Loi sur la sûreté des pipelines (L.C. 2015, ch. 21)
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Sanctionnée le 2015-06-18
Loi sur la sûreté des pipelines
L.C. 2015, ch. 21
Sanctionnée 2015-06-18
Loi modifiant la Loi sur l’Office national de l’énergie et la Loi sur les opérations pétrolières au Canada
SOMMAIRE
Le texte modifie la Loi sur l’Office national de l’énergie et la Loi sur les opérations pétrolières au Canada afin d’accroître la sûreté et la sécurité des pipelines régis par ces lois.
Plus précisément, le texte vise notamment à :
a) renforcer le principe du pollueur-payeur;
b) confirmer que la responsabilité des compagnies exploitant des pipelines est illimitée lorsqu’un rejet non intentionnel ou non contrôlé de pétrole, de gaz ou de tout autre produit de ces pipelines est attribuable à leur faute ou négligence;
c) établir la limite de responsabilité en l’absence de preuve de faute ou de négligence à au moins un milliard de dollars pour les compagnies exploitant des pipelines ayant la capacité de transporter au moins deux cent cinquante mille barils de pétrole par jour et au montant prévu par règlement pour celles exploitant tout autre pipeline;
d) exiger que les compagnies exploitant des pipelines disposent des ressources financières nécessaires pour payer un montant correspondant à la limite de responsabilité qui leur est applicable;
e) autoriser l’Office national de l’énergie à ordonner à toute compagnie exploitant un pipeline qui a provoqué un rejet non intentionnel ou non contrôlé de pétrole, de gaz ou de tout autre produit de rembourser toute institution gouvernementale des coûts qu’elle a supportés pour les mesures qu’elle a prises à l’égard de ce rejet;
f) prévoir que les compagnies exploitant des pipelines demeurent responsables de leurs pipelines abandonnés;
g) autoriser l’Office national de l’énergie à ordonner aux compagnies exploitant des pipelines de disposer de fonds pour payer pour la cessation d’exploitation de leurs pipelines ou pour leurs pipelines abandonnés;
h) permettre au gouverneur en conseil d’autoriser l’Office national de l’énergie à prendre, dans certains cas, les mesures que ce dernier estime nécessaires relativement à un rejet non intentionnel ou non contrôlé de pétrole, de gaz ou de tout autre produit d’un pipeline;
i) permettre au gouverneur en conseil de constituer, dans certains cas, un tribunal ayant pour mission d’examiner les demandes d’indemnisation relatives aux dommages indemnisables causés par un rejet non intentionnel ou non contrôlé de pétrole, de gaz ou de tout autre produit d’un pipeline et de les régler;
j) autoriser, dans certains cas, le prélèvement de sommes sur le Trésor pour l’exécution de mesures que l’Office national de l’énergie juge nécessaires relativement à un rejet non intentionnel ou non contrôlé de pétrole, de gaz ou de tout autre produit d’un pipeline, pour la constitution d’un tribunal d’indemnisation en matière de pipelines et pour le paiement de toute indemnité accordée par un tel tribunal;
k) autoriser l’Office national de l’énergie à récupérer les sommes ainsi prélevées de la compagnie qui exploite le pipeline ayant provoqué le rejet et de celles qui exploitent des pipelines transportant un produit de la même catégorie que celui qui a été rejeté.
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
TITRE ABRÉGÉ
Note marginale :Titre abrégé
1. Loi sur la sûreté des pipelines.
L.R., ch. N-7LOI SUR L’OFFICE NATIONAL DE L’ÉNERGIE
2. L’article 2 de la Loi sur l’Office national de l’énergie est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« corps dirigeant autochtone »
“Aboriginal governing body”
« corps dirigeant autochtone » Conseil, gouvernement ou autre entité autorisé à agir pour le compte :
a) soit d’une bande au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les Indiens;
b) soit d’une première nation, d’un peuple autochtone ou de tout organisme autochtone qui est partie à un accord sur des revendications territoriales ou à tout autre traité, à un accord sur l’autonomie gouvernementale ou à une entente de règlement.
« dommages indemnisables »
“compensable damage”
« dommages indemnisables » Les coûts, pertes et préjudices pour lesquels le Tribunal peut accorder une indemnité.
« pipeline abandonné »
“abandoned pipeline”
« pipeline abandonné » Pipeline qui, avec l’autorisation accordée par l’Office au titre de l’alinéa 74(1)d), a cessé d’être exploité et qui demeure en place.
« remuement du sol »
“ground disturbance”
« remuement du sol » Ne vise pas le remuement du sol qui est occasionné :
a) soit par toute activité prévue par les règlements ou ordonnances visés au paragraphe 112(5);
b) soit par une culture à une profondeur inférieure à quarante-cinq centimètres au-dessous de la surface du sol;
c) soit par toute autre activité qui se produit à une profondeur inférieure à trente centimètres et qui ne réduit pas l’épaisseur du sol au-dessus du pipeline par rapport à son épaisseur au moment où celui-ci a été construit.
« Tribunal »
“Tribunal”
« Tribunal » Tribunal d’indemnisation en matière de pipelines constitué en application du paragraphe 48.18(1).
3. Le paragraphe 3(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Reconduction du mandat
(3) Le mandat des membres peut être reconduit pour toute période de sept ans ou moins.
Note marginale :2012, ch. 19, par. 71(2)
4. Le paragraphe 6(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Attributions du président
(2) Le président est le premier dirigeant de l’Office; à ce titre, il en assure la direction et contrôle la gestion de son personnel. Il est aussi responsable de la répartition du travail parmi les membres, de la création des formations de l’Office, de l’affectation de membres à l’une ou l’autre de ces formations et de la désignation du membre chargé de présider chaque formation.
