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Loi concernant l’éradication des drogues dans les prisons (L.C. 2015, ch. 30)

Sanctionnée le 2015-06-18

Loi concernant l’éradication des drogues dans les prisons

L.C. 2015, ch. 30

Sanctionnée 2015-06-18

Loi modifiant la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition

SOMMAIRE

Le texte modifie la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition afin que la Commission des libérations conditionnelles du Canada (ou la commission provinciale, s’il y a lieu) soit tenue d’annuler l’octroi d’une libération conditionnelle à un délinquant si, avant sa mise en liberté, il fournit un échantillon d’urine positif ou s’il omet ou refuse de fournir un échantillon et que, selon la Commission, les critères d’autorisation de cette libération ne sont plus remplis. Le texte modifie également la Loi afin de préciser que l’autorité compétente qui impose des conditions au délinquant bénéficiant d’une libération conditionnelle ou d’office ou d’une permission de sortir sans escorte peut prévoir toute condition relative à la consommation de drogues ou d’alcool, notamment lorsqu’il a été établi qu’elle est un facteur de risque dans le comportement criminel du délinquant.

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

TITRE ABRÉGÉ

Note marginale :Titre abrégé

 Loi concernant l’éradication des drogues dans les prisons.

1992, ch. 20LOI SUR LE SYSTÈME CORRECTIONNEL ET LA MISE EN LIBERTÉ SOUS CONDITION

 La Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition est modifiée par adjonction, après l’article 123, de ce qui suit :

Note marginale :Échantillon d’urine positif ou refus

123.1 Lorsque le délinquant à qui la libération conditionnelle a été accordée en application des articles 122 ou 123 refuse ou omet, avant sa mise en liberté, de fournir un échantillon d’urine exigé au titre de l’article 54 ou qu’il fournit un tel échantillon et que le résultat de son analyse est positif, au sens des règlements, le Service en informe la Commission.

 L’article 124 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

  • Note marginale :Annulation de la libération conditionnelle — analyse

    (3.1) Lorsque la Commission est informée d’une des situations prévues à l’article 123.1 avant la mise en liberté du délinquant, elle annule l’octroi de la libération conditionnelle si elle est d’avis que, en raison de cette situation, les critères prévus à l’article 102 ne sont plus remplis.

Note marginale :1995, ch. 42, s.-al. 71a)(xvii)(F)

 Le paragraphe 133(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Conditions particulières

    (3) L’autorité compétente peut imposer au délinquant qui bénéficie d’une libération conditionnelle ou d’office ou d’une permission de sortir sans escorte les conditions qu’elle juge raisonnables et nécessaires pour protéger la société et favoriser la réinsertion sociale du délinquant. Il est entendu que les conditions peuvent porter sur la consommation de drogues ou d’alcool par le délinquant, notamment lorsqu’il a été établi qu’elle est un facteur de risque dans le comportement criminel du délinquant.

 Le paragraphe 156(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Règlements
  • 156. (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre les mesures d’ordre réglementaire prévues par la présente partie ou nécessaires à sa mise en oeuvre, notamment définir tout terme qui doit être défini par règlement pour l’application de la présente partie.

 

Date de modification :