Loi de 2013 pour la mise en oeuvre de conventions fiscales (L.C. 2013, ch. 27)
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Sanctionnée le 2013-06-19
Loi de 2013 pour la mise en oeuvre de conventions fiscales
L.C. 2013, ch. 27
Sanctionnée 2013-06-19
Loi mettant en oeuvre des conventions, des protocoles, des accords, un avenant et une convention complémentaire conclus entre le Canada et la Namibie, la Serbie, la Pologne, Hong Kong, le Luxembourg et la Suisse en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts
SOMMAIRE
Le texte met en oeuvre quatre traités fiscaux récemment conclus par le Canada avec la Namibie, la Serbie, la Pologne et Hong Kong. Il met également en oeuvre des modifications visant les dispositions portant sur l’échange de renseignements des traités fiscaux conclus avec le Luxembourg et la Suisse.
Les traités fiscaux conclus avec la Namibie, la Serbie, la Pologne et Hong Kong s’inspirent généralement du Modèle de convention fiscale concernant le revenu et la fortune de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE). Les modifications aux traités avec le Luxembourg et la Suisse font en sorte que leurs dispositions portant sur l’échange de renseignements fiscaux reflètent la norme de l’OCDE en cette matière.
Les traités fiscaux ont pour but d’empêcher la double imposition, d’une part, et de prévenir l’évasion fiscale, d’autre part. Comme ils contiennent des dispositions qui diffèrent de celles de la Loi de l’impôt sur le revenu, ils ne peuvent s’appliquer que dans la mesure où une loi, comme la présente, leur donne préséance sur les autres lois fédérales. Enfin, pour qu’un instrument mis en oeuvre par la présente loi prenne effet, il devra être ratifié une fois la présente loi édictée.
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
TITRE ABRÉGÉ
Note marginale :Titre abrégé
1. Loi de 2013 pour la mise en oeuvre de conventions fiscales.
PARTIE 1CONVENTION FISCALE CANADA-NAMIBIE
2. Est édictée la Loi de 2013 sur la convention fiscale Canada-Namibie, dont le texte suit et dont les annexes 1 et 2 figurent à l’annexe 1 de la présente loi :
Note marginale :Titre abrégé
1. Titre abrégé : Loi de 2013 sur la convention fiscale Canada-Namibie.
Définition de « Convention »
2. Pour l’application de la présente loi, « Convention » s’entend de la convention conclue entre le Canada et la République de Namibie, dont le texte figure à l’annexe 1, modifiée par le protocole dont le texte figure à l’annexe 2.
Note marginale :Approbation
3. La Convention est approuvée et a force de loi au Canada pendant la durée de validité prévue par son dispositif.
Note marginale :Incompatibilité — principe
4. (1) Sous réserve du paragraphe (2), les dispositions de la présente loi et de la Convention l’emportent sur les dispositions incompatibles de toute autre loi ou règle de droit.
Note marginale :Incompatibilité — exception
(2) Les dispositions de la Loi sur l’interprétation des conventions en matière d’impôts sur le revenu l’emportent sur les dispositions incompatibles de la Convention.
Note marginale :Règlements
5. Le ministre du Revenu national peut prendre les règlements nécessaires à l’exécution de tout ou partie de la Convention.
Note marginale :Avis
6. Le ministre des Finances fait publier dans la Gazette du Canada un avis des dates d’entrée en vigueur et de cessation d’effet de la Convention dans les soixante jours suivant son entrée en vigueur ou sa dénonciation.
PARTIE 2CONVENTION FISCALE CANADA-SERBIE
3. Est édictée la Loi de 2013 sur la convention fiscale Canada-Serbie, dont le texte suit et dont les annexes 1 et 2 figurent à l’annexe 2 de la présente loi :
Note marginale :Titre abrégé
1. Titre abrégé : Loi de 2013 sur la convention fiscale Canada-Serbie.
Définition de « Convention »
2. Pour l’application de la présente loi, « Convention » s’entend de la convention conclue entre le Canada et la République de Serbie, dont le texte figure à l’annexe 1, modifiée par le protocole dont le texte figure à l’annexe 2.
Note marginale :Approbation
3. La Convention est approuvée et a force de loi au Canada pendant la durée de validité prévue par son dispositif.
Note marginale :Incompatibilité — principe
4. (1) Sous réserve du paragraphe (2), les dispositions de la présente loi et de la Convention l’emportent sur les dispositions incompatibles de toute autre loi ou règle de droit.
Note marginale :Incompatibilité — exception
(2) Les dispositions de la Loi sur l’interprétation des conventions en matière d’impôts sur le revenu l’emportent sur les dispositions incompatibles de la Convention.
Note marginale :Règlements
5. Le ministre du Revenu national peut prendre les règlements nécessaires à l’exécution de tout ou partie de la Convention.
Note marginale :Avis
6. Le ministre des Finances fait publier dans la Gazette du Canada un avis des dates d’entrée en vigueur et de cessation d’effet de la Convention dans les soixante jours suivant son entrée en vigueur ou sa dénonciation.
PARTIE 3CONVENTION FISCALE CANADA-POLOGNE
4. Est édictée la Loi de 2013 sur la convention fiscale Canada-Pologne, dont le texte suit et dont les annexes 1 et 2 figurent à l’annexe 3 de la présente loi :
Note marginale :Titre abrégé
1. Titre abrégé : Loi de 2013 sur la convention fiscale Canada-Pologne.
Définition de « Convention »
2. Pour l’application de la présente loi, « Convention » s’entend de la convention conclue entre le Canada et la République de Pologne, dont le texte figure à l’annexe 1, modifiée par le protocole dont le texte figure à l’annexe 2.
Note marginale :Approbation
3. La Convention est approuvée et a force de loi au Canada pendant la durée de validité prévue par son dispositif.
Note marginale :Incompatibilité — principe
4. (1) Sous réserve du paragraphe (2), les dispositions de la présente loi et de la Convention l’emportent sur les dispositions incompatibles de toute autre loi ou règle de droit.
Note marginale :Incompatibilité — exception
(2) Les dispositions de la Loi sur l’interprétation des conventions en matière d’impôts sur le revenu l’emportent sur les dispositions incompatibles de la Convention.
Note marginale :Règlements
5. Le ministre du Revenu national peut prendre les règlements nécessaires à l’exécution de tout ou partie de la Convention.
Note marginale :Avis
6. Le ministre des Finances fait publier dans la Gazette du Canada un avis des dates d’entrée en vigueur et de cessation d’effet de la Convention dans les soixante jours suivant son entrée en vigueur ou sa dénonciation.
PARTIE 4ACCORD FISCAL CANADA-HONG KONG
5. Est édictée la Loi de 2013 sur l’accord fiscal Canada-Hong Kong, dont le texte suit et dont les annexes 1 et 2 figurent à l’annexe 4 de la présente loi :
Note marginale :Titre abrégé
1. Titre abrégé : Loi de 2013 sur l’accord fiscal Canada-Hong Kong.
Définition de « Accord »
2. Pour l’application de la présente loi, « Accord » s’entend de l’accord conclu entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de la Région administrative spéciale de Hong Kong de la République populaire de Chine, dont le texte figure à l’annexe 1, modifié par le protocole dont le texte figure à l’annexe 2.
Note marginale :Approbation
3. L’Accord est approuvé et a force de loi au Canada pendant la durée de validité prévue par son dispositif.
Note marginale :Incompatibilité — principe
4. (1) Sous réserve du paragraphe (2), les dispositions de la présente loi et de l’Accord l’emportent sur les dispositions incompatibles de toute autre loi ou règle de droit.
Note marginale :Incompatibilité — exception
(2) Les dispositions de la Loi sur l’interprétation des conventions en matière d’impôts sur le revenu l’emportent sur les dispositions incompatibles de l’Accord.
Note marginale :Règlements
5. Le ministre du Revenu national peut prendre les règlements nécessaires à l’exécution de tout ou partie de l’Accord.
Note marginale :Avis
6. Le ministre des Finances fait publier dans la Gazette du Canada un avis des dates d’entrée en vigueur et de cessation d’effet de l’Accord dans les soixante jours suivant son entrée en vigueur ou sa dénonciation.
PARTIE 5CONVENTION FISCALE CANADA-LUXEMBOURG
2000, ch. 11Loi de 1999 pour la mise en oeuvre de conventions fiscales
6. L’article 49 de la Loi de 1999 pour la mise en oeuvre de conventions fiscales est remplacé par ce qui suit :
Définition de « « Convention » »
49. Pour l’application de la présente partie, « Convention » s’entend de la convention conclue entre le gouvernement du Canada et le gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg, dont le texte figure à la partie 1 de l’annexe 9, modifée par l’avenant et l’accord figurant, respectivement, aux parties 2 et 3 de cette annexe.
7. L’annexe 9 de la même loi est modifiée par adjonction, avant le titre « CONVENTION SIGNÉE LE 10 SEPTEMBRE 1999 », de ce qui suit :
PARTIE 1
8. L’annexe 9 de la même loi est modifiée par adjonction, après la partie 1, des parties 2 et 3 figurant à l’annexe 5 de la présente loi.
Avenant et Accord Canada-Luxembourg, 2012
Note marginale :Approbation
9. L’avenant et l’accord figurant à l’annexe 5 sont approuvés et ont force de loi au Canada pendant la durée de validité prévue par leurs dispositifs.
Note marginale :Avis
10. Le ministre des Finances fait publier dans la Gazette du Canada un avis de la date d’entrée en vigueur de l’avenant et de l’accord figurant à l’annexe 5 dans les soixante jours suivant cette date.
Note marginale :Entrée en vigueur
11. Les articles 6 à 8 entrent en vigueur le 1er janvier de l’année civile suivant celle au cours de laquelle l’avenant et l’accord figurant à l’annexe 5 entrent en vigueur.
PARTIE 6CONVENTION FISCALE CANADA-SUISSE
Note marginale :Approbation
12. La convention complémentaire entre le Canada et la Suisse figurant à l’annexe 6 est approuvée et a force de loi au Canada pendant la durée de validité prévue par son dispositif.
Note marginale :Avis
13. Le ministre des Finances fait publier dans la Gazette du Canada un avis de la date d’entrée en vigueur de la convention complémentaire entre le Canada et la Suisse figurant à l’annexe 6 dans les soixante jours suivant cette date.
Note marginale :Incompatibilité
14. Il est entendu que, sous réserve des dispositions de la Loi sur l’interprétation des conventions en matière d’impôts sur le revenu, les dispositions de la Convention entre le Gouvernement du Canada et le Conseil fédéral suisse en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, faite à Berne le 5 mai 1997, modifiée par le protocole fait à Berne le 22 octobre 2010 et par la convention complémentaire figurant à l’annexe 6, l’emportent sur les dispositions incompatibles de toute autre loi ou règle de droit.
