Loi de 2016 pour la mise en oeuvre d’une convention et d’un arrangement relatifs à la fiscalité (L.C. 2016, ch. 13)
Texte complet :
Sanctionnée le 2016-12-15
Loi de 2016 pour la mise en oeuvre d’une convention et d’un arrangement relatifs à la fiscalité
L.C. 2016, ch. 13
Sanctionnée 2016-12-15
Loi mettant en oeuvre une convention et un arrangement en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu et modifiant une loi relative à un accord semblable
SOMMAIRE
Le texte met en oeuvre une convention conclue entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de l’État d’Israël en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu. Il met aussi en oeuvre un arrangement entre le Bureau commercial du Canada à Taipei et le Bureau économique et culturel de Taipei au Canada en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu. Le texte modifie aussi la Loi de 2013 sur l’accord fiscal Canada–Hong Kong pour y ajouter une disposition interprétative confirmant une interprétation courante.
La convention et l’arrangement s’inspirent généralement du Modèle de convention fiscale concernant le revenu et la fortune de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE).
La convention et l’arrangement ont pour but d’empêcher les doubles impositions, d’une part, et de prévenir l’évasion fiscale, d’autre part. Une fois mis en oeuvre, ils accorderont l’exonération de règles fiscales prévues par la Loi de l’impôt sur le revenu. Ils ne peuvent s’appliquer que dans la mesure où une loi, comme la présente, leur donne préséance sur les autres lois fédérales.
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
Titre abrégé
Note marginale :Titre abrégé
1 Loi de 2016 pour la mise en oeuvre d’une convention et d’un arrangement relatifs à la fiscalité.
PARTIE 1Convention fiscale Canada-Israël
2 Est édictée la Loi de 2016 sur la convention fiscale Canada-Israël, dont le texte suit et dont les annexes 1 et 2 figurent à l’annexe 1 de la présente loi :
Note marginale :Titre abrégé
1 Loi de 2016 sur la convention fiscale Canada-Israël.
Définition de convention
2 Pour l’application de la présente loi, convention s’entend de la convention conclue entre le Canada et l’État d’Israël, dont le texte figure à l’annexe 1, telle qu’elle est modifiée par le protocole dont le texte figure à l’annexe 2.
Note marginale :Approbation
3 La convention est approuvée et a force de loi au Canada pendant la durée de validité prévue par son dispositif.
Note marginale :Incompatibilité — principe
4 (1) Sous réserve du paragraphe (2), les dispositions de la présente loi et de la convention l’emportent sur les dispositions incompatibles de toute autre loi ou règle de droit.
Note marginale :Incompatibilité — exception
(2) Les dispositions de la Loi sur l’interprétation des conventions en matière d’impôts sur le revenu l’emportent sur les dispositions incompatibles de la convention.
Note marginale :Règlements
5 Le ministre du Revenu national peut prendre les règlements nécessaires à l’exécution de tout ou partie de l’arrangement.
Note marginale :Avis
6 (1) Le ministre des Finances fait publier dans la Gazette du Canada les avis ci-après dans les délais suivants :
a) au plus tard le soixantième jour suivant la date en cause, un avis de la date d’entrée en vigueur de la convention;
b) au plus tard le soixantième jour suivant la date où survient un évènement entraînant la cessation d’effet de la convention, un avis qu’elle prend fin à la date à laquelle elle a effet pour la dernière fois conformément au paragraphe 2 de l’article 29 de la convention;
c) au plus tard le soixantième jour suivant la date d’entrée en vigueur de la convention, un avis que conformément au paragraphe 2 de l’article 28 de la convention, la Convention entre le Canada et l’État d’Israël, tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune (ci-après convention de 1975), laquelle a été conclue à Ottawa le 21 juillet 1975 et figure à l’annexe III de la Loi de mise en oeuvre des conventions conclues entre le Canada et la France, entre le Canada et la Belgique et entre le Canada et Israël, tendant à éviter les doubles impositions en matière d’impôt sur le revenu (ci-après Loi de 1976) prend fin à la date à laquelle elle a effet pour la dernière fois.
