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Loi sur la sûreté des pipelines (L.C. 2015, ch. 21)

Texte complet :  

Sanctionnée le 2015-06-18

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 118, de ce qui suit :

Note marginale :Délai
  • 118.1 (1) L’Office rend sa décision à l’égard d’une demande de délivrance d’une licence pour l’exportation du pétrole ou du gaz dans les six mois suivant la date à partir de laquelle le demandeur a, de l’avis de l’Office, complété la demande. Il rend cette date publique.

  • Note marginale :Maintien de la compétence

    (2) Le défaut de l’Office de se conformer au paragraphe (1) dans le délai fixé ne porte atteinte ni à sa compétence de délivrer la licence ni à la validité des actes posés par celui-ci à l’égard de sa délivrance.

  • Note marginale :Période exclue du délai

    (3) Si l’Office exige du demandeur, relativement à la demande, la communication de renseignements ou la réalisation d’études et déclare publiquement que le présent paragraphe s’applique, la période prise par le demandeur pour remplir l’exigence n’est pas comprise dans le calcul du délai.

  • Note marginale :Avis publics — période exclue

    (4) L’Office rend publiques, sans délai, la date où commence la période visée au paragraphe (3) et celle où elle se termine.

  • Note marginale :Prorogation

    (5) Le ministre peut, par arrêté, proroger le délai imposé à l’Office pour un maximum de trois mois. Le gouverneur en conseil peut, par décret pris sur la recommandation du ministre, accorder une ou plusieurs prorogations supplémentaires.

Note marginale :Approbation du gouverneur en conseil
  • 118.2 (1) Dans l’éventualité où un règlement pris en vertu du paragraphe 119.01(1) exige que la délivrance d’une licence pour l’exportation du pétrole ou du gaz soit subordonnée à l’approbation du gouverneur en conseil, l’Office ne peut délivrer cette licence que si cette approbation est donnée dans les trois mois qui suivent la date à laquelle l’Office a rendu sa décision en application du paragraphe 118.1(1).

  • Note marginale :Maintien de la compétence

    (2) Malgré le paragraphe (1), le fait que le gouverneur en conseil donne son approbation une fois que le délai pour le faire est expiré ne porte atteinte ni à la compétence de l’Office de délivrer la licence ni à la validité des actes posés par celui-ci à l’égard de sa délivrance.

  • Note marginale :Délai applicable à la délivrance de la licence

    (3) L’Office délivre la licence dans les sept jours qui suivent la date à laquelle l’approbation du gouverneur en conseil est donnée.

 L’alinéa 129(1)d) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (i), de ce qui suit :

  • (i.1) les compagnies auxquelles l’autorisation exigée en vertu de l’alinéa 74(1)d) a été donnée,

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 131, de ce qui suit :

Détermination de la peine

Note marginale :Détermination de la peine — principes
  • 132. (1) Pour la détermination de la peine à infliger au contrevenant qui a été déclaré coupable d’une infraction sous le régime de la présente loi relativement au rejet — réel ou potentiel — non intentionnel ou non contrôlé de pétrole, de gaz ou de tout autre produit d’un pipeline, le tribunal, en sus des principes et facteurs qu’il est par ailleurs tenu de prendre en considération — y compris ceux énoncés aux articles 718.1 à 718.21 du Code criminel —, tient compte des principes suivants :

    • a) le montant de l’amende devrait être majoré en fonction de chacune des circonstances aggravantes de l’infraction, notamment celles énoncées au paragraphe (2);

    • b) le montant de l’amende devrait refléter la gravité de chacune des circonstances aggravantes de l’infraction.