Note marginale :1990, ch. 7, art. 5
5. Le paragraphe 12(1.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Enquête
(1.1) L’Office peut enquêter sur tout accident relatif à un pipeline, à un pipeline abandonné, à une ligne internationale ou à toute autre installation dont la construction ou l’exploitation est assujettie à sa réglementation, en dégager les causes et facteurs, faire des recommandations sur les moyens d’éviter que des accidents similaires ne se produisent et rendre toute décision ou ordonnance qu’il lui est loisible de rendre.
Note marginale :1990, ch. 7, art. 10
6. Le paragraphe 21(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Modification
(2) L’Office peut modifier les certificats, licences ou permis qu’il a délivrés, mais toute modification des certificats et licences ne prend effet qu’une fois qu’elle a été agréée par le gouverneur en conseil sauf lorsqu’elle ne vise qu’à changer le nom du titulaire d’un certificat visant un pipeline ou d’une licence.
Note marginale :1990, ch. 7, art. 10
7. L’article 21.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Transfert de certificats ou licences
21.1 (1) La validité des transferts de certificats ou licences est subordonnée à l’autorisation de l’Office.
Note marginale :Conditions additionnelles
(2) Avec l’agrément du gouverneur en conseil, l’Office peut, en procédant à l’autorisation, imposer, en sus ou au lieu de celles auxquelles le certificat ou la licence sont déjà assujettis, les conditions qu’il estime utiles à l’application de la présente loi.
Note marginale :1994, ch. 10, art. 23
8. L’intertitre précédant l’article 28.4 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Délégué à l’exploitation et délégué à la sécurité
Note marginale :1994, ch. 10, art. 23
9. (1) Le paragraphe 28.4(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Procédure de révision
28.4 (1) Le présent article s’applique aux demandes présentées en vertu de l’article 21 ou du paragraphe 25(8) de la Loi sur les opérations pétrolières au Canada par les personnes qui s’estiment lésées par un arrêté du délégué à l’exploitation ou par toute mesure prise, ordonnée ou autorisée par lui, à l’exception de la communication d’un ordre à l’Office en application du paragraphe 58(5) de cette loi.
Note marginale :1994, ch. 10, art. 23
(2) Le paragraphe 28.4(2) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Pouvoir de décision
(2) Après audition de la demande visée au présent article, l’Office peut soit infirmer, confirmer ou modifier l’arrêté ou la mesure du délégué à l’exploitation, soit ordonner d’entreprendre les travaux qu’il juge nécessaires pour empêcher le gaspillage ou le dégagement de pétrole ou de gaz ou pour prévenir toute contravention à la Loi sur les opérations pétrolières au Canada ou à ses règlements, soit rendre toute ordonnance qu’il juge indiquée.
Note marginale :1994, ch. 10, art. 23
10. L’intertitre précédant l’article 28.6 de la même loi est abrogé.
Note marginale :1994, ch. 10, art. 23
11. Le paragraphe 28.6(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Demande de révision
28.6 (1) Le présent article s’applique aux ordres communiqués à l’Office par le délégué à la sécurité ou par le délégué à l’exploitation en application du paragraphe 58(5) de la Loi sur les opérations pétrolières au Canada.
Note marginale :1990, ch. 7, art. 14
12. Le titre de la partie III de la même loi est remplacé par ce qui suit :
CONSTRUCTION, EXPLOITATION ET CESSATION D’EXPLOITATION DES PIPELINES
13. L’article 29 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3.1), de ce qui suit :
Note marginale :Ayant droit ou successeur — pipeline abandonné
(4) Pour l’application de la présente loi, l’ayant droit ou le successeur d’une compagnie est réputé être une compagnie relativement à toute question relative à un pipeline abandonné.
14. L’intertitre précédant l’article 48 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Réglementation de la construction, de l’exploitation et de la cessation d’exploitation
Note marginale :2004, ch. 15, par. 84(1) et (2)(A)
15. (1) Les paragraphes 48(1.1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Autres mesures
(1.1) L’Office peut ordonner à la compagnie de prendre, relativement à un pipeline ou à un pipeline abandonné, les mesures qu’il estime nécessaires :
a) à la sécurité du public ou des employés de la compagnie ou à la sûreté et à la sécurité de ce pipeline ou de ce pipeline abandonné;
b) à la protection des biens ou de l’environnement.
Note marginale :Mesures à prendre
(1.2) L’Office ou un membre — ou une catégorie de membres — de son personnel qu’il autorise à cet effet peut prendre les mesures qu’il estime nécessaires relativement à la cessation d’exploitation du pipeline, ou relativement au pipeline abandonné, d’une compagnie qui ne se conforme pas à une ordonnance visée au paragraphe (1.1) ou à un ordre visé au paragraphe 51.1(1), ou autoriser un tiers à les prendre.
Note marginale :Immunité judiciaire
(1.3) Aucun recours ne peut être intenté contre l’Office ou un membre de son personnel ou contre Sa Majesté du chef du Canada ou l’un de ses fonctionnaires pour les actes ou omissions commis dans la prise de toute mesure en vertu du paragraphe (1.2).
Note marginale :Responsabilité des tiers
(1.4) Le tiers autorisé au titre du paragraphe (1.2) à prendre des mesures visées à ce paragraphe n’encourt aucune responsabilité pour les actes ou omissions commis dans la prise de ces mesures, sauf s’il est démontré qu’il n’a pas agi raisonnablement dans les circonstances.
Note marginale :Règlements sur la sécurité
(2) L’Office peut, avec l’approbation du gouverneur en conseil, prendre des règlements :
a) concernant la conception, la construction, l’exploitation et la cessation d’exploitation d’un pipeline;
b) concernant la protection des biens et de l’environnement et la sécurité du public et du personnel de la compagnie dans le cadre des opérations visées à l’alinéa a);
c) concernant les pipelines abandonnés.
