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Loi modifiant le Code criminel, la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents et d’autres lois et apportant des modifications corrélatives à certaines lois (L.C. 2019, ch. 25)

Sanctionnée le 2019-06-21

L.R., ch. C-46Code criminel (suite)

Modification de la loi (suite)

Note marginale :L.R., ch. 27 (1er suppl.), art. 36; 2008, ch. 6, par. 24(3)(F)

  •  (1) Le passage de l’alinéa 258(1)c) de la même loi précédant le sous-alinéa (ii) est remplacé par ce qui suit :

    • c) lorsque des échantillons de l’haleine de l’accusé ont été prélevés conformément à un ordre donné en vertu du paragraphe 254(3), la preuve des résultats des analyses de ces échantillons fait foi de façon concluante, en l’absence de toute preuve tendant à démontrer le mauvais fonctionnement ou l’utilisation incorrecte de l’alcootest approuvé, de l’alcoolémie de l’accusé tant au moment des analyses qu’à celui où l’infraction aurait été commise, cette alcoolémie correspondant aux résultats de ces analyses, lorsqu’ils sont identiques, ou au plus faible d’entre eux s’ils sont différents, si les conditions suivantes sont réunies :

  • Note marginale :2008, ch. 6, par. 24(4)(A)

    (2) Le passage de l’alinéa 258(1)c) de la version anglaise de la même loi suivant le sous-alinéa (iv) est abrogé.

  • Note marginale :2008, ch. 6, par. 24(5)

    (3) Le passage de l’alinéa 258(1)d) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

    • d) lorsqu’un échantillon de sang de l’accusé a été prélevé en vertu du paragraphe 254(3) ou de l’article 256 ou prélevé avec le consentement de l’accusé, la preuve du résultat de l’analyse de cet échantillon ainsi faite fait foi de façon concluante, en l’absence de toute preuve tendant à démontrer que l’analyse n’a pas été faite correctement, de l’alcoolémie de l’accusé tant au moment du prélèvement de l’échantillon qu’à celui où l’infraction aurait été commise, cette alcoolémie correspondant au résultat de l’analyse, ou, si plus d’un échantillon a été analysé, aux résultats des analyses, lorsqu’ils sont identiques, ou au plus faible d’entre eux s’ils sont différents, si les conditions suivantes sont réunies :

  • Note marginale :2008, ch. 6, par. 24(5)(A)

    (4) Le passage de l’alinéa 258(1)d) de la version anglaise de la même loi suivant le sous-alinéa (v) est abrogé.

  •  (1) Le passage de l’article 262 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Empêcher de sauver une vie

    262 Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque, selon le cas :

  • (2) Le passage de l’article 262 de la version anglaise de la même loi suivant l’alinéa b) est abrogé.

Note marginale :1997, ch. 16, art. 4

 L’alinéa 264(4)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b) une condition d’une ordonnance rendue, d’un engagement contracté ou d’une promesse remise au titre de la common law ou en vertu de la présente loi, d’une autre loi fédérale ou d’une loi provinciale, qui a des effets semblables à ceux de l’ordonnance ou de l’engagement visé à l’alinéa a).

Note marginale :1994, ch. 44, par. 16(2)

 L’alinéa 264.1(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

Note marginale :1994, ch. 44, art. 17

  •  (1) Le passage de l’article 267 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Agression armée ou infliction de lésions corporelles

    267 Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque, en se livrant à des voies de fait, selon le cas :

  • (2) L’article 267 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :

    • c) étouffe, suffoque ou étrangle le plaignant.

Note marginale :1994, ch. 44, art. 18

 L’alinéa 269b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

Note marginale :2009, ch. 22, art. 9

 L’alinéa 270.01(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

Note marginale :2002, ch. 13, art. 11

 L’alinéa 270.1(3)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

 Le paragraphe 272(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :

  • c.1) étouffe, suffoque ou étrangle le plaignant;

Note marginale :1993, ch. 45, art. 3

 L’alinéa 273.3(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • c) est âgée de moins de dix-huit ans, en vue de permettre la commission d’un acte qui, s’il était commis au Canada, constituerait une infraction visée à l’article 155, au paragraphe 160(2) ou aux articles 170, 171, 267, 268, 269, 271, 272 ou 273;

Note marginale :2002, ch. 13, art. 12; 2014, ch. 25, al. 16a) et b)

 Les articles 274 et 275 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Non-exigibilité de la corroboration

274 La corroboration n’est pas nécessaire pour déclarer coupable une personne accusée d’une infraction prévue aux articles 151, 152, 153, 153.1, 155, 160, 170, 171, 172, 173, 271, 272, 273, 286.1, 286.2 ou 286.3. Le juge ne peut dès lors informer le jury qu’il n’est pas prudent de déclarer l’accusé coupable en l’absence de corroboration.

Note marginale :Abolition des règles relatives à la plainte spontanée

275 Les règles de preuve qui concernent la plainte spontanée sont abolies à l’égard des infractions prévues aux articles 151, 152, 153, 153.1 et 155, aux paragraphes 160(2) et (3) et aux articles 170, 171, 172, 173, 271, 272 et 273.

Note marginale :2002, ch. 13, art. 13

 Le passage du paragraphe 276(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Preuve concernant le comportement sexuel du plaignant

  • 276 (1) Dans les poursuites pour une infraction prévue aux articles 151, 152, 153, 153.1 ou 155, aux paragraphes 160(2) ou (3) ou aux articles 170, 171, 172, 173, 271, 272 ou 273, la preuve de ce que le plaignant a eu une activité sexuelle avec l’accusé ou un tiers est inadmissible pour permettre de déduire du caractère sexuel de cette activité qu’il est :

Note marginale :2002, ch. 13, art. 14

 L’article 277 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Preuve de réputation

277 Dans des procédures à l’égard d’une infraction prévue aux articles 151, 152, 153, 153.1 ou 155, aux paragraphes 160(2) ou (3) ou aux articles 170, 171, 172, 173, 271, 272 ou 273, une preuve de réputation sexuelle visant à attaquer ou à défendre la crédibilité du plaignant est inadmissible.

Note marginale :1998, ch. 9, art. 3; 2014, ch. 25, al. 17(2)a) et b)

 L’alinéa 278.2(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a) une infraction prévue aux articles 151, 152, 153, 153.1, 155, 160, 170, 171, 172, 173, 213, 271, 272, 273, 279.01, 279.011, 279.02, 279.03, 286.1, 286.2 ou 286.3;

Note marginale :1997, ch. 18, art. 14

 L’alinéa 279(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

Note marginale :2014, ch. 25, art. 19

 Le paragraphe 279.02(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Avantage matériel — traite de personnes

  • 279.02 (1) Quiconque bénéficie d’un avantage matériel, notamment pécuniaire, qu’il sait provenir ou avoir été obtenu, directement ou indirectement, de la perpétration de l’infraction visée au paragraphe 279.01(1) est coupable :

    • a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans;

    • b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

 

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