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Loi modifiant la Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie et la Loi fédérale sur les hydrocarbures et apportant des modifications corrélatives à d’autres lois (L.C. 2019, ch. 19)

Sanctionnée le 2019-06-21

PARTIE 11998, ch. 25Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie (suite)

Modification de la loi (suite)

  •  (1) Le paragraphe 143(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa g), de ce qui suit :

    • h) régir le recouvrement des sommes et des frais pour l’application de l’article 142.01, notamment prévoir les sommes, les services et la période pour l’application de cet article et soustraire à son application toute catégorie de promoteurs;

    • i) établir des exigences concernant toute consultation menée par toute personne ou entité dans le cadre de la présente partie, expressément prévue ou non par celle-ci, auprès des premières nations, de la première nation tlicho, du gouvernement tlicho ou d’un peuple autochtone qui utilise les ressources d’une région située à l’extérieur de la vallée du Mackenzie, notamment les modalités de consultation, et prévoir la délégation de certains aspects procéduraux de la consultation.

  • Note marginale :2005, ch. 1, par. 90(3)

    (2) Le paragraphe 143(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Consultation de l’Office

      (2) La prise de tout règlement en vertu des alinéas (1)a) et d) à i) et la modification des règlements pris en vertu des alinéas (1)b) et c) sont en outre subordonnées à la consultation, par le ministre fédéral, de l’Office.

    • Note marginale :Consultation des offices constitués en vertu des parties 3 ou 4

      (2.1) En outre, la prise ou la modification de tout règlement en vertu de l’alinéa (1)i) est, en ce qui a trait aux consultations menées par l’un ou l’autre des offices constitués en vertu des parties 3 ou 4 dans le cadre de l’examen préalable d’un projet de développement, subordonnée à la consultation, par le ministre fédéral, de ces offices.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 143, de ce qui suit :

Note marginale :Incorporation par renvoi — restriction levée

143.1 La restriction prévue à l’alinéa 18.1(2)a) de la Loi sur les textes réglementaires selon laquelle le document doit être incorporé par renvoi dans sa version à une date donnée ne s’applique pas aux pouvoirs de prendre des règlements conférés par la présente partie.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 144, de ce qui suit :

Interdictions, infractions et peines

Note marginale :Entrave

144.01 Il est interdit d’entraver sciemment l’action de tout inspecteur dans l’exercice des attributions que lui confère la présente partie.

Note marginale :Déclarations et renseignements faux ou trompeurs

144.02 Il est interdit de faire sciemment une déclaration fausse ou trompeuse ou de communiquer sciemment des renseignements faux ou trompeurs, relativement à toute question visée par la présente partie, à toute personne qui agit dans l’exercice des attributions que cette partie lui confère.

Note marginale :Infraction

  • 144.03 (1) Le promoteur d’un projet de développement qui contrevient à l’article 117.1 ou quiconque contrevient au paragraphe 142.23(3) ou à l’ordre donné en vertu du paragraphe 142.29(1) commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :

    • a) pour une première infraction, d’une amende maximale de 250 000 $ et d’un emprisonnement maximal d’un an, ou de l’une de ces peines;

    • b) en cas de récidive, d’une amende maximale de 500 000 $ et d’un emprisonnement maximal d’un an, ou de l’une de ces peines.

  • Note marginale :Entrave et déclarations et renseignements faux ou trompeurs

    (2) Quiconque contrevient aux articles 144.01 ou 144.02 commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de 250 000 $ et d’un emprisonnement maximal d’un an, ou de l’une de ces peines.

  • Note marginale :Infractions continues

    (3) Il est compté une infraction distincte pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue l’infraction prévue au paragraphe (1).

  • Note marginale :Disculpation : précautions voulues

    (4) Nul ne peut être déclaré coupable de l’infraction prévue au paragraphe (1) s’il prouve qu’il a pris toutes les précautions voulues pour prévenir sa perpétration.

Note marginale :Prescription

144.04 Les poursuites visant une infraction à la présente partie se prescrivent par cinq ans à compter de la date où le ministre fédéral a eu connaissance des faits reprochés.

Note marginale :Admissibilité

  • 144.05 (1) Dans les poursuites pour infraction à la présente partie, le certificat, le rapport ou tout autre document paraissant signé par le ministre fédéral, l’Office, l’autorité administrative, l’organisme administratif désigné ou l’inspecteur est admissible en preuve sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ni la qualité officielle du signataire; sauf preuve contraire, il fait foi de son contenu.

