Loi modifiant la Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie et la Loi fédérale sur les hydrocarbures et apportant des modifications corrélatives à d’autres lois (L.C. 2019, ch. 19)
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Sanctionnée le 2019-06-21
PARTIE 11998, ch. 25Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie (suite)
Modification de la loi (suite)
Note marginale :2005, ch. 1, art. 87
27 Le paragraphe 138(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Application de certaines dispositions
(2) L’examen effectué par cette commission tient lieu d’étude d’impact. À cet égard, les alinéas 134(1)b), d) et e) et les articles 135 à 137.2 et 137.4 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, sauf que la recommandation ne peut être renvoyée à la commission pour réexamen.
Note marginale :2005, ch. 1, art. 88
28 Le paragraphe 140(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Application de certaines dispositions
(4) L’examen effectué par cette formation conjointe tient lieu d’étude d’impact. À cet égard, les alinéas 134(1)b), d) et e) et les articles 135 à 137.2 et 137.4 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, sauf que la recommandation ne peut être renvoyée à la formation conjointe pour réexamen.
Note marginale :2005, ch. 1, par. 89(2)
29 Le paragraphe 141(6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Application de certaines dispositions
(6) L’examen effectué par la formation conjointe ou la commission conjointe tient lieu d’étude d’impact. À cet égard, les alinéas 134(1)b), d) et e) et les articles 135 à 137.2 et 137.4 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, sauf que la recommandation ne peut être renvoyée à la formation conjointe ou à la commission conjointe pour réexamen.
30 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 142, de ce qui suit :
Recouvrement des coûts
Note marginale :Obligation de paiement
142.01 (1) Le promoteur d’un projet de développement est tenu de payer au ministre fédéral les sommes et les frais ci-après liés à l’évaluation environnementale, à l’étude d’impact ou à l’examen — par une formation conjointe ou une commission conjointe établie par l’Office et une autre autorité — qui tient lieu d’étude d’impact :
a) les sommes réglementaires afférentes à l’exercice des attributions de l’Office ou de celles de ses membres ou des membres de ses formations, de la formation conjointe ou de la commission conjointe;
b) les frais engagés par l’Office pour les services réglementaires qui lui ont été fournis par des tiers;
c) les sommes réglementaires afférentes à l’exercice des attributions du ministre fédéral.
Note marginale :Champ d’application
(2) Pour l’application du paragraphe (1), les services et les attributions en cause se limitent à ceux fournis ou exercés au cours de l’une des périodes suivantes :
a) à partir du moment où le projet de développement fait l’objet d’un renvoi effectué en application de l’article 125 — ou de la notification prévue au paragraphe 126(5) — jusqu’au moment où une copie de la décision définitive formulée dans le cadre du processus prévu par la présente partie est remise au promoteur du projet;
b) toute période réglementaire comprise dans la période visée à l’alinéa a).
Note marginale :Créances de Sa Majesté
(3) Les sommes et les frais que le promoteur est tenu de payer en application du paragraphe (1) constituent des créances de Sa Majesté du chef du Canada dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant tout tribunal compétent.
31 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 142.2, de ce qui suit :
Modification du certificat
Note marginale :Examen des conditions : Office
142.21 (1) Avec l’approbation du ministre fédéral, l’Office peut, de sa propre initiative ou sur demande du promoteur ou de tout intéressé, examiner les conditions prévues dans le certificat qu’il a délivré si, selon le cas :
a) elles ne permettent pas d’atteindre leurs objectifs ou produisent des effets très différents de ceux prévus lors de la délivrance du certificat;
b) le contexte dans lequel s’inscrit le projet de développement est très différent de celui qui était alors prévu;
c) des progrès techniques ou de nouvelles connaissances offrent des moyens plus efficaces d’atteindre les objectifs en question.
Note marginale :Initiative ministérielle
(2) L’Office examine également les conditions dans le cas où le ministre fédéral l’avise qu’il est parvenu à l’une ou l’autre des conclusions visées aux alinéas (1)a) à c).
