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Loi sur la protection des renseignements personnels numériques (L.C. 2015, ch. 32)

Sanctionnée le 2015-06-18

 Les alinéas 27.1(1)a) à c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • a) l’employé, agissant de bonne foi et se fondant sur des motifs raisonnables, a informé le commissaire que l’employeur ou une autre personne a contrevenu à l’une des dispositions des sections 1 ou 1.1, ou a l’intention d’y contrevenir;

  • b) l’employé, agissant de bonne foi et se fondant sur des motifs raisonnables, a refusé ou a fait part de son intention de refuser d’accomplir un acte qui constitue une contravention à l’une des dispositions des sections 1 ou 1.1;

  • c) l’employé, agissant de bonne foi et se fondant sur des motifs raisonnables, a accompli ou a fait part de son intention d’accomplir un acte nécessaire pour empêcher la contravention à l’une des dispositions des sections 1 ou 1.1;

 Le passage de l’article 28 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Infraction et peine

28. Quiconque contrevient sciemment au paragraphe 8(8), à l’article 10.1 ou aux paragraphes 10.3(1) ou 27.1(1) ou entrave l’action du commissaire — ou de son délégué — dans le cadre d’une vérification ou de l’examen d’une plainte commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :

MODIFICATION CORRÉLATIVE

L.R., ch. A-1Loi sur l’accès à l’information

 L’annexe II de la Loi sur l’accès à l’information est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

  • Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques

    Personal Information Protection and Electronic Documents Act

ainsi que de la mention « paragraphe 20(1.1) » en regard de ce titre de loi.

DISPOSITIONS DE COORDINATION

Note marginale :2010, ch. 23
  •  (1) Au présent article, « autre loi » s’entend de la Loi visant à promouvoir l’efficacité et la capacité d’adaptation de l’économie canadienne par la réglementation de certaines pratiques qui découragent l’exercice des activités commerciales par voie électronique et modifiant la Loi sur le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, la Loi sur la concurrence, la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques et la Loi sur les télécommunications, chapitre 23 des Lois du Canada (2010).

  • (2) Dès le premier jour où l’article 82 de l’autre loi et le paragraphe 6(3) de la présente loi sont tous deux en vigueur, le passage du paragraphe 7.1(2) de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Collecte, utilisation et communication d’adresses électroniques

      (2) Les alinéas 7(1)a) et b.1) à d) et (2)a) à c.1) et l’exception prévue à l’article 4.3 de l’annexe 1 ne s’appliquent pas :

  • (3) Dès le premier jour où le paragraphe 20(6) de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques, édicté par le paragraphe 86(2) de l’autre loi, et le paragraphe 20(6) de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques, édicté par le paragraphe 17(4) de la présente loi, sont tous deux en vigueur :

    • a) les paragraphes 20(1) et (1.1) de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques sont remplacés par ce qui suit :

      Note marginale :Secret
      • 20. (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (7), 12(3), 12.2(3), 13(3), 19(1), 23(3) et 23.1(1) et de l’article 25, le commissaire et les personnes agissant en son nom ou sous son autorité sont tenus au secret en ce qui concerne les renseignements dont ils prennent connaissance par suite de l’exercice des attributions que la présente partie confère au commissaire, à l’exception de celles visées aux paragraphes 10.1(1) ou 10.3(2).

      • Note marginale :Secret — déclarations et registre

        (1.1) Sous réserve des paragraphes (2) à (7), 12(3), 12.2(3), 13(3), 19(1), 23(3) et 23.1(1) et de l’article 25, le commissaire et les personnes agissant en son nom ou sous son autorité sont tenus au secret en ce qui concerne les renseignements figurant dans une déclaration obtenue en application du paragraphe 10.1(1) ou dans un registre obtenu en application du paragraphe 10.3(2).

    • b) le paragraphe 20(6) de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques, édicté par le paragraphe 86(2) de l’autre loi, devient le paragraphe 20(7) et, au besoin, est déplacé en conséquence.

ENTRÉE EN VIGUEUR

Note marginale :Décret

 Les articles 10, 11 et 14, les paragraphes 17(1) et (4) et les articles 19 et 22 à 25 entrent en vigueur à la date fixée par décret.

 

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