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Loi visant la protection des mers et ciel canadiens (L.C. 2014, ch. 29)

Sanctionnée le 2014-12-09

Modifications corrélatives

S.R.C. 1970, ch. W-3Loi sur les risques de guerre en matière d’assurance maritime et aérienne

 Le titre intégral de la Loi sur les risques de guerre en matière d’assurance maritime et aérienne est remplacé par ce qui suit :

Loi sur les contrats d’assurance ou de réassurance maritime contre les risques de guerre

 L’article 1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Titre abrégé

1. Loi sur les risques de guerre en matière d’assurance maritime.

  •  (1) La définition de « aéronef », à l’article 2 de la même loi, est abrogée.

  • (2) La définition de « compte », à l’article 2 de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

    « compte »

    “Account”

    « compte » Le Compte d’assurance maritime contre les risques de guerre établi en vertu de l’article 5.

 L’article 3 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Contrats d’assurance et de réassurance

3. Le ministre peut, pour empêcher l’immobilisation de vaisseaux et l’interruption du commerce découlant de l’absence d’assurance, conclure avec toute personne ou association de personnes un contrat, rédigé selon la forme et portant les conditions prévues par les règlements ou autrement approuvées par le gouverneur en conseil, en vertu duquel il assure ou réassure des navires ou des cargaisons contre des risques de guerre.

 L’alinéa 4c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • c) concernant la désignation des pays d’immatriculation pour l’application de l’alinéa c) de la définition de « navire » à l’article 2.

 Le passage du paragraphe 5(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Compte d’assurance maritime contre les risques de guerre
  • 5. (1) Est ouvert parmi les comptes du Canada un compte intitulé « Compte d’assurance maritime contre les risques de guerre », auquel sont crédités :

Terminologie

Note marginale :Mention remplacée — loi
  •  (1) Dans toute autre loi fédérale et dans tout texte — règlement ou autre — pris soit dans l’exercice d’un pouvoir conféré sous le régime d’une loi fédérale, soit par le gouverneur en conseil ou sous son autorité, la mention de la Loi sur les risques de guerre en matière d’assurance maritime et aérienne est remplacée par la mention de la Loi sur les risques de guerre en matière d’assurance maritime.

  • Note marginale :Mention remplacée — compte

    (2) Dans toute autre loi fédérale et dans tout texte — règlement ou autre — pris soit dans l’exercice d’un pouvoir conféré sous le régime d’une loi fédérale, soit par le gouverneur en conseil ou sous son autorité, la mention du Compte d’assurance maritime et aérienne contre les risques de guerre est remplacée par la mention du Compte d’assurance maritime contre les risques de guerre.

PARTIE 2L.R., ch. A-2LOI SUR L’AÉRONAUTIQUE

Modification de la loi

Note marginale :L.R., ch. 33 (1er suppl.), art. 1
  •  (1) La définition de « ministre », au paragraphe 3(1) de la Loi sur l’aéronautique, est remplacée par ce qui suit :

    « ministre »

    “Minister”

    « ministre » Selon le cas :

    • a) le ministre des Transports ou tel ministre chargé par le gouverneur en conseil de l’application de la présente loi;

    • b) le ministre de la Défense nationale — ou, sur ses instructions, le chef d’état-major de la défense nommé au titre de la Loi sur la défense nationale — pour les questions relatives à la défense, notamment :

      • (i) le personnel, les produits aéronautiques, les aérodromes ou l’équipement militaires du Canada ou d’un État étranger, ou les installations militaires du Canada ou d’un État étranger utilisées à des fins aéronautiques,

      • (ii) les services liés à l’aéronautique offerts par ce personnel ou au moyen de ces produits aéronautiques ou de cet équipement ou dans ces aérodromes ou installations.

  • Note marginale :L.R., ch. 33 (1er suppl.), art. 1

    (2) Le paragraphe 3(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Définition exceptionnelle de « ministre »

      (2) Par dérogation à la définition qu’en donne le paragraphe (1), « ministre » s’entend du ministre de la Défense nationale pour les questions visées aux alinéas 4.2(1)n), 4.9p), q) ou r) ou 8.7(1)b).

Note marginale :L.R., ch. 33 (1er suppl.), art. 1
  •  (1) L’article 4.2 de la même loi devient le paragraphe 4.2(1).

  • Note marginale :L.R., ch. 33 (1er suppl.), art. 1

    (2) L’alinéa 4.2(1)n) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • n) sous réserve du paragraphe (2), procéder à des enquêtes sur tout aspect intéressant la sécurité aéronautique;

  • (3) L’article 4.2 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

    • Note marginale :Exception : enquêtes sur les accidents militaro-civils

      (2) Les enquêtes portant sur des accidents militaro-civils au sens de la partie II sont faites, en conformité avec cette partie, par le directeur des enquêtes sur la navigabilité, désigné par le ministre en application de l’article 12.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 4.3, de ce qui suit :

Note marginale :Autorisation de la personne autorisée

4.31 La personne autorisée à exercer les attributions du ministre de la Défense nationale relatives à la navigabilité peut, sous réserve des conditions et modalités de son autorisation, autoriser toute personne qui relève d’elle à exercer ces attributions.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 5.9, de ce qui suit :

Note marginale :Exemption ministre de la Défense nationale
  • 6. (1) Pour les questions relatives à la défense, le ministre de la Défense nationale ou le fonctionnaire de son ministère ou l’officier des Forces canadiennes qu’il autorise peut, aux conditions qu’il juge à propos, soustraire par arrêté, individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie déterminée, toute personne, tout produit aéronautique, aérodrome ou service, ou toute installation à l’application des règlements, arrêtés ou mesures de sûreté pris sous le régime de la présente partie s’il estime qu’il est dans l’intérêt public de le faire et que la sécurité ou la sûreté aérienne ne risque pas d’être compromise.

