Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi visant à mettre fin à la captivité des baleines et des dauphins (L.C. 2019, ch. 11)

Sanctionnée le 2019-06-21

Loi visant à mettre fin à la captivité des baleines et des dauphins

L.C. 2019, ch. 11

Sanctionnée 2019-06-21

Loi modifiant le Code criminel et d’autres lois (fin de la captivité des baleines et des dauphins)

SOMMAIRE

Le texte modifie le Code criminel afin de créer des infractions concernant les cétacés en captivité. Il modifie également la Loi sur les pêches afin d’interdire la mise en captivité de cétacés, ainsi que la Loi sur la protection d’espèces animales ou végétales sauvages et la réglementation de leur commerce international et interprovincial afin d’en assujetir l’importation ou l’exportation à l’obtention d’un permis.

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Titre abrégé

Note marginale :Titre abrégé

 Loi visant à mettre fin à la captivité des baleines et des dauphins.

L.R., ch. C-46Code criminel

 Le Code criminel est modifié par adjonction, après l’article 445.1, de ce qui suit :

Note marginale :Définition de cétacé

  • 445.2 (1) Dans le présent article, cétacé s’entend de tout membre de l’ordre des cétacés, notamment les baleines, les dauphins et les marsouins.

  • Note marginale :Infraction

    (2) Sous réserve des paragraphes (3) et (3.1), commet une infraction quiconque, selon le cas :

    • a) est propriétaire, a la garde ou assure la surveillance d’un cétacé en captivité;

    • b) fait se reproduire ou féconde un cétacé;

    • c) possède ou tente d’obtenir du matériel reproductif de cétacés, notamment du sperme ou des embryons.

  • Note marginale :Exception

    (3) L’alinéa (2)a) ne s’applique pas à la personne qui :

    • a) est propriétaire, a la garde ou assure la surveillance d’un cétacé qui est en captivité lors de l’entrée en vigueur du présent article et qui le demeure continûment par la suite;

    • b) a la garde ou assure la surveillance d’un cétacé en captivité afin de lui fournir des soins ou d’assurer sa réadaptation après qu’il s’est blessé ou trouvé en détresse;

    • c) est autorisée à garder, dans l’intérêt du bien-être de celui-ci, un cétacé en captivité en conformité avec une licence délivrée par le lieutenant-gouverneur en conseil d’une province ou par la personne ou l’autorité que ce dernier désigne.

  • Note marginale :Exception

    (3.1) Le paragraphe (2) ne s’applique pas à la personne qui mène des recherches scientifiques en conformité avec une licence délivrée par le lieutenant-gouverneur en conseil d’une province ou par la personne ou l’autorité que ce dernier désigne.

  • Note marginale :Exception

    (4) Commet une infraction quiconque organise, prépare, dirige, facilite quelque réunion, concours, exposition, divertissement, exercice, démonstration ou événement au cours duquel des cétacés sont donnés en spectacle, ou y prend part ou reçoit de l’argent à cet égard, à moins que ce spectacle soit autorisé en vertu d’une licence délivrée par le lieutenant-gouverneur en conseil d’une province ou par la personne ou l’autorité que ce dernier désigne.

  • Note marginale :Peine

    (5) Quiconque commet une infraction visée aux paragraphes (2) ou (4) est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible d’une amende maximale de 200 000 $.

L.R., ch. F-14Loi sur les pêches

 La Loi sur les pêches est modifiée par adjonction, après l’article 28, de ce qui suit :

Note marginale :Mise en captivité

  • 28.1 (1) Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit de déplacer un cétacé vivant, notamment une baleine, un dauphin ou un marsouin, dans l’intention de le mettre en captivité.

  • Note marginale :Exception

    (2) Il est permis de déplacer un cétacé blessé ou en détresse qui a besoin d’aide.

1992, ch. 52Loi sur la protection d’espèces animales ou végétales sauvages et la réglementation de leur commerce international et interprovincial

 La Loi sur la protection d’espèces animales ou végétales sauvages et la réglementation de leur commerce international et interprovincial est modifiée par adjonction, après l’article 7, de ce qui suit :

Note marginale :Cétacé — importation et exportation

7.1 Il est interdit, sans licence ou contrairement à celle-ci, d’importer au Canada ou d’exporter hors du Canada un cétacé vivant, notamment une baleine, un dauphin ou un marsouin, ou du sperme, des cultures tissulaires ou des embryons de cétacés.

 L’article 10 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

  • Note marginale :Délivrance

    (1.1) Le ministre peut délivrer, sur demande et aux conditions qu’il estime indiquées, une licence autorisant l’importation ou l’exportation d’un cétacé vivant ou de sperme, de cultures tissulaires ou d’embryons de cétacés si l’importation ou l’exportation est faite dans le but :

    • a) soit de mener des recherches scientifiques;

    • b) soit de garder le cétacé en captivité si celle-ci est dans l’intérêt du bien-être du cétacé.

Disposition connexe

Note marginale :Droit des autochtones

 Il est entendu que les modifications apportées par la présente loi au Code criminel, à la Loi sur les pêches et à la Loi sur la protection d’espèces animales ou végétales sauvages et la réglementation de leur commerce international et interprovincial ne portent pas atteinte à la protection des droits existants — ancestraux ou issus de traités — des peuples autochtones du Canada découlant de leur reconnaissance et de leur confirmation au titre de l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982.

 

Date de modification :