(2) L’article 48 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2.2), de ce qui suit :
Note marginale :Règlements
(2.3) Sans que soit limitée la portée des règlements que peut prendre l’Office en vertu du paragraphe (2), le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre, par règlement :
a) prévoir des exigences à l’égard de la surveillance des pipelines;
b) régir les mesures à prendre en cas de rejet non intentionnel ou non contrôlé de pétrole, de gaz ou de tout autre produit d’un pipeline ou afin d’être prêt à faire face à un rejet.
16. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 48, de ce qui suit :
Note marginale :Pipeline abandonné
48.1 (1) Il est interdit, sans l’autorisation de l’Office, de venir en contact avec un pipeline abandonné, de le modifier ou de l’enlever.
Note marginale :Conditions
(2) L’Office peut assortir l’autorisation des conditions qu’il estime indiquées.
Note marginale :Exception
(3) L’Office peut rendre des ordonnances ou prendre des règlements concernant les circonstances ou conditions dans lesquelles il n’est pas nécessaire d’obtenir l’autorisation.
Principe du pollueur-payeur
Note marginale :Objet
48.11 Les articles 48.12 à 48.17 ont pour objet le renforcement du principe du pollueur-payeur par, notamment, l’imposition d’obligations financières aux compagnies autorisées, au titre de la présente loi, à construire ou à exploiter un pipeline.
Responsabilité
Note marginale :Recouvrement des pertes, frais, etc. — rejets
48.12 (1) Lorsqu’il y a rejet non intentionnel ou non contrôlé de pétrole, de gaz ou de tout autre produit d’un pipeline, toutes les personnes à la faute ou négligence desquelles ce rejet est attribuable ou qui sont légalement responsables de préposés à la faute ou négligence desquels ce rejet est attribuable sont solidairement responsables :
a) des pertes ou dommages réels subis par toute personne à la suite du rejet ou à la suite des mesures prises à son égard;
b) des frais raisonnablement engagés par Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, un corps dirigeant autochtone ou toute autre personne pour la prise de mesures à l’égard du rejet;
c) de la perte de la valeur de non-usage liée aux ressources publiques touchées par le rejet ou des mesures prises à son égard.
Note marginale :Partage de responsabilité — compensation
(2) Les personnes dont la faute ou la négligence est reconnue ou qui sont légalement responsables de préposés dont la faute ou la négligence est reconnue sont responsables à charge de compensation entre elles en proportion de leur faute ou de leur négligence respective.
Note marginale :Responsabilité indirecte
(3) La compagnie autorisée, au titre de la présente loi, à construire ou à exploiter le pipeline qui a provoqué le rejet est solidairement responsable des pertes, dommages et frais visés aux alinéas (1)a) à c) avec tout entrepreneur effectuant des travaux pour elle et à la faute ou négligence duquel le rejet est attribuable.
Note marginale :Responsabilité absolue
(4) Lorsqu’il y a rejet non intentionnel ou non contrôlé de pétrole, de gaz ou de tout autre produit d’un pipeline, la compagnie autorisée, au titre de la présente loi, à construire ou à exploiter ce pipeline est responsable, en l’absence de preuve de faute ou de négligence, jusqu’à concurrence de la limite de responsabilité applicable prévue au paragraphe (5), des pertes, dommages et frais visés aux alinéas (1)a) à c).
Note marginale :Limites de responsabilité
(5) Pour l’application du paragraphe (4), les limites de responsabilité sont les suivantes :
a) s’agissant d’une compagnie autorisée, au titre de la présente loi, à construire ou à exploiter un ou plusieurs pipelines ayant la capacité — individuellement ou collectivement — de transporter au moins deux cent cinquante mille barils de pétrole par jour, un milliard de dollars ou, si un montant supérieur est prévu par règlement, ce montant;
b) s’agissant d’une compagnie autorisée, au titre de la présente loi, à construire ou à exploiter tout autre pipeline, le montant prévu par règlement.
Note marginale :Règlements — limites de responsabilité
(6) Sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) prévoir un montant supérieur à un milliard de dollars pour l’application de l’alinéa (5)a);
b) fixer pour toute compagnie, individuellement ou par catégorie, un montant pour l’application de l’alinéa (5)b).
Note marginale :Responsabilité en application d’une autre loi — paragraphe (4)
(7) La compagnie dont la responsabilité est engagée, en l’absence de preuve de faute ou de négligence, pour le même rejet en application du paragraphe (4) et de toute autre loi est responsable jusqu’à concurrence de la limite de responsabilité la plus élevée entre la limite applicable visée au paragraphe (5) et celle prévue par l’autre loi. Si l’autre loi ne prévoit aucune limite, les limites visées au paragraphe (5) ne s’appliquent pas à cette compagnie.
Note marginale :Frais non recouvrables au titre de la Loi sur les pêches
(8) Les frais recouvrables par Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province au titre du présent article ne peuvent être recouvrés au titre du paragraphe 42(1) de la Loi sur les pêches.
Note marginale :Poursuites — pertes de valeur de non-usage
(9) Seule Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province peut engager des poursuites pour le recouvrement de pertes de valeur de non-usage visées à l’alinéa (1)c).
Note marginale :Créances
(10) Le recouvrement des créances fondées sur le présent article peut être poursuivi devant toute juridiction compétente au Canada. Les créances correspondant aux pertes ou dommages réels visés à l’alinéa (1)a) sont traitées au prorata et prennent rang avant celles qui correspondent aux frais visés à l’alinéa (1)b); ces dernières prennent rang avant celles qui correspondent aux pertes de valeur de non-usage visées à l’alinéa (1)c).