  • Note marginale :Cas d’exception

    (2) L’arrêté pris en vertu du paragraphe (1) est soustrait à l’application des articles 3, 5 et 11 de la Loi sur les textes réglementaires.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 6.2, de ce qui suit :

Note marginale :Certificat

6.21 Le certificat apparemment signé par le ministre de la Défense nationale ou le chef d’état-major de la défense et faisant état de la communication aux intéressés d’un avis accompagné du texte du règlement ou de l’avis mentionné à l’alinéa 6.2(1)a) fait foi, sauf preuve contraire, de la communication de l’avis aux intéressés.

Note marginale :L.R., ch. 33 (1er suppl.), art. 1; 1989, ch. 3, art. 39

 L’article 6.3 de la même loi et l’intertitre le précédant sont abrogés.

Note marginale :1989, ch. 3, art. 40

 L’article 6.4 de la même loi est abrogé.

Note marginale :2001, ch. 29, art. 34

 L’article 6.7 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Exception

6.7 Les articles 6.71 à 7.21 ne s’appliquent pas au personnel militaire du Canada ou d’un État étranger qui agit dans le cadre de ses fonctions relativement à des documents d’aviation canadiens délivrés pour des produits aéronautiques, des aérodromes ou de l’équipement militaires, des installations militaires utilisées à des fins aéronautiques ou des services liés à l’aéronautique offerts au moyen de ces produits aéronautiques ou de cet équipement ou dans ces aérodromes ou installations.

 L’article 8.7 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

  • Note marginale :Questions relatives à la défense

    (1.01) Le ministre des Transports peut exercer les pouvoirs visés au paragraphe (1) à l’égard de toute question relative à la défense avec l’autorisation du ministre de la Défense nationale.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 9, de ce qui suit :

PARTIE IIENQUÊTES MILITAIRES METTANT EN CAUSE DES CIVILS

Définitions

Note marginale :Définitions
  • 10. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

    « accident militaro-civil »

    “military-civilian occurrence”

    « accident militaro-civil » Selon le cas :

    • a) tout accident ou incident mettant en cause à la fois :

      • (i) un aéronef ou une installation — conçue ou utilisée pour la construction d’aéronefs ou la fabrication d’autres produits aéronautiques ou servant à l’exploitation ou à la maintenance des uns ou des autres — exploité par ou pour le ministère de la Défense nationale, les Forces canadiennes ou une force étrangère présente au Canada,

      • (ii) un civil;

    • b) toute situation dont le directeur a des motifs raisonnables de croire qu’elle pourrait, faute de mesure corrective, provoquer un tel accident ou incident.

    « civil »

    “civilian”

    « civil » Toute personne qui n’est pas assujettie au code de discipline militaire constituant la partie III de la Loi sur la défense nationale.

    « directeur »

    “Authority”

    « directeur » Le directeur des enquêtes sur la navigabilité désigné en application du paragraphe 12(1).

    « force étrangère présente au Canada »

    “visiting force”

    « force étrangère présente au Canada » S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur les forces étrangères présentes au Canada.

    « ministère »

    “department”

    « ministère » Ministère fédéral; y sont assimilés le ministre qui en est responsable, son délégué, tout organisme mentionné à l’annexe de la Loi sur le Bureau canadien d’enquête sur les accidents de transport et de la sécurité des transports, ainsi que toute autorité et tout autre organe constitués par ce ministère, ministre, délégué ou organisme pour enquêter sur des faits et toute personne nommée par eux à cette même fin.

  • Note marginale :Application

    (2) Le présent article et les articles 11 à 24.7 s’appliquent à tout accident militaro-civil survenu :

    • a) en territoire canadien ou dans l’espace aérien correspondant;

    • b) en tout lieu, y compris l’espace aérien correspondant, où la circulation aérienne est sous contrôle canadien;

    • c) en tout autre lieu, y compris l’espace aérien correspondant, dans les cas suivants :

      • (i) une autorité compétente présente une demande d’enquête au Canada,

      • (ii) les civils en cause travaillent dans cet autre lieu pour le ministère de la Défense nationale ou les Forces canadiennes,

      • (iii) les civils en cause sont au Canada.

Autorisation ministérielle

Note marginale :Pouvoir

11. Le ministre peut autoriser toute personne, individuellement ou au titre de son appartenance à telle catégorie de personnes, à exercer, sous réserve des restrictions et conditions qu’il précise, les attributions que la présente partie lui confère.

Directeur des enquêtes sur la navigabilité

Note marginale :Directeur des enquêtes sur la navigabilité
  • 12. (1) Le ministre désigne parmi les membres des Forces canadiennes ou les employés du ministère de la Défense nationale le directeur des enquêtes sur la navigabilité, qui est chargé de promouvoir la sécurité aéronautique :

    • a) en procédant à des enquêtes sur les accidents militaro-civils afin d’en dégager les causes et les facteurs;

    • b) en relevant les manquements à la sécurité mis en évidence par de tels accidents;

    • c) en faisant des recommandations sur les moyens d’éliminer ou d’atténuer ces manquements;

    • d) en lui fournissant des rapports rendant compte de ses enquêtes et présentant les conclusions qu’il en tire.

  • Note marginale :Restriction

    (2) Dans ses conclusions relatives à une enquête sur un accident militaro-civil, il n’appartient pas au directeur d’attribuer ou de déterminer la responsabilité civile ou pénale de qui que ce soit; ses conclusions doivent toutefois être complètes, quelles que soient les inférences qu’on puisse en tirer à cet égard.