Note marginale :Coordination
15. Il est entendu que, sous réserve des articles 12 et 13, l’article 19 de la Loi de mise en oeuvre des conventions conclues entre le Canada et le Maroc, le Canada et le Pakistan, le Canada et Singapour, le Canada et les Philippines, le Canada et la République Dominicaine et le Canada et la Suisse, en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôt sur le revenu s’applique à la Convention entre le Gouvernement du Canada et le Conseil fédéral suisse en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, faite à Berne le 5 mai 1997, modifiée par le protocole fait à Berne le 22 octobre 2010 et par la convention complémentaire figurant à l’annexe 6.
ANNEXE 1(article 2)
ANNEXE 1(article 2)CONVENTION ENTRE LE CANADA ET LA RÉPUBLIQUE DE NAMIBIE EN VUE D’ÉVITER LES DOUBLES IMPOSITIONS ET DE PRÉVENIR L’ÉVASION FISCALE EN MATIÈRE D’IMPÔTS SUR LE REVENU ET SUR LA FORTUNE
Le Canada et la République de Namibie,
Désireux de conclure une convention en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune,
Sont convenus des dispositions suivantes :
I. CHAMP D’APPLICATION DE LA CONVENTION
Article Premier
Personnes visées
La présente convention s’applique aux personnes qui sont des résidents d’un État contractant ou des deux États contractants.
Article 2
Impôts visés
1. La présente convention s’applique aux impôts sur le revenu et sur la fortune perçus pour le compte de chacun des États contractants, quel que soit le système de perception.
2. Sont considérés comme impôts sur le revenu et sur la fortune les impôts perçus sur le revenu total, sur la fortune totale ou sur des éléments du revenu ou de la fortune, y compris les impôts sur les gains provenant de l’aliénation de biens mobiliers ou immobiliers, ainsi que les impôts sur les plus-values.
3. Les impôts actuels auxquels s’applique la Convention sont notamment :
a) en ce qui concerne la Namibie :
i) l’impôt sur le revenu,
ii) l’impôt des actionnaires non-résidents,
iii) l’impôt sur le revenu du pétrole,
(ci-après dénommés « impôt namibien »);
b) en ce qui concerne le Canada, les impôts qui sont perçus par le gouvernement du Canada en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (ci-après dénommés « impôt canadien »).
4. La Convention s’applique aussi aux impôts de nature identique ou analogue et aux impôts sur la fortune qui seraient établis après la date de sa signature et qui s’ajouteraient aux impôts actuels ou les remplaceraient. Les autorités compétentes des États contractants se communiquent les modifications importantes apportées à leurs législations fiscales respectives.
II. DÉFINITIONS
Article 3
Définitions générales
1. Au sens de la présente convention, à moins que le contexte n’exige une interprétation différente :
a) le terme « Namibie » désigne la République de Namibie, au sens de l’article 1(4) de la Constitution namibienne, et, lorsqu’il est employé dans un sens géographique pour l’application de la présente convention, désigne le territoire de la Namibie, y compris ses mers territoriales et l’espace aérien au-dessus du territoire et de la mer territoriale, ainsi que la zone économique exclusive et le plateau continental au delà de cette zone, sur lesquels la Namibie exerce, conformément à sa législation nationale et au droit international, ses droits souverains ou sa juridiction;
b) le terme « Canada », employé dans un sens géographique, désigne le territoire du Canada, y compris ses mers territoriales et l’espace aérien au-dessus du territoire terrestre et des mers territoriales, ainsi que la zone économique exclusive et le plateau continental au-delà de cette zone, sur lesquels le Canada exerce, conformément à sa législation et au droit international, ses droits souverains ou sa juridiction;
c) les expressions « un État contractant » et « l’autre État contractant » désignent, suivant le contexte, la Namibie ou le Canada;
d) le terme « personne » comprend les personnes physiques, les fiducies, les sociétés et tous autres groupements de personnes;
e) le terme « société » désigne toute personne morale ou toute entité qui est considérée comme une personne morale aux fins d’imposition;
f) les expressions « entreprise d’un État contractant » et « entreprise de l’autre État contractant » désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d’un État contractant et une entreprise exploitée par un résident de l’autre État contractant;
g) l’expression « autorité compétente » désigne :
i) en ce qui concerne le Canada, le ministère des Finances national ou son représentant autorisé,
ii) en ce qui concerne la Namibie, le ministre des Finances ou son représentant autorisé;
h) le terme « national » désigne :
i) toute personne physique qui possède la nationalité ou la citoyenneté d’un État contractant, et
ii) toute personne morale, société de personnes ou association constituées conformément à la législation en vigueur dans un État contractant;
i) l’expression « trafic international » désigne tout transport effectué par un navire ou un aéronef exploité par une entreprise d’un État contractant, sauf si le transport est effectué principalement entre des points situés dans l’autre État contractant.
2. Pour l’application de la Convention à un moment donné par un État contractant, tout terme ou toute expression qui n’y est pas défini a, sauf si le contexte exige une interprétation différente, le sens que lui attribue à ce moment le droit de cet État concernant les impôts auxquels s’applique la Convention, le sens attribué à ce terme ou à cette expression par le droit fiscal de cet État prévalant sur le sens que lui attribuent les autres branches du droit de cet État.
Article 4
Résident
1. Au sens de la présente convention, l’expression « résident d’un État contractant » désigne :
a) en ce qui concerne la Namibie, toute personne physique qui est assujettie à l’impôt du fait qu’elle réside habituellement en Namibie et toute autre personne qui est assujettie à l’impôt du fait qu’elle a son siège de direction effective en Namibie;
b) en ce qui concerne le Canada, toute personne qui, en vertu de la législation du Canada, y est assujettie à l’impôt en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue;
c) cet État ou l’une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales, ou toute personne morale de droit public de cet État ou de ces subdivisions ou collectivités.
2. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe l, une personne physique est un résident des deux États contractants, sa situation est réglée de la manière suivante :
a) cette personne est considérée comme un résident seulement de l’État où elle dispose d’un foyer d’habitation permanent; si elle dispose d’un foyer d’habitation permanent dans les deux États, elle est considérée comme un résident seulement de l’État avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux);
b) si l’État où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou si elle ne dispose d’un foyer d’habitation permanent dans aucun des États, elle est considérée comme un résident seulement de l’État où elle séjourne de façon habituelle;
c) si cette personne séjourne de façon habituelle dans les deux États ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d’eux, elle est considérée comme un résident seulement de l’État dont elle possède la nationalité;
d) si cette personne possède la nationalité des deux États ou si elle ne possède la nationalité d’aucun d’eux, les autorités compétentes des États contractants tranchent la question d’un commun accord.
3. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une société est un résident des deux États contractants, les autorités compétentes des États contractants s’efforcent d’un commun accord de trancher la question et de déterminer les modalités d’application de la Convention à cette société. Pour ce faire, les autorités compétentes tiennent compte du siège de direction effective de la société, du lieu où elle a été constituée ou autrement créée et de tous autres facteurs pertinents. À défaut d’un tel accord, la société n’a pas le droit de réclamer les abattements ou exonérations d’impôts prévus par la présente convention, sauf dans la mesure et selon les modalités convenues par les autorités compétentes des États contractants.
4. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne autre qu’une personne physique ou une société est un résident des deux États contractants, les autorités compétentes des États contractants s’efforcent d’un commun accord de trancher la question et de déterminer les modalités d’application de la Convention à cette personne. À défaut d’un tel accord, cette personne n’a pas le droit de réclamer les abattements ou exonérations d’impôts prévus par la Convention.
Article 5
Établissement stable
1. Au sens de la présente convention, l’expression « établissement stable » désigne une installation fixe d’affaires par l’intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité.
2. L’expression « établissement stable » comprend notamment :
a) un siège de direction;
b) une succursale;
c) un bureau;
d) une usine;
e) un atelier; et
f) une mine, un puits de pétrole ou de gaz, une carrière ou tout autre lieu lié à l’exploration ou à l’exploitation de ressources naturelles.
3. Un chantier de construction ou de montage ne constitue un établissement stable que si sa durée dépasse six mois.
4. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, on considère qu’il n’y a pas d’« établissement stable » si :
a) il est fait usage d’installations aux seules fins de stockage, d’exposition ou de livraison de marchandises appartenant à l’entreprise;
b) des marchandises appartenant à l’entreprise sont entreposées aux seules fins de stockage, d’exposition ou de livraison;
c) des marchandises appartenant à l’entreprise sont entreposées aux seules fins de transformation par une autre entreprise;
d) une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins d’acheter des marchandises ou de réunir des informations pour l’entreprise;
e) une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins d’exercer, pour l’entreprise, toute autre activité de caractère préparatoire ou auxiliaire;
f) une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins de l’exercice cumulé d’activités mentionnées aux alinéas a) à e), à condition que l’activité d’ensemble de l’installation fixe d’affaires résultant de ce cumul garde un caractère préparatoire ou auxiliaire.
5. Nonobstant les dispositions des paragraphes l et 2, lorsqu’une personne – autre qu’un agent jouissant d’un statut indépendant auquel s’applique le paragraphe 6 – agit pour le compte d’une entreprise et dispose dans un État contractant de pouvoirs qu’elle y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats pour le compte de l’entreprise, cette entreprise est considérée comme ayant un établissement stable dans cet État pour toutes les activités que cette personne exerce pour l’entreprise, à moins que les activités de cette personne ne soient limitées à celles qui sont mentionnées au paragraphe 4 et qui, si elles étaient exercées par l’intermédiaire d’une installation fixe d’affaires, ne permettraient pas de considérer cette installation comme un établissement stable selon les dispositions de ce paragraphe.
6. Une entreprise n’est pas considérée comme ayant un établissement stable dans un État contractant du seul fait qu’elle y exerce son activité par l’entremise d’un courtier, d’un commissionnaire général ou de tout autre agent jouissant d’un statut indépendant, à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité.
7. Le fait qu’une société qui est un résident d’un État contractant contrôle ou est contrôlée par une société qui est un résident de l’autre État contractant ou qui y exerce son activité (que ce soit par l’intermédiaire d’un établissement stable ou non) ne suffit pas, en lui-même, à faire de l’une quelconque de ces sociétés un établissement stable de l’autre.
III. IMPOSITION DES REVENUS
Article 6
Revenus immobiliers
1. Les revenus qu’un résident d’un État contractant tire de biens immobiliers (y compris les revenus des exploitations agricoles ou forestières) situés dans l’autre État contractant sont imposables dans cet autre État.