  • Note marginale :Copies ou extraits

    (2) De même, la copie ou l’extrait de documents établis par le ministre fédéral, l’Office, l’autorité administrative, l’organisme administratif désigné ou l’inspecteur et paraissant certifié conforme par lui est admissible en preuve sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la certification ni la qualité officielle du certificateur; sauf preuve contraire, il a la force probante d’un original dont l’authenticité serait prouvée de la manière habituelle.

  • Note marginale :Date

    (3) Sauf preuve contraire, les documents visés au présent article sont présumés avoir été établis à la date qu’ils portent.

  • Note marginale :Préavis

    (4) Ils ne sont reçus en preuve que si la partie qui entend les produire contre une autre lui donne un préavis suffisant, en y joignant une copie de ceux-ci.

 La même loi est modifiée par adjonction, avant la partie 6, de ce qui suit :

PARTIE 5.1Sanctions administratives pécuniaires

Définitions

Note marginale :Définitions

144.1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

inspecteur

inspecteur Personne désignée à ce titre en vertu des articles 84 ou 142.24. (inspector)

office

office S’entend au sens de l’article 51 ou du paragraphe 96(1), selon le cas. (board)

pénalité

pénalité Sanction administrative pécuniaire infligée en vertu de la présente partie pour une violation. (penalty)

réviseur

réviseur

  • a) Dans le cas d’une violation relative à la partie 3 et désignée sous le régime de l’alinéa 144.11(1)a) :

    • (i) s’agissant d’une violation commise dans la zone de gestion de l’Office gwichin des terres et des eaux, cet office,

    • (ii) s’agissant d’une violation commise dans la zone de gestion de l’Office des terres et des eaux du Sahtu, cet office,

    • (iii) s’agissant d’une violation commise dans la zone de gestion de l’Office des terres et des eaux du Wekeezhii, cet office,

    • (iv) s’agissant d’une violation commise dans une région autre qu’une zone de gestion, l’Office des terres et des eaux de la vallée du Mackenzie;

  • b) malgré les sous-alinéas a)(i) à (iii), s’agissant, dans une zone de gestion, d’une violation relative à la partie 3 qui est une contravention à toute condition dont est assorti un permis ou autre autorisation délivrés par l’Office des terres et des eaux de la vallée du Mackenzie — ou une contravention à tout ordre ou à toute ordonnance ou décision donné ou rendue en lien avec un tel permis ou une telle autorisation —, cet office;

  • c) dans le cas d’une violation relative à la partie 5 et désignée sous le régime de l’alinéa 144.11(1)a), le ministre fédéral. (review body)

zone de gestion

zone de gestion S’entend au sens de l’article 51. (management area)

Attributions du ministre fédéral

Note marginale :Règlements

  • 144.11 (1) Le ministre fédéral peut, avec l’approbation du gouverneur en conseil et après consultation des premières nations des Gwichins et du Sahtu et du gouvernement tlicho, prendre des règlements pour l’application des articles 144.12 à 144.31, notamment pour :

    • a) désigner comme violation punissable au titre de la présente loi la contravention :

      • (i) à toute disposition spécifiée de la présente loi ou de ses règlements,

      • (ii) à tout ordre ou à toute ordonnance ou décision — appartenant ou non à une catégorie spécifiée — donné ou rendue, selon le cas, sous le régime de la présente loi,

      • (iii) à toute condition — appartenant ou non à une catégorie spécifiée — dont est assorti un permis ou autre autorisation délivré sous le régime de la présente loi ou un certificat — original ou modifié — délivré en application de celle-ci;

    • b) prévoir l’établissement ou la méthode d’établissement du montant de la pénalité applicable à chaque violation — la pénalité prévue pour les personnes physiques pouvant différer de celle prévue pour les autres personnes;

    • c) établir la forme et le contenu des procès-verbaux de violation;

    • d) régir, notamment par l’établissement de présomptions et de règles de preuve, la signification de documents autorisée ou exigée sous le régime de la présente loi;

    • e) régir la révision des procès-verbaux par le réviseur;

    • f) régir la publication de la nature de la violation, du nom de son auteur et du montant de la pénalité.

  • Note marginale :Plafond — montant de la pénalité

    (2) Le montant de la pénalité établi en application d’un règlement pris en vertu de l’alinéa (1)b) et applicable à chaque violation est plafonné, dans le cas des personnes physiques, à 25 000 $ et, dans le cas des autres personnes, à 100 000 $.

