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Loi sur la lutte contre le terrorisme (L.C. 2013, ch. 9)

Sanctionnée le 2013-04-25

Loi sur la lutte contre le terrorisme

L.C. 2013, ch. 9

Sanctionnée 2013-04-25

Loi modifiant le Code criminel, la Loi sur la preuve au Canada et la Loi sur la protection de l’information

SOMMAIRE

Le texte remplace les articles 83.28 à 83.3 du Code criminel afin de prévoir une investigation visant à recueillir des renseignements pouvant servir dans le cadre d’une enquête relative à une infraction de terrorisme et également afin de permettre l’imposition à une personne d’un engagement assorti de conditions pour éviter qu’une activité terroriste ne soit entreprise. En outre, il prévoit la cessation d’effet de ces articles ou la possibilité de les proroger et prévoit que le rapport annuel que déposent chacun le procureur général du Canada et le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile énonce leur opinion quant à la nécessité de proroger ces articles. Le texte modifie également le Code criminel afin d’ériger en infraction le fait de quitter ou de tenter de quitter le Canada pour commettre certaines infractions de terrorisme.

De plus, le texte modifie la Loi sur la preuve au Canada afin de permettre à la Cour fédérale d’ordonner que soient rendues publiques les demandes se rapportant à la divulgation de renseignements sensibles ou potentiellement préjudiciables qui lui sont présentées, ainsi que de lui permettre d’ordonner la tenue à huis clos des audiences liées à ces demandes. Il prévoit également le dépôt d’un rapport annuel sur l’application des dispositions de cette loi relatives à la délivrance de certificats et de fiats.

Le texte modifie aussi la Loi sur la protection de l’information afin d’augmenter, dans certains cas, la peine maximale infligée pour l’infraction d’héberger une personne qui a commis une infraction à cette loi.

Enfin, le texte apporte des modifications techniques à ces lois en réponse à l’examen parlementaire qui en a été fait.

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

TITRE ABRÉGÉ

Note marginale :Titre abrégé

 Loi sur la lutte contre le terrorisme.

L.R., ch. C-46CODE CRIMINEL

 Les alinéas 7(2)b) et c) du Code criminel sont remplacés par ce qui suit :

  • b) soit relativement à un aéronef en service, une action ou omission qui, si elle était commise au Canada, constituerait une infraction aux termes de l’alinéa 77c), d) ou g);

  • c) soit relativement à une installation utilisée pour la navigation aérienne internationale, une action ou omission qui, si elle était commise au Canada, constituerait une infraction aux termes de l’alinéa 77e);

Note marginale :2001, ch. 41, art. 4
  •  (1) Les alinéas 83.08(1)b) et c) de la version française de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • b) de conclure ou de faciliter sciemment, directement ou non, une opération relativement à des biens visés à l’alinéa a);

    • c) de fournir sciemment à un groupe terroriste, pour son profit ou sur son ordre, des services financiers ou tout autre service connexe liés à des biens visés à l’alinéa a).

  • Note marginale :2001, ch. 41, art. 4

    (2) Le paragraphe 83.08(2) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :No civil liability

      (2) A person who acts reasonably in taking, or omitting to take, measures to comply with subsection (1) shall not be liable in any civil action arising from having taken or omitted to take the measures, if they took all reasonable steps to satisfy themselves that the relevant property was owned or controlled by or on behalf of a terrorist group.

Note marginale :2001, ch. 41, art. 4

 Le passage du paragraphe 83.1(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Communication
  • 83.1 (1) Toute personne au Canada et tout Canadien à l’étranger est tenu de communiquer sans délai au directeur du Service canadien du renseignement de sécurité ou au commissaire de la Gendarmerie royale du Canada :

Note marginale :2001, ch. 41, art. 4

 Le paragraphe 83.12(2) de la même loi est abrogé.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 83.18, de ce qui suit :

Note marginale :Quitter le Canada : participation à une activité d’un groupe terroriste

83.181 Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans quiconque quitte ou tente de quitter le Canada — ou monte ou tente de monter dans un moyen de transport dans l’intention de quitter le Canada — dans le but de commettre un acte à l’étranger qui, s’il était commis au Canada, constituerait l’infraction visée au paragraphe 83.18(1).

