Loi modifiant la Loi de l’impôt sur le revenu (L.C. 2016, ch. 11)
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Sanctionnée le 2016-12-15
Loi modifiant la Loi de l’impôt sur le revenu
L.C. 2016, ch. 11
Sanctionnée 2016-12-15
Loi modifiant la Loi de l’impôt sur le revenu
SOMMAIRE
Le texte modifie la Loi de l’impôt sur le revenu en vue de réduire le deuxième taux d’imposition du revenu d’un particulier de 22 % à 20,5 % et d’introduire un nouveau taux d’imposition marginal de 33 % sur la partie du revenu imposable d’un particulier qui excède 200 000 $. Il modifie aussi d’autres dispositions de cette loi pour tenir compte du nouveau taux de 33 %. En outre, il modifie cette loi en vue de ramener, à compter du 1er janvier 2016, le plafond de cotisation annuel à un compte d’épargne libre d’impôt de 10 000 $ à son niveau antérieur, y compris l’indexation, soit à 5 500 $ pour l’année 2016.
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
L.R., ch. 1 (5e supp.)Loi de l’impôt sur le revenu
1 (1) Le paragraphe 117(2) de la Loi de l’impôt sur le revenu est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Taux pour les années d’imposition 2016 et suivantes
(2) L’impôt payable par un particulier en vertu de la présente partie sur, selon le cas, son revenu imposable ou son revenu imposable gagné au Canada (appelé « montant imposable » à la présente sous-section) pour une année d’imposition correspond à ce qui suit :
a) si le montant imposable n’excède pas la somme déterminée pour l’année par rapport à 45 282 $, 15 % de ce montant;
b) si le montant imposable excède 45 282 $ sans excéder 90 563 $, la somme maximale déterminable pour l’année selon l’alinéa a) plus 20,5 % de l’excédent du montant imposable sur 45 282 $ pour l’année;
c) si le montant imposable excède 90 563 $ sans excéder 140 388 $, la somme maximale déterminable pour l’année selon l’alinéa b) plus 26 % de l’excédent du montant imposable sur 90 563 $ pour l’année;
d) si le montant imposable excède 140 388 $ sans excéder 200 000 $, la somme maximale déterminable pour l’année selon l’alinéa c) plus 29 % de l’excédent du montant imposable sur 140 388 $ pour l’année;
e) si le montant imposable excède 200 000 $, la somme maximale déterminable pour l’année selon l’alinéa d) plus 33 % de l’excédent du montant imposable sur 200 000 $ pour l’année.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2016 et suivantes.
2 (1) La formule figurant au paragraphe 118.1(3) de la même loi est remplacée par ce qui suit :
A × B + C × D + E × F
(2) Les éléments C et D de la formule figurant au paragraphe 118.1(3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
- C
- le taux d’imposition supérieur pour l’année;
- D
- le moindre des montants suivants :
- E
- 29 %;
- F
- l’excédent éventuel du total des dons du particulier pour l’année sur le total de 200 $ et du montant déterminé selon l’élément D.
(3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux dons faits après 2015.
3 (1) Le sous-alinéa b)(i) de la définition de impôt qu’il est par ailleurs tenu de payer en vertu de la présente partie ou impôt payable par ailleurs en vertu de la présente partie, au paragraphe 120(4) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
(i) le produit du taux d’imposition supérieur pour l’année par le revenu fractionné du particulier pour l’année,
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2016 et suivantes.
4 (1) Le paragraphe 120.4(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Impôt sur le revenu fractionné
(2) Est ajouté à l’impôt payable en vertu de la présente partie par un particulier déterminé pour une année d’imposition le produit du taux d’imposition supérieur pour l’année par le revenu fractionné du particulier pour l’année.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2016 et suivantes.
5 (1) L’alinéa 122(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) le produit du taux d’imposition supérieur pour l’année par le montant imposable de la fiducie pour l’année;
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2016 et suivantes.
6 (1) Le passage de l’article 123.3 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Impôt remboursable sur revenu de placement — SPCC
123.3 Est à ajouter à l’impôt payable par ailleurs en vertu de la présente partie pour chaque année d’imposition par une société qui est une société privée sous contrôle canadien tout au long de l’année le montant représentant 10 2/3 % du moins élevé des montants suivants :
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition se terminant après 2015. Toutefois, en ce qui concerne les années d’imposition se terminant après 2015 et commençant avant 2016, la mention « 10 2/3 % » dans le passage de l’article 123.3 de la même loi précédant l’alinéa a), édicté par le paragraphe (1), vaut mention du taux obtenu par la formule suivante :
6 2/3 % + 4 % (A/B)
où :
- A
- représente le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont postérieurs à 2015;
- B
- le nombre total de jours de l’année d’imposition.