Note marginale :Avis
(3) Il avise par écrit le ministre fédéral de tout examen effectué en vertu du paragraphe (1) et le promoteur, de tout examen effectué en vertu des paragraphes (1) ou (2).
Note marginale :Modalités de l’examen
(4) Il fixe les modalités de l’examen qu’il estime indiquées dans les circonstances.
Note marginale :Rapport
(5) Dans les cinq mois suivant l’approbation visée au paragraphe (1) ou la réception de l’avis visé au paragraphe (2), il présente au ministre fédéral un rapport écrit faisant état :
Note marginale :Prolongation du délai par le ministre fédéral
(6) Le ministre fédéral peut, sur demande de l’Office, prolonger d’au plus deux mois le délai prévu au paragraphe (5) pour tenir compte des circonstances particulières du projet.
Note marginale :Prolongation du délai par le gouverneur en conseil
(7) Le gouverneur en conseil peut, sur la recommandation du ministre fédéral, accorder une ou plusieurs prolongations du délai prolongé en vertu du paragraphe (6).
Note marginale :Période exclue
(8) Dans le cas où l’Office exige du promoteur du projet qu’il lui fournisse des renseignements ou qu’il procède à des études ou à la collecte de renseignements relativement au projet, la période prise, à son avis, par le promoteur pour remplir l’exigence n’est pas comprise dans le calcul du délai ou de sa prolongation.
Note marginale :Rapport de l’Office
(9) Le ministre fédéral transmet le rapport de l’Office à tout ministre compétent.
Note marginale :Décision ministérielle
(10) Le ministre fédéral et les ministres compétents peuvent, d’un commun accord, à l’égard de chaque recommandation concernant les conditions, soit l’accepter, soit la renvoyer à l’Office pour réexamen, soit, après avoir consulté ce dernier, l’accepter avec modifications.
Note marginale :Communication de la décision
(11) Le ministre fédéral est chargé de communiquer la décision ainsi rendue à l’Office, aux premières nations, administrations locales et autorités administratives touchées par celle-ci ainsi qu’aux ministères et organismes des gouvernements fédéral et territorial concernés.
Note marginale :Délai
(12) La communication de la décision est faite dans les trois mois suivant la réception par le ministre fédéral du rapport de l’Office.
Note marginale :Prolongation du délai par le ministre fédéral
(13) Le ministre fédéral peut prolonger d’au plus deux mois le délai prévu au paragraphe (12) pour tenir compte des circonstances particulières du projet.
Note marginale :Prolongation du délai par le gouverneur en conseil
(14) Le gouverneur en conseil peut, sur la recommandation du ministre fédéral, accorder une ou plusieurs prolongations du délai prolongé en vertu du paragraphe (13).
Note marginale :Délai : réexamen
(15) Dans le cas où la recommandation est renvoyée à l’Office en vertu du paragraphe (10) pour réexamen, la période nécessaire au renvoi et au réexamen est comprise dans le calcul du délai visé au paragraphe (12) ou de sa prolongation.
Note marginale :Période exclue
(16) Dans le cas où le ministre fédéral ou l’Office exige du promoteur du projet qu’il lui fournisse des renseignements ou qu’il procède à des études ou à la collecte de renseignements relativement au projet, la période prise, à son avis, par le promoteur pour remplir l’exigence n’est pas comprise dans le calcul du délai visé au paragraphe (12) ou de sa prolongation.
Note marginale :Certificat modifié
(17) Dans les trente jours suivant la réception de la décision rendue en vertu du paragraphe (10), l’Office délivre à l’égard du projet un certificat modifié faisant état des conditions, énoncées dans la décision, dont est assortie sa réalisation.
Note marginale :Application
(18) Les paragraphes 131.3(2), (6) et (7) ou 137.4(2), (6) et (7), selon le cas, s’appliquent au certificat modifié.