  • Note marginale :Interprétation

    (3) Les conclusions du directeur ne peuvent s’interpréter comme attribuant ou déterminant la responsabilité civile ou pénale de qui que ce soit.

  • Note marginale :Inopposabilité

    (4) Les conclusions du directeur sont inopposables aux parties à une procédure judiciaire, disciplinaire ou autre.

Enquêtes sur les accidents militaro-civils

Enquêtes

Note marginale :Enquêteurs
  • 13. (1) Le directeur peut, conformément à la présente partie, agir à titre d’enquêteur à l’égard d’accidents militaro-civils et désigner à ce titre toute personne — individuellement ou au titre de son appartenance à telle catégorie de personnes — qu’il estime qualifiée pour remplir ces fonctions en son nom en conformité avec la présente partie.

  • Note marginale :Certificat

    (2) Le directeur remet aux enquêteurs désignés un certificat attestant leur qualité et précisant les modalités de leur désignation.

  • Note marginale :Rapport

    (3) Les enquêteurs désignés font rapport au directeur à l’égard des enquêtes sur les accidents militaro-civils.

Note marginale :Définitions
  • 14. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    « lieu »

    “place”

    « lieu » S’entend notamment d’un aéronef, d’un terrain ou de tout bâtiment ou ouvrage se trouvant sur un terrain.

    « renseignement »

    “information”

    « renseignement » Tout élément d’information, quel que soit sa forme et son support, ainsi que toute copie qui en est faite.

  • Note marginale :Perquisition et saisie

    (2) Sous réserve du paragraphe (3), l’enquêteur peut perquisitionner en tout lieu où il a des motifs raisonnables de croire à la présence ou à la présence possible de tout objet ayant rapport à une enquête sur un accident militaro-civil et y saisir un tel objet, notamment tout ou partie d’un aéronef.

  • Note marginale :Conditions

    (3) L’enquêteur ne peut toutefois procéder à la perquisition et à la saisie sans le consentement de la personne apparemment responsable du lieu en cause, sauf s’il est muni d’un mandat ou si l’urgence de la situation rend l’obtention de celui-ci difficilement réalisable.

  • Note marginale :Mandat de perquisition

    (4) S’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation sous serment, qu’un enquêteur a des motifs raisonnables de croire à la présence ou à la présence possible en un lieu d’un objet ayant rapport à une enquête sur un accident militaro-civil, le juge de paix peut, sur demande ex parte, signer un mandat autorisant l’enquêteur à perquisitionner dans ce lieu et à y saisir un tel objet.

  • Note marginale :Télémandat

    (5) Les modalités prévues à l’article 487.1 du Code criminel s’appliquent, sous réserve des règlements pris en vertu de l’alinéa 24.5(1)g), à l’obtention d’un mandat sous le régime du présent article.

  • Note marginale :Essais

    (6) L’enquêteur peut faire soumettre les objets saisis aux essais — au besoin destructifs — nécessaires à l’enquête ayant donné lieu à la saisie, après avoir, autant que possible, pris les mesures nécessaires pour y inviter le propriétaire des objets et toute personne dont il a des motifs raisonnables de croire qu’elle y a droit et leur avoir permis d’y assister, les questions relatives à la sécurité et à la bonne marche de l’enquête ayant été prises en considération. Sous réserve de ce pouvoir, il prend les mesures nécessaires à la conservation des objets jusqu’à leur restitution en application de l’article 15.

  • Note marginale :Accès interdit ou limité

    (7) En vue de conserver et de protéger tout objet — saisi ou non — en cause, ou susceptible de l’être, au cours d’une enquête sur un accident militaro-civil, l’enquêteur peut interdire ou limiter l’accès aux environs immédiats du lieu où se trouve l’objet pendant la période jugée nécessaire à l’enquête.

  • Note marginale :Risques de perturbation

    (8) Le cas échéant, l’enquêteur tient compte de l’opportunité de réduire au minimum les risques de perturbation des services de transport.

  • Note marginale :Interdiction

    (9) Il est interdit de pénétrer dans un lieu en contrevenant délibérément à l’ordre de l’enquêteur donné en vertu du paragraphe (7).

  • Note marginale :Pouvoirs supplémentaires

    (10) Dans l’exercice de ses fonctions, l’enquêteur peut, après en avoir averti l’intéressé par écrit :

    • a) exiger que toute personne qui, à son avis, est en possession de renseignements ayant rapport à son enquête les lui communique — notamment pour reproduction totale ou partielle, selon ce qu’il estime nécessaire — ou obliger cette personne à comparaître devant lui et à faire ou remettre la déclaration visée à l’article 24.1, sous la foi du serment ou d’une déclaration solennelle s’il le demande;

    • b) exiger que toute personne participant, directement ou non, à l’exploitation ou à l’utilisation d’un aéronef, subisse un examen médical si, à son avis, celui-ci est utile à son enquête ou susceptible de l’être;

    • c) exiger d’un médecin ou autre professionnel de la santé les renseignements, relatifs à leurs patients, qui, à son avis, sont utiles à son enquête ou susceptibles de l’être;

    • d) exiger de la personne ayant la garde de cadavres ou de restes humains l’autorisation d’effectuer sur ceux-ci les autopsies ou les examens médicaux qui, à son avis, sont utiles à son enquête ou susceptibles de l’être, et faire pratiquer ces autopsies ou examens.

    L’avis de l’enquêteur doit, dans tous les cas, être fondé sur des motifs raisonnables.

  • Note marginale :Interdiction

    (11) Nul ne peut se soustraire aux exigences imposées par l’enquêteur en vertu des alinéas (10)a), c) ou d), selon le cas, en refusant ou en négligeant de communiquer des renseignements, de comparaître et de faire ou remettre une déclaration ou de mettre à disposition un cadavre ou des restes humains à des fins d’autopsie ou d’examen médical.

