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Loi visant la protection des mers et ciel canadiens (L.C. 2014, ch. 29)

Sanctionnée le 2014-12-09

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 168, de ce qui suit :

Note marginale :Mise à jour ou révision des plans

168.1 Malgré toute autre disposition de la présente partie ou les règlements, le ministre peut ordonner à l’exploitant d’une installation de manutention d’hydrocarbures de mettre à jour ou de réviser le plan de prévention de la pollution par les hydrocarbures ou le plan d’urgence contre la pollution par les hydrocarbures et de lui présenter le plan à jour ou révisé dans le délai qu’il précise.

Note marginale :Fourniture de renseignements

168.2 L’inspecteur de la sécurité maritime peut ordonner à quiconque de lui fournir les renseignements qu’il peut valablement exiger dans le cadre de l’application de la présente partie.

Note marginale :Mesures du ministre

168.3 Le ministre peut, s’il a des motifs raisonnables de croire que l’installation de manutention d’hydrocarbures a rejeté, rejette ou risque de rejeter des hydrocarbures, que le plan de prévention de la pollution par les hydrocarbures ou le plan d’urgence contre la pollution par les hydrocarbures de l’installation ne satisfait pas aux exigences prévues par règlement ou que l’exploitant de l’installation n’a pas à sa disposition, pour usage immédiat en cas de rejet d’hydrocarbures pendant le chargement ou le déchargement d’un bâtiment, la procédure, l’équipement et les ressources prévus par règlement :

  • a) surveiller l’application de toute mesure prise par toute personne en vue de prévenir, contrer, réparer ou réduire au minimum les dommages dus à la pollution;

  • b) dans le cas où il l’estime nécessaire, ordonner à l’exploitant de prendre les mesures qu’il estime nécessaires pour prévenir, contrer, réparer ou réduire au minimum les dommages dus à la pollution, notamment de cesser le chargement ou le déchargement d’hydrocarbures sur un bâtiment ou à partir de celui-ci.

 La présente loi est modifiée par adjonction, après l’article 171, de ce qui suit :

Note marginale :Fourniture de documents

171.1 L’inspecteur de la sécurité maritime peut ordonner à l’organisme d’intervention de lui fournir tout document que celui-ci est tenu d’avoir aux termes de la présente partie.

Note marginale :2005, ch. 29, art. 23

 L’article 174 de la même loi et l’intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :

Agents d’intervention environnementale

Note marginale :2005, ch. 29, art. 23

 L’article 175 de la même loi est abrogé.

Note marginale :2005, ch. 29, par. 24(1)
  •  (1) Le passage du paragraphe 176(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Pouvoirs de l’agent d’intervention environnementale
    • 176. (1) Dans le cadre de l’exercice des attributions qui lui sont confiées sous le régime de la présente partie, l’agent d’intervention environnementale peut :

  • Note marginale :2005, ch. 29, par. 24(2)(A)

    (2) Le passage du paragraphe 176(3) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Mandat — local d’habitation

      (3) Sur demande ex parte, le juge de paix peut signer un mandat autorisant, sous réserve des conditions éventuellement fixées, l’agent à procéder à la visite d’un local d’habitation s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation sous serment, que sont réunis les éléments suivants :

  •  (1) Le paragraphe 181(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Immunité

      (2) Les organismes d’intervention ou leurs mandataires et les personnes désignées par écrit par le ministre à titre d’intervenants agréés n’encourent aucune responsabilité personnelle, ni civile ni pénale, pour tout acte ou omission accompli dans le cadre d’une intervention, sauf s’il est établi que l’acte ou l’omission a été accompli dans le but de causer des pertes ou des dommages ou de façon négligente en sachant qu’il en résulterait probablement des pertes ou des dommages.

  • (2) Le paragraphe 181(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Définition de « intervention »

      (4) Au présent article, « intervention » s’entend de toutes les activités entreprises à la suite d’un rejet ou d’une menace grave et imminente de rejet d’un bâtiment ou d’une installation de manutention d’hydrocarbures, notamment les activités relatives ou afférentes à la surveillance et à l’évaluation des secteurs de pollution, à la mobilisation et à l’enlèvement d’équipement et de ressources d’intervention, aux barrières de confinement, au confinement, à la récupération, à la dispersion ou à la destruction du polluant, aux mesures d’atténuation et de remise en état du littoral, au transport et à l’élimination du polluant récupéré ou des déchets et à la planification et à la supervision des activités liées à l’intervention.

