Loi visant à changer le nom de certaines circonscriptions électorales ainsi qu’à modifier la Loi sur la révision des limites des circonscriptions électorales (L.C. 2014, ch. 19)
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Sanctionnée le 2014-06-19
CIRCONSCRIPTIONS ÉLECTORALES DU QUÉBEC, DE L’ONTARIO, DE LA SASKATCHEWAN, DE L’ALBERTA ET DE LA COLOMBIE-BRITANNIQUE
Alberta
Note marginale :Nouveau nom : « Sturgeon River — Parkland »
29. Dans le décret de représentation électorale déclaré en vigueur par la proclamation prise en vertu de la Loi sur la révision des limites des circonscriptions électorales le 1er octobre 2013, le paragraphe 33 de la partie relative à l’Alberta est modifié par la substitution du nom « Sturgeon River — Parkland » au nom « Sturgeon River ».
Colombie-Britannique
Note marginale :Nouveau nom : « Esquimalt — Saanich — Sooke »
30. Dans le décret de représentation électorale déclaré en vigueur par la proclamation prise en vertu de la Loi sur la révision des limites des circonscriptions électorales le 1er octobre 2013, le paragraphe 26 de la partie relative à la Colombie-Britannique est modifié par la substitution du nom « Esquimalt — Saanich — Sooke » au nom « Saanich — Esquimalt — Juan de Fuca ».
Note marginale :Nouveau nom : « North Island — Powell River »
31. Dans le décret de représentation électorale déclaré en vigueur par la proclamation prise en vertu de la Loi sur la révision des limites des circonscriptions électorales le 1er octobre 2013, le paragraphe 37 de la partie relative à la Colombie-Britannique est modifié par la substitution du nom « North Island — Powell River » au nom « Île de Vancouver-Nord — Comox — Powell River ».
L.R., ch. E-3MODIFICATION À LA LOI SUR LA RÉVISION DES LIMITES DES CIRCONSCRIPTIONS ÉLECTORALES
Note marginale :2014, ch. 2, art. 8
32. L’article 30 de la Loi sur la révision des limites des circonscriptions électorales est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Circonscriptions électorales des territoires
30. Chacun des territoires — Yukon, Territoires du Nord-Ouest et Nunavut — constitue une circonscription électorale représentée par un député et ainsi définie :
Yukon : le territoire du Yukon, dans la délimitation qu’en donne l’annexe 1 de la Loi sur le Yukon.
Territoires du Nord-Ouest : les Territoires du Nord-Ouest, dans la délimitation qu’en donne la définition de « Territoires du Nord-Ouest », à l’article 2 de la Loi sur les Territoires du Nord-Ouest.
Nunavut : le territoire du Nunavut, dans la délimitation qu’en donne l’article 3 de la Loi sur le Nunavut.
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