Note marginale :Réserve
(11) Sous réserve des paragraphes (8) et (9), le présent article n’a pas pour effet de suspendre ou de limiter :
a) les obligations ou recours légaux à l’égard d’un fait — acte ou omission — au seul motif que le fait constitue une infraction à la présente loi ou entraîne la responsabilité sous le régime du présent article;
b) les moyens de droit susceptibles d’être opposés à des poursuites fondées sur le présent article;
c) l’application d’une règle de droit compatible avec le présent article.
Note marginale :Prescription
(12) Les poursuites en recouvrement de créances fondées sur le présent article se prescrivent par trois ans après la date des pertes, dommages ou frais et par six ans après la date du rejet.
Obligations financières
Note marginale :Ressources financières
48.13 (1) Toute compagnie autorisée, au titre de la présente loi, à construire ou à exploiter un pipeline est tenue de disposer des ressources financières nécessaires pour payer la limite applicable visée au paragraphe 48.12(5) ou, si l’Office fixe un montant supérieur à celle-ci, la somme correspondant à ce montant.
Note marginale :Formes des ressources financières
(2) L’Office peut, sous réserve des règlements pris en vertu du paragraphe (7), ordonner à la compagnie de disposer — ou aux compagnies d’une catégorie de compagnies ainsi autorisées de disposer chacune — des ressources financières visées au paragraphe (1) sous les formes qu’il précise, notamment celles auxquelles elle doit avoir accès à court terme et, s’il précise de telles formes, il peut préciser le montant des ressources financières dont elle est tenue de disposer sous chacune de celles-ci.
Note marginale :Obligation de convaincre l’Office
(3) À la demande de l’Office, la compagnie est tenue de convaincre celui-ci qu’elle remplit son obligation de disposer des ressources financières visées au paragraphe (1) et qu’elle se conforme à toute ordonnance rendue en vertu du paragraphe (2). L’Office peut notamment tenir compte des états financiers, des lettres de crédit, des garanties, des cautionnements et des polices d’assurance de la compagnie.
Note marginale :Montant supérieur
(4) L’Office peut, par ordonnance, fixer un montant pour l’application du paragraphe (1).
Note marginale :Perte de la valeur de non-usage
(5) Lorsqu’il fixe le montant visé au paragraphe (1), l’Office n’a pas à tenir compte de la perte éventuelle de la valeur de non-usage liée aux ressources publiques touchées par le rejet non intentionnel ou non contrôlé de pétrole, de gaz ou de tout autre produit d’un pipeline ou des mesures prises à son égard.
Note marginale :Obligation continue
(6) La compagnie autorisée, au titre de la présente loi, à construire ou à exploiter un pipeline n’est tenue de disposer des ressources financières visées au paragraphe (1) et de se conformer à toute ordonnance rendue en vertu du paragraphe (2) et à tout règlement pris en vertu du paragraphe (7) que jusqu’à ce que l’Office l’autorise à cesser d’exploiter son pipeline.
Note marginale :Règlements
(7) Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre, prendre des règlements :
a) prévoyant les formes de ressources financières parmi lesquelles l’Office peut choisir, s’il précise de telles formes en application du paragraphe (2), notamment celles parmi lesquelles il peut choisir s’il précise à quelles formes de ressources financières la compagnie est tenue d’avoir accès à court terme;
b) concernant les montants des ressources financières auxquelles une compagnie, ou chacune des compagnies d’une catégorie de compagnies, est tenue d’avoir accès à court terme.
Note marginale :Fonds commun
48.14 (1) Sous réserve du paragraphe (2), toute compagnie peut remplir tout ou partie des obligations financières visées au paragraphe 48.13(1) en participant à un fonds commun qui est établi par des compagnies autorisées, au titre de la présente loi, à construire ou à exploiter un pipeline, qui respecte les critères prévus par les règlements et duquel l’Office peut retirer des sommes en vertu du paragraphe 48.16(6).
Note marginale :Différence
(2) Toutefois, si une compagnie ne remplit qu’une partie de ses obligations financières en participant à un fonds commun et que le montant des fonds de celui-ci auquel elle a accès — en cas de rejet non intentionnel ou non contrôlé de pétrole, de gaz ou de tout autre produit d’un pipeline qu’elle est autorisée, au titre de la présente loi, à construire ou à exploiter — est inférieur à celui des ressources financières visées au paragraphe 48.13(1), elle est tenue de disposer d’une somme égale à la différence entre ces deux montants.
Note marginale :Règlements
(3) Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre, prendre des règlements concernant tout fonds commun visé au paragraphe (1), notamment des règlements :
a) en précisant le montant minimal ainsi que la somme minimale qui doit être accessible à court terme;
b) précisant les conditions que doit remplir une compagnie afin d’y participer, notamment la somme minimale à y cotiser;
c) précisant la somme maximale qu’une compagnie peut en retirer;
d) précisant la partie maximale des obligations financières d’une compagnie que celle-ci peut remplir en y participant.
Remboursement par les compagnies
Note marginale :Remboursement — mesures prises par une institution gouvernementale
48.15 L’Office peut ordonner à toute compagnie autorisée, au titre de la présente loi, à construire ou à exploiter un pipeline qui a provoqué un rejet non intentionnel ou non contrôlé de pétrole, de gaz ou de tout autre produit de rembourser toute institution gouvernementale fédérale, provinciale ou municipale, tout corps dirigeant autochtone ou toute personne des frais que l’Office juge raisonnables — même si ceux-ci dépassent les limites de responsabilité visées au paragraphe 48.12(5) qui s’appliquent à cette compagnie — pour les mesures raisonnables que cette institution, ce corps dirigeant ou cette personne a prises à l’égard du rejet.
