Loi sur la radiation de condamnations constituant des injustices historiques (L.C. 2018, ch. 11)
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Sanctionnée le 2018-06-21
Loi sur la radiation de condamnations constituant des injustices historiques
L.C. 2018, ch. 11
Sanctionnée 2018-06-21
Loi établissant une procédure de radiation de certaines condamnations constituant des injustices historiques et apportant des modifications connexes à d’autres lois
RECOMMANDATION
Son Excellence la gouverneure générale recommande à la Chambre des communes l’affectation de deniers publics dans les circonstances, de la manière et aux fins prévues dans une mesure intitulée « Loi établissant une procédure de radiation de certaines condamnations constituant des injustices historiques et apportant des modifications connexes à d’autres lois ».
SOMMAIRE
Le texte établit une procédure permettant de radier certaines condamnations constituant des injustices historiques et prévoit la destruction ou la suppression de tout dossier judiciaire relatif à de telles condamnations des répertoires ou des systèmes fédéraux. Il donne compétence à la Commission des libérations conditionnelles du Canada pour ordonner ou refuser la radiation de condamnations. En vertu de ce texte, la personne condamnée pour l’infraction à l’égard de laquelle la radiation est ordonnée est réputée n’avoir jamais été condamnée pour cette infraction. Le texte prévoit qu’une demande de radiation d’une condamnation pour l’exercice d’une activité sexuelle consensuelle entre des personnes du même sexe peut être présentée relativement aux infractions de grossière indécence, de sodomie ou de relations sexuelles anales. De plus, il prévoit que le gouverneur en conseil peut ajouter certaines infractions à l’annexe et prévoir des critères à remplir en vue de la délivrance d’une ordonnance de radiation. Enfin, le texte apporte des modifications connexes à d’autres lois.
Préambule
Attendu :
qu’il est maintenant reconnu que la criminalisation de certaines activités constitue une injustice historique;
que la criminalisation d’une activité peut notamment constituer une injustice historique en raison du fait que, si elle avait lieu aujourd’hui, elle serait incompatible avec la Charte canadienne des droits et libertés,
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
Titre abrégé
Note marginale :Titre abrégé
1 Loi sur la radiation de condamnations constituant des injustices historiques.
Définitions
Note marginale :Définitions
2 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
- Commission
Commission La Commission des libérations conditionnelles du Canada. (Board)
- président
président Le président de la Commission désigné en vertu de l’article 104 de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition. (Chairperson)
Attributions
Note marginale :Pouvoirs de la Commission
3 La Commission peut, conformément à la présente loi, ordonner ou refuser la radiation d’une condamnation pour l’une des infractions mentionnées à l’annexe.
Note marginale :Délégation
4 La Commission peut, sous réserve de l’approbation du président, déléguer les attributions qui lui sont conférées par la présente loi à tout membre — ou catégorie de membres — de son personnel.
Radiation
Effets
Note marginale :Effet de la radiation
5 (1) Lorsque la Commission ordonne la radiation d’une condamnation pour une infraction mentionnée à l’annexe, la personne condamnée est réputée n’avoir jamais été condamnée pour cette infraction.
Note marginale :Actes licites
(2) La présente loi n’a pas pour effet de rendre illicite un acte ou une omission licite commis relativement à une condamnation avant qu’une ordonnance de radiation n’ait été rendue pour cette condamnation.
Note marginale :Prérogative royale
6 La présente loi n’a pas pour effet de limiter, de quelque manière, la prérogative royale de clémence que possède Sa Majesté.
Procédure
Note marginale :Demande
7 (1) Toute personne condamnée pour une infraction mentionnée à l’annexe ou toute personne visée au paragraphe (2) peut demander à la Commission de délivrer une ordonnance de radiation.
Note marginale :Représentant
(2) Si une personne condamnée pour une infraction mentionnée à l’annexe est décédée, les personnes ci-après peuvent présenter une demande en son nom :
a) son époux ou la personne qui, au moment de son décès, vivait avec elle dans une relation conjugale depuis au moins un an;
b) son enfant;
c) son père ou sa mère;
d) son frère ou sa soeur;
e) son mandataire, son fondé de pouvoir, son tuteur, son curateur ou toute autre personne nommée pour remplir des fonctions analogues pour le compte de cette personne avant son décès;
f) le liquidateur de sa succession, l’administrateur de sa succession ou son exécuteur testamentaire;
g) tout autre individu qui, de l’avis de la Commission, est compétent pour agir à titre de représentant de cette personne.
Note marginale :Modalités
8 (1) La demande est présentée selon les modalités prévues par la Commission et conformément aux paragraphes (2) et (3).
