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Loi interdisant les armes à sous-munitions (L.C. 2014, ch. 27)

Sanctionnée le 2014-11-06

Loi interdisant les armes à sous-munitions

L.C. 2014, ch. 27

Sanctionnée 2014-11-06

Loi de mise en oeuvre de la Convention sur les armes à sous-munitions

SOMMAIRE

Le texte met en oeuvre les engagements du Canada pris aux termes de la Convention sur les armes à sous-munitions. Il prévoit notamment des interdictions et des infractions pour des activités mettant en cause des armes à sous-munitions, des sous-munitions explosives et des petites bombes explosives.

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

TITRE ABRÉGÉ

Note marginale :Titre abrégé

 Loi interdisant les armes à sous-munitions.

DÉFINITIONS ET CHAMP D’APPLICATION

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

« arme à sous-munitions »

“cluster munition”

« arme à sous-munitions » Munition classique conçue pour disperser ou libérer des sous-munitions explosives. Ne sont pas visées par la présente définition :

  • a) les munitions conçues pour disperser ou libérer des fusées éclairantes ou des pièces pyrotechniques;

  • b) les munitions conçues pour produire, disperser ou libérer de la fumée ou des leurres;

  • c) les munitions conçues pour produire des effets électriques ou électroniques;

  • d) les munitions conçues exclusivement à des fins de défense antiaérienne;

  • e) les munitions conçues pour contenir moins de dix sous-munitions explosives dont chacune est dotée des caractéristiques suivantes :

    • (i) elle pèse plus de quatre kilogrammes,

    • (ii) elle est conçue pour détecter et attaquer une cible constituée d’un objet unique,

    • (iii) elle est munie d’un mécanisme électronique d’autodestruction et d’un dispositif électronique d’autodésactivation;

  • f) les mines au sens de l’article 2 de la Loi de mise en oeuvre de la Convention sur les mines antipersonnel.

« Convention »

“Convention”

« Convention » La Convention sur les armes à sous-munitions, faite à Dublin le 30 mai 2008, dans sa version éventuellement modifiée et en vigueur pour le Canada, dont le texte figure à l’annexe.

« munition classique »

“conventional munition”

« munition classique » Ne vise pas les armes nucléaires, radiologiques, chimiques, biologiques ou à toxines.

« personne »

“person”

« personne » Personne physique, ou organisation au sens de l’article 2 du Code criminel.

« petite bombe explosive »

“explosive bomblet”

« petite bombe explosive » Toute munition classique pesant moins de vingt kilogrammes qui, d’une part, n’est pas auto-propulsée et est dispersée ou libérée, pour pouvoir remplir sa fonction, à partir d’un conteneur fixé à un aéronef et, d’autre part, est conçue pour détoner avant ou après l’impact ou au moment de celui-ci. Ne sont pas visées par la présente définition :

  • a) les fusées éclairantes, les pièces pyrotechniques et les munitions conçues pour produire, disperser ou libérer de la fumée ou des leurres;

  • b) les munitions conçues pour produire des effets électriques ou électroniques;

  • c) les munitions conçues exclusivement à des fins de défense antiaérienne;

  • d) les munitions conçues pour être dispersées ou libérées à partir d’un conteneur conçu pour contenir moins de dix de ces munitions dont chacune est dotée des caractéristiques suivantes :

    • (i) elle pèse plus de quatre kilogrammes,

    • (ii) elle est conçue pour détecter et attaquer une cible constituée d’un objet unique,

    • (iii) elle est munie d’un mécanisme électronique d’autodestruction et d’un dispositif électronique d’autodésactivation;

  • e) les mines au sens de l’article 2 de la Loi de mise en oeuvre de la Convention sur les mines antipersonnel.