Note marginale :Obligation des autorités administratives
142.22 Les autorités administratives sont tenues, dans la mesure de leurs compétences respectives, d’assortir les permis et autres autorisations qu’elles délivrent, modifient ou renouvellent des conditions visées au paragraphe 142.21(17).
Projets non réalisés
Note marginale :Certificat non valide
142.23 (1) Tout certificat original délivré en application des articles 131.3 ou 137.4 cesse d’être valide cinq ans après la date de sa délivrance si la réalisation du projet n’a pas commencé dans ce délai.
Note marginale :Certificat modifié non valide
(2) Tout certificat modifié délivré en application du paragraphe 142.21(17) relativement à un projet de développement cesse d’être valide cinq ans après la date de la délivrance du certificat original en application des articles 131.3 ou 137.4, selon le cas, relativement à ce projet si la réalisation du projet n’a pas commencé dans ce délai.
Note marginale :Interdiction
(3) Il est interdit de réaliser — même en partie — le projet en question après la cessation de validité du certificat, original ou modifié.
Note marginale :Nouvelle évaluation environnementale
(4) En cas de cessation de validité du certificat — original ou modifié —, le promoteur peut demander à l’Office de procéder à une nouvelle évaluation environnementale du projet; le cas échéant, l’affaire est réputée renvoyée à l’Office, au titre de l’article 125, pour qu’il procède à cette évaluation.
Note marginale :Prise en compte des travaux antérieurs
(5) Dans le cadre de cette nouvelle évaluation environnementale, l’Office tient compte des travaux d’évaluation déjà effectués au titre de la présente partie à l’égard du projet et peut s’appuyer sur ceux-ci.
Exécution et contrôle d’application
Désignation
Note marginale :Désignation
142.24 Le ministre fédéral peut désigner toute personne qualifiée — individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie donnée — à titre d’inspecteur pour exercer des pouvoirs relativement à la vérification du respect de la présente partie ou des ordres donnés en vertu de l’article 142.29 ou à la prévention du non-respect de cette partie ou de ces ordres.
Pouvoirs
Note marginale :Accès au lieu
142.25 (1) L’inspecteur peut, pour vérifier le respect de la présente partie ou des ordres donnés en vertu de l’article 142.29 ou en prévenir le non-respect, entrer dans tout lieu s’il a des motifs raisonnables de croire qu’un projet de développement y est réalisé ou qu’un document ou une autre chose relatif à un projet de développement s’y trouve.
Note marginale :Autres pouvoirs
(2) Il peut, à ces mêmes fins :
a) examiner toute chose se trouvant dans le lieu;
b) faire usage, directement ou indirectement, des moyens de communication se trouvant dans le lieu;
c) faire usage, directement ou indirectement, de tout système informatique se trouvant dans le lieu pour examiner les données qu’il contient ou auxquelles il donne accès;
d) établir ou faire établir tout document à partir de ces données;
e) faire usage, directement ou indirectement, du matériel de reproduction se trouvant dans le lieu;
f) emporter toute chose se trouvant dans le lieu à des fins d’examen ou pour en faire des copies;
g) prendre des photographies, effectuer des enregistrements et faire des croquis;
h) ordonner au propriétaire ou au responsable du lieu ou à quiconque s’y trouve d’établir, à sa satisfaction, son identité ou d’arrêter ou de reprendre toute activité;
i) ordonner au propriétaire de toute chose se trouvant dans le lieu ou à la personne qui en a la possession, la responsabilité ou la charge de ne pas la déplacer ou d’en limiter le déplacement pour la période de temps qu’il estime suffisante;
j) ordonner à quiconque de faire fonctionner ou de cesser de faire fonctionner une machine, un véhicule ou de l’équipement se trouvant dans le lieu;
k) interdire ou limiter l’accès à tout ou partie du lieu.
Note marginale :Certificat
(3) Le ministre fédéral remet à chaque inspecteur un certificat attestant sa qualité; celui-ci le présente, sur demande, au responsable ou à l’occupant du lieu.
