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Loi modifiant la Loi sur le divorce, la Loi d’aide à l’exécution des ordonnances et des ententes familiales et la Loi sur la saisie-arrêt et la distraction de pensions et apportant des modifications corrélatives à une autre loi (L.C. 2019, ch. 16)

Sanctionnée le 2019-06-21

L.R., ch. G-2Loi sur la saisie-arrêt et la distraction de pensions (suite)

Note marginale :2017, ch. 20, art. 169

  •  (1) L’alinéa 24a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) indiquer le lieu où les documents relatifs à une saisie-arrêt pratiquée sous le régime de la présente section doivent être signifiés à une entité parlementaire;

    • a.1) régir les modes de signification de documents et prévoir la date à laquelle la signification de documents aux entités parlementaires est réputée effectuée;

  • (2) L’article 24 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :

    • b.1) préciser, pour l’application du paragraphe 18(3), les délais et les circonstances;

Note marginale :2017, ch. 20, art. 169

 L’article 26 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Absence d’exécution forcée

26 L’ordonnance rendue contre une entité parlementaire à la suite d’une saisie-arrêt pratiquée sous le régime de la présente partie n’est pas susceptible d’exécution forcée.

 L’article 28 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Rang des créances de la Couronne

27.1 Si un débiteur est endetté envers Sa Majesté — ou envers Sa Majesté du chef d’une province quant à des impôts à payer à une province et le Canada est autorisé, par accord avec cette province, à percevoir ces impôts en son nom — Sa Majesté a une créance qui prend rang avant celle de la partie ayant engagé la procédure de saisie-arrêt au titre de la présente partie sur les sommes à payer au débiteur bien qu’un bref de saisie-arrêt relativement à ces sommes ait été signifié à Sa Majesté ou à une entité parlementaire, selon le cas; la somme due peut être recouvrée ou retenue conformément à la loi.

Note marginale :Priorité

27.2 Sous réserve de l’article 27.1, il faut, pour l’application de la présente partie, satisfaire au bref de saisie-arrêt visant une obligation alimentaire avant de satisfaire à tout autre bref de saisie-arrêt.

Note marginale :Absence d’exécution forcée

28 L’ordonnance rendue contre Sa Majesté à la suite d’une saisie-arrêt pratiquée sous le régime de la présente partie n’est pas susceptible d’exécution forcée.

 L’article 30 de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Prohibition

30 No employee shall be dismissed, suspended or laid off solely on the ground that garnishment proceedings permitted by this Part may be or have been taken with respect to that employee.

 Le titre de la partie II de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Distraction de prestations de pension pour l’exécution d’ordonnances de soutien financier

 L’article 31 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Application

31 La présente partie s’applique uniquement en matière d’exécution des ordonnances de soutien financier visant les prestations de pension allouées en vertu de tout texte législatif figurant à l’annexe.

Note marginale :1997, ch. 1, par. 32(1)

  •  (1) La définition de requête, au paragraphe 32(1) de la même loi, est abrogée.

  • (2) La définition de prescrit ou réglementaire, au paragraphe 32(1) de la version française de la même loi, est abrogée.

  • Note marginale :1997, ch. 1, art. 32; 2000, ch. 12, art. 120

    (3) Les définitions de ministre, ordonnance de soutien financier, prestataire et prestation de pension, au paragraphe 32(1) de la même loi, sont remplacées par ce qui suit :

    ministre

    ministre Le ministre ou les ministres désignés en vertu de l’article 40.2. (Minister)

    ordonnance de soutien financier

    ordonnance de soutien financier Sous réserve du paragraphe (2), ordonnance, jugement, décision ou entente alimentaires — provisoires ou définitifs — exécutoires dans une province. (financial support order)

    prestataire

    prestataire

    • a) Dans le cas de la prestation mentionnée à l’un des sous-alinéas a)(i) à (vii) de la définition de prestation de pension, l’enfant ou toute autre personne à qui une pension est directement allouée, à l’exclusion de tout enfant ou autre personne ayant droit à une prestation de pension en raison de sa qualité de survivant de la personne qui originairement y avait droit ou qui y aurait droit si elle était vivante;

    • b) dans le cas de la prestation mentionnée aux sous-alinéas a)(viii) ou (ix) de la définition de prestation de pension, la personne qui y a droit. (recipient)

    prestation de pension

    prestation de pension S’entend de toute prestation :

    • a) à payer en vertu d’un texte législatif figurant à l’annexe sous forme :

      • (i) de pension,

      • (ii) d’allocation annuelle,

      • (iii) de rente,

      • (iv) de somme globale versée en remboursement des contributions à un fonds de pension avec les intérêts éventuels,

      • (v) de gratification,

      • (vi) d’allocation de cessation en espèces,

      • (vii) d’allocation de retrait avec les intérêts éventuels,

      • (viii) de valeur de transfert,

      • (ix) de prestation de raccordement;

    • b) à payer sous le régime de la Loi sur les prestations de retraite supplémentaires ou de la Loi sur la mise au point des pensions du service public, chapitre P-33 des Statuts revisés du Canada de 1970, à l’égard d’une pension, d’une allocation annuelle ou d’une rente visée à l’alinéa a). (pension benefit)

  • (4) Le paragraphe 32(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

    autorité provinciale

    autorité provinciale S’entend au sens de l’article 2 de la Loi d’aide à l’exécution des ordonnances et des ententes familiales. (provincial enforcement service)

    Sa Majesté

    Sa Majesté Sa Majesté du chef du Canada. (Her Majesty)

Note marginale :2000, ch. 12, art. 121

  •  (1) Les paragraphes 33(1) à (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    Note marginale :Requête

    • 33 (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente partie et des règlements, toute personne désignée dans une ordonnance de soutien financier peut présenter au ministre une requête aux fins de distraction des prestations de pension d’un prestataire si les conditions suivantes sont réunies :

      • a) l’ordonnance est valide et exécutoire;

      • b) la personne contre laquelle l’ordonnance a été rendue est un prestataire.

    • Note marginale :Représentation

      (2) La requête peut être présentée, conformément aux règlements, au nom d’une personne par toute autre personne ou par une autorité provinciale.

    • Note marginale :Distraction de prestations de pension

      (3) Au plus tard le premier jour du quatrième mois suivant celui où le ministre reçoit la requête dûment établie, celui-ci distrait de la prestation nette de pension revenant au prestataire concerné la ou les sommes calculées conformément aux articles 36 à 40 et aux règlements et, sous réserve du paragraphe (4), les verse au requérant, à toute autre personne désignée à cette fin dans l’ordonnance de soutien financier ou à l’autorité provinciale si le droit de la province en cause autorise celle-ci à les recevoir.

  • (2) L’article 33 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

    • Note marginale :Contenu de la requête

      (2.1) La requête contient les renseignements réglementaires et est accompagnée des documents réglementaires.

    • Note marginale :État des arriérés alimentaires

      (2.2) L’autorité provinciale peut fournir au ministre, à l’égard de la requête visée au paragraphe (1), un document faisant état des arriérés alimentaires du prestataire et contenant les renseignements réglementaires.

 

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