  • Note marginale :Interdiction

    (12) Nul ne peut refuser ou négliger de se soumettre à l’examen médical imposé par l’enquêteur en vertu de l’alinéa (10)b). Les renseignements qui en découlent sont toutefois protégés et, sous réserve du pouvoir du directeur de les utiliser comme il l’estime nécessaire dans l’intérêt de la sécurité aéronautique, nul ne peut sciemment les communiquer ou les laisser communiquer.

  • Note marginale :Procédures judiciaires ou autres

    (13) Nul ne peut être contraint de produire les renseignements visés au paragraphe (12) ou de témoigner à leur sujet lors d’une procédure judiciaire, disciplinaire ou autre.

  • Note marginale :Présentation du certificat

    (14) Avant d’exercer ses pouvoirs, l’enquêteur présente, sur demande, son certificat de désignation à toute personne intéressée par son intervention.

  • Note marginale :Examens médicaux

    (15) Les examens médicaux visés à l’alinéa (10)b) ne peuvent comporter ni intervention chirurgicale, ni perforation de la peau ou des tissus externes, ni pénétration de médicaments, drogues ou autres substances étrangères dans l’organisme.

  • Note marginale :Usage de la force

    (16) L’enquêteur ne peut recourir à la force dans l’exécution du mandat que si celui-ci en autorise expressément l’usage et que si lui-même est accompagné d’un agent de la paix.

  • Note marginale :Défaut de se conformer

    (17) Si la personne à qui il a imposé une exigence en vertu du paragraphe (10) refuse ou néglige d’y satisfaire, l’enquêteur peut présenter une demande circonstanciée à la Cour fédérale ou à une cour supérieure d’une province; celle-ci peut instruire l’affaire et, après avoir donné à cette personne la possibilité de satisfaire à l’exigence, rendre les ordonnances qu’elle estime indiquées, notamment pour la punir comme si elle était coupable d’outrage au tribunal.

Note marginale :Restitution des biens saisis
  • 15. (1) Les objets saisis en vertu de l’article 14 — à l’exception des enregistrements de bord au sens du paragraphe 22(1) — sont, lorsqu’ils ont servi aux fins voulues, et sauf soit consentement écrit à l’effet contraire de leur propriétaire ou de la personne dont il existe des motifs raisonnables de croire qu’elle y a droit, soit ordonnance à l’effet contraire d’un tribunal compétent, restitués le plus tôt possible à l’un ou à l’autre ou au saisi, selon le cas.

  • Note marginale :Demande de restitution

    (2) Sous réserve de la même exception, les mêmes personnes peuvent demander la restitution des objets saisis au tribunal compétent.

  • Note marginale :Ordonnance de restitution

    (3) Le tribunal peut, s’il estime que les objets saisis ont servi aux fins voulues ou qu’il est de l’intérêt de la justice de les restituer, faire droit à la demande, sous réserve des conditions jugées utiles pour assurer leur conservation aux fins auxquelles le directeur peut ultérieurement vouloir en disposer en application de la présente loi.

  • Note marginale :Exception

    (4) Le présent article ne s’applique pas aux objets soumis à des essais destructifs en conformité avec le paragraphe 14(6).

Dispositions diverses

Note marginale :Avis au directeur
  • 16. (1) Lorsqu’un accident militaro-civil est porté à la connaissance d’un ministère, celui-ci en donne sans délai un avis circonstancié au directeur et, aussitôt que possible, l’avise des enquêtes et des mesures correctives qu’il envisage.

  • Note marginale :Observateurs

    (2) Lorsqu’il y est autorisé par le directeur, l’enquêteur peut suivre, à titre d’observateur, l’enquête ministérielle ou la prise des mesures correctives par le ministère.

  • Note marginale :Examen et commentaires du directeur

    (3) Sous réserve des autres lois ou règles de droit applicables, le directeur peut exiger remise, pour examen et commentaires, des rapports provisoires ou définitifs sur l’enquête ministérielle.

Note marginale :Avis par le directeur
  • 17. (1) Lorsqu’un accident militaro-civil est porté à sa connaissance, le directeur en donne sans délai un avis circonstancié au ministre responsable de tout ministère directement intéressé par l’accident et, aussitôt que possible, l’avise de l’enquête qu’il prévoit entreprendre et de l’étendue de celle-ci.

  • Note marginale :Autres observateurs

    (2) Sous réserve des conditions fixées par le directeur, peut suivre à titre d’observateur l’enquête menée par celui-ci sur un accident militaro-civil toute personne :

    • a) qui est désignée à cet effet par le ministre responsable d’un ministère directement intéressé par l’objet de l’enquête;

    • b) qui possède déjà, aux termes d’une convention ou d’un accord internationaux relatifs aux transports et auxquels le Canada est partie, le statut d’observateur ou qui est un représentant accrédité ou le conseiller d’un tel représentant;

    • c) qui y est invitée par le directeur au motif qu’elle est, de l’avis de celui-ci, directement intéressée par l’objet de l’enquête et susceptible de contribuer à la mener à bonne fin.

  • Note marginale :Mise à l’écart de l’observateur

    (3) Le directeur peut toutefois écarter de l’enquête tout observateur qui a contrevenu aux conditions qu’il a lui-même fixées ou dont il estime la participation susceptible de créer une situation de conflit d’intérêt entravant la poursuite de l’enquête.

Note marginale :Rapport fourni au ministre
  • 18. (1) Au terme de l’enquête, le directeur fournit au ministre un rapport présentant ses conclusions, notamment les manquements à la sécurité qu’il a relevés et les recommandations portant sur la sécurité aéronautique qu’il estime appropriées.