Note marginale :Assistance
(4) Le propriétaire ou le responsable du lieu, ainsi que quiconque s’y trouve, sont tenus de prêter à l’inspecteur toute l’assistance qu’il peut valablement exiger pour lui permettre de vérifier le respect de la présente partie ou des ordres donnés en vertu de l’article 142.29 ou d’en prévenir le non-respect, et de lui fournir les documents, données et renseignements qu’il peut valablement exiger.
Note marginale :Préavis
(5) Dans les cas où il est indiqué de le faire, l’inspecteur donne aux premières nations des Gwichins ou du Sahtu ou au gouvernement tlicho un préavis de son intention de procéder à la visite des terres de la première nation ou des terres tlichos, selon le cas.
Note marginale :Mandat : maison d’habitation
142.26 (1) Dans le cas d’une maison d’habitation, l’inspecteur ne peut toutefois y entrer sans le consentement de l’occupant que s’il est muni d’un mandat décerné en vertu du paragraphe (2).
Note marginale :Délivrance du mandat
(2) Sur demande ex parte, le juge de paix peut décerner un mandat autorisant, sous réserve des conditions éventuellement fixées, l’inspecteur qui y est nommé à entrer dans une maison d’habitation s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation sous serment, que les conditions ci-après sont réunies :
a) la maison d’habitation est un lieu visé au paragraphe 142.25(1);
b) l’entrée est nécessaire à la vérification du respect de la présente partie ou des ordres donnés en vertu de l’article 142.29 ou à la prévention du non-respect de cette partie ou de ces ordres;
c) soit l’occupant a refusé l’entrée à l’inspecteur, soit il y a des motifs raisonnables de croire que tel sera le cas ou qu’il est impossible d’obtenir le consentement de l’occupant.
Note marginale :Entrée dans une propriété privée
142.27 (1) L’inspecteur peut, pour accéder au lieu visé au paragraphe 142.25(1), entrer dans une propriété privée et y passer; il est entendu que nul ne peut s’y opposer et qu’aucun mandat n’est requis, sauf s’il s’agit d’une maison d’habitation.
Note marginale :Personne accompagnant l’inspecteur
(2) Toute personne peut, à la demande de l’inspecteur, accompagner celui-ci en vue de l’aider à accéder au lieu, et ce, sans encourir de poursuites à cet égard.
Note marginale :Usage de la force
142.28 L’inspecteur ne peut recourir à la force dans l’exécution d’un mandat autorisant l’entrée dans une maison d’habitation que si celui-ci en autorise expressément l’usage et qu’il est accompagné d’un agent de la paix.
Ordres
Note marginale :Mesures exigées
142.29 (1) S’il a des motifs raisonnables de croire qu’il y a contravention à la présente partie, l’inspecteur peut notamment ordonner à toute personne :
Note marginale :Avis
(2) L’ordre est communiqué sous forme d’avis écrit précisant les motifs et les délais et modalités d’exécution.
Note marginale :Prise de mesures par l’inspecteur
142.3 (1) Si la personne ne se conforme pas à l’ordre donné en vertu de l’article 142.29 dans le délai imparti, l’inspecteur peut, de sa propre initiative, prendre les mesures qui y sont précisées.
Note marginale :Recouvrement des frais
(2) Les frais engagés par Sa Majesté du chef du Canada au titre du paragraphe (1) constituent une créance de Sa Majesté dont le recouvrement peut être poursuivi, devant tout tribunal compétent, contre la personne.
Coordination
Note marginale :Activités des inspecteurs
142.31 Les inspecteurs coordonnent leurs activités avec celles des inspecteurs désignés en vertu de la partie 3 et des personnes désignées pour vérifier le respect de toute autre loi fédérale ou de toute règle de droit territoriale — ou en prévenir le non-respect — par souci d’efficacité et pour éviter tout double emploi.
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