  • Note marginale :Détermination de la peine — circonstances aggravantes

    (2) Les circonstances aggravantes dont le tribunal tient compte sont les suivantes :

    • a) l’infraction a porté atteinte ou présenté un risque d’atteinte à la santé ou à la sécurité humaine;

    • b) l’infraction a causé des dommages ou a créé un risque de dommages à l’environnement ou à la qualité de l’environnement;

    • c) l’infraction a causé des dommages ou a créé un risque de dommages à un élément de l’environnement unique, rare, particulièrement important ou vulnérable;

    • d) l’infraction a causé des dommages ou a porté une atteinte considérables, persistants ou irréparables;

    • e) le contrevenant a agi de façon intentionnelle ou insouciante;

    • f) le contrevenant a omis de prendre des mesures raisonnables pour empêcher la perpétration de l’infraction;

    • g) le contrevenant, en commettant l’infraction ou en omettant de prendre des mesures pour empêcher sa perpétration, a accru ses revenus ou a réduit ses dépenses, ou avait l’intention de le faire;

    • h) le contrevenant a, dans le passé, contrevenu aux lois fédérales ou provinciales relatives à la sécurité ou à la conservation ou la protection de l’environnement;

    • i) le contrevenant, après avoir commis l’infraction :

      • (i) a tenté de dissimuler sa perpétration,

      • (ii) a omis de prendre rapidement des mesures afin d’empêcher ou d’atténuer les conséquences de l’infraction, ou encore d’y remédier,

      • (iii) a omis de prendre rapidement des mesures pour réduire le risque de commettre des infractions semblables.

  • Note marginale :Absence de circonstances aggravantes

    (3) L’absence de circonstances aggravantes mentionnées au paragraphe (2) n’est pas une circonstance atténuante.

  • Définition de « dommages »

    (4) Pour l’application des alinéas (2)b) à d), « dommages » s’entend notamment de la perte des valeurs d’usage et de non-usage.

  • Note marginale :Motifs

    (5) Le tribunal qui décide de ne pas majorer le montant de l’amende, bien qu’il soit convaincu de l’existence d’une ou de plusieurs des circonstances aggravantes mentionnées au paragraphe (2), motive sa décision.

Note marginale :Ordonnance du tribunal
  • 132.1 (1) En plus de toute peine prévue par la présente loi et compte tenu de la nature de l’infraction ainsi que des circonstances de sa perpétration, le tribunal peut, par ordonnance, imposer à la personne déclarée coupable d’une infraction à la présente loi relativement au rejet — réel ou potentiel — non intentionnel ou non contrôlé de pétrole, de gaz ou de tout autre produit d’un pipeline tout ou partie des obligations suivantes :

    • a) s’abstenir de tout acte ou de toute activité risquant d’entraîner, de l’avis du tribunal, la continuation de l’infraction ou la récidive;

    • b) prendre les mesures qu’il juge utiles pour réparer les dommages à l’environnement résultant des faits qui ont mené à la déclaration de culpabilité ou prévenir de tels dommages;

    • c) mener des études de suivi des effets sur l’environnement, de la façon indiquée par l’Office, ou verser, selon les modalités qu’il précise, une somme d’argent destinée à la réalisation de ces études;

    • d) apporter les modifications à son programme de protection de l’environnement que l’Office juge acceptables;

    • e) faire effectuer une vérification environnementale par une personne appartenant à la catégorie de personnes désignée par l’Office à des moments que celui-ci précise, et prendre les mesures que l’Office juge appropriées pour remédier aux défauts constatés;

    • f) verser à Sa Majesté du chef du Canada, pour la promotion de la conservation, de la protection ou de la restauration de l’environnement, ou au crédit du Fonds pour dommages à l’environnement — ouvert parmi les comptes du Canada —, la somme que le tribunal estime indiquée;

    • g) publier, de la façon que le tribunal précise, les faits liés à la perpétration de l’infraction et les détails de la peine imposée, y compris des ordonnances rendues en vertu du présent paragraphe;

    • h) aviser les personnes touchées ou lésées par sa conduite, à ses frais et de la façon que le tribunal précise, des faits liés à la perpétration de l’infraction et des détails de la peine imposée, y compris des ordonnances rendues en vertu du présent paragraphe;

    • i) donner un cautionnement ou déposer auprès du tribunal une somme d’argent que celui-ci estime indiquée en garantie de l’observation, en tout ou en partie, des obligations imposées ou conditions fixées dans l’ordonnance;

    • j) exécuter des travaux d’intérêt collectif aux conditions raisonnables que peut fixer le tribunal;

    • k) verser, selon les modalités que le tribunal précise, une somme d’argent à des groupes concernés notamment par l’environnement ou la santé, pour les aider dans le travail qu’ils accomplissent;

    • l) verser à un établissement d’enseignement, selon les modalités que le tribunal précise, une somme d’argent notamment destinée à créer des bourses d’études attribuées à quiconque suit un programme d’études dans un domaine lié à l’environnement;

    • m) se conformer aux autres conditions que le tribunal estime indiquées en l’occurrence pour assurer sa bonne conduite et empêcher toute récidive et la perpétration d’autres infractions à la présente loi;

    • n) s’abstenir, pendant la période que le tribunal estime indiquée, de présenter une nouvelle demande d’autorisation sous le régime de la présente loi.