« sous-munition explosive »

“explosive submunition”

« sous-munition explosive » Toute munition classique pesant moins de vingt kilogrammes et qui, pour remplir sa fonction, est dispersée ou libérée à partir d’une autre munition classique et est conçue pour détoner avant ou après l’impact ou au moment de celui-ci. Ne sont pas visées par la présente définition :

  • a) les fusées éclairantes, les pièces pyrotechniques et les munitions conçues pour produire, disperser ou libérer de la fumée ou des leurres;

  • b) les munitions conçues pour produire des effets électriques ou électroniques;

  • c) les munitions conçues exclusivement à des fins de défense antiaérienne;

  • d) les munitions conçues pour être dispersées ou libérées à partir d’une autre munition classique conçue pour contenir moins de dix de ces munitions dont chacune est dotée des caractéristiques suivantes :

    • (i) elle pèse plus de quatre kilogrammes,

    • (ii) elle est conçue pour détecter et attaquer une cible constituée d’un objet unique,

    • (iii) elle est munie d’un mécanisme électronique d’autodestruction et d’un dispositif électronique d’autodésactivation;

  • e) les mines au sens de l’article 2 de la Loi de mise en oeuvre de la Convention sur les mines antipersonnel.

« utilisation »

“use”

« utilisation » Le fait de faire exploser une arme à sous-munitions, une sous-munition explosive ou une petite bombe explosive, de la laisser tomber, de la lancer, de la projeter, de la disperser, de la libérer ou de la déclencher de toute autre façon à des fins de détonation.

Note marginale :Obligation de Sa Majesté

 La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province.

OBJET DE LA LOI

Note marginale :Exécution des engagements

 La présente loi porte sur l’exécution des engagements du Canada pris aux termes de la Convention.

DÉSIGNATION DU MINISTRE

Note marginale :Décret

 Le gouverneur en conseil peut, par décret, désigner le ou les ministres fédéraux pour l’application de l’article 7.

INTERDICTIONS

Note marginale :Interdictions

 Sous réserve des articles 7, 8 et 10 à 12, il est interdit à toute personne :

  • a) d’utiliser des armes à sous-munitions, des sous-munitions explosives ou des petites bombes explosives;

  • b) de mettre au point, de fabriquer, d’acquérir ou de posséder des armes à sous-munitions, des sous-munitions explosives ou des petites bombes explosives;

  • c) de déplacer des armes à sous-munitions, des sous-munitions explosives ou des petites bombes explosives d’un État ou d’un territoire étranger à un autre avec l’intention de transférer le droit de propriété et le contrôle sur celles-ci;

  • d) d’importer ou d’exporter des armes à sous-munitions, des sous-munitions explosives ou des petites bombes explosives;

  • e) de tenter de commettre tout acte visé à l’un des alinéas a) à d);

  • f) d’aider ou d’encourager une personne à commettre un tel acte ou de lui conseiller de le faire;

  • g) de comploter avec une autre personne pour commettre un tel acte;

  • h) sachant qu’une personne a commis un tel acte ou a aidé ou encouragé une autre à le commettre, de la recevoir, de l’aider ou de l’assister en vue de lui permettre de s’échapper.

Note marginale :Exception — enseignement, contre-mesures, etc.

 Tout ministre désigné en vertu de l’article 5 peut, par arrêté, exempter de l’application de l’article 6, aux conditions qu’il juge indiquées, toute personne ou catégorie de personnes dans la mesure qu’il juge nécessaire pour mettre au point et enseigner des techniques concernant l’enlèvement, la détection ou la destruction d’armes à sous-munitions, de sous-munitions explosives ou de petites bombes explosives ou pour établir des contre-mesures à leur égard.

Note marginale :Exception — destruction pour le compte des Forces canadiennes ou du ministère de la Défense nationale
  •  (1) Le ministre de la Défense nationale peut, par arrêté, exempter de l’application de l’article 6, aux conditions qu’il juge indiquées, toute personne ou catégorie de personnes qui, aux fins de destruction pour le compte des Forces canadiennes ou du ministère de la Défense nationale, acquiert, possède, importe ou exporte des armes à sous-munitions, des sous-munitions explosives ou des petites bombes explosives ou en déplace d’un État ou d’un territoire étranger à un autre avec l’intention de transférer le droit de propriété et le contrôle sur celles-ci.