2. Au sens de la présente convention, l’expression « biens immobiliers » a le sens qu’elle a aux fins de la législation fiscale pertinente de l’État contractant où les biens considérés sont situés. Elle comprend, dans tous les cas, les accessoires, le cheptel mort ou vif des exploitations agricoles et forestières, les droits auxquels s’appliquent les dispositions du droit privé concernant la propriété foncière, l’usufruit de biens immobiliers et les droits à des paiements variables ou fixes pour l’exploitation ou la concession de l’exploitation de gisements minéraux, sources et autres ressources naturelles. Les navires et aéronefs ne sont pas considérés comme des biens immobiliers.
3. Les dispositions du paragraphe l s’appliquent aux revenus provenant de l’exploitation directe, de la location ou de l’affermage et de toute autre forme d’exploitation de biens immobiliers ainsi qu’au revenu provenant de l’aliénation de ces biens.
4. Les dispositions des paragraphes l et 3 s’appliquent également aux revenus provenant des biens immobiliers d’une entreprise ainsi qu’aux revenus des biens immobiliers servant à l’exercice d’une profession indépendante.
5. Lorsque la propriété d’actions ou d’autres parts sociales d’une société ou d’une personne morale confère au propriétaire le droit à la jouissance de biens immobiliers situés dans un État contractant et détenus par la société ou la personne morale, les revenus que le propriétaire tire de l’exploitation directe, de la location ou de l’affermage ou de toute autre forme d’exploitation de ce droit de jouissance sont imposables dans cet État.
Article 7
Bénéfices des entreprises
1. Les bénéfices d’une entreprise d’un État contractant ne sont imposables que dans cet État, à moins que l’entreprise n’exerce son activité dans l’autre État contractant par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé. Si l’entreprise exerce ou a exercé son activité d’une telle façon, ses bénéfices sont imposables dans l’autre État, mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cet établissement stable.
2. Sous réserve des dispositions du paragraphe 3, lorsqu’une entreprise d’un État contractant exerce son activité dans l’autre État contractant par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, il est imputé, dans chaque État contractant, à cet établissement les bénéfices qu’il aurait pu réaliser s’il avait constitué une entreprise distincte et séparée exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues et traitant en toute indépendance avec l’entreprise dont il constitue un établissement stable et avec toute autre personne.
3. Pour déterminer les bénéfices d’un établissement stable, sont admises en déduction les dépenses exposées aux fins poursuivies par cet établissement, y compris les dépenses de direction et les frais généraux d’administration ainsi exposés, soit dans l’État où est situé cet établissement, soit ailleurs. Toutefois, aucune déduction n’est admise pour les sommes qui seraient, le cas échéant, versées (à d’autres titres que le remboursement de frais encourus) par l’établissement stable au siège central de l’entreprise ou à l’un quelconque de ses autres bureaux, en tant que redevances, honoraires ou autres paiements similaires pour l’usage de brevets ou d’autres droits, en tant que commissions pour des services précis rendus ou pour des activités de direction ou, sauf dans le cas d’une entreprise bancaire, en tant qu’intérêts sur des sommes prêtées à l’établissement stable. De même, il n’est pas tenu compte, pour la détermination des bénéfices d’un établissement stable, des sommes (autres que le remboursement des frais encourus) portées par l’établissement stable au débit du siège central de l’entreprise ou de l’un quelconque de ses autres bureaux, en tant que redevances, honoraires ou autres paiements similaires pour l’usage de brevets ou d’autres droits, en tant que commissions pour des services précis rendus ou pour des activités de direction ou, sauf dans le cas d’un établissement bancaire, en tant qu’intérêts sur des sommes prêtées au siège central de l’entreprise ou à l’un quelconque de ses autres bureaux.
4. Aucun bénéfice n’est imputé à un établissement stable du fait qu’il a simplement acheté des marchandises pour l’entreprise.
5. Aux fins des paragraphes précédents, les bénéfices à imputer à l’établissement stable sont déterminés chaque année selon la même méthode, à moins qu’il n’existe des motifs valables et suffisants de procéder autrement.
6. Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu traités séparément dans d’autres articles de la présente convention, les dispositions de ces articles ne sont pas affectées par les dispositions du présent article.
Article 8
Navigation maritime et aérienne
1. Les bénéfices qu’une entreprise d’un État contractant tire de l’exploitation, en trafic international, de navires ou d’aéronefs ne sont imposables que dans cet État.
2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 et de l’article 7, les bénéfices qu’une entreprise d’un État contractant tire d’un voyage d’un navire ou d’un aéronef, lorsque le but principal du voyage est de transporter des passagers ou des biens entre des points situés dans l’autre État contractant, sont imposables dans cet autre État.
3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 s’appliquent également aux bénéfices provenant de la participation à un pool, à une exploitation en commun ou à un organisme international d’exploitation.
4. Au sens du présent article :
a) le terme « bénéfices » comprend :
i) les recettes brutes et les revenus provenant directement de l’exploitation, en trafic international, de navires ou d’aéronefs,
ii) les intérêts accessoires à l’exploitation, en trafic international, de navires ou d’aéronefs;
b) l’expression « exploitation, en trafic international, de navires ou d’aéronefs » par une entreprise comprend :
i) l’affrètement ou la location de navires ou d’aéronefs par l’entreprise,
ii) la location de conteneurs et d’équipement connexe par l’entreprise,
pourvu que ces activités soient accessoires à l’exploitation, en trafic international, de navires ou d’aéronefs par l’entreprise.
Article 9
Entreprises associées
1. Lorsque
a) une entreprise d’un État contractant participe directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d’une entreprise de l’autre État contractant, ou que
b) les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d’une entreprise d’un État contractant et d’une entreprise de l’autre État contractant,
et que, dans l’un et l’autre cas, les deux entreprises sont, dans leurs relations commerciales ou financières, liées par des conditions convenues ou imposées, qui diffèrent de celles qui seraient convenues entre des entreprises indépendantes, les revenus qui, sans ces conditions, auraient été réalisés par l’une des entreprises mais n’ont pu l’être en fait à cause de ces conditions, peuvent être inclus dans les revenus de cette entreprise et imposés en conséquence.
2. Lorsqu’un État contractant inclut dans les bénéfices d’une entreprise de cet État – et impose en conséquence – des bénéfices sur lesquels une entreprise de l’autre État contractant a été imposée dans cet autre État et que les bénéfices ainsi inclus sont des revenus qui auraient été réalisés par l’entreprise du premier État si les conditions convenues entre les deux entreprises avaient été celles qui auraient été convenues entre des entreprises indépendantes, l’autre État procède à un ajustement approprié du montant de l’impôt qui y a été perçu sur ces bénéfices. Pour déterminer cet ajustement, il est tenu compte des autres dispositions de la présente convention et, si c’est nécessaire, les autorités compétentes des États contractants se consultent.
3. Un État contractant ne rectifie pas les revenus d’une entreprise dans les cas visés au paragraphe l après l’expiration des délais prévus par son droit interne et, dans tous les cas, après l’expiration d’une période de sept ans suivant la fin de l’année au cours de laquelle les revenus qui feraient l’objet d’une telle rectification auraient, sans les conditions visées au paragraphe 1, été attribués à cette entreprise.
4. Les dispositions des paragraphes 2 et 3 ne s’appliquent pas en cas de fraude, d’omission volontaire ou de négligence.
Article 10
Dividendes
1. Les dividendes payés par une société qui est un résident d’un État contractant à un résident de l’autre État contractant sont imposables dans cet autre État.
2. Toutefois, ces dividendes sont aussi imposables dans l’État contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, et selon la législation de cet État, mais si le bénéficiaire effectif des dividendes est un résident de l’autre État contractant, l’impôt ainsi établi n’excède pas :
a) 5 pour cent du montant brut des dividendes, si le bénéficiaire effectif est une société (autre qu’une société de personnes) qui :
i) détient directement au moins 25 pour cent du capital-actions de la société qui paie les dividendes, si cette société est un résident de la Namibie,
ii) contrôle directement ou indirectement au moins 25 pour cent des droits de vote de la société qui paie les dividendes, si cette société est un résident au Canada;
b) 15 pour cent du montant brut des dividendes, dans les autres cas.
Les dispositions du présent paragraphe n’affectent pas l’imposition de la société au titre des bénéfices qui servent au paiement des dividendes.
3. Le terme « dividendes », employé dans le présent article, désigne les revenus provenant d’actions, d’actions ou de parts de jouissance, de parts de mine, de parts de fondateur ou d’autres parts bénéficiaires, à l’exception des créances, ainsi que les revenus soumis au même régime fiscal que les revenus d’actions par la législation de l’État dont la société distributrice est un résident.
4. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes, résident d’un État contractant, exerce dans l’autre État contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé et que la participation génératrice des dividendes se rattache effectivement à cet établissement. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 sont applicables.
5. Lorsqu’une société qui est un résident d’un État contractant tire des bénéfices ou des revenus de l’autre État contractant, cet autre État ne peut percevoir d’impôt sur les dividendes payés par la société, sauf dans la mesure où ces dividendes sont payés à un résident de cet autre État ou dans la mesure où la participation génératrice des dividendes se rattache effectivement à un établissement stable situé dans cet autre État, ni prélever d’impôt, au titre de l’imposition des bénéfices non distribués, sur les bénéfices non distribués de la société, même si les dividendes payés ou les bénéfices non distribués consistent en tout ou en partie en bénéfices ou revenus provenant de cet autre État.
Article 11
Intérêts
1. Les intérêts provenant d’un État contractant et payés à un résident de l’autre État contractant sont imposables dans cet autre État.
2. Toutefois, ces intérêts sont aussi imposables dans l’État contractant d’où ils proviennent et selon la législation de cet État, mais si le bénéficiaire effectif des intérêts est un résident de l’autre État contractant, l’impôt ainsi établi n’excède pas 10 pour cent du montant brut des intérêts.
3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2 :
a) les intérêts provenant d’un État contractant et payés au gouvernement de l’autre État contractant ou de l’une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales, qui en est le bénéficiaire effectif, ne sont imposables que dans l’autre État;
b) les intérêts provenant d’un État contractant et payés sur une dette du gouvernement de cet État ou de l’une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales ne sont imposables que dans l’autre État contractant, pourvu qu’un résident de cet autre État en soit le bénéficiaire effectif;
c) les intérêts provenant de la Namibie et payés à un résident du Canada ne sont imposables qu’au Canada s’ils sont payés en raison d’un prêt fait, garanti ou assuré, ou d’un crédit consenti, garanti ou assuré, par Exportation et développement Canada;
d) les intérêts provenant du Canada et payés à un résident de la Namibie ne sont imposables qu’en Namibie s’ils sont payés en raison d’un prêt fait, garanti ou assuré, ou d’un crédit consenti, garanti ou assuré, par une institution financière publique ayant pour mission de promouvoir les exportations, selon ce qui a été convenu par les autorités compétentes des États contractants;
e) les intérêts provenant d’un État contractant et payés à un résident de l’autre État contractant qui est exploité exclusivement aux fins d’administrer ou de fournir des prestations en vertu d’un ou de plusieurs régimes de pension, de retraite ou d’autres prestations aux employés ne sont pas imposables dans le premier État pourvu que :
i) le résident en soit le bénéficiaire effectif et soit généralement exonéré d’impôt dans l’autre État, et
ii) les intérêts ne proviennent pas de l’exercice d’une activité industrielle ou commerciale ou d’une personne liée.