Violations

Note marginale :Agents verbalisateurs

144.12 Les inspecteurs sont autorisés à agir à titre d’agents verbalisateurs.

Note marginale :Violations et pénalités

  • 144.13 (1) La contravention à une disposition, à un ordre, à une ordonnance, à une décision ou à une condition désignés en vertu de l’alinéa 144.11(1)a) constitue une violation pour laquelle l’auteur s’expose à une pénalité dont le montant est déterminé conformément aux règlements.

  • Note marginale :But de la pénalité

    (2) L’imposition de la pénalité vise non pas à punir, mais plutôt à favoriser le respect de la présente loi.

Note marginale :Participants à la violation : dirigeants, administrateurs et mandataires

144.14 Si une personne morale commet une violation, ceux de ses dirigeants, administrateurs ou mandataires qui l’ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé, sont considérés comme des coauteurs de la violation et s’exposent à une pénalité dont le montant est déterminé conformément aux règlements, que la personne morale fasse ou non l’objet d’une procédure en violation engagée au titre de la présente loi.

Note marginale :Preuve

144.15 Dans les procédures en violation engagées au titre de la présente loi, il suffit, pour prouver la violation, d’établir qu’elle a été commise par un employé ou un mandataire de l’auteur de la violation, que l’employé ou le mandataire ait été ou non identifié ou poursuivi.

Note marginale :Procès-verbal — établissement et signification

  • 144.16 (1) L’inspecteur qui a des motifs raisonnables de croire qu’une violation a été commise peut dresser un procès-verbal qu’il fait signifier au prétendu auteur de la violation.

  • Note marginale :Contenu

    (2) Le procès-verbal mentionne les éléments suivants :

    • a) le nom du prétendu auteur de la violation;

    • b) les faits pertinents quant à la violation;

    • c) le montant de la pénalité;

    • d) la faculté qu’a le prétendu auteur de la violation de demander la révision des faits quant à la violation ou du montant de la pénalité, ainsi que le délai pour ce faire;

    • e) les délais et modalités de paiement de la pénalité;

    • f) le fait que le prétendu auteur de la violation qui n’a ni payé la pénalité ni fait une demande de révision est réputé avoir commis la violation et est tenu du paiement de cette pénalité.

  • Note marginale :Copie du procès-verbal

    (3) L’inspecteur fournit une copie du procès-verbal, sans délai après l’avoir dressé :

    • a) dans le cas d’une violation relative à la partie 3, à l’office pouvant agir à titre de réviseur et au ministre fédéral;

    • b) dans le cas d’une violation relative à la partie 5, au ministre fédéral et, selon le cas :

      • (i) à l’office ayant compétence à l’égard de la zone de gestion où le projet est entièrement réalisé,

      • (ii) à l’office constitué en vertu de la partie 4, si le projet est réalisé dans plus d’une zone de gestion, dans une zone de gestion et une région autre qu’une zone de gestion ou entièrement dans une région autre qu’une zone de gestion.

Règles propres aux violations

Note marginale :Exclusion de certains moyens de défense

  • 144.17 (1) Le prétendu auteur de la violation ne peut invoquer en défense le fait qu’il a pris les mesures nécessaires pour empêcher la violation ou qu’il croyait raisonnablement et en toute honnêteté à l’existence de faits qui, avérés, l’exonéreraient.

  • Note marginale :Principes de common law

    (2) Les règles et principes de common law qui font d’une circonstance une justification ou une excuse dans le cadre d’une poursuite pour infraction à la présente loi s’appliquent à l’égard d’une violation dans la mesure de leur compatibilité avec la présente loi.

Note marginale :Violation continue

144.18 Il est compté une violation distincte pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue la violation.

Note marginale :Cumul interdit

  • 144.19 (1) S’agissant d’un acte ou d’une omission qualifiable à la fois de violation et d’infraction aux termes de la présente loi, la procédure en violation et la procédure pénale s’excluent l’une l’autre.

  • Note marginale :Précision

    (2) Il est entendu que les violations ne sont pas des infractions; en conséquence, nul ne peut être poursuivi à ce titre sur le fondement de l’article 126 du Code criminel.

Note marginale :Prescription

144.2 Le délai dans lequel le procès-verbal peut être dressé est de deux ans à compter de la date où le ministre fédéral a eu connaissance des faits reprochés.

Révision

Note marginale :Demande de révision

144.21 Le prétendu auteur de la violation peut, dans les trente jours suivant la signification d’un procès-verbal ou dans tout délai supérieur prévu dans les règlements, saisir le réviseur d’une demande de révision des faits quant à la violation ou du montant de la pénalité, ou des deux.

