Loi de mise en oeuvre de l’Accord sur les mesures de l’État du port (L.C. 2015, ch. 18)
Texte complet :
Sanctionnée le 2015-06-18
Note marginale :1999, ch. 19, art. 9
14. L’alinéa 17(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) de l’Accord sur les stocks de poissons, du garde-pêche relevant d’un État assujetti à l’Accord sur les stocks de poissons et du bateau qui appartient à l’État ou qui est à son service;
Note marginale :1999, ch. 19, art. 11
15. (1) Le paragraphe 18.01(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Preuve — Accord sur les stocks de poissons
18.01 (1) La preuve qu’une infraction à la présente loi a été commise par une personne se trouvant à bord d’un bateau de pêche d’un État assujetti à l’Accord sur les stocks de poissons ou à un traité ou à une entente visés à l’alinéa 6f) ou à bord d’un bateau de pêche sans nationalité suffit pour établir la responsabilité de celle-ci, que cette personne soit ou non connue ou poursuivie.
Note marginale :1999, ch. 19, art. 11
(2) Le paragraphe 18.01(2) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Appearance of vessel
(2) A fishing vessel on which a summons is served shall appear by counsel or agent.
Note marginale :1999, ch. 19, art. 11
16. L’article 18.02 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Amende
18.02 L’amende infligée à un bateau de pêche d’un État assujetti à l’Accord sur les stocks de poissons ou à un traité ou à une entente visés à l’alinéa 6f) ou à un bateau de pêche sans nationalité, par suite de sa déclaration de culpabilité pour infraction à la présente loi constitue une créance de Sa Majesté du chef du Canada contre quiconque avait droit, au moment de la perpétration de l’infraction, à la possession légitime du bateau en tant que propriétaire ou affréteur.
Note marginale :Infractions et peine
18.03 (1) Quiconque contrevient aux paragraphes 5.6(1) ou (2) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :
a) par mise en accusation, une amende maximale de cinq cent mille dollars;
b) par procédure sommaire, une amende maximale de cent mille dollars.
Note marginale :Récidive
(2) En cas de récidive, l’amende peut atteindre le double des sommes mentionnées au paragraphe (1).
Note marginale :Infractions et peine
(3) Quiconque contrevient au paragraphe 5.6(3) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :
a) par mise en accusation, une amende maximale de cinq cent mille dollars;
b) par procédure sommaire, une amende maximale de cent mille dollars.
Note marginale :Amende supplémentaire
18.04 Le tribunal peut, par ordonnance, s’il est convaincu que la personne déclarée coupable d’une infraction à la présente loi a tiré des avantages financiers de la perpétration de l’infraction à la présente loi, lui infliger, en sus de l’amende maximale prévue par la présente loi, une amende supplémentaire correspondant à son évaluation de ces avantages.
Note marginale :1999, ch. 19, art. 12
17. L’alinéa 18.1a.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a.1) soit dans un espace maritime délimité au titre du sous-alinéa 6e)(ii), à bord ou au moyen d’un bateau de pêche d’un État assujetti à l’Accord sur les stocks de poissons ou d’un bateau de pêche sans nationalité;
Note marginale :1994, ch. 14, art. 7
18. (1) Le passage du paragraphe 18.2(1) de la version française de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Exercice des pouvoirs d’arrestation, d’entrée, etc.
18.2 (1) Les pouvoirs — arrestation, entrée, perquisition, saisie et autres — pouvant être exercés au Canada à l’égard d’un fait visé à l’article 18.1 peuvent l’être à cet égard et dans les circonstances mentionnées à cet article :
Note marginale :1994, ch. 14, art. 7
(2) Le paragraphe 18.2(2) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Pouvoir des tribunaux
(2) Un juge de paix ou un juge a compétence pour autoriser les mesures d’enquête et autres mesures accessoires à l’égard d’une infraction visée à l’article 18.1, notamment en matière d’arrestation, d’entrée, de perquisition et de saisie, comme si l’infraction avait été perpétrée dans son ressort.
ENTRÉE EN VIGUEUR
Note marginale :Décret
19. La présente loi entre en vigueur à la date fixée par décret.
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