  • Note marginale :Prise d’effet et durée

    (2) Toute ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1) prend effet soit à la date où elle est rendue, soit à la date fixée par le tribunal, et demeure en vigueur pendant au plus trois ans.

  • Note marginale :Publication

    (3) En cas de manquement à l’ordonnance de publier les faits liés à l’infraction et les détails de la peine imposée, l’Office peut procéder à la publication, de la façon précisée par le tribunal au contrevenant, et en recouvrer les frais auprès de celui-ci.

  • Note marginale :Créances de Sa Majesté

    (4) Les frais visés au paragraphe (3) constituent des créances de Sa Majesté du chef du Canada dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant le tribunal compétent.

Note marginale :Ordonnance de modification des sanctions
  • 132.2 (1) Le tribunal qui a rendu une ordonnance en vertu de l’article 132.1 peut, sur demande de l’Office ou du contrevenant, faire comparaître celui-ci et, après avoir entendu les observations de l’un et l’autre, sous réserve du paragraphe (2), modifier l’ordonnance selon ce qui lui paraît justifié par tout changement dans la situation du contrevenant :

    • a) soit en modifiant les obligations imposées ou les conditions fixées dans l’ordonnance pour une durée limitée ou en prolongeant sa validité, sans toutefois excéder un an;

    • b) soit en raccourcissant la période de validité de l’ordonnance ou en dégageant le contrevenant, absolument ou partiellement ou pour une durée limitée, de l’obligation de se conformer à telle condition de celle-ci.

  • Note marginale :Préavis

    (2) Avant de modifier l’ordonnance en vertu du paragraphe (1), le tribunal peut en faire donner préavis aux personnes qu’il juge intéressées; il peut aussi les entendre.

Note marginale :Restriction

132.3 Après audition de la demande visée au paragraphe 132.2(1), toute nouvelle demande au titre de l’article 132.2 est subordonnée à l’autorisation du tribunal.

Note marginale :Recouvrement des amendes et autres sommes

132.4 En cas de défaut de paiement de l’amende infligée pour une infraction prévue par la présente loi ou d’une somme dont le paiement est ordonné en vertu des paragraphes 132.1(1) ou 132.2(1), le poursuivant peut, par dépôt de la déclaration de culpabilité ou de l’ordonnance auprès de toute juridiction compétente au Canada, faire tenir pour jugement de cette cour le montant de l’amende ou la somme à payer, y compris les éventuels dépens et autres frais; le jugement est exécutoire contre l’intéressé comme s’il s’agissait d’un jugement rendu contre lui par cette cour en matière civile.

 L’article 133 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Rapport au Parlement

133. Dans les quatre premiers mois de chaque exercice, l’Office présente au ministre un rapport sur les activités qu’il a exercées aux termes de la présente loi pendant l’exercice précédent. Le ministre le fait déposer devant chaque chambre du Parlement dans leurs quinze premiers jours de séance qui suivent la date de sa réception.

L.R., ch. O-7; 1992, ch. 35, art. 2LOI SUR LES OPÉRATIONS PÉTROLIÈRES AU CANADA

 L’article 2 de la Loi sur les opérations pétrolières au Canada est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

« pipeline abandonné »

“abandoned pipeline”

« pipeline abandonné » Pipeline qui, avec l’approbation accordée par l’Office national de l’énergie au titre de l’alinéa 4.01(1)d), a cessé d’être exploité et qui demeure en place.

 L’article 4.01 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

  • Note marginale :Conditions — cessation d’exploitation

    (2.1) L’Office national de l’énergie peut assortir l’approbation de cesser d’exploiter un pipeline des conditions qu’il estime indiquées.