Note marginale :Annulation ou correction du procès-verbal

144.22 Tant que le réviseur n’est pas saisi d’une demande de révision du procès-verbal, tout inspecteur peut soit l’annuler, soit corriger toute erreur qu’il contient.

Note marginale :Révision

144.23 Sur réception de la demande de révision, le réviseur procède à la révision.

Note marginale :Témoins

  • 144.24 (1) Le réviseur, s’il s’agit d’un office, peut citer toute personne à comparaître devant lui et ordonner à celle-ci de déposer oralement ou par écrit, ou de produire toute pièce qu’il juge nécessaire à la révision.

  • Note marginale :Homologation des citations et ordres

    (2) Les citations et les ordres visés au paragraphe (1) peuvent être homologués par la Cour fédérale ou une juridiction supérieure provinciale; le cas échéant, leur exécution s’effectue selon les mêmes modalités que les citations et ordonnances de la juridiction saisie.

  • Note marginale :Procédure

    (3) L’homologation se fait soit selon les règles de pratique et de procédure de la juridiction, soit par le dépôt au greffe de celle-ci d’une copie certifiée conforme de la citation ou de l’ordre.

  • Note marginale :Indemnités

    (4) La personne citée à comparaître a droit aux indemnités applicables aux convocations de la Cour fédérale.

Note marginale :Décision

  • 144.25 (1) Le réviseur décide, selon le cas, si le demandeur a commis la violation ou si le montant de la pénalité a été établi conformément aux règlements, ou les deux.

  • Note marginale :Correction du montant de la pénalité

    (2) Il modifie le montant de la pénalité s’il estime qu’il n’a pas été établi conformément aux règlements.

  • Note marginale :Révision des faits : fardeau de la preuve

    (3) En cas de révision portant sur les faits, il incombe à l’inspecteur qui a dressé le procès-verbal d’établir, selon la prépondérance des probabilités, que le demandeur a commis la violation qui y est mentionnée.

  • Note marginale :Décision écrite et motivée

    (4) Le réviseur rend sa décision par écrit, motifs à l’appui, et la fait signifier au demandeur.

  • Note marginale :Décision définitive de l’office

    (5) La décision du réviseur, s’agissant d’un office, est définitive et exécutoire et, sous réserve du contrôle judiciaire prévu par l’article 32, n’est pas susceptible d’appel ou de révision en justice.

  • Note marginale :Décision définitive du ministre fédéral

    (6) La décision du réviseur, s’agissant du ministre fédéral, est définitive et exécutoire et, sous réserve du contrôle judiciaire prévu par la Loi sur les Cours fédérales, n’est pas susceptible d’appel ou de révision en justice.

  • Note marginale :Obligation de payer la pénalité

    (7) En cas de décision défavorable, l’auteur de la violation est tenu du paiement de la pénalité mentionnée dans la décision.

  • Note marginale :Copie de la décision

    (8) Selon qu’il s’agit d’un office ou du ministre fédéral, le réviseur fournit une copie de sa décision, sans délai après l’avoir rendue, au ministre fédéral ou à l’office à qui une copie du procès-verbal est fournie en application du paragraphe 144.16(3), respectivement.

Responsabilité

Note marginale :Paiement

144.26 Vaut aveu de responsabilité à l’égard de la violation et met fin à la procédure le paiement de la pénalité mentionnée au procès-verbal.

Note marginale :Défaut

144.27 Vaut aveu de responsabilité, en cas de non-paiement de la pénalité dans le délai prévu dans le procès-verbal, le fait de ne pas demander de révision dans le délai prévu à l’article 144.21. Le cas échéant, l’auteur de la violation est tenu du paiement de la pénalité.

Recouvrement des pénalités

Note marginale :Créance de Sa Majesté

  • 144.28 (1) La pénalité constitue une créance de Sa Majesté du chef du Canada dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant tout tribunal compétent.

  • Note marginale :Prescription

    (2) Le recouvrement de la créance se prescrit par cinq ans à compter de la date à laquelle elle est devenue exigible.

Note marginale :Certificat de non-paiement

  • 144.29 (1) Le ministre fédéral peut établir un certificat de non-paiement pour la partie impayée de toute créance visée au paragraphe 144.28(1).

  • Note marginale :Enregistrement

    (2) L’enregistrement à tout tribunal compétent confère au certificat de non-paiement valeur de jugement pour la somme visée et les frais afférents à l’enregistrement.