7 (1) Le sous-alinéa 129(1)a)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(i) 38 1/3 % de l’ensemble des dividendes imposables que la société a versés sur des actions de son capital-actions au cours de l’année et à un moment où elle était une société privée,
(2) L’élément A de la formule figurant au sous-alinéa 129(3)a)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
- A
- représente 30 2/3 % de son revenu de placement total pour cette année,
(3) La division (B) de l’élément B de la formule figurant au sous-alinéa 129(3)a)(i) de la même loi est remplacée par ce qui suit :
(B) 8 % de son revenu de placement étranger pour cette année,
(4) Le passage du sous-alinéa 129(3)a)(ii) de la même loi précédant la division (A) est remplacé par ce qui suit :
(ii) 30 2/3 % de l’excédent éventuel de son revenu imposable pour cette année sur le total des montants suivants :
(5) La division 129(3)a)(ii)(B) de la même loi est remplacée par ce qui suit :
(B) les 100/(38 2/3) du total des sommes déduites, en application du paragraphe 126(1), de son impôt payable par ailleurs pour cette année en vertu de la présente partie,
(6) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition se terminant après 2015. Toutefois, en ce qui concerne les années d’imposition se terminant après 2015 et commençant avant 2016, dans le calcul du montant déterminé selon le sous-alinéa 129(1)a)(i) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), la mention « 38 1/3 % » à ce sous-alinéa vaut mention du taux obtenu par la formule suivante :
33 1/3 % + 5 % (A/B)
où :
- A
- représente le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont postérieurs à 2015;
- B
- le nombre total de jours de l’année d’imposition.
(7) Les paragraphes (2) et (4) s’appliquent aux années d’imposition se terminant après 2015. Toutefois, en ce qui concerne les années d’imposition se terminant après 2015 et commençant avant 2016, dans le calcul du montant déterminé selon chacun des sous-alinéas 129(3)a)(i) et (ii) de la même loi, modifiés par les paragraphes (2) et (4), les mentions « 30 2/3 % » à ces sous-alinéas valent mention du taux obtenu par la formule suivante :
26 2/3 % + 4 % (A/B)
où :
- A
- représente le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont postérieurs à 2015;
- B
- le nombre total de jours de l’année d’imposition.
(8) Le paragraphe (3) s’applique aux années d’imposition se terminant après 2015. Toutefois, en ce qui concerne les années d’imposition se terminant après 2015 et commençant avant 2016, dans le calcul du montant déterminé selon le sous-alinéa 129(3)a)(i) de la même loi, modifié par les paragraphes (2) et (3), la mention « 8 % » à la division (B) de l’élément B de la formule figurant à ce sous-alinéa, modifiée par le paragraphe (3), vaut mention du taux obtenu par la formule suivante :
9 1/3 % – 1 1/3 % (A/B)
où :
- A
- représente le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont postérieurs à 2015;
- B
- le nombre total de jours de l’année d’imposition.
(9) Le paragraphe (5) s’applique aux années d’imposition se terminant après 2015. Toutefois, en ce qui concerne les années d’imposition se terminant après 2015 et commençant avant 2016, la mention « 100/(38 2/3) » à la division 129(3)a)(ii)(B) de la même loi, édictée par le paragraphe (5), vaut mention du montant obtenu par la formule suivante :
100/(35 + 3 2/3(A/B))
où :
- A
- représente le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont postérieurs à 2015;
- B
- le nombre total de jours de l’année d’imposition.
8 (1) L’alinéa 186(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) 38 1/3 % de l’ensemble des dividendes imposables déterminés qu’elle a reçus au cours de l’année de sociétés autres que des sociétés payantes auxquelles elle est rattachée;
(2) Le passage du paragraphe 186(1) de la même loi suivant l’alinéa b) et précédant l’alinéa c) est remplacé par ce qui suit :
sur 38 1/3 % du total des montants suivants :
(3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux années d’imposition d’une société se terminant après 2015. Toutefois, en ce qui concerne les années d’imposition se terminant après 2015 et commençant avant 2016, les règles ci-après s’appliquent :
a) pour l’application du paragraphe 186(1) de la même loi, modifié par les paragraphes (1) et (2), aux montants visés aux alinéas 186(1)a) et b) de la même loi que la société a reçus au cours de l’année et avant 2016, les mentions « 38 1/3 % » à ce paragraphe 186(1) valent mention de « le tiers »;
b) les montants déduits par la société pour l’année en application des alinéas 186(1)c) et d) de la même loi sont réputés, à la fois :
(i) avoir été déduits au titre de montants visés à l’alinéa 186(1)a), édicté par le paragraphe (1), et à l’alinéa 186(1)b) de la même loi que la société a reçus au cours de l’année et après 2015,
(ii) dans la mesure où les montants ainsi déduits dépassent les montants visés au sous-alinéa (i), avoir été déduits au titre de montants visés à l’alinéa 186(1)a), édicté par le paragraphe (1), et à l’alinéa 186(1)b) de la même loi que la société a reçus au cours de l’année et avant 2016.
9 (1) L’alinéa c) de la définition de plafond CÉLI, au paragraphe 207.01(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
c) pour l’année civile 2015, 10 000 $;
d) pour chaque année civile postérieure à 2015, la somme — arrondie au plus proche multiple de 500 $ ou, si elle est équidistante de deux tels multiples consécutifs, au multiple de 500 $ supérieur — qui est égale à 5 000 $ rajustée pour chaque année postérieure à 2009 de la manière prévue à l’article 117.1.
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur ou est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2016.
10 (1) La définition de taux de base pour l’année, au paragraphe 248(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
- taux de base pour l’année
taux de base pour l’année Le taux le plus bas mentionné au paragraphe 117(2) pour l’année d’imposition en cause. (appropriate percentage)
(2) Le paragraphe 248(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
- taux d’imposition supérieur pour l’année
taux d’imposition supérieur pour l’année Le taux le plus élevé mentionné au paragraphe 117(2) pour l’année d’imposition en cause. (highest individual percentage)
(3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux années d’imposition 2016 et suivantes.
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