  •  (1) L’article 182 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :

    • d.1) établir des catégories d’installations de manutention d’hydrocarbures et prévoir lesquelles des exigences prévues aux articles 167.1 à 168.01 s’appliquent aux exploitants d’installations de manutention d’hydrocarbures de chacune de ces catégories ou aux personnes qui se proposent de les exploiter;

    • d.2) régir les plans de prévention de la pollution par les hydrocarbures et les plans d’urgence contre la pollution par les hydrocarbures, notamment les délais dans lesquels les plans doivent être présentés au ministre et les circonstances où les plans à jour doivent lui être présentés;

    • d.3) régir la procédure, l’équipement et les ressources visés à l’alinéa 168(1)e) et à l’article 168.3;

    • d.4) régir les renseignements et documents visés aux articles 167.1 et 167.3 et au paragraphe 168.01(2), notamment les délais dans lesquels ils doivent être fournis au ministre;

  • (2) L’article 182 de la même loi devient le paragraphe 182(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :

    • Note marginale :Désignation

      (2) Malgré les règlements, le ministre peut désigner une installation de manutention d’hydrocarbures d’une catégorie établie par règlement comme appartenant à une autre catégorie établie par règlement ou une installation de manutention d’hydrocarbures n’appartenant à aucune catégorie établie par règlement comme appartenant à une catégorie établie par règlement.

    • Note marginale :Notification

      (3) Le ministre notifie la désignation à l’exploitant de l’installation visée au paragraphe (2).

  •  (1) Le paragraphe 183(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :

    • a.1) au paragraphe 167.2(1) (présentation des plans de prévention et d’urgence);

    • a.2) au paragraphe 167.2(3) (interdiction de commencer des activités);

    • a.3) à l’article 167.4 (présentation des plans);

  • (2) Le paragraphe 183(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :

    • b.1) à l’alinéa 168(1)c.1) (présentation du plan de prévention à jour);

    • b.2) à l’alinéa 168(1)d.1) (présentation du plan d’urgence à jour);

  • (3) Le paragraphe 183(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa e), de ce qui suit :

    • e.01) au paragraphe 168.01(3) (révision des plans);

    • e.02) au paragraphe 168.01(4) (interdiction d’apporter les changements proposés aux activités);

  • (4) Le paragraphe 183(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa e), de ce qui suit :

    • e.1) à un ordre donné en vertu de l’article 168.1 (mise à jour ou révision des plans);

    • e.2) à un ordre donné en vertu de l’alinéa 168.3b) (prise de mesures);

  •  (1) Le passage du paragraphe 184(1) de la version française de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Contravention à la loi et aux règlements
    • 184. (1) Commet une infraction la personne ou le bâtiment qui contrevient :

      • a) à l’alinéa 167(1)b) (obligation d’avoir à bord une déclaration);

  • (2) Le paragraphe 184(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :

    • a.1) à l’article 167.1 (notification des activités proposées);

    • a.2) au paragraphe 167.2(2) (fourniture de renseignements ou documents);

    • a.3) à l’article 167.3 (notification des activités d’exploitation);

  • (3) Les alinéas 184(1)b) à d) de la version française de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • b) à l’alinéa 168(1)b) (obligation d’avoir sur les lieux une déclaration);

    • c) à l’alinéa 168(1)c) (obligation d’avoir sur les lieux un plan de prévention);

    • d) à l’alinéa 168(1)d) (obligation d’avoir sur les lieux un plan d’urgence);

  • (4) Le paragraphe 184(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :

    • d.01) au paragraphe 168.01(1) (notification de changements proposés aux activités);

    • d.02) au paragraphe 168.01(2) (fourniture de renseignements ou documents);

  • (5) Le paragraphe 184(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :

    • d.1) à un ordre donné en vertu de l’article 168.2 (fourniture de renseignements);

  • (6) L’alinéa 184(1)h) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • h) à l’alinéa 171f) (obligation de fournir des renseignements);

  • (7) Le paragraphe 184(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa h), de ce qui suit :

    • h.1) à un ordre donné en vertu de l’article 171.1 (fourniture de documents);

  • (8) Les alinéas 184(1)i) à l) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • i) à un ordre donné en vertu de l’alinéa 175.1(1)a) (ordre de fournir des renseignements);

    • j) à un ordre donné en vertu de l’alinéa 175.1(1)b) (ordre de traverser les eaux par la route spécifiée);

    • k) à un ordre donné en vertu de l’alinéa 175.1(1)c) (ordre de fournir des renseignements sur le plan d’urgence);

    • l) à un ordre donné en vertu des alinéas 175.1(1)d) ou e) (ordre de présenter des documents);

  • (9) Les alinéas 184(1)m) à o) de la version française de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • m) à un ordre donné en vertu de l’alinéa 176(1)b) (ordre de prêter assistance);

    • n) à un ordre donné en vertu des alinéas 176(1)c) ou d) (ordre de fournir des renseignements ou de remettre des documents);

    • o) à toute disposition d’un règlement d’application de la présente partie.

 

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