Note marginale :Contenu
(2) Sous réserve du paragraphe (3), toute demande relative à une infraction pour laquelle il y a des critères à remplir qui sont prévus par l’article 25 ou par décret doit comprendre des documents qui fournissent des éléments de preuve à cette fin.
Note marginale :Déclaration sous serment ou solennelle
(3) S’il est impossible d’obtenir les documents visés au paragraphe (2), le demandeur soumet une déclaration solennelle ou sous serment dans laquelle il :
Note marginale :Admissibilité
9 (1) La Commission rejette toute demande qui ne concerne pas l’une des infractions mentionnées à l’annexe ou que le demandeur n’est pas autorisé à présenter en vertu de l’article 7.
Note marginale :Avis
(2) Le demandeur est avisé du rejet de sa demande par écrit.
Note marginale :Demande incomplète
10 Si elle établit qu’une demande est incomplète, la Commission peut, à tout moment, la retourner au demandeur.
Note marginale :Enquêtes
11 Sur réception d’une demande, la Commission peut faire procéder à des enquêtes :
a) en vue de déterminer si le demandeur est autorisé à présenter une demande de radiation en vertu de l’article 7;
b) en vue de l’examen prévu à l’article 12.
Note marginale :Examen
12 Sous réserve des articles 9 et 10, la Commission examine la demande et toute preuve recueillie dans le cadre d’une enquête et détermine s’ils révèlent des éléments de preuve selon lesquels :
a) dans le cas d’une demande pour laquelle il y a des critères à remplir qui sont prévus à l’article 25 ou par décret, l’un ou plusieurs de ceux-ci ne sont pas remplis;
b) l’activité qui fait l’objet de la demande est interdite en vertu du Code criminel au moment de l’examen de la demande.
Ordonnance
Note marginale :Ordonnance de radiation
13 Sous réserve des articles 9 et 10, si son examen ne révèle pas d’éléments de preuve en ce qui a trait aux alinéas 12a) et b), la Commission ordonne la radiation de la condamnation pour l’infraction visée par la demande.
Note marginale :Refus
14 Sous réserve des articles 9 et 10, si son examen révèle l’un des éléments de preuve en ce qui a trait aux alinéas 12a) et b), la Commission refuse la demande de radiation de la condamnation.
Note marginale :Avis au demandeur
15 La Commission avise le demandeur par écrit de la délivrance de l’ordonnance de radiation ou de son refus de délivrer l’ordonnance.
Destruction et suppression
Note marginale :Avis transmis à la GRC
16 La Commission avise la Gendarmerie royale du Canada de toute ordonnance de radiation. Elle en avise également toute cour supérieure, provinciale ou municipale qui, à sa connaissance, conserve un dossier judiciaire relatif à la condamnation visée par cette ordonnance.
Note marginale :Destruction ou suppression effectuée par la GRC
17 Dès que possible après avoir reçu avis d’une ordonnance de radiation, la Gendarmerie royale du Canada détruit ou supprime de ses répertoires ou systèmes tout dossier judiciaire relatif à la condamnation visée par cette ordonnance.
Note marginale :Avis transmis par la GRC
18 Dès que possible après avoir reçu avis d’une ordonnance de radiation, la Gendarmerie royale du Canada en avise tout ministère ou organisme fédéral et toute force de police provinciale ou municipale qui, à sa connaissance, conserve un dossier judiciaire relatif à la condamnation visée par cette ordonnance.
Note marginale :Destruction ou suppression effectuée par des ministères et organismes
19 Dès que possible après avoir reçu l’avis de la Gendarmerie royale du Canada, le ministère ou l’organisme fédéral détruit ou supprime de ses répertoires ou systèmes tout dossier judiciaire relatif à la condamnation visée par l’ordonnance de radiation.
Note marginale :Non-application
20 Les articles 17 et 19 s’appliquent malgré les articles 12 et 13 de la Loi sur la Bibliothèque et les Archives du Canada, les paragraphes 6(1) et (3) de la Loi sur la protection des renseignements personnels et toute autre disposition d’une loi fédérale.
Note marginale :Précision
21 Il est entendu que les articles 17 à 20 ne s’appliquent pas relativement aux documents soumis ou produits dans le cadre d’une demande présentée en vertu de la présente loi.
Communication de renseignements
Note marginale :Enquête pour parjure
22 La Commission peut communiquer les renseignements soumis ou produits dans le cadre d’une demande présentée en vertu de la présente loi pour les besoins d’une enquête ou d’une poursuite relative à une infraction à l’article 131 du Code criminel (parjure).
Modifications à l’annexe
Note marginale :Annexe
23 (1) Sous réserve des conditions prévues au paragraphe (2), le gouverneur en conseil peut, par décret, ajouter à l’annexe un article ou une partie d’article.