  • Note marginale :Observations sur le projet de rapport

    (2) Avant de fournir le rapport, le directeur adresse le projet de rapport sur les conclusions et les manquements à la sécurité relevés, à titre confidentiel, au ministre responsable de tout ministère directement intéressé par les conclusions et à toute autre personne qu’il estime directement intéressée par celles-ci, le destinataire se voyant accorder la possibilité de lui présenter ses observations avant la rédaction du texte définitif.

  • Note marginale :Interdiction

    (3) Il est interdit de communiquer ou de laisser communiquer le projet de rapport, d’en faire usage ou d’en permettre l’utilisation à des fins autres que la prise de mesures correctives ou à des fins qui ne sont pas strictement nécessaires à l’étude du projet ou à la présentation d’observations à son sujet.

  • Note marginale :Présentation des observations

    (4) Les observations sont présentées de la manière que le directeur estime indiquée; celui-ci est tenu, d’une part, de les consigner et de les prendre en considération avant de fournir le rapport définitif au ministre et, d’autre part, de notifier par écrit à leurs auteurs sa décision à cet égard.

  • Note marginale :Protection des observations

    (5) Les observations sont protégées, à l’exception de celles présentées par le ministre responsable d’un ministère directement intéressé par les conclusions de l’enquête. Sous réserve des autres dispositions de la présente partie ou de l’autorisation écrite de l’auteur des observations, il est interdit à toute personne, notamment à celle qui y a accès au titre du présent article, de sciemment les communiquer ou les laisser communiquer.

  • Note marginale :Utilisation par le directeur

    (6) Le directeur peut utiliser les observations comme il l’estime nécessaire dans l’intérêt de la sécurité aéronautique.

  • Note marginale :Communication des observations au coroner

    (7) Si la demande lui en est faite par un coroner enquêtant relativement à des circonstances à l’égard desquelles des observations ont été présentées au directeur, celui-ci est tenu de les mettre à la disposition du coroner.

  • Note marginale :Interdiction

    (8) Il ne peut être fait usage des observations présentées au directeur dans aucune procédure judiciaire, disciplinaire ou autre; le coroner peut toutefois les utiliser pour son enquête.

  • Note marginale :Notification aux ministres et personnes intéressés

    (9) Au cours de l’enquête, le directeur notifie par écrit sans délai à tout ministre ou à toute autre personne qu’il estime directement intéressés par les conclusions de l’enquête celles de ces conclusions et des recommandations, provisoires ou définitives, qui, selon lui, réclament la prise de mesures d’urgence. Au terme de l’enquête, il notifie par écrit à tout tel ministre ou personne les conclusions sur les causes et les facteurs de l’accident militaro-civil ainsi que, le cas échéant, les manquements à la sécurité relevés et les recommandations découlant de ces conclusions.

  • Note marginale :Réponse

    (10) Dans les quatre-vingt-dix jours suivant une notification, faite en application du paragraphe (9), concernant des conclusions ou recommandations qui portent sur des questions relatives à la défense, le ministre visé — autre que le ministre de la Défense nationale — informe par écrit celui-ci et le directeur des mesures qu’il a prises ou entend prendre en réponse à ces conclusions et recommandations ou, au contraire, des motifs qui l’ont déterminé à ne rien faire ou à prendre une mesure différente de celle qui lui était recommandée.

  • Note marginale :Prorogation de délai

    (11) S’il est convaincu que le ministre n’est pas en mesure de répondre dans le délai prévu au paragraphe (10), le directeur peut proroger ce délai de la durée qu’il juge nécessaire.

Note marginale :Communication du rapport provisoire
  • 19. (1) Le directeur communique à titre confidentiel, sur demande écrite, un rapport provisoire faisant le point sur l’enquête et présentant les conclusions de celle-ci au ministre responsable de tout ministère directement intéressé par l’objet de l’enquête. Après que les enquêteurs ont fait des progrès notables dans leur enquête sur un accident militaro-civil où il y a eu perte de vie, il communique aussi à ce titre un tel rapport aux coroners qui enquêtent sur le même accident.

  • Note marginale :Utilisation limitée du rapport provisoire

    (2) Le destinataire — autre qu’un ministre — du rapport provisoire ne peut en faire usage ou en permettre l’utilisation qu’à des fins strictement nécessaires à son étude.

Note marginale :Autorisation de réexamen
  • 20. (1) Le directeur peut, en tout temps, réexaminer les conclusions et recommandations découlant de l’enquête sur l’accident militaro-civil menée en application de la présente partie.

  • Note marginale :Obligation de réexamen

    (2) Le directeur est tenu de procéder à ce réexamen lorsque, à son avis, surviennent des faits importants nouveaux.

Note marginale :Pouvoir d’autoriser l’exercice d’attributions
  • 21. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le directeur peut autoriser, dans les limites prévues dans l’autorisation, l’exercice des attributions qui lui sont conférées par la présente partie, à l’exception toutefois du pouvoir qui lui est conféré par le présent paragraphe.

  • Note marginale :Révocation

    (2) Le directeur peut révoquer par écrit les autorisations qu’il accorde.

Renseignements protégés

Définition de « enregistrement de bord »

  • 22. (1) Au présent article et à l’article 23, « enregistrement de bord » s’entend de tout ou partie de l’enregistrement des communications orales reçues par le poste de pilotage d’un aéronef ou en provenant et de l’enregistrement vidéo des activités du personnel assurant le fonctionnement d’un aéronef, effectués dans le poste de pilotage de l’aéronef à l’aide de matériel d’enregistrement qui n’est pas censé être contrôlé par le personnel. Y sont assimilés la transcription et le résumé substantiel de ces enregistrements.