  • Note marginale :Frais relatifs à l’abandon

    (2.2) L’Office national de l’énergie peut ordonner au titulaire de l’approbation visée à l’alinéa (1)d) ou de l’autorisation délivrée aux termes de l’alinéa 5(1)b) — ou à son ayant droit ou successeur — de prendre les mesures qu’il juge nécessaires pour que celui-ci ait les moyens de payer pour la cessation d’exploitation de ses pipelines et pour les frais relatifs à ses pipelines abandonnés.

Note marginale :1992, ch. 35, art. 8
  •  (1) Le paragraphe 5.01(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Droit d’accès
    • 5.01 (1) Toute personne peut, pour la recherche et l’exploitation de pétrole ou de gaz, le maintien de la sécurité ou la protection de l’environnement, pénétrer sur un bien-fonds dans la zone d’application de la présente loi et y exercer en surface les activités autorisées aux termes de l’alinéa 5(1)b).

    • Note marginale :Droit d’accès — pipeline abandonné

      (1.1) Toute personne qui a reçu une approbation exigée par l’alinéa 4.01(1)d) — ou son ayant droit ou successeur — peut, pour le maintien de la sécurité ou la protection de l’environnement, pénétrer sur un bien-fonds dans la zone d’application de la présente loi et y exercer en surface des activités relatives au pipeline abandonné visé par l’approbation.

  • Note marginale :2002, ch. 10, art. 190

    (2) Le passage du paragraphe 5.01(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Restriction

      (2) Malgré les paragraphes (1) et (1.1), nul ne peut pénétrer sur un bien-fonds dans la zone d’application de la présente loi — occupé par un propriétaire ou un possesseur légitime autrement qu’en vertu d’une autorisation délivrée aux termes de l’alinéa 5(1)b) ou d’un titre au sens de l’article 2 de la Loi fédérale sur les hydrocarbures — ou y exercer en surface ces activités sans le consentement de celui-ci ou, si le consentement est refusé, que conformément aux conditions fixées :

  • Note marginale :2002, ch. 10, art. 190

    (3) Le paragraphe 5.01(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :2007, ch. 35, art. 149

 L’article 5.37 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Tenue de documents
  • 5.37 (1) Le titulaire de l’approbation exigée par l’alinéa 4.01(1)d) et le titulaire de l’autorisation délivrée aux termes de l’alinéa 5(1)b) relativement à la construction ou à l’exploitation d’un pipeline — ou l’ayant droit ou successeur de l’un ou l’autre — tiennent, selon les modalités fixées par l’Office national de l’énergie, tout document, notamment tout dossier ou tout livre de compte, que l’Office exige et qui contient tout renseignement qu’il considère utile pour l’application des dispositions de la présente loi et de ses règlements.

  • Note marginale :Production et examen

    (2) Le titulaire de cette approbation et le titulaire de cette autorisation — ou l’ayant droit ou successeur de l’un ou l’autre — produisent les documents auprès de l’Office national de l’énergie ou les mettent à sa disposition ou à celle de la personne désignée par l’Office à cet effet, aux moments et selon les modalités qu’il fixe, pour examen et reproduction.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 15, de ce qui suit :

Note marginale :Règlements — Office national de l’énergie

15.1 L’Office national de l’énergie peut, par ordonnance ou règlement, interdire des activités dans une zone qu’il précise autour d’un pipeline, d’un pipeline abandonné ou de tout autre ouvrage, autoriser des exceptions à ces interdictions et prévoir des mesures à prendre relativement à ces exceptions.

 L’article 54 de la même loi devient le paragraphe 54(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :

  • Note marginale :Vérifications de conformité

    (2) Il est entendu que les pouvoirs visés au paragraphe (1) comprennent celui de mener des vérifications de conformité.

Note marginale :1992, ch. 35, art. 29

 L’article 56 de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Assistance to officers

56. The owner, the person in charge of any place referred to in subsection 54(1) and every person found in the place shall give a safety officer, the Chief Safety Officer, a conservation officer or the Chief Conservation Officer, as the case may be, all reasonable assistance to enable the officer to carry out duties and functions under this Act or the regulations.

 

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