Dispositions générales

Note marginale :Authenticité de documents

144.3 Dans les procédures pour violation, le document qui paraît être un procès-verbal dressé en vertu du paragraphe 144.16(1) fait foi, sauf preuve contraire, de son authenticité et de son contenu.

Note marginale :Publication relative à la violation

  • 144.31 (1) Sous réserve du paragraphe (2) et des règlements, l’office qui a reçu copie du procès-verbal en application du paragraphe 144.16(3) — à titre de réviseur ou non — peut procéder à la publication de la nature de la violation, du nom de son auteur et du montant de la pénalité.

  • Note marginale :Réserve afférente à la publication

    (2) L’office ne peut procéder à la publication que si, selon le cas :

    • a) l’auteur de la violation a payé la pénalité mentionnée dans le procès-verbal;

    • b) il n’a pas fait une demande de révision dans le délai prévu à l’article 144.21;

    • c) une décision défavorable a été rendue par le réviseur.

PARTIE 5.2Études régionales

Comité chargé d’étudier les répercussions des ouvrages et des activités

Note marginale :Constitution

  • 144.32 (1) Le ministre fédéral peut constituer un comité chargé de procéder à l’étude des répercussions d’ouvrages ou d’activités — actuels ou éventuels — réalisés dans une région de la vallée du Mackenzie.

  • Note marginale :Nomination des membres

    (2) Il nomme le ou les membres du comité.

  • Note marginale :Mandat

    (3) De plus, il fixe le mandat du comité après avoir demandé et tenu compte de l’avis du gouvernement territorial et, s’agissant d’une étude portant sur des ouvrages ou activités ayant une incidence sur une première nation ou sur la première nation tlicho, de l’avis de cette première nation ou du gouvernement tlicho, selon le cas.

Note marginale :Conflit d’intérêts

  • 144.33 (1) Nul ne peut être nommé membre du comité ni continuer d’en faire partie s’il en résulte une situation de conflit d’intérêts sérieux.

  • Note marginale :Statut et droits conférés par accord

    (2) N’ont pas pour effet de créer, à eux seuls, une situation de conflit d’intérêts sérieux le statut ou les droits conférés à une personne aux termes soit de l’accord gwichin, de l’accord du Sahtu ou de l’accord tlicho, soit de tout autre accord relatif aux revendications territoriales conclu entre une première nation et Sa Majesté du chef du Canada.

Note marginale :Autres participants à l’étude

144.34 Le ministre fédéral peut, s’il l’estime indiqué, conclure un accord ou un arrangement avec toute personne ou tout organisme dont les connaissances ou l’expertise sont pertinentes en lien avec l’étude afin qu’il y participe.

Note marginale :Éléments à considérer

144.35 Dans le cadre de l’étude, le comité tient compte des connaissances traditionnelles et des renseignements scientifiques mis à sa disposition.

Note marginale :Renseignements

144.36 Le comité peut, sous réserve de toute autre règle de droit fédérale ou territoriale, obtenir de tout office constitué par la présente loi et des ministères et organismes fédéraux et territoriaux les renseignements qui sont en leur possession et dont il a besoin pour procéder à l’étude.

Comité conjoint

Note marginale :Constitution

144.37 S’il estime indiqué de faire procéder à l’étude des répercussions d’ouvrages ou d’activités — actuels ou éventuels — réalisés dans une région de la vallée du Mackenzie et une région qui y est contiguë, le ministre fédéral peut conclure avec l’organisme compétent en matière d’examen des effets sur l’environnement dans cette région un accord ou un arrangement relatif à la constitution d’un comité conjoint chargé de procéder à l’étude et relatif aux modalités de l’étude.

Rapport

Note marginale :Rapport au ministre fédéral

144.38 Au terme de l’étude, le comité ou comité conjoint adresse un rapport au ministre fédéral, qui le met à la disposition du public.

Note marginale :Prise en compte du rapport

144.39 Les offices constitués par les paragraphes 36(1), 38(1), 54(1), 56(1), 57.1(1) et 99(1), respectivement, l’Office d’examen des répercussions environnementales de la vallée du Mackenzie, ses formations, les formations conjointes et les commissions conjointes établies par cet office et une autre autorité, ainsi que les organes qui effectuent l’examen préalable d’un projet de développement en application de l’article 124, tiennent compte du rapport dans l’exercice de leurs attributions au titre de la présente loi.

 

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