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Loi sur la non-discrimination génétique (L.C. 2017, ch. 3)

Sanctionnée le 2017-05-04

L.R., ch. H-6Loi canadienne sur les droits de la personne

 L’article 2 de la Loi canadienne sur les droits de la personne est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Objet

2 La présente loi a pour objet de compléter la législation canadienne en donnant effet, dans le champ de compétence du Parlement du Canada, au principe suivant : le droit de tous les individus, dans la mesure compatible avec leurs devoirs et obligations au sein de la société, à l’égalité des chances d’épanouissement et à la prise de mesures visant à la satisfaction de leurs besoins, indépendamment des considérations fondées sur la race, l’origine nationale ou ethnique, la couleur, la religion, l’âge, le sexe, l’orientation sexuelle, l’état matrimonial, la situation de famille, les caractéristiques génétiques, la déficience ou l’état de personne graciée.

  •  (1) Le paragraphe 3(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Motifs de distinction illicite
    • 3 (1) Pour l’application de la présente loi, les motifs de distinction illicite sont ceux qui sont fondés sur la race, l’origine nationale ou ethnique, la couleur, la religion, l’âge, le sexe, l’orientation sexuelle, l’état matrimonial, la situation de famille, les caractéristiques génétiques, l’état de personne graciée ou la déficience.

  • (2) L’article 3 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

    • Note marginale :Idem

      (3) Une distinction fondée sur le refus d’une personne, à la suite d’une demande, de subir un test génétique, de communiquer les résultats d’un tel test ou d’autoriser la communication de ces résultats est réputée être de la discrimination fondée sur les caractéristiques génétiques.

Dispositions de coordination

Note marginale :Projet de loi C-16
  •  (1) En cas de sanction du projet de loi C-16, déposé au cours de la 1re session de la 42elégislature et intitulé Loi modifiant la Loi canadienne sur les droits de la personne et le Code criminel (appelé « autre loi » au présent article), les paragraphes (2) et (3) s’appliquent.

  • (2) Dès le premier jour où, à la fois, l’article 1 de l’autre loi et l’article 9 de la présente loi sont en vigueur, l’article 2 de la Loi canadienne sur les droits de la personne est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Objet

    2 La présente loi a pour objet de compléter la législation canadienne en donnant effet, dans le champ de compétence du Parlement du Canada, au principe suivant : le droit de tous les individus, dans la mesure compatible avec leurs devoirs et obligations au sein de la société, à l’égalité des chances d’épanouissement et à la prise de mesures visant à la satisfaction de leurs besoins, indépendamment des considérations fondées sur la race, l’origine nationale ou ethnique, la couleur, la religion, l’âge, le sexe, l’orientation sexuelle, l’identité ou l’expression de genre, l’état matrimonial, la situation de famille, les caractéristiques génétiques, la déficience ou l’état de personne graciée.

  • (3) Dès le premier jour où, à la fois, l’article 2 de l’autre loi et le paragraphe 10(1) de la présente loi sont en vigueur, le paragraphe 3(1) de la Loi canadienne sur les droits de la personne est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Motifs de distinction illicite
    • 3 (1) Pour l’application de la présente loi, les motifs de distinction illicite sont ceux qui sont fondés sur la race, l’origine nationale ou ethnique, la couleur, la religion, l’âge, le sexe, l’orientation sexuelle, l’identité ou l’expression de genre, l’état matrimonial, la situation de famille, les caractéristiques génétiques, l’état de personne graciée ou la déficience.

 

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