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 83.19, de ce qui suit :

Note marginale :Quitter le Canada : facilitation d’une activité terroriste

83.191 Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans quiconque quitte ou tente de quitter le Canada — ou monte ou tente de monter dans un moyen de transport dans l’intention de quitter le Canada — dans le but de commettre un acte à l’étranger qui, s’il était commis au Canada, constituerait l’infraction visée au paragraphe 83.19(1).

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 83.2, de ce qui suit :

Note marginale :Quitter le Canada : perpétration d’une infraction au profit d’un groupe terroriste

83.201 Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans quiconque quitte ou tente de quitter le Canada — ou monte ou tente de monter dans un moyen de transport dans l’intention de quitter le Canada — dans le but de commettre un acte à l’étranger qui, s’il était commis au Canada, constituerait un acte criminel prévu par la présente loi ou par une autre loi fédérale au profit ou sous la direction d’un groupe terroriste, ou en association avec lui.

Note marginale :Quitter le Canada : perpétration d’une infraction constituant une activité terroriste

83.202 Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans quiconque quitte ou tente de quitter le Canada — ou monte ou tente de monter dans un moyen de transport dans l’intention de quitter le Canada — dans le but de commettre un acte à l’étranger qui, s’il était commis au Canada, constituerait un acte criminel visé par la présente loi ou par une autre loi fédérale et dont l’élément matériel — acte ou omission — constitue également une activité terroriste.

Note marginale :2001, ch. 41, art. 4

 L’article 83.23 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Cacher une personne qui s’est livrée à une activité terroriste
  • 83.23 (1) Quiconque héberge ou cache sciemment une personne dont il sait qu’elle s’est livrée à une activité terroriste, afin de lui permettre de se livrer à une activité terroriste ou de la faciliter, est coupable d’un acte criminel passible :

    • a) d’un emprisonnement maximal de quatorze ans, dans le cas où la personne hébergée ou cachée s’est livrée à une activité terroriste constituant une infraction de terrorisme la rendant passible de l’emprisonnement à perpétuité;

    • b) d’un emprisonnement maximal de dix ans, dans le cas où la personne hébergée ou cachée s’est livrée à une activité terroriste constituant une infraction de terrorisme la rendant passible de toute autre peine.

  • Note marginale :Cacher une personne qui se livrera vraisemblablement à une activité terroriste

    (2) Quiconque héberge ou cache sciemment une personne dont il sait qu’elle se livrera vraisemblablement à une activité terroriste, afin de lui permettre de se livrer à une activité terroriste ou de la faciliter, est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans.

Note marginale :2001, ch. 41, art. 4

 L’intertitre précédant l’article 83.28 et les articles 83.28 à 83.3 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Investigation

Définition de « juge »

  • 83.28 (1) Au présent article et à l’article 83.29, « juge » s’entend d’un juge de la cour provinciale ou d’un juge d’une cour supérieure de juridiction criminelle.

  • Note marginale :Demande de collecte de renseignements

    (2) Sous réserve du paragraphe (3), l’agent de la paix peut, pour la conduite d’une enquête relative à une infraction de terrorisme, demander à un juge, en l’absence de toute autre partie, de rendre une ordonnance autorisant la recherche de renseignements.

  • Note marginale :Consentement du procureur général

    (3) L’agent de la paix ne peut présenter la demande que s’il a obtenu le consentement préalable du procureur général.