Compagnie désignée
Note marginale :Désignation
48.16 (1) Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre, désigner toute compagnie autorisée, au titre de la présente loi, à construire ou à exploiter un pipeline qui a provoqué un rejet non intentionnel ou non contrôlé de pétrole, de gaz ou de tout autre produit dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) il est d’avis que la compagnie n’a pas les ressources financières nécessaires, ou ne les aura vraisemblablement pas, pour payer à la fois :
(i) les frais pour les mesures prises ou à prendre à l’égard du rejet,
(ii) les indemnités qui peuvent être accordées pour les dommages indemnisables causés par le rejet;
b) la compagnie ne se conforme pas à une ordonnance rendue par l’Office relativement aux mesures à prendre à l’égard du rejet.
Note marginale :Mesures à prendre
(2) Si le gouverneur en conseil désigne une compagnie en vertu du paragraphe (1), l’Office ou un membre — ou une catégorie de membres — de son personnel qu’il autorise à cet effet peut prendre les mesures qu’il estime nécessaires à l’égard du rejet ou autoriser un tiers à les prendre.
Note marginale :Immunité judiciaire
(3) Aucun recours ne peut être intenté contre l’Office ou un membre de son personnel ou contre Sa Majesté du chef du Canada ou l’un de ses fonctionnaires pour les actes ou omissions commis dans la prise de mesures à l’égard du rejet.
Note marginale :Responsabilité des tiers
(4) Le tiers autorisé en vertu du paragraphe (2) à prendre des mesures visées à ce paragraphe n’encourt aucune responsabilité pour les actes ou omissions commis dans la prise de ces mesures, sauf s’il est démontré qu’il n’a pas agi raisonnablement dans les circonstances.
Note marginale :Remboursement — mesures prises par une institution gouvernementale
(5) Si le gouverneur en conseil désigne une compagnie en vertu du paragraphe (1), l’Office peut rembourser toute institution gouvernementale fédérale, provinciale ou municipale, tout corps dirigeant autochtone ou toute personne des frais que l’Office juge raisonnables pour les mesures raisonnables que cette institution, ce corps dirigeant ou cette personne a prises à l’égard du rejet.
Note marginale :Retrait du fonds commun
(6) Si le gouverneur en conseil désigne une compagnie en vertu du paragraphe (1) et que celle-ci participe à un fonds commun visé au paragraphe 48.14(1), l’Office peut retirer de ce fonds toute somme nécessaire pour payer les frais pour toute mesure prise en vertu du paragraphe (2) et tout remboursement visé au paragraphe (5).
Note marginale :Règlement d’imposition
48.17 (1) Sous réserve de l’agrément du Conseil du Trésor, afin de recouvrer les sommes prélevées sur le Trésor en application du paragraphe 48.46(1) — même si celles-ci dépassent les limites de responsabilité visées au paragraphe 48.12(5) qui s’appliquent à la compagnie désignée —, l’Office doit, par règlement :
a) imposer des droits, redevances ou frais à la compagnie désignée et aux compagnies autorisées, au titre de la présente loi, à construire ou à exploiter des pipelines transportant soit le même produit que celui qui a été rejeté du pipeline construit ou exploité par la compagnie désignée, soit un produit de la même catégorie que celui qui a ainsi été rejeté;
b) déterminer leur mode de calcul et prévoir leur paiement à l’Office.
Note marginale :Intérêts
(2) Les règlements pris en vertu du paragraphe (1) peuvent préciser le taux, ou le mode de calcul du taux, des intérêts exigibles d’une compagnie, ou de chacune des compagnies d’une catégorie de compagnies, sur les droits, redevances ou frais en souffrance, de même que la date à compter de laquelle les intérêts commencent à courir.
Note marginale :Créances de Sa Majesté
(3) Les droits, redevances ou frais prévus par le présent article et les intérêts exigibles sur ceux-ci constituent des créances de Sa Majesté du chef du Canada, dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant tout tribunal compétent.
Tribunal d’indemnisation en matière de pipelines
Constitution
Note marginale :Constitution d’un tribunal
48.18 (1) Après toute désignation faite en vertu du paragraphe 48.16(1), le gouverneur en conseil peut, par décret, constituer un tribunal d’indemnisation en matière de pipelines ayant pour mission d’examiner les demandes d’indemnisation qui sont présentées au titre de la présente loi et qui sont relatives au rejet provoqué par le pipeline de la compagnie désignée et de les régler avec célérité, dans la mesure où les circonstances et l’équité le permettent, et en fixer le siège.
Note marginale :Motifs
(2) Il ne peut toutefois en constituer un que s’il est d’avis que l’intérêt public le commande eu égard à l’ampleur des dommages indemnisables causés par le rejet, au coût estimatif de leur indemnisation et aux avantages que présente le traitement de demandes d’indemnisation par un tribunal administratif.
Note marginale :Traitement équitable des demandes
(3) Le Tribunal saisi de demandes d’indemnisation exerce ses attributions de façon équitable et sans discrimination fondée sur la nationalité ou la résidence.
Note marginale :Maintien de la compétence des tribunaux
48.19 Il est entendu que les articles 48.18 et 48.2 à 48.48 n’ont pas pour effet de porter atteinte à la compétence des tribunaux relativement au rejet visé au paragraphe 48.18(1).
Note marginale :Avis public
48.2 Sans délai après la constitution du Tribunal, l’Office fait connaître au public, de la manière que le Tribunal juge indiquée, la mission de ce Tribunal et la façon d’obtenir des renseignements sur la présentation d’une demande d’indemnisation et fait publier dans la Gazette du Canada un avis indiquant quelles sont cette mission et cette façon d’obtenir des renseignements.
Note marginale :Membres du Tribunal
48.21 (1) Le Tribunal est composé d’au moins trois membres, chacun étant nommé par le gouverneur en conseil, sur recommandation du ministre, pour un mandat d’au plus cinq ans.