4. Le terme « intérêts », employé dans le présent article, désigne les revenus des créances de toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires, et notamment les revenus des fonds publics et des obligations d’emprunts, y compris les primes et lots attachés à ces titres, ainsi que les revenus soumis au même régime fiscal que les revenus de sommes prêtées par la législation de l’État d’où proviennent les revenus. Les pénalités pour paiement tardif ne sont pas considérées comme des intérêts au sens du présent article. Par ailleurs, le terme « intérêts » ne comprend pas les revenus visés à l’article 8 ou à l’article 10.
5. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des intérêts, résident d’un État contractant, exerce dans l’autre État contractant d’où proviennent les intérêts une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé et que la créance génératrice des intérêts se rattache effectivement à cet établissement. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 sont applicables.
6. Les intérêts sont considérés comme provenant d’un État contractant lorsque le débiteur est un résident de cet État. Toutefois, lorsque le débiteur des intérêts, qu’il soit ou non un résident d’un État contractant, a dans un État contractant un établissement stable pour lequel la dette donnant lieu au paiement des intérêts a été contractée et qui supporte la charge de ces intérêts, ceux-ci sont considérés comme provenant de l’État où l’établissement stable est situé.
7. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l’un et l’autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des intérêts, compte tenu de la créance pour laquelle ils sont payés, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l’absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s’appliquent qu’à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque État contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente convention.
Article 12
Redevances
1. Les redevances provenant d’un État contractant et payées à un résident de l’autre État contractant sont imposables dans cet autre État.
2. Toutefois, ces redevances sont aussi imposables dans l’État contractant d’où elles proviennent et selon la législation de cet État, mais si le bénéficiaire effectif des redevances est un résident de l’autre État contractant, l’impôt ainsi établi n’excède pas 10 pour cent du montant brut des redevances.
3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, les redevances à titre de droits d’auteur et autres rémunérations similaires concernant la production ou la reproduction d’une œuvre littéraire, dramatique, musicale ou autre oeuvre artistique (à l’exclusion des redevances concernant les films cinématographiques et des redevances concernant les oeuvres enregistrées sur films ou bandes magnétoscopiques ou autres moyens de reproduction destinés à la télédiffusion) provenant d’un État contractant et payées à un résident de l’autre État contractant, qui en est le bénéficiaire effectif, ne sont imposables que dans cet autre État.
4. Le terme « redevances », employé dans le présent article, désigne les rémunérations de toute nature payées pour l’usage ou la concession de l’usage d’un droit d’auteur, d’un brevet, d’une marque de fabrique ou de commerce, d’un dessin ou modèle, d’un plan ou d’une formule ou d’un procédé secrets, ainsi que pour l’usage ou la concession de l’usage d’un équipement industriel, commercial ou scientifique ou pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique; ce terme comprend aussi les rémunérations de toute nature payées sur les films cinématographiques et les œuvres enregistrées sur films, bandes magnétoscopiques ou autres moyens de reproduction destinés à la télévision.
5. Les dispositions des paragraphes 1, 2 et 3 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des redevances, résident d’un État contractant, exerce dans l’autre État contractant d’où proviennent les redevances une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé et que le droit ou le bien générateur des redevances se rattache effectivement à cet établissement. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 sont applicables.
6. Les redevances sont considérées comme provenant d’un État contractant lorsque le débiteur est un résident de cet État. Toutefois, lorsque le débiteur des redevances, qu’il soit ou non un résident d’un État contractant, a dans un État contractant un établissement stable pour lequel l’obligation donnant lieu au paiement des redevances a été conclue et qui supporte la charge de ces redevances, celles-ci sont considérées comme provenant de l’État où l’établissement stable est situé.
7. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l’un et l’autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des redevances, compte tenu de la prestation pour laquelle elles sont payées, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l’absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s’appliquent qu’à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque État contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente convention.
Article 13
Gains en capital
1. Les gains qu’un résident d’un État contractant tire de l’aliénation de biens immobiliers situés dans l’autre État contractant sont imposables dans cet autre État.
2. Les gains provenant de l’aliénation de biens mobiliers qui font partie de l’actif d’un établissement stable qu’une entreprise d’un État contractant a ou avait dans l’autre État contractant, y compris de tels gains provenant de l’aliénation de cet établissement (seul ou avec l’ensemble de l’entreprise), sont imposables dans cet autre État.
3. Les gains qu’une entreprise d’un État contractant tire de l’aliénation de navires ou d’aéronefs exploités en trafic international ou de biens mobiliers affectés à l’exploitation de ces navires ou aéronefs ne sont imposables que dans cet État.
4. Les gains qu’un résident d’un État contractant tire de l’aliénation :
a) d’actions dont la valeur est principalement tirée de biens immobiliers situés dans l’autre État contractant, ou
b) d’une participation dans une fiducie et, dans le cas du Canada, d’une participation dans une société de personnes, dont la valeur est principalement tirée de biens immobiliers situés dans cet autre État,
sont imposables dans cet autre État. Au sens du présent paragraphe, l’expression « biens immobiliers » ne comprend pas les biens, autres que les biens locatifs, dans lesquels la société, la société de personnes ou la fiducie exerce son activité.
5. Les gains provenant de l’aliénation de tous biens autres que ceux mentionnés aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 ne sont imposables que dans l’État contractant dont le cédant est un résident.
Article 14
Revenus d’emploi
1. Sous réserve des dispositions des articles 15, 17 et 18, les salaires, traitements et autres rémunérations qu’un résident d’un État contractant reçoit au titre d’un emploi salarié ne sont imposables que dans cet État, à moins que l’emploi ne soit exercé dans l’autre État contractant. Si l’emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre État.
2. Nonobstant les dispositions du paragraphe l, les rémunérations qu’un résident d’un État contractant reçoit au titre d’un emploi salarié exercé dans l’autre État contractant ne sont imposables que dans le premier État si le bénéficiaire séjourne dans l’autre État pendant une ou des périodes n’excédant pas au total 183 jours au cours de toute période de douze mois commençant ou se terminant dans l’année d’imposition considérée, si les rémunérations sont payées par un employeur, ou pour le compte d’un employeur, qui n’est pas un résident de l’autre État et si la charge des rémunérations n’est pas supportée par un établissement stable que l’employeur a dans l’autre État.
3. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les rémunérations reçues au titre d’un emploi salarié exercé à bord d’un navire ou d’un aéronef exploité en trafic international par une entreprise d’un État contractant ne sont imposables que dans cet État, sauf si elles sont reçues par un résident de l’autre État contractant.
Article 15
Tantièmes
Les tantièmes, jetons de présence et autres rétributions similaires qu’un résident d’un État contractant reçoit en sa qualité de membre du conseil d’administration ou de surveillance d’une société qui est un résident de l’autre État contractant sont imposables dans cet autre État.
Article 16
Artistes et sportifs
1. Nonobstant les dispositions des articles 7 et 14, les revenus qu’un résident d’un État contractant tire de ses activités personnelles exercées dans l’autre État contractant en tant qu’artiste du spectacle, tel qu’un musicien ou un artiste de théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision, ou en tant que sportif, sont imposables dans cet autre État.
2. Lorsque les revenus d’activités qu’un artiste du spectacle ou un sportif exerce personnellement et en cette qualité sont attribués non pas à l’artiste ou au sportif lui-même mais à une autre personne, ces revenus sont imposables, nonobstant les dispositions des articles 7 et 14, dans l’État contractant où les activités de l’artiste ou du sportif sont exercées.
3. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2, les revenus d’activités qu’un artiste du spectacle ou un sportif exerce personnellement et en cette qualité dans l’autre État contractant sont exonérés d’impôt dans l’État contractant où ces activités sont exercées si celles-ci sont exercées dans le cadre d’une visite qui est principalement supportée par l’autre État contractant ou par l’une de ses subdivisions politiques, collectivités locales ou institutions publiques.
Article 17
Pensions
Les pensions provenant de sources situées dans un État contractant que reçoit une personne physique qui est un résident de l’autre État contractant et est assujettie à l’impôt sur tout ou partie de ces pensions dans l’autre État sont exonérées d’impôt dans le premier État jusqu’à concurrence du montant qui est assujetti à l’impôt dans l’autre État.
Article 18
Fonctions publiques
1. a) Les rémunérations, sauf les pensions, payées par un État contractant, ou par l’une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales, à une personne physique, au titre de services rendus à cet État ou à cette subdivision ou collectivité, ne sont imposables que dans cet État.
b) Toutefois, ces rémunérations ne sont imposables que dans l’autre État contractant si les services sont rendus dans cet État et si la personne physique est un résident de cet État qui :
i) possède la nationalité ou la citoyenneté de cet État, ou
ii) n’est pas devenu un résident de cet État à seule fin de rendre les services.
2. Les dispositions des articles 14 et 15 s’appliquent aux rémunérations payées au titre de services rendus dans le cadre d’une activité industrielle ou commerciale exercée par un État contractant ou par l’une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales.
Article 19
Étudiants
1. Les sommes qu’un étudiant ou un stagiaire qui est, ou qui était immédiatement avant de se rendre dans un État contractant, un résident de l’autre État contractant et qui séjourne dans le premier État à seule fin d’y poursuivre ses études ou sa formation, reçoit pour couvrir ses frais d’entretien, d’études ou de formation ne sont pas imposables dans cet État, à condition qu’elles proviennent de sources situées en dehors de cet État.
2. Pour ce qui est des subventions et bourses non visées au paragraphe 1, l’étudiant ou le stagiaire mentionné à ce paragraphe qui est un résident du premier État mentionné à ce même paragraphe a droit aux mêmes exonérations, abattements et réductions d’impôt que les autres résidents de cet État.
Article 20
Autres revenus
1. Sous réserve des dispositions du paragraphe 2, les éléments du revenu d’un résident d’un État contractant, d’où qu’ils proviennent, qui ne sont pas traités dans les articles précédents de la présente convention ne sont imposables que dans cet État.