  • Note marginale :Ordonnance

    (4) Le juge saisi de la demande peut rendre l’ordonnance s’il est convaincu que le consentement du procureur général a été obtenu en conformité avec le paragraphe (3) et :

    • a) ou bien qu’il existe des motifs raisonnables de croire, à la fois :

      • (i) qu’une infraction de terrorisme a été commise,

      • (ii) que des renseignements relatifs à l’infraction ou susceptibles de révéler le lieu où se trouve l’individu soupçonné par l’agent de la paix de l’avoir commise sont susceptibles d’être obtenus grâce à l’ordonnance,

      • (iii) que des efforts raisonnables ont été déployés pour obtenir par d’autres moyens les renseignements visés au sous-alinéa (ii);

    • b) ou bien que les éléments suivants sont réunis :

      • (i) il existe des motifs raisonnables de croire qu’une infraction de terrorisme sera commise,

      • (ii) il existe des motifs raisonnables de croire qu’une personne a des renseignements directs et pertinents relatifs à l’infraction visée au sous-alinéa (i) ou de nature à révéler le lieu où se trouve l’individu soupçonné par l’agent de la paix de pouvoir la commettre,

      • (iii) des efforts raisonnables ont été déployés pour obtenir par d’autres moyens les renseignements visés au sous-alinéa (ii).

  • Note marginale :Teneur de l’ordonnance

    (5) L’ordonnance enjoint à la personne désignée dans celle-ci de se présenter au lieu fixé par le juge saisi de la demande ou par celui désigné en vertu de l’alinéa b) afin d’y être interrogée, sous serment ou non, et de demeurer présente jusqu’à ce qu’elle soit libérée par le juge présidant l’interrogatoire; l’ordonnance peut en outre :

    • a) enjoindre à cette personne d’apporter avec elle toute chose qu’elle a en sa possession ou à sa disposition et de la remettre au juge présidant l’interrogatoire;

    • b) désigner un autre juge pour présider l’interrogatoire;

    • c) fixer les modalités que le juge estime indiquées, notamment pour la protection des droits de la personne que l’ordonnance vise ou de ceux des tiers, ou celle de toute investigation en cours.

  • Note marginale :Exécution

    (6) L’ordonnance peut être exécutée en tout lieu au Canada.

  • Note marginale :Modifications

    (7) Le juge qui a rendu l’ordonnance ou un autre juge du même tribunal peut modifier les conditions de celle-ci.

  • Note marginale :Obligation d’obtempérer

    (8) La personne visée par l’ordonnance répond aux questions qui lui sont posées par le procureur général ou son représentant, et remet au juge présidant l’interrogatoire les choses exigées par l’ordonnance, mais peut refuser d’obtempérer dans la mesure où le fait de répondre aux questions ou de remettre une chose irait à l’encontre du droit applicable en matière de privilèges ou de communication de renseignements protégés.

  • Note marginale :Effet non suspensif

    (9) Le juge présidant l’interrogatoire statue sur toute objection ou question concernant le refus de répondre à une question ou de lui remettre une chose.

  • Note marginale :Nul n’est dispensé de se conformer à l’ordonnance

    (10) Nul n’est dispensé de répondre aux questions ou de produire une chose aux termes du paragraphe (8) pour la raison que la réponse ou la chose remise peut tendre à l’incriminer ou à l’exposer à quelque procédure ou pénalité, mais :

    • a) la réponse donnée ou la chose remise aux termes du paragraphe (8) ne peut être utilisée ou admise contre lui dans le cadre de poursuites criminelles autres que celles prévues aux articles 132 ou 136;

    • b) aucun élément de preuve découlant de la preuve obtenue de la personne ne peut être utilisé ou admis contre elle dans le cadre de poursuites criminelles autres que celles prévues aux articles 132 ou 136.

  • Note marginale :Droit à un avocat

    (11) Toute personne a le droit de retenir les services d’un avocat et de lui donner des instructions en tout état de cause.

  • Note marginale :Garde des choses remises

    (12) Si le juge présidant l’interrogatoire est convaincu qu’une chose remise pendant celui-ci est susceptible d’être utile à l’enquête relative à une infraction de terrorisme, il peut ordonner que cette chose soit confiée à la garde de l’agent de la paix ou à une personne qui agit pour son compte.