Note marginale :Choix des membres
(2) Les membres sont choisis parmi les juges à la retraite des juridictions supérieures et les personnes qui, depuis au moins dix ans, sont inscrites au barreau d’une province ou sont membres de la Chambre des notaires du Québec.
Note marginale :Remplacement d’un membre
(3) En cas d’absence, d’incapacité, de démission ou de décès de l’un des membres du Tribunal, le gouverneur en conseil peut lui nommer un remplaçant.
Note marginale :Rémunération
(4) L’Office paie aux membres la rémunération et les indemnités fixées par le gouverneur en conseil.
Note marginale :Nomination à titre inamovible
48.22 (1) Les membres d’un Tribunal sont nommés à titre inamovible, sous réserve de révocation motivée par le gouverneur en conseil.
Note marginale :Fin du mandat
(2) Le gouverneur en conseil peut mettre fin au mandat des membres du Tribunal s’il est convaincu que le Tribunal n’a pas de travaux à accomplir.
Note marginale :Immunité judiciaire
48.23 Aucun recours ne peut être intenté contre un membre du Tribunal pour les actes ou omissions qu’il a commis dans l’exercice effectif ou censé tel des attributions du Tribunal.
Président et personnel
Note marginale :Président
48.24 (1) Sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil désigne un membre du Tribunal à titre de président du Tribunal.
Note marginale :Attributions du président
(2) Le président assure la direction du Tribunal et contrôle la gestion de son personnel. Il est aussi responsable de la répartition du travail parmi les membres, de leur affectation à l’une ou l’autre des formations du Tribunal et de la désignation du membre chargé de présider chaque formation.
Note marginale :Personnel
48.25 Le Tribunal peut employer le personnel qu’il estime nécessaire à l’exercice de ses attributions, en définir les fonctions et, sous réserve des règlements, les conditions d’emploi et, avec l’approbation du Conseil du Trésor, en fixer la rémunération.
Note marginale :Compétences techniques ou spécialisées
48.26 Le Tribunal peut retenir, à titre temporaire, les services d’avocats ou de notaires ou de personnes ayant des compétences techniques ou spécialisées utiles pour ses travaux, définir leurs fonctions et leurs conditions d’emploi ainsi que, avec l’approbation du Conseil du Trésor, fixer leur rémunération et leurs indemnités.
Note marginale :Paiement par l’Office
48.27 L’Office paie la rémunération et les indemnités visées aux articles 48.25 et 48.26.
Note marginale :Personnel et installations
48.28 L’Office fournit au Tribunal le personnel — professionnels, techniciens, secrétaires, commis et autres personnes — et les installations et fournitures qu’il estime nécessaires à l’exercice de ses attributions.
Attributions du Tribunal
Note marginale :Audiences
48.29 Le Tribunal tient ses audiences au Canada, aux date, heure et lieu qu’il estime indiqués.
Note marginale :Pouvoirs d’une cour supérieure
48.3 (1) Le Tribunal a, pour la prestation de serments, la comparution et l’interrogatoire des témoins, la production et l’examen des pièces, l’exécution de ses ordonnances ainsi que pour toute autre question liée à l’exercice de sa compétence, les attributions d’une cour supérieure.
Note marginale :Preuve
(2) Il n’est pas tenu, pour l’audition de toute demande, aux règles juridiques applicables en matière de preuve. Toutefois, il ne peut recevoir en preuve aucun élément bénéficiant d’une exception reconnue par le droit de la preuve et rendu, de ce fait, inadmissible devant un tribunal judiciaire.
Note marginale :Examens
48.31 Le Tribunal peut exiger de tout demandeur d’indemnisation ou de réexamen qu’il subisse des examens, médicaux ou autres, s’il le juge nécessaire pour statuer sur la demande.
Note marginale :Demande futile ou vexatoire
48.32 Le Tribunal peut refuser d’étudier toute demande d’indemnisation ou de réexamen qu’il estime futile ou vexatoire.
Note marginale :Observations écrites
48.33 Le Tribunal peut examiner et régler toute demande d’indemnisation ou de réexamen en se fondant sur des observations écrites uniquement.
Note marginale :Règles
48.34 Le Tribunal peut établir les règles qu’il juge utiles à l’exercice de ses attributions et qui concernent notamment :
a) la procédure de présentation d’une demande d’indemnisation et celle de présentation d’une demande de réexamen;
b) les renseignements contenus dans chacune de ces demandes;
c) le déroulement de ses examens et réexamens de ces demandes, notamment celui de ses audiences;
d) les modalités de présentation des éléments de preuve;
e) le quorum.
Demandes d’indemnisation
Note marginale :Demande
48.35 (1) Toute personne, toute société de personnes, tout organisme non doté de la personnalité morale, tout gouvernement fédéral, provincial ou municipal ou tout corps dirigeant autochtone peut présenter au Tribunal, dans le délai réglementaire, une demande d’indemnisation pour des dommages indemnisables causés par le rejet provoqué par le pipeline d’une compagnie désignée.
Note marginale :Formation du Tribunal
(2) Dès que possible après la date de présentation d’une telle demande, le président :
a) soit assigne celle-ci au Tribunal;
b) soit constitue une formation du Tribunal à laquelle il assigne celle-ci;
c) soit assigne celle-ci à une formation déjà constituée.
Note marginale :Avis
(3) Le président avise le demandeur, la compagnie désignée et l’Office du fait que la demande a été assignée.
Note marginale :Attributions
(4) Les formations exercent les attributions du Tribunal, sauf celle prévue à l’article 48.34, à l’égard des demandes d’indemnisation dont elles sont saisies.