  • Note marginale :Protection des enregistrements de bord

    (2) Les enregistrements de bord relatifs à un aéronef sont protégés, qu’il y ait eu ou non accident militaro-civil mettant en cause celui-ci. Sauf disposition contraire du présent article et de l’article 23, nul ne peut — notamment les personnes qui y ont accès au titre de ces articles — sciemment les communiquer ou les laisser communiquer.

  • Note marginale :Procédures judiciaires ou autres

    (3) Sauf disposition contraire du présent article et de l’article 23, nul ne peut être contraint de produire les enregistrements de bord ou de témoigner à leur sujet lors d’une procédure judiciaire, disciplinaire ou autre.

  • Note marginale :Utilisation par des personnes autorisées

    (4) Le directeur peut, sous réserve des restrictions ou conditions qu’il précise, autoriser toute personne, individuellement ou au titre de son appartenance à telle catégorie de personnes, à utiliser tout enregistrement de bord dans l’intérêt de la sécurité aéronautique.

  • Note marginale :Mise à la disposition de l’enquêteur

    (5) Les enregistrements de bord relatifs à un accident militaro-civil faisant l’objet d’une enquête prévue par la présente partie sont mis à la disposition de l’enquêteur qui en fait la demande dans le cadre de son enquête.

  • Note marginale :Utilisation par le directeur

    (6) Le directeur peut utiliser les enregistrements de bord obtenus par les enquêteurs en application de la présente partie comme il l’estime nécessaire dans l’intérêt de la sécurité aéronautique, mais, sous réserve des paragraphes (7) et 23(1), (4) et (6), il ne peut sciemment communiquer ou laisser communiquer les parties de ces enregistrements qui n’ont aucun rapport avec les causes et facteurs de l’accident militaro-civil faisant l’objet de l’enquête ou avec les manquements à la sécurité.

  • Note marginale :Mise à la disposition des coroners et autres enquêteurs

    (7) Il est tenu de mettre les enregistrements de bord obtenus au cours d’une enquête sur un accident militaro-civil à la disposition :

  • Note marginale :Pouvoir du tribunal ou du coroner

    (8) Par dérogation aux autres dispositions du présent article, le tribunal ou le coroner qui, dans le cours d’une instance, est saisi d’une demande de production et d’examen d’un enregistrement de bord examine celui-ci à huis clos et donne au directeur la possibilité de présenter des observations à ce sujet après lui avoir transmis un avis de la demande, dans le cas où celui-ci n’est pas partie à l’instance. S’il conclut que, en l’espèce, l’intérêt public en ce qui touche la bonne administration de la justice a prépondérance sur la protection conférée à l’enregistrement par le présent article, le tribunal ou le coroner en ordonne la production et l’examen, sous réserve des restrictions ou conditions qu’il juge indiquées; il peut en outre enjoindre à toute personne de témoigner au sujet de cet enregistrement.

  • Note marginale :Restriction

    (9) Il ne peut être fait usage des enregistrements de bord dans le cadre d’une procédure disciplinaire, d’une procédure concernant la capacité ou la compétence d’une personne relativement à l’exercice de ses fonctions ou d’une procédure judiciaire ou autre contre un contrôleur de la circulation aérienne, le personnel de bord des aéronefs, le conducteur de véhicules d’aéroport, un spécialiste de l’information de vol ou la personne qui relaie les renseignements relatifs au contrôle de la circulation aérienne ou aux questions connexes.

  • Note marginale :Qualité du tribunal

    (10) Pour l’application du paragraphe (8), ont pouvoirs et qualité de tribunal les personnes nommées ou désignées pour mener une enquête publique sur un accident militaro-civil conformément à la Loi sur les enquêtes.

Note marginale :Enregistrement de bord — commission d’enquête
  • 23. (1) Le directeur est tenu de mettre à la disposition d’une commission d’enquête chargée, au titre de l’article 45 de la Loi sur la défense nationale, d’examiner une question les enregistrements de bord relatifs à un aéronef, qu’il y ait eu ou non accident militaro-civil mettant en cause celui-ci, si, à la fois :

    • a) le président de la commission d’enquête en fait la demande par écrit, motifs à l’appui;

    • b) après examen des motifs, le directeur tire les conclusions suivantes :

      • (i) l’aéronef était exploité par les Forces canadiennes ou pour leur compte au moment où les enregistrements ont été effectués,

      • (ii) l’intérêt public en ce qui touche la bonne administration des Forces canadiennes a prépondérance sur la protection conférée aux enregistrements par l’article 22.

  • Note marginale :Avis en cas de refus

    (2) S’il refuse la demande, le directeur en informe par écrit le président, motifs à l’appui.

  • Note marginale :Demande au ministre

    (3) Lorsqu’il est informé que la demande est refusée, le président peut demander par écrit au ministre que les enregistrements soient mis à la disposition de la commission d’enquête. Le cas échéant, il joint à sa demande les motifs énoncés dans la demande présentée au directeur de même que ceux invoqués par le directeur pour refuser l’accès aux enregistrements, et peut y joindre des observations écrites additionnelles avec copie au directeur.

  • Note marginale :Décision du directeur — observations additionnelles

    (4) Sur réception d’observations additionnelles, le directeur les examine et, au terme de son examen :

    • a) s’il conclut qu’elles soulèvent une nouvelle question et tire les conclusions visées à l’alinéa (1)b), il en informe le ministre et met les enregistrements à la disposition de la commission d’enquête;

    • b) s’il conclut qu’elles ne soulèvent pas de nouvelle question ou s’il conclut qu’elles en soulèvent une mais ne tire pas les conclusions visées à l’alinéa (1)b), il ne met pas les enregistrements à la disposition de la commission d’enquête et en informe par écrit le ministre, motifs à l’appui, avec copie au président.