Note marginale :Mandat d’arrestation
  • 83.29 (1) Le juge qui a rendu l’ordonnance au titre du paragraphe 83.28(4) ou un autre juge du même tribunal peut délivrer un mandat autorisant l’arrestation de la personne visée par l’ordonnance à la suite d’une dénonciation écrite faite sous serment, s’il est convaincu :

    • a) soit qu’elle se soustrait à la signification de l’ordonnance;

    • b) soit qu’elle est sur le point de s’esquiver;

    • c) soit qu’elle ne s’est pas présentée ou n’est pas demeurée présente en conformité avec l’ordonnance.

  • Note marginale :Exécution

    (2) Le mandat d’arrestation peut être exécuté en tout lieu au Canada par tout agent de la paix qui a compétence en ce lieu.

  • Note marginale :Ordonnance

    (3) L’agent de la paix qui arrête une personne en exécution du mandat la conduit ou la fait conduire immédiatement devant le juge qui a délivré le mandat ou un autre juge du même tribunal; le juge peut alors, afin de faciliter l’exécution de l’ordonnance, ordonner que cette personne soit mise sous garde ou libérée sur engagement, avec ou sans caution.

  • Note marginale :Application de l’article 707

    (4) L’article 707 s’applique à la personne mise sous garde au titre du présent article, avec les adaptations nécessaires.

Engagement assorti de conditions

Note marginale :Consentement du procureur général
  • 83.3 (1) Le dépôt d’une dénonciation au titre du paragraphe (2) est subordonné au consentement préalable du procureur général.

  • Note marginale :Activité terroriste

    (2) Sous réserve du paragraphe (1), l’agent de la paix peut déposer une dénonciation devant un juge de la cour provinciale si, à la fois :

    • a) il a des motifs raisonnables de croire qu’une activité terroriste sera entreprise;

    • b) il a des motifs raisonnables de soupçonner que l’imposition, à une personne, d’un engagement assorti de conditions ou son arrestation est nécessaire pour éviter que l’activité terroriste ne soit entreprise.

  • Note marginale :Comparution

    (3) Le juge qui reçoit la dénonciation peut faire comparaître la personne devant tout juge de la cour provinciale.

  • Note marginale :Arrestation sans mandat

    (4) Par dérogation aux paragraphes (2) et (3), l’agent de la paix, s’il a des motifs raisonnables de soupçonner que la mise sous garde de la personne est nécessaire afin de l’empêcher de se livrer à une activité terroriste, peut, sans mandat, arrêter la personne et la faire mettre sous garde en vue de la conduire devant un juge de la cour provinciale en conformité avec le paragraphe (6) dans l’un ou l’autre des cas suivants :

    • a) l’urgence de la situation rend difficilement réalisable le dépôt d’une dénonciation au titre du paragraphe (2) et les motifs visés aux alinéas (2)a) et b) sont réunis;

    • b) une sommation a été décernée par suite de la dénonciation déposée au titre du paragraphe (2).

  • Note marginale :Obligation de l’agent de la paix

    (5) Si, dans le cas visé à l’alinéa (4)a), l’agent de la paix arrête une personne sans mandat, il dépose une dénonciation au titre du paragraphe (2) au plus tard dans le délai prévu aux alinéas (6)a) ou b), ou met la personne en liberté.

  • Note marginale :Règles pour la comparution

    (6) La personne mise sous garde est conduite devant un juge de la cour provinciale selon les règles ci-après, à moins que, avant sa comparution selon ces règles, l’agent de la paix ou le fonctionnaire responsable, au sens de la partie XVI, étant convaincu qu’elle devrait être mise en liberté inconditionnellement, ne la mette ainsi en liberté :

    • a) si un juge de la cour provinciale est disponible dans un délai de vingt-quatre heures après l’arrestation, elle est conduite devant un juge de ce tribunal sans retard injustifié et, à tout le moins, dans ce délai;

    • b) si un juge de la cour provinciale n’est pas disponible dans un délai de vingt-quatre heures après l’arrestation, elle est conduite devant un juge de ce tribunal le plus tôt possible.