Note marginale :Audiences publiques
48.36 Les audiences du Tribunal sont publiques. Toutefois, elles peuvent être tenues en tout ou en partie à huis clos si le Tribunal estime que, en l’occurrence, selon le cas :
a) il y va de l’intérêt public;
b) le droit à la vie privée de toute personne l’emporte sur le principe de la publicité des audiences;
c) des renseignements commerciaux confidentiels peuvent être dévoilés.
Note marginale :Indemnité provisionnelle
48.37 Si les règlements l’autorisent à le faire, le Tribunal peut accorder une indemnité provisionnelle à l’égard de la demande d’indemnisation et, le cas échéant, informe l’Office, par avis, du montant de cette indemnité.
Note marginale :Calcul de l’indemnité
48.38 (1) Le Tribunal décide s’il accorde une indemnité au demandeur pour les dommages indemnisables visés par sa demande d’indemnisation et, le cas échéant :
a) il en établit le montant conformément aux règlements en tenant compte de toute autre somme qui a déjà été versée à celui-ci pour ces dommages;
b) si les règlements l’autorisent à accorder à celui-ci des dépens et autres frais relativement à sa demande d’indemnisation et qu’il décide de lui en accorder, il établit le montant de ceux-ci.
Note marginale :Avis — décision
(2) Le Tribunal informe de sa décision à l’égard de la demande d’indemnisation, par avis, le demandeur et la compagnie désignée et, si une indemnité ou des dépens et autres frais sont accordés, l’Office.
Note marginale :Contenu de l’avis
(3) L’avis contient les renseignements suivants :
a) le montant de toute indemnité et celui des éventuels dépens et autres frais établis en vertu du paragraphe (1);
b) les réductions réglementaires applicables à l’indemnité;
c) les sommes déjà versées au demandeur pour les dommages indemnisables visés par sa demande.
Paiement par l’Office
Note marginale :Sommes à payer
48.39 (1) Dans le délai prévu par règlement, sous réserve de l’article 48.4, l’Office paie au demandeur :
a) l’indemnité provisionnelle indiquée dans l’avis visé à l’article 48.37;
b) sous réserve des règlements, l’indemnité et les dépens et autres frais indiqués dans l’avis visé au paragraphe 48.38(2) et les éventuels intérêts sur ceux-ci;
c) si le montant de l’indemnité et des dépens et autres frais indiqué dans l’avis visé au paragraphe 48.44(2) est supérieur au montant de la somme payée au demandeur en vertu de l’alinéa b), sous réserve des règlements, la somme correspondant à la différence entre ces deux montants.
Note marginale :Inérêts sur les demandes d’indemnisation
(2) Si les règlements prévoient des intérêts relativement aux demandes d’indemnisation, ceux-ci sont accumulés au taux en vigueur fixé en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu sur les sommes à verser par le ministre du Revenu national à titre de remboursement de paiements en trop d’impôt en application de cette loi.
Note marginale :Indemnités et frais de déplacement
(3) Si les règlements l’autorisent à le faire, le Tribunal peut, en conformité avec les règlements, accorder des indemnités et des frais de déplacement. S’il en accorde, il informe l’Office, par avis, de leur montant et l’Office les paie.
Note marginale :Plafond
48.4 La somme totale que paie l’Office en application du paragraphe 48.39(1) ne peut excéder la partie prévue par le ministre des Finances en vertu du paragraphe 48.46(2).
Note marginale :Recouvrement de sommes versées en trop
48.41 Constitue une créance de Sa Majesté du chef du Canada qui peut être recouvrée par application de l’article 155 de la Loi sur la gestion des finances publiques :
a) toute somme versée en trop par l’Office à un demandeur en application paragraphe 48.39(1);
b) si une décision est annulée et qu’une somme a été payée au demandeur en vertu de l’alinéa 48.39(1)b), cette somme;
c) si une décision est modifiée et que le montant de l’indemnité et des dépens et autres frais indiqué dans l’avis visé au paragraphe 48.44(2) est inférieur au montant de la somme payée au demandeur en vertu de l’alinéa 48.39(1)b), la somme correspondant à la différence entre ces deux montants.
Note marginale :Rapport
48.42 Trois mois après la date de la constitution du Tribunal et tous les trois mois par la suite, l’Office fournit au ministre et au ministre des Finances un rapport relativement au montant des indemnités et des dépens et autres frais accordés par le Tribunal et aux sommes que l’Office a payées au titre de des paragraphes 48.39(1) et (3).
Réexamen
Note marginale :Réexamen
48.43 (1) Le Tribunal peut, de son propre chef ou sur demande de l’auteur de la demande d’indemnisation, réexaminer sa décision à l’égard de cette demande d’indemnisation et soit la confirmer, soit l’annuler ou la modifier, si le président du Tribunal estime qu’en raison de circonstances exceptionnelles un réexamen de cette décision l’emporte sur l’intérêt public du caractère définitif de ses décisions.
Note marginale :Avis
(2) Le président avise le demandeur, la compagnie désignée et l’Office du fait que le Tribunal ou la formation procédera à un réexamen de sa décision.
Note marginale :Calcul de l’indemnité
48.44 (1) Si, après avoir réexaminé sa décision, le Tribunal modifie celle-ci, il décide s’il accorde une indemnité au demandeur pour les dommages indemnisables visés par sa demande d’indemnisation et, le cas échéant :
a) il en établit le montant conformément aux règlements en tenant compte de toute autre somme qui a déjà été versée à celui-ci pour ces dommages;
b) si les règlements l’autorisent à accorder à celui-ci des dépens et autres frais relativement à sa demande d’indemnisation ou au réexamen de cette demande et qu’il décide de lui en accorder, il établit le montant de ceux-ci.
Note marginale :Avis — décision
(2) Le Tribunal informe de sa décision à l’égard de la demande de réexamen, par avis, le demandeur, la compagnie désignée et l’Office.