Note marginale :Avis selon la Loi de 1975
(2) L’article 9 de la Loi de 1976 ne s’applique pas à l’égard de la cessation d’effet de la convention de 1975.
PARTIE 2Arrangement fiscal relatif aux territoires du Canada et de Taiwan
3 Est édictée la Loi de 2016 sur l’arrangement fiscal relatif aux territoires du Canada et de Taiwan, dont le texte suit et dont les annexes 1 et 2 figurent à l’annexe 2 de la présente loi :
Note marginale :Titre abrégé
1 Loi de 2016 sur l’arrangement fiscal relatif aux territoires du Canada et de Taiwan.
Définition de Arrangement
2 Pour l’application de la présente loi, arrangement s’entend de l’arrangement conclu entre le Bureau commercial du Canada à Taipei et le Bureau économique et culturel de Taipei au Canada, dont le texte figure à l’annexe 1, tel qu’il est modifié par le protocole dont le texte figure à l’annexe 2.
Note marginale :Approbation
3 L’arrangement est approuvé et a force de loi au Canada pendant la durée de validité prévue par son dispositif.
Note marginale :Incompatibilité — principe
4 (1) Sous réserve du paragraphe (2), les dispositions de la présente loi et de l’arrangement l’emportent sur les dispositions incompatibles de toute autre loi ou règle de droit.
Note marginale :Incompatibilité — exception
(2) Les dispositions de la Loi sur l’interprétation des conventions en matière d’impôts sur le revenu l’emportent sur les dispositions incompatibles de l’arrangement.
Note marginale :Interprétation
5 Pour l’application des dispositions de la Loi de l’impôt sur le revenu, des Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu, de la Loi sur l’interprétation des conventions en matière d’impôts sur le revenu et du Règlement de l’impôt sur le revenu relativement à l’arrangement, les règles ci-après s’appliquent :
a) la mention de « pays » ou « État » vaut mention, avec les adaptations nécessaires, de « pays ou juridiction » et « État ou juridiction », selon le cas;
b) les mentions d’un « traité », d’une « convention » ou d’un « accord » entre le Canada et un autre pays ou une autre juridiction valent aussi mention, avec les adaptations nécessaires, de l’arrangement;
c) l’arrangement est considéré avoir été conclu entre le Canada et la juridiction de Taiwan.
Note marginale :Règlements
6 Le ministre du Revenu national peut prendre les règlements nécessaires à l’exécution de tout ou partie de l’arrangement.
Note marginale :Avis — entrée en vigueur
7 (1) Le ministre des Finances fait publier dans la Gazette du Canada un avis de la date de la dernière des notifications visées à l’article 27 de l’arrangement au plus tard le soixantième jour suivant cette date.
Note marginale :Avis — cessation d’effet
(2) Le ministre des Finances fait publier dans la Gazette du Canada un avis de la date qui est celle du dernier jour d’une année de calendrier et du jour par rapport auquel est déterminée la cessation d’effet de l’arrangement dans les soixante jours suivant cette date.
PARTIE 32013, ch. 27, art. 5Loi de 2013 sur l’accord fiscal Canada-Hong Kong
4 (1) La Loi de 2013 sur l’accord fiscal Canada-Hong Kong est modifiée par adjonction, après l’article 4, de ce qui suit :
Note marginale :Interprétation
4.1 Pour l’application des dispositions de la Loi de l’impôt sur le revenu, des Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu, de la Loi sur l’interprétation des conventions en matière d’impôts sur le revenu et du Règlement de l’impôt sur le revenu relativement à l’accord, la mention de « pays » ou « État » vaut aussi mention, avec les adaptations nécessaires, de la Région administrative spéciale de Hong Kong de la République populaire de Chine.
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 19 juin 2013.
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