Loi sur les langues autochtones (L.C. 2019, ch. 23)
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Sanctionnée le 2019-06-21
Bureau du commissaire aux langues autochtones (suite)
Mission et attributions (suite)
Note marginale :Services : règlement de différends
26 Le Bureau peut, sur demande émanant d’une collectivité autochtone ou d’un gouvernement autochtone ou autre corps dirigeant autochtone, d’un organisme autochtone ou du gouvernement du Canada, fournir des services culturellement appropriés — notamment des services de médiation — visant à faciliter le règlement de différends portant sur :
a) l’exécution des obligations de toute partie à un accord conclu par le gouvernement du Canada en ce qui a trait aux langues autochtones;
b) l’octroi de financement, par le gouvernement du Canada, destiné aux projets en matière de langues autochtones;
c) l’exécution des obligations du gouvernement du Canada au titre de la présente loi;
d) la mise en oeuvre des politiques et programmes du gouvernement du Canada en ce qui a trait aux langues autochtones.
Note marginale :Examen des plaintes
27 (1) Le commissaire peut examiner les plaintes déposées auprès de lui par un gouvernement autochtone ou autre corps dirigeant autochtone, un organisme autochtone ou un Autochtone et portant sur toute question visée à l’un des alinéas 26a) à d).
Note marginale :Rapport
(2) Après examen de la plainte, le commissaire prépare un rapport d’examen de celle-ci comportant les recommandations qu’il estime indiquées.
Note marginale :Capacité juridique
28 Le Bureau a la capacité d’une personne physique et les droits, pouvoirs et privilèges de celle-ci; il peut notamment :
a) conclure des contrats;
b) acquérir et détenir des biens ou des droits ou intérêts sur des biens, ou en disposer, ou louer des biens;
c) ester en justice.
Note marginale :Délégation
29 Le commissaire peut déléguer, aux conditions qu’il fixe, tout ou partie de ses attributions au titre de la présente loi à un directeur ou à un employé du Bureau.
Note marginale :Limite de responsabilité
30 Le commissaire, les directeurs, les employés et toute personne agissant au nom du Bureau bénéficient de l’immunité en matière civile pour les faits — actes ou omissions — accomplis de bonne foi dans l’exercice effectif, même présumé, de leurs attributions au titre de la présente loi.
Gestion financière
Note marginale :Exercice
31 L’exercice du Bureau commence le 1er avril et se termine le 31 mars de l’année suivante.
Note marginale :Utilisation des recettes
32 Sous réserve des conditions fixées par le Conseil du Trésor, le Bureau peut, au cours d’un exercice ou du suivant, employer, dans le cadre de l’exécution de sa mission, les recettes d’exploitation de l’exercice en cours.
Note marginale :Plan d’activités et budget
33 (1) Le Bureau établit, pour chaque exercice, un plan d’activités et un budget et il les transmet au ministre.
Note marginale :Portée et contenu du plan d’activités
(2) Le plan traite de toutes les activités du Bureau et expose :
Note marginale :Contenu du budget
(3) Le budget comporte, pour un exercice donné, un état prévisionnel des recettes et des dépenses.
Note marginale :Compatibilité des activités avec le plan
(4) Le Bureau exerce ses activités au cours de l’exercice conformément au plan d’activités établi pour cet exercice.
Note marginale :Documents comptables
34 (1) Le Bureau veille à faire tenir des documents comptables et à mettre en oeuvre, en matière de finances et de gestion, des moyens de contrôle et d’information.
Note marginale :Exigences
(2) À cette fin, il veille à ce que, dans la mesure du possible :
Note marginale :Vérification interne
(3) Afin de vérifier le respect des obligations prévues aux paragraphes (1) et (2), le Bureau fait faire des vérifications internes de ses opérations et activités.
Note marginale :États financiers
(4) Le Bureau fait établir chaque année des états financiers selon les principes comptables généralement reconnus.
Note marginale :Présentation matérielle
(5) Les états financiers du Bureau doivent mettre en évidence ses principales activités.
Note marginale :Rapport annuel du vérificateur
35 (1) Le Bureau fait établir un rapport annuel de vérification sur ses états financiers et les renseignements chiffrés qui doivent être vérifiés par application du paragraphe (3).
Note marginale :Contenu
(2) Le rapport comporte notamment les éléments suivants :
a) des énoncés distincts indiquant si, selon le vérificateur du Bureau :
(i) les états financiers sont présentés fidèlement selon les principes comptables généralement reconnus, appliqués de la même manière que l’année précédente,
(ii) les renseignements chiffrés sont exacts à tous égards importants et, s’il y a lieu, ont été établis de la même manière que l’année précédente,
(iii) les opérations du Bureau qui ont été portées à la connaissance du vérificateur au cours des travaux devant mener à l’établissement du rapport de ce dernier ont été effectuées en conformité avec la présente loi;
b) la mention des autres questions qui entrent dans le champ des travaux de vérification devant mener à l’établissement du rapport et qui, selon le vérificateur, devraient être portées à l’attention du Bureau ou du ministre.
Note marginale :Renseignements chiffrés
(3) Le ministre peut exiger que les renseignements chiffrés qui doivent être inclus dans le rapport annuel de vérification en conformité avec l’alinéa (2)a) soient vérifiés.
Note marginale :Transmission au ministre
(4) Dans les quatre-vingt-dix jours suivant la fin de l’exercice, le Bureau transmet au ministre ses états financiers vérifiés afférents à cet exercice.
Note marginale :Examen spécial
36 (1) À la demande du ministre, le Bureau fait procéder à un examen spécial de ses opérations et activités afin d’établir si les exigences de l’article 34 concernant les documents comptables, les moyens et les méthodes ont été respectées pendant la période considérée.
Note marginale :Examinateur
(2) Le vérificateur du Bureau est chargé de l’examen spécial. Toutefois, le ministre, s’il estime contre-indiqué de confier l’examen spécial au vérificateur, peut, après consultation du commissaire, ordonner qu’un autre vérificateur remplissant les conditions requises procède à l’examen.
Note marginale :Plan d’action
(3) Avant de procéder à ses travaux, l’examinateur étudie les moyens et les méthodes du Bureau et établit un plan d’action qu’il transmet au commissaire, notamment quant aux critères qu’il entend appliquer.
Note marginale :Utilisation des données d’une vérification interne
(4) L’examinateur, dans la mesure où il les juge utilisables, se fie aux résultats de toute vérification interne faite en conformité avec le paragraphe 34(3).
Note marginale :Rapport de l’examinateur
37 (1) L’examinateur établit et transmet au ministre et au commissaire un rapport faisant état de ses conclusions ainsi qu’un résumé du rapport.
Note marginale :Contenu
(2) Le rapport comporte notamment les éléments suivants :
a) un énoncé indiquant si, selon l’examinateur, compte tenu des critères visés au paragraphe 34(2), il peut être raisonnablement affirmé que les moyens et méthodes étudiés ne présentent pas de failles graves;
b) un énoncé indiquant dans quelle mesure l’examinateur s’est fié aux résultats d’une vérification interne.
Note marginale :Publication du résumé
(3) Dès que possible après la réception, par le commissaire, du résumé du rapport, le Bureau le publie dans son site Internet.
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