  • Note marginale :Examen par le ministre

    (5) Sur réception d’une demande présentée au titre du paragraphe (3) sans qu’aucune observation additionnelle n’y soit jointe, le ministre examine les motifs joints à la demande. Dans le cas d’une demande accompagnée d’observations additionnelles, le ministre, lorsqu’il est informé au titre de l’alinéa (4)b) du refus du directeur de mettre les enregistrements à la disposition de la commission d’enquête, examine les motifs joints à la demande et les observations additionnelles qui y sont jointes ainsi que les motifs de refus invoqués par le directeur. Il peut, dans le cadre de son examen, examiner les enregistrements en cause à huis clos.

  • Note marginale :Décision du ministre

    (6) Au terme de son examen, le ministre :

    • a) s’il tire les conclusions visées à l’alinéa (1)b), ordonne au directeur de mettre les enregistrements à la disposition de la commission d’enquête, sous réserve des restrictions ou conditions qu’il juge indiquées;

    • b) s’il ne tire pas ces conclusions, en informe le président et le directeur.

  • Note marginale :Caractère définitif de la décision

    (7) La décision du ministre est définitive et exécutoire et n’est pas susceptible d’appel ou de révision en justice.

  • Note marginale :Exception

    (8) Malgré le paragraphe 22(9), il peut être fait usage des enregistrements de bord mis à la disposition d’une commission d’enquête au titre du présent article, dans le cadre d’une autre procédure concernant la capacité ou la compétence d’une personne qui est assujettie au code de discipline militaire constituant la partie III de la Loi sur la défense nationale.

Définition de « enregistrement contrôle »

  • 24. (1) Au présent article, « enregistrement contrôle » s’entend de tout ou partie de l’enregistrement, de la copie, de la transcription ou d’un résumé substantiel de toute communication relative au contrôle de la circulation aérienne ou aux questions connexes, entre les contrôleurs de la circulation aérienne, les équipages d’aéronefs, les conducteurs de véhicules d’aéroport, les spécialistes de l’information de vol et les personnes qui relaient les renseignements relatifs au contrôle de la circulation aérienne ou aux questions connexes.

  • Note marginale :Restriction

    (2) Dans les procédures judiciaires ou, sous réserve de la convention collective applicable, dans le cadre de procédures disciplinaires, il ne peut être fait usage contre un membre des Forces canadiennes ou les personnes mentionnées au paragraphe (1) des enregistrements contrôle obtenus dans le cadre d’une enquête sur un accident militaro-civil au titre de la présente partie.

Définition de « déclaration »

  • 24.1 (1) Au présent article et à l’article 14, « déclaration » s’entend de tout ou partie d’une déclaration verbale, écrite ou enregistrée, faite ou remise au directeur, à son délégué ou à l’enquêteur par son auteur et se rapportant à un accident militaro-civil, ainsi que de la transcription ou d’un résumé substantiel de celle-ci. La présente définition vise également tout comportement qui peut être assimilé à une pareille déclaration.

  • Note marginale :Protection des déclarations

    (2) Les déclarations et l’identité de leur auteur sont protégées. Sous réserve des autres dispositions de la présente partie ou de l’autorisation écrite de leur auteur, nul ne peut sciemment, notamment les personnes qui y ont accès au titre du présent article, communiquer ou laisser communiquer les déclarations, ni divulguer l’identité de leur auteur.

  • Note marginale :Utilisation par le directeur

    (3) Le directeur peut utiliser toute déclaration comme il l’estime nécessaire dans l’intérêt de la sécurité aéronautique.

  • Note marginale :Mise à la disposition des coroners et autres enquêteurs

    (4) Le directeur est tenu de mettre toute déclaration à la disposition :

  • Note marginale :Pouvoir du tribunal ou du coroner

    (5) Par dérogation aux autres dispositions du présent article, le tribunal ou le coroner qui, dans le cours d’une instance, est saisi d’une demande de production et d’examen d’une déclaration examine celle-ci à huis clos lorsque la demande est contestée au motif que la déclaration est protégée. S’il conclut que, en l’espèce, l’intérêt public en ce qui touche la bonne administration de la justice a prépondérance sur la protection conférée à la déclaration par le présent article, le tribunal ou le coroner en ordonne la production et l’examen, sous réserve des restrictions ou conditions qu’il juge indiquées; il peut en outre enjoindre à toute personne de témoigner au sujet de cette déclaration.

  • Note marginale :Restriction

    (6) Il ne peut être fait usage d’une déclaration contre son auteur dans une procédure judiciaire, disciplinaire ou autre, sauf dans une poursuite pour parjure ou témoignage contradictoire, ou s’il s’agit d’une poursuite intentée sous le régime de l’article 24.6.

  • Note marginale :Qualité de tribunal

    (7) Pour l’application du paragraphe (5), ont pouvoirs et qualité de tribunal les personnes nommées ou désignées pour mener une enquête publique sur un accident militaro-civil conformément à la Loi sur les enquêtes.

Note marginale :Information relative aux accidents militaro-civils
  • 24.2 (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, établir et gérer des systèmes permettant aux civils d’informer le directeur, de façon obligatoire ou facultative :

    • a) des accidents militaro-civils;

    • b) de tout autre accident ou incident mettant en cause un aéronef ou une installation visés au sous-alinéa a)(i) de la définition de « accident militaro-civil » au paragraphe 10(1);

    • c) de toute situation dont le directeur a des motifs raisonnables de croire qu’elle pourrait, faute de mesure corrective, provoquer un accident ou incident visé à l’alinéa b);

    • d) de ceux des accidents, incidents ou situations visés à l’un des alinéas a) à c) faisant partie des catégories qui sont précisées dans le règlement.