Note marginale :Contenu de l’avis
(3) S’agissant d’une décision modifiée, l’avis contient les renseignements suivants :
a) le montant de toute indemnité et celui des éventuels dépens et autres frais établis en vertu du paragraphe (1);
b) le montant des réductions réglementaires applicables à l’indemnité;
c) les sommes déjà versées à l’égard de la demande au titre de la présente loi.
Révision judiciaire
Note marginale :Motifs
48.45 Sous réserve de l’article 48.43, les décisions du Tribunal sont définitives et ne sont susceptibles de contestation ou de révision par voie judiciaire que pour les motifs visés aux alinéas 18.1(4)a), b) ou e) de la Loi sur les Cours fédérales.
Affectation et remboursement
Note marginale :Sommes prélevées sur le Trésor
48.46 (1) Peuvent être prélevées sur le Trésor, à l’occasion, les sommes prévues par le ministre des Finances, sur recommandation du ministre, pour :
a) toute mesure visée au paragraphe 48.16(2);
b) tout remboursement visé au paragraphe 48.16(5);
c) la publication visée à l’article 48.2;
d) la rémunération et les indemnités des membres du Tribunal;
e) la rémunération des membres du personnel du Tribunal;
f) la rémunération et les indemnités des avocats, notaires et autres personnes visés à l’article 48.26;
g) la fourniture au Tribunal du personnel, des installations et des fournitures visés à l’article 48.28;
h) les sommes à payer par l’Office en vertu du paragraphe 48.39(1);
i) les sommes à payer par l’Office en vertu du paragraphe 48.39(3).
Note marginale :Sommes affectées aux indemnités
(2) Le ministre des Finances peut, par arrêté, après avoir consulté le ministre, prévoir la partie des sommes ainsi prélevées pouvant être utilisée uniquement pour payer les sommes visées à l’alinéa (1)h).
Note marginale :Publication
(3) Le ministre publie sans délai un avis portant sur la partie des sommes prévue par le ministre des Finances dans la Gazette du Canada.
Note marginale :Remboursement
(4) L’Office dépose au crédit du receveur général toute somme prélevée en vertu du paragraphe (1) selon les modalités prévues par le ministre des Finances.
Règlements
Note marginale :Règlements — Tribunal
48.47 Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant le Tribunal, notamment pour :
a) prévoir les conditions de nomination des membres;
b) régir les conflits d’intérêts;
c) prévoir les attributions du président;
d) régir les cas d’absence ou d’empêchement du président ou des autres membres;
e) régir les effets du remplacement d’un membre du Tribunal sur, notamment :
(i) la preuve et les observations écrites reçues par le Tribunal ou par toute formation du Tribunal dont le membre faisait partie avant le remplacement,
(ii) les décisions rendues par le Tribunal ou la formation avant le remplacement;
f) régir l’emploi et les conditions d’emploi du personnel;
g) lui permettre d’exercer ses attributions.
Note marginale :Règlements — indemnisation
48.48 (1) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements prévoyant les coûts, pertes et préjudices pour lesquels le Tribunal peut accorder des indemnités et des règlements concernant ces indemnités, notamment pour :
a) prévoir le délai de présentation des demandes d’indemnisation ou de réexamen au Tribunal;
b) autoriser le Tribunal à accorder des indemnités provisionnelles à l’égard d’une demande d’indemnisation;
c) autoriser le Tribunal à accorder des indemnités et des frais de déplacement et, relativement aux demandes d’indemnisation et aux réexamens de ces demandes, des dépens et autres frais, ainsi que pour prévoir à qui peuvent être accordés les indemnités et les frais de déplacement et les dépens et autres frais;
d) établir un ordre de priorité entre différentes catégories de dommages indemnisables pour l’attribution d’indemnités;
e) prévoir la réduction de la somme que paie l’Office en application du paragraphe 48.39(1) et les critères pour une telle réduction, notamment relativement à une catégorie de dommages indemnisables;
f) fixer l’indemnité maximale qui peut être accordée à un demandeur, notamment relativement à une catégorie de dommages indemnisables;
g) fixer un délai pour l’application du paragraphe 48.39(1);
h) différer le versement de toute somme que paie l’Office en application du paragraphe 48.39(1);
i) prévoir le versement de toute somme que paie l’Office en application du paragraphe 48.39(1) sous forme globale ou en versements égaux ou non échelonnés sur une période donnée;
j) prévoir des intérêts relativement aux demandes d’indemnisation ou de réexamen, ainsi que la période au cours de laquelle ceux-ci sont accumulés;
k) prendre toute autre mesure d’application des articles 48.18 à 48.48.
Note marginale :Exception
(2) Ces règlements ne peuvent toutefois prévoir que la perte de la valeur de non-usage relative à un préjudice à l’environnement causé par le rejet est une perte pour laquelle le Tribunal peut accorder des indemnités.
Mesures liées à la cessation d’exploitation
Note marginale :Frais relatifs à la cessation d’exploitation
48.49 (1) L’Office peut ordonner à toute compagnie de prendre les mesures — notamment de disposer de fonds ou de garanties — qu’il juge nécessaires pour que celle-ci ait les moyens de payer pour la cessation d’exploitation de ses pipelines et puisse couvrir les frais relatifs à ses pipelines abandonnés.
Note marginale :Fonds ou garanties
(2) Si l’Office a ordonné à une compagnie de disposer de fonds ou de garanties, il peut :
a) soit lui ordonner d’utiliser ceux-ci pour payer pour la cessation d’exploitation de ses pipelines ou pour couvrir les frais relatifs à ses pipelines abandonnés;
b) soit retirer de ces fonds ou réaliser ces garanties à ces fins.
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