2. Toutefois, si ces revenus perçus par un résident d’un État contractant proviennent de sources situées dans l’autre État contractant, ils sont aussi imposables dans l’État d’où ils proviennent et selon la législation de cet État. Lorsque ces revenus sont des revenus provenant d’une fiducie, autre qu’une fiducie qui a reçu des contributions pour lesquelles une déduction a été accordée, l’impôt ainsi établi n’excède pas 15 pour cent du montant brut des revenus, pourvu que ceux-ci soient imposables dans l’État contractant dont le bénéficiaire effectif est un résident.
IV. IMPOSITION DE LA FORTUNE
Article 21
Fortune
1. La fortune constituée par des biens immobiliers que possède un résident d’un État contractant et qui sont situés dans l’autre État contractant est imposable dans cet autre État.
2. La fortune constituée par des biens mobiliers qui font partie de l’actif d’un établissement stable qu’une entreprise d’un État contractant a dans l’autre État contractant est imposable dans cet autre État.
3. La fortune constituée par des navires et des aéronefs exploités en trafic international par une entreprise d’un État contractant, ainsi que par des biens mobiliers affectés à l’exploitation de ces navires et aéronefs, n’est imposable que dans cet État.
4. Tous les autres éléments de la fortune d’un résident d’un État contractant ne sont imposables que dans cet État.
V. MÉTHODES POUR ÉLIMINER LES DOUBLES IMPOSITIONS
Article 22
Élimination de la double imposition
1. En ce qui concerne la Namibie, la double imposition est évitée de la façon suivante :
Lorsqu’un résident de la Namibie reçoit des revenus ou des gains en capital du Canada, l’impôt dû au Canada sur ces revenus ou ces gains, conformément aux dispositions de la présente convention, est porté en déduction de l’impôt namibien perçu de ce résident. Toutefois, cette déduction n’excède pas l’impôt namibien sur ces mêmes revenus ou gains, calculé en conformité avec la législation et les règlements fiscaux de la Namibie.
2. En ce qui concerne le Canada, la double imposition est évitée de la façon suivante :
a) sous réserve des dispositions existantes de la législation canadienne concernant l’imputation de l’impôt payé dans un territoire en dehors du Canada sur l’impôt canadien payable et de toute modification ultérieure de ces dispositions – qui n’affectent pas le principe général ici posé – et sans préjudice d’une déduction ou d’un dégrèvement plus important prévu par la législation canadienne, l’impôt dû en Namibie sur les bénéfices, revenus ou gains provenant de la Namibie est porté en déduction de tout impôt canadien dû sur les mêmes bénéfices, revenus ou gains;
b) lorsque, conformément à une disposition quelconque de la Convention, les revenus qu’un résident du Canada reçoit ou la fortune qu’il possède sont exemptés d’impôts au Canada, le Canada peut néanmoins, pour calculer le montant d’impôt sur d’autres éléments du revenu ou de la fortune, tenir compte des revenus ou de la fortune exemptés.
3. Pour l’application du présent article, les bénéfices, revenus ou gains d’un résident d’un État contractant qui sont imposables dans l’autre État contractant conformément à la présente convention sont considérés comme provenant de sources situées dans cet autre État.
VI. DISPOSITIONS SPÉCIALES
Article 23
Non-discrimination
1. Les nationaux d’un État contractant ne sont soumis dans l’autre État contractant à aucune imposition ou obligation y relative qui est plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujettis les nationaux de cet autre État qui se trouvent dans la même situation, notamment en ce qui concerne la résidence. La présente disposition s’applique aussi, nonobstant les dispositions de l’article 1, aux personnes physiques qui ne sont pas des résidents d’un des États contractants ou des deux.
2. L’imposition d’un établissement stable qu’une entreprise d’un État contractant a dans l’autre État contractant n’est pas établie dans cet autre État d’une façon moins favorable que l’imposition des entreprises de cet autre État qui exercent la même activité.
3. Aucune disposition du présent article n’est interprétée comme obligeant un État contractant à accorder aux résidents de l’autre État contractant les déductions personnelles, abattements et réductions d’impôt en fonction de la situation ou des charges de famille qu’il accorde à ses propres résidents.
4. Les entreprises d’un État contractant, dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents de l’autre État contractant, ne sont soumises dans le premier État à aucune imposition ou obligation y relative qui est plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujetties d’autres entreprises similaires qui sont des résidents du premier État et dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents d’un État tiers.
5. À moins que les dispositions du paragraphe 1 de l’article 9, du paragraphe 7 de l’article 11 ou du paragraphe 7 de l’article 12 ne soient applicables, les intérêts, redevances et autres dépenses payés par un résident d’un État contractant à un résident de l’autre État contractant sont déductibles, pour la détermination des bénéfices imposables du premier résident, dans les mêmes conditions que s’ils avaient été payés à un résident du premier État. De même, les dettes d’un résident d’un État contractant envers un résident de l’autre État contractant sont déductibles, pour la détermination de la fortune imposable du premier résident, dans les mêmes conditions que si elles avaient été contractées envers un résident du premier État.
6. Les dispositions du paragraphe 5 ne portent pas atteinte à l’application d’une disposition quelconque de la législation fiscale d’un État contractant :
a) concernant la déduction des intérêts, qui est en vigueur à la date de la signature de la présente convention (y compris toute modification ultérieure de ces dispositions qui n’en change pas le caractère général); ou
b) adoptée après cette date par un État contractant et qui vise à s’assurer qu’une personne qui n’est pas un résident de cet État ne bénéficie pas, en vertu de la législation de cet État, d’un traitement fiscal plus favorable que celui dont bénéficient les résidents de cet État.
7. Le terme « imposition » désigne, dans le présent article, les impôts visés par la présente convention.
Article 24
Procédure amiable
1. Lorsqu’une personne estime que les mesures prises par un État contractant ou par les deux États contractants entraînent ou entraîneront pour elle une imposition non conforme aux dispositions de la présente convention, elle peut, indépendamment des recours prévus par le droit interne de ces États, adresser à l’autorité compétente de l’État contractant dont elle est un résident ou, si son cas relève du paragraphe 1 de l’article 23, à celle de l’État dont elle possède la nationalité ou la citoyenneté, une demande écrite et motivée de révision de cette imposition. Pour être recevable, cette demande doit être présentée dans un délai de trois ans à compter de la première notification de la mesure qui entraîne une imposition non conforme aux dispositions de la Convention.
2. L’autorité compétente visée au paragraphe l s’efforce, si la réclamation lui paraît fondée et si elle n’est pas elle-même en mesure d’y apporter une solution satisfaisante, de résoudre le cas par voie d’accord amiable avec l’autorité compétente de l’autre État contractant, en vue d’éviter une imposition non conforme à la Convention. L’accord est appliqué quels que soient les délais prévus par le droit interne des États contractants.
3. Les autorités compétentes des États contractants s’efforcent, par voie d’accord amiable, de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu l’interprétation ou l’application de la Convention. Elles peuvent aussi se consulter en vue d’éliminer la double imposition dans les cas non prévus par la Convention.
4. Les autorités compétentes des États contractants peuvent communiquer directement entre elles en vue de parvenir à un accord comme il est indiqué aux paragraphes précédents.
5. Un État contractant n’augmente pas la base imposable d’un résident de l’un ou l’autre État contractant en y incluant des éléments de revenu qui ont déjà été imposés dans l’autre État contractant, après l’expiration des délais prévus par son droit interne et, en tout cas, après l’expiration d’une période de sept ans à compter de la fin de la période imposable au cours de laquelle les revenus en cause ont été attribués. Le présent paragraphe ne s’applique pas en cas de fraude, d’omission volontaire ou de négligence.
6. Si les difficultés ou les doutes auxquels peuvent donner lieu l’interprétation ou l’application de la Convention ne peuvent être réglés par les autorités compétentes conformément aux paragraphes précédents du présent article, l’affaire peut, avec l’accord des deux autorités compétentes et du contribuable, être soumise à l’arbitrage, pourvu que le contribuable consente par écrit à être lié par la décision de la commission d’arbitrage. La décision de la commission d’arbitrage dans une affaire donnée lie les deux États à l’égard de cette affaire. La procédure à suivre est précisée dans un échange de notes entre les États contractants.
Article 25
Échange de renseignements
1. Les autorités compétentes des États contractants échangent les renseignements vraisemblablement pertinents en vue de l’application des dispositions de la présente convention ou celles de la législation interne des États contractants relative aux impôts de toute nature et dénomination perçus pour le compte des États contractants dans la mesure où l’imposition qu’elle prévoit n’est pas contraire à la Convention. L’échange de renseignements n’est pas restreint par l’article l. Les renseignements reçus par un État contractant sont tenus secrets de la même manière que les renseignements obtenus en application de la législation interne de cet État et ne sont communiqués qu’aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et organes administratifs) concernées par l’établissement ou le recouvrement des impôts, par les procédures concernant ces impôts ou par les décisions sur les recours relatifs à ces impôts. Ces personnes ou autorités n’utilisent ces renseignements qu’à ces fins. Elles peuvent faire état de ces renseignements au cours d’audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements.
2. Les dispositions du paragraphe 1 ne sont en aucun cas interprétées comme imposant à un État contractant l’obligation :
a) de prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation et à sa pratique administrative ou à celles de l’autre État contractant;
b) de fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celles de l’autre État contractant;
c) de fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel ou professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l’ordre public.
3. Lorsqu’un État contractant demande des renseignements en conformité avec le présent article, l’autre État contractant met en œuvre ses mesures de collecte de renseignements pour obtenir les renseignements demandés, même si cet autre État n’a pas besoin de ces renseignements aux fins de ses propres impôts. L’obligation énoncée dans la phrase précédente est assujettie aux restrictions prévues au paragraphe 2, sauf si celles-ci empêcheraient un État contractant de fournir des renseignements pour la seule raison qu’ils ne présentent aucun intérêt pour lui.
4. Les dispositions du paragraphe 2 ne sont en aucun cas interprétées comme permettant à un État contractant de refuser de fournir des renseignements du seul fait que ceux-ci sont en la possession d’une banque, d’une autre institution financière, d’un fondé de pouvoir ou d’une personne agissant à titre de mandataire ou de fiduciaire ou qu’ils ont trait aux titres de participation dans une personne.
5. Il est permis aux représentants autorisés d’un État contractant d’entrer dans l’autre État contractant pour interroger des personnes physiques ou examiner les livres ou registres de personnes, avec leur consentement, conformément aux procédures mutuellement convenues par les autorités compétentes.
Article 26
Membres des missions diplomatiques et postes consulaires
Les dispositions de la présente convention ne portent pas atteinte aux privilèges fiscaux dont bénéficient les membres des missions diplomatiques ou des postes consulaires en vertu soit des règles générales du droit international, soit des dispositions d’accords particuliers.
