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Loi modifiant le Code criminel, la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents et d’autres lois et apportant des modifications corrélatives à certaines lois (L.C. 2019, ch. 25)

Sanctionnée le 2019-06-21

L.R., ch. C-46Code criminel (suite)

Modification de la loi (suite)

 Le paragraphe 439(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Idem

    (2) Quiconque intentionnellement change, enlève ou cache un signal, une bouée ou un autre amer servant à la navigation est coupable :

    • a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans;

    • b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

 Les articles 440 et 441 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Enlever une barre naturelle sans permission

440 Quiconque sciemment, et sans la permission écrite du ministre des Transports, enlève des roches, du bois, de la terre ou d’autres matières qui constituent une barre naturelle nécessaire à l’existence d’un port public ou une protection naturelle pour cette barre est coupable :

  • a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de deux ans;

  • b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

Note marginale :Occupant qui détériore un bâtiment

441 Quiconque, intentionnellement et au préjudice d’un créancier hypothécaire ou d’un propriétaire, abat, démolit ou enlève, en tout ou en partie, une maison d’habitation ou autre bâtiment dont il a la possession ou l’occupation, ou sépare de la propriété foncière ou d’un bien en propriété franche toute chose qui y est fixée à demeure ou incorporée est coupable :

  • a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;

  • b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

  •  (1) Le passage du paragraphe 443(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Déplacer des bornes internationales, etc.

    • 443 (1) Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque intentionnellement abat, maquille, change ou enlève :

  • (2) Le passage du paragraphe 443(1) de la version anglaise de la même loi suivant l’alinéa b) est abrogé.

Note marginale :2008, ch. 12, art. 1

 L’alinéa 445(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire passible d’une amende maximale de dix mille dollars et d’un emprisonnement maximal de deux ans moins un jour, ou de l’une de ces peines.

Note marginale :2015, ch. 34, art. 3

 L’alinéa 445.01(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire passible d’une amende maximale de dix mille dollars et d’un emprisonnement maximal de deux ans moins un jour, ou de l’une de ces peines.

Note marginale :2008, ch. 12, art. 1

 L’alinéa 445.1(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire passible d’une amende maximale de dix mille dollars et d’un emprisonnement maximal de deux ans moins un jour, ou de l’une de ces peines.

Note marginale :2008, ch. 12, art. 1

 L’alinéa 446(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

Note marginale :2008, ch. 12, art. 1

 L’alinéa 447(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire passible d’une amende maximale de dix mille dollars et d’un emprisonnement maximal de deux ans moins un jour, ou de l’une de ces peines.

 L’article 451 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Possession de limailles, etc.

451 Quiconque, sans justification ou excuse légitime, a en sa garde ou possession des limailles ou rognures d’or ou d’argent ou de l’or ou de l’argent en lingots, en poudre, en solution ou sous d’autres formes, produits ou obtenus en affaiblissant, diminuant ou allégeant une pièce courante d’or ou d’argent, sachant qu’ils ont été ainsi produits ou obtenus, est coupable :

  • a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;

  • b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

  •  (1) Le passage de l’article 453 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Pièce mise en circulation

    453 Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de deux ans ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque, avec l’intention de frauder, met sciemment en circulation :

  • (2) Le passage de l’article 453 de la version anglaise de la même loi suivant l’alinéa b) est abrogé.

  •  (1) Le passage du paragraphe 460(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Faire le commerce de la monnaie contrefaite, etc.

    • 460 (1) Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque, selon le cas :

  • (2) Le passage du paragraphe 460(1) de la version anglaise de la même loi suivant l’alinéa b) est abrogé.

Note marginale :L.R., ch. 50 (4e suppl.), art. 1

 Les alinéas 462.2a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • a) pour une première infraction, d’une amende maximale de cent mille dollars et d’un emprisonnement maximal de deux ans moins un jour, ou de l’une de ces peines;

  • b) en cas de récidive, d’une amende maximale de trois cent mille dollars et d’un emprisonnement maximal de deux ans moins un jour, ou de l’une de ces peines.

Note marginale :2001, ch. 32, par. 12(7); 2005, ch. 44, par. 1(2); 2010, ch. 14, art. 7

 Les paragraphes 462.3(3) et (4) de la même loi sont abrogés.

Note marginale :L.R., ch. 42 (4e suppl.), art. 2; 1997, ch. 18, art. 29

 Les paragraphes 462.32(2.1) à (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • Note marginale :Exécution au Canada

    (2.1) Le mandat décerné en vertu du paragraphe (1) peut être exécuté en tout lieu au Canada. Tout agent de la paix qui exécute le mandat doit être habilité à agir à ce titre dans le lieu où celui-ci est exécuté.

  • Note marginale :Autres dispositions applicables

    (3) Les paragraphes 487(2.1) à (3) et l’article 488 s’appliquent aux mandats décernés en vertu du présent article avec les adaptations nécessaires.

Note marginale :1997, ch. 18, par. 30(3)

 Le paragraphe 462.33(3.01) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Effet de l’ordonnance

    (3.01) L’ordonnance de blocage a effet partout au Canada.

Note marginale :1997, ch. 18, par. 31(1)

  •  (1) Le sous-alinéa 462.34(4)c)(iii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (iii) à une personne d’utiliser ces biens dans le cadre d’une promesse ou d’une ordonnance de mise en liberté,

  • Note marginale :L.R., ch. 42 (4e suppl.), art. 2

    (2) Le paragraphe 462.34(8) de la même loi est abrogé.

 

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