  • Note marginale :Utilisation de l’information

    (2) Sous réserve des autres dispositions du présent article, le directeur peut utiliser l’information qu’il reçoit au titre des règlements pris en vertu du paragraphe (1) comme il l’estime nécessaire dans l’intérêt de la sécurité aéronautique.

  • Note marginale :Protection de l’identité des informateurs

    (3) Ces règlements peuvent comporter des dispositions prévoyant la protection de l’identité des informateurs.

  • Note marginale :Protection de certains renseignements

    (4) Les renseignements qui pourraient vraisemblablement permettre d’identifier les informateurs dont l’identité est protégée par les dispositions visées au paragraphe (3) sont protégés; nul ne peut sciemment les communiquer ou les laisser communiquer.

  • Note marginale :Procédures judiciaires ou autres

    (5) Nul ne peut être contraint de produire des renseignements visés au paragraphe (4) ou de témoigner à leur sujet lors d’une procédure judiciaire, disciplinaire ou autre.

  • Note marginale :Restriction

    (6) L’information fournie au directeur de façon facultative par une personne dont l’identité est protégée par les dispositions visées au paragraphe (3) ne peut être utilisée contre elle dans aucune procédure judiciaire, disciplinaire ou autre.

Témoignage du directeur et des enquêteurs

Note marginale :Comparution

24.3 Sauf pour les enquêtes du coroner et les procédures dont il est saisi, le directeur ou l’enquêteur n’est un témoin habile à témoigner et contraignable que sur ordonnance du tribunal ou de la personne ou de l’organisme compétents rendue pour un motif spécial.

Note marginale :Opinion inadmissible

24.4 Est inadmissible en preuve dans toute procédure judiciaire, disciplinaire ou autre l’opinion du directeur ou de l’enquêteur.

Règlements

Note marginale :Règlements
  • 24.5 (1) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements pour :

    • a) prévoir le mode d’exercice des attributions des enquêteurs désignés au titre du paragraphe 13(1);

    • b) pourvoir à la conservation et à la tenue de documents, pièces ou autres éléments de preuve relatifs aux accidents militaro-civils;

    • c) régir la présence des intéressés aux essais destructifs menés en application du paragraphe 14(6);

    • d) régir, aux fins d’enquête sur un accident militaro-civil, les lieux d’un tel accident et les règles destinées à assurer leur protection;

    • e) fixer les droits ou privilèges des personnes qui suivent les enquêtes en qualité ou avec statut d’observateurs;

    • f) prévoir le tarif des frais et indemnités à verser aux personnes témoignant lors d’une enquête sur un accident militaro-civil, ainsi que les conditions de paiement correspondantes;

    • g) fixer les modalités de forme des mandats délivrés sous le régime de l’article 14 et préciser les adaptations nécessaires à l’application de l’article 487.1 du Code criminel à l’article 14;

    • h) prendre toute mesure d’application de la présente partie.

  • Note marginale :Publication des projets de règlement

    (2) Les projets de règlement d’application du paragraphe (1) ou de l’article 24.2 sont publiés dans la Gazette du Canada au moins soixante jours avant la date envisagée pour leur entrée en vigueur, les intéressés se voyant accorder la possibilité de présenter, pendant ce délai, leurs observations à cet égard.

  • Note marginale :Exception

    (3) Ne sont pas visés les projets de règlement qui sont déjà publiés dans les conditions visées au paragraphe (2), qu’ils aient ou non été modifiés à la suite d’observations présentées conformément à ce paragraphe, ou qui n’apportent pas de modification de fond à la réglementation en vigueur.

Infractions

Note marginale :Infractions
  • 24.6 (1) Commet un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de deux ans ou une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque :

    • a) contrevient aux paragraphes 14(9), (11) ou (12);

    • b) sans excuse légitime, entrave intentionnellement — par la résistance ou autrement — l’action d’un enquêteur dans l’exercice des attributions que lui confère la présente partie;

    • c) fournit sciemment des renseignements faux ou trompeurs lors d’une enquête sur un accident militaro-civil menée en application de la présente partie;

    • d) fournit, dans le cadre de l’article 24.2, de l’information qu’il sait être fausse ou trompeuse.

  • Note marginale :Infractions

    (2) À défaut de peine spécifique à cet égard, quiconque contrevient aux autres dispositions de la présente partie ou à ses règlements commet une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

Note marginale :Recevabilité en preuve
  • 24.7 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), sont admissibles en preuve dans toute poursuite pour infraction à la présente partie, sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire ou du certificateur, et, sauf preuve contraire, font foi de leur contenu :

    • a) les rapports apparemment signés par l’enquêteur, où celui-ci déclare avoir exercé tel pouvoir prévu à l’article 14 et fait état des résultats;

    • b) les pièces qui sont apparemment des copies ou extraits, certifiés conformes par l’enquêteur, des documents remis à celui-ci au titre du paragraphe 14(10).

  • Note marginale :Préavis

    (2) Ces rapports ou pièces ne sont recevables en preuve que si la partie qui entend les produire signifie à la partie qu’elle vise un préavis d’au moins sept jours, accompagné d’une copie de ceux-ci.

  • Note marginale :Contre-interrogatoire

    (3) La partie contre laquelle sont produits ces rapports ou pièces peut exiger la présence du signataire ou du certificateur pour contre-interrogatoire.

Enquêtes militaires régies par la partie i

Note marginale :Application de certaines dispositions

24.8 L’article 14, les paragraphes 18(1) à (9) et les articles 22 à 24.4 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux enquêtes dont le directeur est chargé par le ministre de la Défense nationale et qui portent sur des accidents ou incidents relatifs à l’aéronautique autres que des accidents militaro-civils.

 

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