Article 27
Dispositions diverses
1. Les dispositions de la présente convention ne sont pas interprétées comme limitant d’une manière quelconque les exonérations, abattements, déductions, crédits ou autres allégements accordés par la législation d’un État contractant pour la détermination de l’impôt prélevé par cet État.
2. Aucune disposition de la Convention n’est interprétée comme empêchant un État contractant de prélever un impôt sur les montants inclus dans le revenu d’un résident de cet État à l’égard d’une société de personnes, d’une fiducie ou d’une société étrangère affiliée contrôlée dans laquelle il possède une participation.
3. La Convention ne s’applique pas à une société, fiducie ou autre entité qui est un résident d’un État contractant et dont une ou plusieurs personnes qui ne sont pas des résidents de cet État sont les bénéficiaires effectifs ou qui est contrôlée, directement ou indirectement, par de telles personnes, si le montant de l’impôt exigé par cet État sur le revenu ou le capital de la société, fiducie ou autre entité est largement inférieur au montant qui serait exigé par cet État (compte tenu de toute réduction ou compensation du montant d’impôt effectuée de quelque façon que ce soit, y compris par remboursement, contribution, crédit ou déduction accordé à la société, fiducie ou autre entité ou à toute autre personne) si une ou plusieurs personnes physiques qui sont des résidents de cet État étaient les bénéficiaires effectifs de toutes les actions de capital de la société ou de toutes les participations dans la fiducie ou l’autre entité, selon le cas.
4. Au sens du paragraphe 3 de l’article XXII (Consultation) de l’Accord général sur le commerce des services, les États contractants conviennent que, nonobstant ce paragraphe, tout différend entre eux sur la question de savoir si une mesure relève de la Convention, ne peut être porté devant le Conseil sur le commerce des services, tel que prévu par ce paragraphe, qu’avec le consentement des deux États contractants. Tout doute au sujet de l’interprétation du présent paragraphe est résolu en vertu du paragraphe 4 de l’article 24 ou, en l’absence d’un accord en vertu de cette procédure, en vertu de toute autre procédure acceptée par les deux États contractants.
VII. DISPOSITIONS FINALES
Article 28
Entrée en vigueur
Chacun des États contractants notifie à l’autre, par la voie diplomatique, l’accomplissement des mesures requises par sa législation pour la mise en œuvre de la présente convention. La Convention entre en vigueur à la date de la dernière de ces notifications et ses dispositions sont applicables :
a) en Namibie :
i) à l’égard de l’impôt retenu à la source sur les montants payés ou crédités le 1er mars de l’année civile suivant celle de l’entrée en vigueur de la Convention ou par la suite, et
ii) à l’égard des autres impôts, pour toute année de cotisation commençant le ler mars de l’année civile suivant celle de l’entrée en vigueur de la Convention ou par la suite;
b) au Canada :
i) à l’égard de l’impôt retenu à la source sur les montants payés à des non-résidents, ou portés à leur crédit, le ler janvier de l’année civile suivant celle de l’entrée en vigueur de la Convention ou par la suite, et
ii) à l’égard des autres impôts canadiens, pour toute année d’imposition commençant le ler janvier de l’année civile suivant celle de l’entrée en vigueur de la Convention ou par la suite.
Article 29
Dénonciation
La présente convention reste en vigueur jusqu’à ce qu’elle soit dénoncée par l’un des États contractants. Chacun des États contractants pourra, par la voie diplomatique, dénoncer la Convention en donnant un avis de dénonciation au moins six mois avant la fin de toute année civile commençant après l’expiration d’une période de cinq ans à partir de la date d’entrée en vigueur de la Convention. Dans ce cas, la Convention cesse d’être applicable :
a) en Namibie :
i) à l’égard de l’impôt retenu à la source sur les montants payés ou crédités le ler mars de l’année civile suivant celle au cours de laquelle l’avis est donné ou par la suite, et
ii) à l’égard des autres impôts, pour toute année de cotisation commençant le ler mars de l’année civile suivant celle au cours de laquelle l’avis est donné ou par la suite;
b) au Canada :
i) à l’égard de l’impôt retenu à la source sur les montants payés à des non-résidents, ou portés à leur crédit, après la fin de l’année civile au cours de laquelle l’avis est donné, et
ii) à l’égard des autres impôts canadiens, pour toute année d’imposition commençant après la fin de l’année civile au cours de laquelle l’avis est donné.
EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leurs gouvernements respectifs, ont signé la présente convention.
FAIT en double exemplaire à Windhoek, le 25e jour de mars 2010, en langues française et anglaise, chaque version faisant également foi.
ANNEXE 2(article 2)PROTOCOLE
Au moment de procéder à la signature de la Convention entre le Canada et la République de Namibie en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, les soussignés sont convenus des dispositions suivantes qui font partie intégrante de la Convention :
1. En ce qui concerne l’alinéa d) du paragraphe 1 de l’article 3 de la Convention, il est entendu que la mention « tous autres groupements de personnes » vaut mention d’une société de personnes.
2. En ce qui concerne l’article 13 de la Convention :
a) Les dispositions du paragraphe 5 ne portent pas atteinte au droit d’un État contractant de percevoir, conformément à sa législation, un impôt sur les gains provenant de l’aliénation d’un bien et réalisés par une personne physique qui est un résident de l’autre État contractant et qui a été un résident du premier État contractant à un moment quelconque des six années précédant l’aliénation du bien.
b) Dans l’éventualité où la Namibie modifierait sa législation fiscale interne afin de prévoir l’imposition des gains en capital provenant de l’aliénation de biens, la disposition suivante est aussi applicable :
« Lorsqu’une personne physique qui, immédiatement après avoir cessé d’être un résident d’un État contractant, devient un résident de l’autre État contractant, est considérée aux fins d’imposition dans le premier État comme ayant aliéné un bien et est imposée dans cet État en raison de cette aliénation, elle peut choisir, aux fins d’imposition dans l’autre État, d’être considérée comme ayant vendu et racheté le bien, immédiatement avant de devenir un résident de cet État, pour un montant égal à la juste valeur marchande du bien à ce moment. Toutefois, la présente disposition ne s’applique pas aux biens qui donneraient lieu à des gains que cet autre État aurait pu assujettir à l’impôt en vertu des dispositions de l’article 13 de la Convention, si la personne avait réalisé les gains avant de devenir un résident de cet autre État. Les autorités compétentes des États contractants peuvent se consulter pour déterminer les modalités d’application du présent paragraphe. »
3. Aucune disposition de la Convention n’est interprétée comme empêchant un État contractant de percevoir, sur les revenus d’une société imputables à un établissement stable dans cet État ou sur les revenus imputables à l’aliénation de biens immobiliers situés dans cet État par une société faisant le commerce de tels biens, un impôt qui s’ajoute à l’impôt qui serait applicable aux revenus d’une société qui est un national de cet État, pourvu que l’impôt additionnel ainsi établi n’excède pas 5 pour cent du montant de ces revenus qui n’ont pas été assujettis à cet impôt additionnel au cours des années d’imposition précédentes.
EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leurs gouvernements respectifs, ont signé le présent protocole.
FAIT en double exemplaire à Windhoek, le 25e jour de mars 2010, en langues française et anglaise, chaque version faisant également foi.
ANNEXE 2(article 3)
ANNEXE 1(article 2)CONVENTION ENTRE LE CANADA ET LA RÉPUBLIQUE DE SERBIE EN VUE D’ÉVITER LES DOUBLES IMPOSITIONS EN MATIÈRE D’IMPÔTS SUR LE REVENU ET SUR LA FORTUNE
Le Canada et la République de Serbie,
Désireux de conclure une convention en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune,
Sont convenus des dispositions suivantes :
Article Premier
Personnes visées
La présente convention s’applique aux personnes qui sont des résidents d’un État contractant ou des deux États contractants.
Article 2
Impôts visés
1. La présente convention s’applique aux impôts sur le revenu et sur la fortune perçus pour le compte d’un État contractant et, dans le cas de la Serbie, de ses subdivisions politiques ou collectivités locales, quel que soit le système de perception.
2. Sont considérés comme impôts sur le revenu et sur la fortune les impôts perçus sur le revenu total, sur la fortune totale ou sur des éléments du revenu ou de la fortune, y compris les impôts sur les gains provenant de l’aliénation de biens mobiliers ou immobiliers, ainsi que les impôts sur les plus-values.
3. Les impôts actuels auxquels s’applique la présente convention sont notamment :
1) en ce qui concerne le Canada, les impôts perçus par le gouvernement du Canada en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (ci-après dénommés « impôt canadien »);
2) en ce qui concerne la Serbie :
(1) l’impôt sur le revenu des sociétés,
(2) l’impôt sur le revenu des particuliers,
(3) l’impôt sur la fortune
(ci-après dénommés « impôt serbe »).
4. La présente convention s’applique aussi aux impôts de nature identique ou analogue qui seraient établis après la date de signature de la présente convention et qui s’ajouteraient aux impôts actuels ou les remplaceraient. Les autorités compétentes des États contractants se communiquent les modifications significatives apportées à leurs législations fiscales.
Article 3
Définitions générales
1. Au sens de la présente convention,
1) les expressions « un État contractant » et « l’autre État contractant » désignent, suivant le contexte, le Canada ou la Serbie;
2) le terme « Canada », employé dans un sens géographique, désigne le territoire du Canada, y compris sa mer territoriale et l’espace aérien au-dessus du territoire terrestre et de la mer territoriale, ainsi que la zone économique exclusive et le plateau continental au-delà de cette zone, sur lesquels le Canada exerce, conformément à sa législation et au droit international, ses droits souverains ou sa juridiction;
3) le terme « Serbie » désigne la République de Serbie et, lorsqu’il est employé dans un sens géographique, il désigne le territoire de la République de Serbie;
4) le terme « national » désigne :
(1) toute personne physique qui possède la nationalité d’un État contractant, et
(2) toute personne morale, société de personnes ou association constituées conformément à la législation en vigueur dans un État contractant;
5) le terme « personne » comprend une personne physique, une fiducie, une société et tout autre groupement de personnes;
6) le terme « société » désigne toute personne morale ou toute entité considérée comme une personne morale aux fins d’imposition;
7) les expressions « entreprise d’un État contractant » et « entreprise de l’autre État contractant » désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d’un État contractant et une entreprise exploitée par un résident de l’autre État contractant;
8) l’expression « trafic international » désigne tout transport effectué par un navire ou un aéronef exploité par une entreprise d’un État contractant, sauf si le navire ou l’aéronef est exploité uniquement entre des points situés dans l’autre État contractant;
9) l’expression « autorité compétente » désigne :
(1) en ce qui concerne le Canada, le ministre du Revenu national ou son représentant autorisé,
(2) en ce qui concerne la Serbie, le ministère des Finances ou son représentant autorisé.
