Loi sur la reprise et le maintien des services postaux (L.C. 2018, ch. 25)
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Sanctionnée le 2018-11-26
Médiateur-arbitre (suite)
Note marginale :Possibilité de conclure une nouvelle convention collective
12 La présente loi n’a pas pour effet d’empêcher les parties à une convention collective de conclure une nouvelle convention collective avant que le médiateur-arbitre ne fasse au ministre le rapport prévu à l’alinéa 11(1)c); le cas échéant, le médiateur-arbitre est dessaisi de l’affaire à la date de conclusion de cette convention.
Note marginale :Frais
13 Tous les frais que Sa Majesté du chef du Canada engage relativement à la nomination du médiateur-arbitre et à l’exercice des fonctions conférées à celui-ci par la présente loi sont des créances de Sa Majesté du chef du Canada recouvrables à ce titre à parts égales auprès de l’employeur et du syndicat devant toute juridiction compétente.
Nouvelles conventions collectives
Note marginale :Nouvelle convention collective
14 (1) Malgré la partie I du Code canadien du travail et sous réserve du paragraphe (2), à compter de la date suivant celle à laquelle le médiateur-arbitre fait au ministre le rapport prévu à l’alinéa 11(1)c) à l’égard des questions qui lui ont été soumises relativement à la modification ou à la révision d’une convention collective (dans le présent paragraphe « ancienne convention collective »), la nouvelle convention collective qui comprend les éléments ci-après a effet et lie les parties :
a) les accords intervenus entre les parties, avant la nomination du médiateur-arbitre, relativement à la modification ou à la révision de l’ancienne convention collective;
b) les accords intervenus entre les parties, après la nomination du médiateur-arbitre, relativement aux questions qui lui ont été soumises relativement à la modification ou à la révision de l’ancienne convention collective;
c) les décisions rendues et les offres finales choisies par le médiateur-arbitre au titre de l’alinéa 11(1)b) relativement aux questions visées à l’alinéa b).
Note marginale :Application
(2) La partie I du Code canadien du travail s’applique à la nouvelle convention collective comme si celle-ci avait été conclue sous son régime.
Note marginale :Date de prise d’effet
(3) La nouvelle convention collective peut prévoir que telle de ses dispositions prend effet et lie les parties à compter d’une date antérieure ou postérieure à celle à laquelle elle prend effet et lie les parties.
Note marginale :Modification
(4) La présente loi n’a pas pour effet de restreindre le droit des parties de s’entendre pour modifier toute disposition de la nouvelle convention collective et pour donner effet à la modification.
Contrôle d’application
Note marginale :Particuliers
15 (1) Le particulier qui contrevient à la présente loi est coupable d’une infraction punissable par procédure sommaire et encourt, pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue l’infraction :
Note marginale :Employeur ou syndicat
(2) L’employeur ou le syndicat, s’il contrevient à la présente loi, est coupable d’une infraction punissable par procédure sommaire et encourt, pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue l’infraction, une amende maximale de 100 000 $.
Note marginale :Exclusion de l’emprisonnement
(3) Malgré le paragraphe 787(2) du Code criminel, la peine d’emprisonnement est exclue en cas de défaut de paiement de l’amende infligée pour une infraction prévue aux paragraphes (1) ou (2).
Note marginale :Recouvrement
(4) En cas de défaut de paiement de l’amende infligée pour une infraction prévue aux paragraphes (1) ou (2), le poursuivant peut, en déposant la déclaration de culpabilité auprès de la cour supérieure de la province où le procès a eu lieu, faire homologuer la décision relative à l’amende, y compris les dépens éventuels; l’exécution se fait dès lors comme s’il s’agissait d’un jugement rendu contre la personne par le même tribunal en matière civile.
Entrée en vigueur
Note marginale :Midi le jour suivant la sanction
16 La présente loi entre en vigueur à midi, heure normale de l’Est, le jour suivant la date de sa sanction.
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