  • Note marginale :Exception — destruction autre que pour le compte des Forces canadiennes ou du ministère de la Défense nationale

    (2) Le ministre des Affaires étrangères peut, par arrêté, exempter de l’application de l’article 6, aux conditions qu’il juge indiquées, toute personne ou catégorie de personnes qui, aux fins de destruction autre que pour le compte des Forces canadiennes ou du ministère de la Défense nationale, acquiert, possède, importe ou exporte des armes à sous-munitions, des sous-munitions explosives ou des petites bombes explosives ou en déplace d’un État ou d’un territoire étranger à un autre avec l’intention de transférer le droit de propriété et le contrôle sur celles-ci.

Note marginale :Avis de révocation

 Le ministre ne peut révoquer une exemption qu’il a accordée en vertu des articles 7 ou 8 qu’en donnant un avis raisonnable à toute personne à qui elle a été accordée.

Note marginale :Exception — armes à sous-munitions, sous-munitions explosives et petites bombes explosives désactivées

 L’article 6 n’a pas pour effet d’interdire l’acquisition ou la possession d’armes à sous-munitions, de sous-munitions explosives ou de petites bombes explosives qui ont été désactivées, ou leur déplacement d’un État ou d’un territoire étranger à un autre avec l’intention de transférer le droit de propriété et le contrôle sur celles-ci, à la fois :

  • a) par le retrait de toute substance explosive;

  • b) par le retrait ou la destruction du mécanisme d’amorçage, de détonation, de dispersion ou de libération ou par sa mise hors de service de façon telle qu’il ne peut être facilement remis en état.

Note marginale :Exceptions — coopération militaire ou opérations militaires combinées
  •  (1) L’article 6 n’a pas pour effet d’interdire à la personne visée par le code de discipline militaire au titre de l’un des alinéas 60(1)a) à g) et j) de la Loi sur la défense nationale ou au fonctionnaire au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique, dans le cadre de la coopération militaire ou d’opérations militaires combinées mettant en cause le Canada et un État non partie à la Convention :

    • a) de diriger ou d’autoriser des activités pouvant comporter l’utilisation, l’acquisition, la possession, l’importation ou l’exportation d’armes à sous-munitions, de sous-munitions explosives ou de petites bombes explosives par les forces armées de cet État, ou leur déplacement par ces dernières d’un État ou d’un territoire étranger à un autre avec l’intention de transférer le droit de propriété et le contrôle sur celles-ci;

    • b) de demander expressément l’utilisation par les forces armées de cet État de telles armes, sous-munitions ou bombes dans le cas où le choix des munitions utilisées ne dépend pas exclusivement des Forces canadiennes;

    • c) d’acquérir ou de posséder de telles armes, sous-munitions ou bombes, ou d’en déplacer d’un État ou d’un territoire étranger à un autre avec l’intention de transférer le droit de propriété et le contrôle sur celles-ci, dans le cadre d’un détachement, d’un échange, d’une affectation ou d’un arrangement semblable auprès des forces armées de cet État.

  • Note marginale :Exception — transport

    (2) L’article 6 n’a pas pour effet d’interdire le transport, par toute personne, dans le cadre de la coopération militaire ou d’opérations militaires combinées mettant en cause le Canada et un État non partie à la Convention, d’armes à sous-munitions, de sous-munitions explosives ou de petites bombes explosives qui sont en la possession ou sous le contrôle de cet État, ou sur lesquelles cet État a un droit de propriété, ni les activités liées à leur transport.

  • Note marginale :Exception — acte de l’autre personne ne constituant pas une infraction

    (3) L’article 6 n’a pas pour effet d’interdire à la personne qui, dans le cadre de la coopération militaire ou d’opérations militaires combinées mettant en cause le Canada et un État non partie à la Convention, selon le cas :

    • a) aide ou encourage une personne à commettre un acte visé à l’un des alinéas 6a) à d), ou lui conseille de le faire, si l’acte ne constitue pas une infraction pour celle-ci;

    • b) complote avec une autre personne pour commettre un tel acte, si l’acte ne constitue pas une infraction pour celle-ci;

    • c) sachant qu’une personne a commis un tel acte ou a aidé ou encouragé une autre à le commettre, la reçoit, l’aide ou l’assiste en vue de lui permettre de s’échapper, si l’acte ne constituait pas une infraction pour celle-ci.

 

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