2. Pour l’application de la présente convention à un moment donné par un État contractant, tout terme ou toute expression qui n’y est pas défini a, sauf si le contexte exige une interprétation différente, le sens que lui attribue à ce moment le droit de cet État concernant les impôts auxquels s’applique la présente convention, le sens attribué à ce terme ou à cette expression par le droit fiscal de cet État prévalant sur le sens que lui attribuent les autres branches du droit de cet État.
Article 4
Résident
1. Au sens de la présente convention, l’expression « résident d’un État contractant » désigne toute personne qui, en vertu de la législation de cet État, est assujettie à l’impôt dans cet État en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue. Cette expression s’applique aussi à cet État ainsi qu’à toute subdivision politique ou collectivité locale de cet État ou toute personne morale de droit public ou entité légale appartenant à cent pour cent à cet État ou à ces subdivisions ou collectivités. Toutefois, cette expression ne comprend pas les personnes qui ne sont assujetties à l’impôt dans cet État que pour les revenus de sources situées dans cet État ou pour la fortune qui y est située.
2. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne physique est un résident des deux États contractants, sa situation est réglée de la manière suivante :
1) cette personne est considérée comme un résident seulement de l’État où elle dispose d’un foyer d’habitation permanent; si elle dispose d’un foyer d’habitation permanent dans les deux États, elle est considérée comme un résident seulement de l’État avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux);
2) si l’État où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut être déterminé, ou si elle ne dispose d’un foyer d’habitation permanent dans aucun des États, elle est considérée comme un résident seulement de l’État où elle séjourne de façon habituelle;
3) si cette personne séjourne de façon habituelle dans les deux États ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d’eux, elle est considérée comme un résident seulement de l’État dont elle possède la nationalité;
4) si cette personne possède la nationalité des deux États ou si elle ne possède la nationalité d’aucun d’eux, les autorités compétentes des États contractants tranchent la question d’un commun accord.
3. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne autre qu’une personne physique est un résident des deux États contractants, les autorités compétentes des États contractants s’efforcent d’un commun accord de trancher la question et de déterminer les modalités d’application de la présente convention à la personne, compte tenu de son siège de direction effective, de l’endroit où elle a été constituée ou de tous autres critères pertinents. À défaut d’un tel accord, cette personne n’a pas le droit de réclamer les abattements ou exonérations d’impôts prévus par la présente convention, sauf dans la mesure et selon les modalités convenues par les autorités compétentes des États contractants.
Article 5
Établissement stable
1. Au sens de la présente convention, l’expression « établissement stable » désigne une installation fixe d’affaires par l’intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité.
2. L’expression « établissement stable » comprend notamment :
1) un siège de direction;
2) une succursale;
3) un bureau;
4) une usine;
5) un atelier; et
6) une mine, un puits de pétrole ou de gaz, une carrière ou tout autre lieu lié à l’exploration ou à l’exploitation de ressources naturelles.
3. Un chantier de construction ou de montage ne constitue un établissement stable que si sa durée dépasse douze mois.
4. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, on considère qu’il n’y a pas d’« établissement stable » si :
1) il est fait usage d’installations aux seules fins de stockage, d’exposition ou de livraison de marchandises appartenant à l’entreprise;
2) des marchandises appartenant à l’entreprise sont entreposées aux seules fins de stockage, d’exposition ou de livraison;
3) des marchandises appartenant à l’entreprise sont entreposées aux seules fins de transformation par une autre entreprise;
4) une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins d’acheter des marchandises ou de réunir des informations pour l’entreprise;
5) une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins d’exercer, pour l’entreprise, toute autre activité de caractère préparatoire ou auxiliaire;
6) une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins de l’exercice cumulé d’activités mentionnées aux alinéas 1) à 5), à condition que l’activité d’ensemble de l’installation fixe d’affaires résultant de ce cumul garde un caractère préparatoire ou auxiliaire.
5. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2, lorsqu’une personne – autre qu’un agent jouissant d’un statut indépendant auquel s’appliquent les dispositions du paragraphe 6 – agit pour le compte d’une entreprise et dispose dans un État contractant de pouvoirs qu’elle y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats au nom de l’entreprise, cette entreprise est considérée comme ayant un établissement stable dans cet État à l’égard des activités que cette personne exerce pour l’entreprise, à moins que les activités de cette personne ne soient limitées à celles qui sont mentionnées au paragraphe 4 et qui, si elles étaient exercées par l’intermédiaire d’une installation fixe d’affaires, ne permettraient pas de considérer cette installation comme un établissement stable selon les dispositions de ce paragraphe.
6. Une entreprise n’est pas considérée comme ayant un établissement stable dans un État contractant du seul fait qu’elle y exerce son activité par l’entremise d’un courtier, d’un commissionnaire général ou de tout autre agent jouissant d’un statut indépendant, à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité.
7. Le fait qu’une société qui est un résident d’un État contractant contrôle ou est contrôlée par une société qui est un résident de l’autre État contractant ou qui y exerce son activité (que ce soit par l’intermédiaire d’un établissement stable ou non) ne suffit pas, en lui-même, à faire de l’une quelconque de ces sociétés un établissement stable de l’autre.
Article 6
Revenus immobiliers
1. Les revenus qu’un résident d’un État contractant tire de biens immobiliers (y compris les revenus des exploitations agricoles ou forestières) situés dans l’autre État contractant sont imposables dans cet autre État.
2. Au sens de la présente convention, l’expression « biens immobiliers » a le sens qu’elle a aux fins du droit fiscal applicable dans l’État contractant où les biens considérés sont situés. L’expression comprend en tous cas les accessoires, le cheptel mort ou vif des exploitations agricoles et forestières, les droits auxquels s’appliquent les dispositions du droit privé concernant la propriété foncière, l’usufruit des biens immobiliers et les droits à des paiements variables ou fixes pour l’exploitation ou la concession de l’exploitation de gisements minéraux, sources et autres ressources naturelles; les navires et aéronefs ne sont pas considérés comme des biens immobiliers.
3. Les dispositions du paragraphe 1 s’appliquent aux revenus provenant de l’exploitation directe, de la location ou de l’affermage, ainsi que de toute autre forme d’exploitation de biens immobiliers.
4. Les dispositions des paragraphes 1 et 3 s’appliquent également aux revenus provenant des biens immobiliers d’une entreprise ainsi qu’aux revenus des biens immobiliers servant à l’exercice d’une profession indépendante.
Article 7
Bénéfices des entreprises
1. Les bénéfices d’une entreprise d’un État contractant ne sont imposables que dans cet État, à moins que l’entreprise n’exerce son activité dans l’autre État contractant par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé. Si l’entreprise exerce son activité d’une telle façon, les bénéfices de l’entreprise sont imposables dans l’autre État, mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cet établissement stable.
2. Sous réserve des dispositions du paragraphe 3, lorsqu’une entreprise d’un État contractant exerce son activité dans l’autre État contractant par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, il est imputé, dans chaque État contractant, à cet établissement stable les bénéfices qu’il aurait pu réaliser s’il avait constitué une entreprise distincte exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues et traitant en toute indépendance avec l’entreprise dont il constitue un établissement stable.
3. Pour déterminer les bénéfices d’un établissement stable, sont admises en déduction les dépenses exposées aux fins poursuivies par cet établissement stable, y compris les dépenses de direction et les frais généraux d’administration ainsi exposés, soit dans l’État où est situé cet établissement stable, soit ailleurs.
4. S’il est d’usage, dans un État contractant, de déterminer les bénéfices imputables à un établissement stable sur la base d’une répartition des bénéfices totaux de l’entreprise entre ses diverses parties, aucune disposition du paragraphe 2 n’empêche cet État contractant de déterminer les bénéfices imposables selon la répartition en usage; la méthode de répartition adoptée doit cependant être telle que le résultat obtenu soit conforme aux principes contenus dans le présent article.
5. Aucun bénéfice n’est imputé à un établissement stable du fait qu’il a simplement acheté des marchandises pour l’entreprise.
6. Pour l’application des paragraphes précédents, les bénéfices à imputer à l’établissement stable sont déterminés chaque année selon la même méthode, à moins qu’il n’existe des motifs valables et suffisants de procéder autrement.
7. Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu traités séparément dans d’autres articles de la présente convention, les dispositions de ces articles ne sont pas affectées par les dispositions du présent article.
Article 8
Trafic international
1. Les bénéfices qu’une entreprise d’un État contractant tire de l’exploitation, en trafic international, de navires ou d’aéronefs ne sont imposables que dans cet État.
2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 et de l’article 7, les bénéfices qu’une entreprise d’un État contractant tire d’un voyage d’un navire ou d’un aéronef dont le but principal est de transporter des passagers ou des marchandises uniquement entre des points situés dans l’autre État contractant sont imposables dans cet autre État.
3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 s’appliquent aussi aux bénéfices provenant de la participation à un pool, à une exploitation en commun ou à un organisme international d’exploitation.
4. Au sens du présent article :
1) les intérêts sur les sommes se rattachant directement à l’exploitation, en trafic international, de navires ou d’aéronefs sont considérés comme des bénéfices provenant de l’exploitation de tels navires ou aéronefs s’ils sont accessoires à l’exercice de cette activité; les dispositions de l’article 11 ne s’appliquent pas à ces intérêts;
2) l’expression « exploitation, en trafic international, de navires ou d’aéronefs » par une entreprise d’un État contractant comprend :
(1) l’affrètement ou la location coque nue de navires ou d’aéronefs par l’entreprise,
(2) la location de conteneurs par l’entreprise (y compris les remorques et les équipements connexes pour le transport des conteneurs),
pourvu que cet affrètement ou cette location soit accessoire à l’exploitation, en trafic international, de navires ou d’aéronefs par l’entreprise.
Article 9
Entreprises associées
1. Lorsque
1) une entreprise d’un État contractant participe directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d’une entreprise de l’autre État contractant, ou que
2) les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d’une entreprise d’un État contractant et d’une entreprise de l’autre État contractant,
et que, dans l’un et l’autre cas, les deux entreprises sont, dans leurs relations commerciales ou financières, liées par des conditions convenues ou imposées qui diffèrent de celles qui seraient convenues entre des entreprises indépendantes, les bénéfices qui, sans ces conditions, auraient été réalisés par l’une des entreprises, mais n’ont pu l’être à cause de ces conditions, peuvent être inclus dans les bénéfices de cette entreprise et imposés en conséquence.