Note marginale :Conditions
(2) Le gouverneur en conseil peut ajouter à l’annexe un article ou une partie d’article afin de permettre la radiation de condamnations pour des infractions qui découlent de l’exercice d’une activité si celle-ci ne constitue plus une infraction à une loi fédérale et s’il est d’avis que la criminalisation de cette activité constitue une injustice historique.
Critères
Note marginale :Décret
24 Le gouverneur en conseil peut, par décret, prévoir les critères à remplir en vue de la délivrance d’une ordonnance de radiation d’une condamnation relative à l’une des infractions mentionnées à l’annexe.
Infractions d’ordre sexuel entre des personnes du même sexe
Note marginale :Infractions énumérées aux articles 1 à 6 de l’annexe
25 Une demande de délivrance d’une ordonnance de radiation pour une condamnation relative à l’une des infractions visées par les articles 1 à 6 de l’annexe doit comprendre des éléments de preuve démontrant que les critères suivants sont remplis :
a) l’activité visée par la condamnation était exercée entre des personnes du même sexe;
b) les personnes autres que celle visée par la condamnation avaient consenti à participer à cette activité;
c) les participants à l’activité visée par la condamnation étaient âgés de seize ans ou plus au moment de cette activité ou la personne visée par la condamnation aurait pu se prévaloir d’un moyen de défense aux termes de l’article 150.1 du Code criminel s’il avait été possible de l’invoquer relativement à l’infraction.
Note marginale :Interprétation
26 Pour l’application de l’article 25, le consentement consiste en l’accord volontaire des participants à une activité sexuelle au sens de l’article 273.1 du Code criminel.
Modifications connexes
L.R., ch. C-46Code criminel
Note marginale :L.R., ch. 27 (1er suppl.), par. 5(4), ch. 30 (3e suppl.), par. 1(3)(F)
27 Le paragraphe 7(6) du Code criminel est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Cas d’un jugement antérieur rendu à l’étranger
(6) Lorsqu’il est allégué qu’une personne a commis, par action ou omission, un acte ou un fait constituant une infraction en raison du présent article et que cette personne a subi son procès et a été traitée à l’étranger à l’égard de l’infraction de manière que, si elle avait subi son procès ou avait été traitée au Canada, elle pourrait invoquer les moyens de défense d’autrefois acquit, d’autrefois convict, de pardon ou relatif à une ordonnance de radiation rendue au titre de la Loi sur la radiation de condamnations constituant des injustices historiques, elle est réputée avoir subi son procès et avoir été traitée au Canada.
Note marginale :L.R. ch. 27 (1er suppl.), par. 61(4)
28 Le paragraphe 465(7) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Cas d’un jugement antérieur rendu à l’étranger
(7) Lorsqu’il est allégué qu’une personne a comploté de faire quelque chose qui est une infraction en vertu des paragraphes (3) ou (4) et que cette personne a subi son procès et a été traitée à l’étranger à l’égard de l’infraction de manière que, si elle avait subi son procès ou avait été traitée au Canada, elle pourrait invoquer les moyens de défense d’autrefois acquit,d’autrefois convict, de pardon ou relatif à une ordonnance de radiation rendue au titre de la Loi sur la radiation de condamnations constituant des injustices historiques, elle est réputée avoir subi son procès et avoir été traitée au Canada.
29 (1) Le paragraphe 607(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :
d) relatif à une ordonnance de radiation rendue au titre de la Loi sur la radiation de condamnations constituant des injustices historiques.
(2) Le paragraphe 607(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Manière de disposer des défenses
(3) Le juge statue sans jury sur les défenses d’autrefois acquit, d’autrefois convict, de pardon et relatives à une ordonnance de radiation rendue au titre de la Loi sur la radiation de condamnations constituant des injustices historiques, avant que l’accusé soit appelé à plaider davantage.
2004, ch. 10Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels
Note marginale :2007, ch. 5, art. 46
30 (1) L’alinéa 15(2)a) de la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels est remplacé par ce qui suit :
a) acquittement final de l’intéressé, pardon absolu accordé en vertu de la prérogative royale de clémence que possède Sa Majesté ou de l’article 748 du Code criminel ou ordonnance de radiation rendue au titre de la Loi sur la radiation de condamnations constituant des injustices historiques à l’égard de chaque infraction à l’origine de l’ordonnance;
Note marginale :2007, ch. 5, art. 46
(2) L’alinéa 15(3)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) acquittement final de l’intéressé, pardon absolu accordé en vertu de la prérogative royale de clémence que possède Sa Majesté ou de l’article 748 du Code criminel ou ordonnance de radiation rendue au titre de la Loi sur la radiation de condamnations constituant des injustices historiques à l’égard de chaque infraction à l’origine de l’obligation;
ANNEXE(article 3, paragraphe 5(1), article 7, paragraphe 9(1) et articles 23 à 25)
- Date de modification :