  • Note marginale :Traitement de la personne

    (7) Dans le cas où la personne est conduite devant le juge au titre du paragraphe (6) :

    • a) si aucune dénonciation n’a été déposée au titre du paragraphe (2), le juge ordonne qu’elle soit mise en liberté;

    • b) si une dénonciation a été déposée au titre du paragraphe (2) :

      • (i) le juge ordonne que la personne soit mise en liberté, sauf si l’agent de la paix qui a déposé la dénonciation fait valoir que sa mise sous garde est justifiée pour un des motifs suivants :

        • (A) sa détention est nécessaire pour assurer sa comparution devant un juge de la cour provinciale conformément au paragraphe (8),

        • (B) sa détention est nécessaire pour la protection ou la sécurité du public, notamment celle d’un témoin, eu égard aux circonstances, y compris :

          • (I) la probabilité que, si la personne est mise en liberté, une activité terroriste sera entreprise,

          • (II) toute probabilité marquée que la personne, si elle est mise en liberté, nuira à l’administration de la justice,

        • (C) sa détention est nécessaire pour ne pas miner la confiance du public envers l’administration de la justice, compte tenu de toutes les circonstances, notamment le fait que les motifs de l’agent de la paix au titre du paragraphe (2) paraissent fondés, et la gravité de toute activité terroriste qui peut être entreprise,

      • (ii) le juge peut ajourner la comparution prévue au paragraphe (8) mais, si la personne n’est pas mise en liberté, l’ajournement ne peut excéder quarante-huit heures.

  • Note marginale :Comparution devant le juge

    (8) Le juge devant lequel la personne comparaît au titre du paragraphe (3) :

    • a) peut, s’il est convaincu par la preuve apportée que les soupçons de l’agent de la paix sont fondés sur des motifs raisonnables, ordonner que la personne contracte l’engagement de ne pas troubler l’ordre public et d’observer une bonne conduite pour une période maximale de douze mois, et se conforme aux autres conditions raisonnables énoncées dans l’engagement, y compris celle visée au paragraphe (10), que le juge estime souhaitables pour empêcher qu’une activité terroriste ne soit entreprise;

    • b) si la personne n’a pas été mise en liberté au titre du sous-alinéa (7)b)(i), ordonne qu’elle soit mise en liberté, sous réserve, le cas échéant, de l’engagement imposé conformément à l’alinéa a).

  • Note marginale :Refus de contracter un engagement

    (9) Le juge peut infliger à la personne qui omet ou refuse de contracter l’engagement une peine de prison maximale de douze mois.

  • Note marginale :Conditions : armes à feu

    (10) En rendant l’ordonnance prévue à l’alinéa (8)a), le juge doit, s’il estime qu’il est souhaitable pour la sécurité de la personne ou pour celle d’autrui de lui interdire d’avoir en sa possession une arme à feu, une arbalète, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, des munitions, des munitions prohibées ou des substances explosives, ordonner que la personne contracte l’engagement de s’abstenir d’avoir en sa possession l’un ou l’autre ou la totalité de ces objets pour la période indiquée dans l’engagement.

  • Note marginale :Remise

    (11) Le cas échéant, l’ordonnance prévoit la façon de remettre, de détenir ou d’entreposer les objets visés au paragraphe (10) qui sont en la possession de la personne, ou d’en disposer, et de remettre les autorisations, permis et certificats d’enregistrement dont la personne est titulaire.

  • Note marginale :Motifs

    (12) Le juge, s’il n’assortit pas l’ordonnance de la condition prévue au paragraphe (10), est tenu d’en donner les motifs, qui sont consignés au dossier de l’instance.

  • Note marginale :Modification des conditions

    (13) Le juge ou un autre juge du même tribunal peut, sur demande de l’agent de la paix, du procureur général ou de la personne, modifier les conditions fixées dans l’engagement.

  • Note marginale :Autres dispositions applicables

    (14) Les paragraphes 810(4) et (5) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à toute procédure engagée en vertu du présent article.

 

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