2. Lorsqu’un État contractant inclut dans les bénéfices d’une entreprise de cet État – et impose en conséquence – des bénéfices sur lesquels une entreprise de l’autre État contractant a été imposée dans cet autre État et que les bénéfices ainsi inclus sont des bénéfices qui auraient été réalisés par l’entreprise du premier État si les conditions convenues entre les deux entreprises avaient été celles qui auraient été convenues entre des entreprises indépendantes, l’autre État procède à un ajustement approprié du montant d’impôt qui y a été perçu sur ces bénéfices. Pour déterminer cet ajustement, il est tenu compte des autres dispositions de la présente convention, et si c’est nécessaire, les autorités compétentes des États contractants se consultent.
3. Un État contractant ne peut rectifier les bénéfices d’une entreprise dans les cas visés au paragraphe 1 après l’expiration des délais prévus par son droit interne et, en tout cas, après l’expiration de cinq ans à compter de la fin de l’année au cours de laquelle les bénéfices qui feraient l’objet d’une telle rectification auraient été réalisés par une entreprise de cet État.
4. Les dispositions des paragraphes 2 et 3 ne s’appliquent pas en cas de fraude, d’omission volontaire ou de négligence.
Article 10
Dividendes
1. Les dividendes payés par une société qui est un résident d’un État contractant à un résident de l’autre État contractant sont imposables dans cet autre État.
2. Toutefois, ces dividendes sont aussi imposables dans l’État contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident et selon la législation de cet État, mais si le bénéficiaire effectif des dividendes est un résident de l’autre État contractant, l’impôt ainsi établi ne peut excéder :
1) 5 p. 100 du montant brut des dividendes, si le bénéficiaire effectif est une société (sauf une société de personnes) qui contrôle directement au moins 25 p. 100 des droits de vote de la société qui paie les dividendes;
2) 15 p. 100 du montant brut des dividendes, dans les autres cas.
Les dispositions du présent paragraphe sont sans effet sur l’imposition de la société au titre des bénéfices qui servent au paiement des dividendes.
3. Le terme « dividendes », employé dans le présent article, désigne les revenus provenant d’actions ou autres parts bénéficiaires à l’exception des créances, ainsi que les revenus soumis au même régime fiscal que les revenus d’actions par la législation de l’État dont la société distributrice est un résident.
4. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes, résident d’un État contractant, exerce dans l’autre État contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident soit une activité d’entreprise par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d’une base fixe qui y est située, et que la participation génératrice des dividendes se rattache effectivement à cet établissement stable ou à cette base fixe. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 ou 14, selon le cas, sont applicables.
5. Lorsqu’une société qui est un résident d’un État contractant tire des bénéfices ou des revenus de l’autre État contractant, cet autre État ne peut percevoir d’impôt sur les dividendes payés par la société, sauf dans la mesure où ces dividendes sont payés à un résident de cet autre État ou dans la mesure où la participation génératrice des dividendes se rattache effectivement à un établissement stable ou à une base fixe situés dans cet autre État, ni prélever d’impôt, au titre de l’imposition des bénéfices non distribués, sur les bénéfices non distribués de la société, même si les dividendes payés ou les bénéfices non distribués consistent en tout ou en partie en bénéfices ou revenus provenant de cet autre État.
6. Aucune disposition de la présente convention ne peut être interprétée comme empêchant un État contractant de percevoir, sur les revenus d’une société imputables à un établissement stable dans cet État ou sur les revenus imputables à l’aliénation de biens immobiliers situés dans cet État par une société qui exerce des activités dans le domaine des biens immobiliers, un impôt qui s’ajoute à l’impôt qui serait applicable aux revenus d’une société qui est un résident de cet État. Tout impôt additionnel ainsi établi n’excède pas 5 p. 100 du montant de ces revenus qui n’ont pas été assujettis à cet impôt additionnel au cours des années d’imposition précédentes.
Article 11
Intérêts
1. Les intérêts provenant d’un État contractant et payés à un résident de l’autre État contractant sont imposables dans cet autre État.
2. Toutefois, ces intérêts sont aussi imposables dans l’État contractant d’où ils proviennent et selon la législation de cet État, mais si le bénéficiaire effectif des intérêts est un résident de l’autre État contractant, l’impôt ainsi établi ne peut excéder 10 p. 100 du montant brut des intérêts.
3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, les intérêts provenant d’un État contractant sont exonérés d’impôt dans cet État s’ils sont reçus par l’une des personnes suivantes, qui en est le bénéficiaire effectif :
1) le gouvernement de l’autre État contractant ou l’une des subdivisions politiques ou collectivités locales de cet État;
2) la banque centrale ou la banque nationale de l’autre État contractant.
4. Le terme « intérêts », employé dans le présent article, désigne les revenus des créances de toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires, et notamment les revenus des fonds publics et des obligations d’emprunts, y compris les primes et lots attachés à ces titres, ainsi que tous autres revenus soumis au même régime fiscal que les revenus de sommes prêtées par la législation de l’État d’où proviennent les revenus. Toutefois, le terme « intérêts » ne comprend pas les revenus visés à l’article 10.
5. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des intérêts, résident d’un État contractant, exerce dans l’autre État contractant d’où proviennent les intérêts soit une activité d’entreprise par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d’une base fixe qui y est située, et que la créance génératrice des intérêts se rattache effectivement à cet établissement stable ou à cette base fixe. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 ou 14, selon le cas, sont applicables.
6. Les intérêts sont considérés comme provenant d’un État contractant lorsque le débiteur est un résident de cet État. Toutefois, lorsque le débiteur des intérêts, qu’il soit ou non un résident d’un État contractant, a dans un État contractant un établissement stable ou une base fixe pour lequel la dette donnant lieu au paiement des intérêts a été contractée et qui supporte la charge de ces intérêts, ceux-ci sont considérés comme provenant de l’État où l’établissement stable ou la base fixe est situé.
7. Dans le cas où, en raison de relations spéciales qui existent entre le débiteur et le bénéficiaire effectif des intérêts ou que l’un et l’autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des intérêts, compte tenu de la créance pour laquelle ils sont payés, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l’absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s’appliquent qu’à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque État contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente convention.
Article 12
Redevances
1. Les redevances provenant d’un État contractant et payées à un résident de l’autre État contractant sont imposables dans cet autre État.
2. Toutefois, ces redevances sont aussi imposables dans l’État contractant d’où elles proviennent et selon la législation de cet État, mais si le bénéficiaire effectif des redevances est un résident de l’autre État contractant, l’impôt ainsi établi ne peut excéder 10 p. 100 du montant brut des redevances.
3. Le terme « redevances » employé dans le présent article désigne les rémunérations de toute nature payées pour l’usage ou la concession de l’usage d’un droit d’auteur sur une œuvre littéraire, artistique ou scientifique, y compris les films cinématographiques et les œuvres enregistrées sur films, bandes ou autres moyens de reproduction destinés à la télédiffusion ou à la radiodiffusion, d’un brevet, d’une marque de fabrique ou de commerce, d’un dessin ou d’un modèle, d’un plan ou d’une formule ou d’un procédé secrets, ainsi que pour l’usage ou la concession de l’usage d’un équipement industriel, commercial ou scientifique ou pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique.
4. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des redevances, résident d’un État contractant, exerce dans l’autre État contractant d’où proviennent les redevances soit une activité d’entreprise par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d’une base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des redevances se rattache effectivement à cet établissement stable ou à cette base fixe. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 ou 14, selon le cas, sont applicables.
5. Les redevances sont considérées comme provenant d’un État contractant lorsque le débiteur est un résident de cet État. Toutefois, lorsque le débiteur des redevances, qu’il soit ou non un résident d’un État contractant, a dans un État contractant un établissement stable ou une base fixe pour lequel l’obligation donnant lieu au paiement des redevances a été conclue et qui supporte la charge de ces redevances, celles-ci sont considérées comme provenant de l’État où l’établissement stable ou la base fixe est situé.
6. Dans le cas où, en raison de relations spéciales qui existent entre le débiteur et le bénéficiaire effectif des redevances ou que l’un et l’autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des redevances, compte tenu de la prestation pour laquelle elles sont payées, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l’absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s’appliquent qu’à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque État contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente convention.
Article 13
Gains en capital
1. Les revenus et gains qu’un résident d’un État contractant tire de l’aliénation de biens immobiliers situés dans l’autre État contractant sont imposables dans cet autre État.
2. Les gains provenant de l’aliénation de biens mobiliers qui font partie de l’actif d’un établissement stable qu’une entreprise d’un État contractant a dans l’autre État contractant, ou de biens mobiliers qui appartiennent à une base fixe dont un résident d’un État contractant dispose dans l’autre État contractant pour l’exercice d’une profession indépendante, y compris les gains provenant de l’aliénation de cet établissement stable (seul ou avec l’ensemble de l’entreprise) ou de cette base fixe, sont imposables dans cet autre État.
3. Les gains qu’une entreprise d’un État contractant tire de l’aliénation de navires ou d’aéronefs exploités en trafic international ou de biens mobiliers affectés à l’exploitation de ces navires ou aéronefs ne sont imposables que dans cet État.
4. Les gains qu’un résident d’un État contractant tire de l’aliénation d’actions ou de participations comparables dont plus de 50 p. 100 de la valeur est tirée, directement ou indirectement, de biens immobiliers situés dans l’autre État contractant sont imposables dans cet autre État.
5. Les gains provenant de l’aliénation de tous biens autres que ceux visés aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 ne sont imposables que dans l’État contractant dont le cédant est un résident.
6. Les dispositions du paragraphe 5 n’ont pas d’effet sur le droit d’un État contractant de percevoir, conformément à son droit, un impôt sur les gains provenant de l’aliénation d’un bien (sauf un bien auquel s’appliquent les dispositions du paragraphe 7) et réalisés par une personne physique qui est un résident de l’autre État contractant et qui a été un résident du premier État à un moment quelconque au cours des six années précédant immédiatement l’aliénation du bien.
7. Lorsqu’une personne physique cesse d’être un résident d’un État contractant et, de ce fait, est considérée selon la législation de cet État comme ayant aliéné un bien avant de cesser d’être un résident de cet État et est imposée dans cet État en conséquence, puis devient un résident de l’autre État contractant à tout moment par la suite, les gains relatifs au bien ne sont imposables dans cet autre État que dans la mesure où ils ne se sont pas accumulés pendant que la personne physique était un résident du premier État. Toutefois, la présente disposition ne s’applique pas aux biens qui donneraient lieu à des gains que cet autre État aurait pu assujettir à l’impôt en vertu du présent article, à l’exclusion du présent paragraphe, si la personne physique avait réalisé les gains avant de devenir un résident de cet autre État.
Article 14
Professions indépendantes
1. Les revenus qu’une personne physique qui est un résident d’un État contractant tire d’une profession libérale ou d’autres activités de caractère indépendant ne sont imposables que dans cet État, sauf si, selon le cas :
1) la personne physique dispose de façon habituelle, dans l’autre État contractant, d’une base fixe pour l’exercice de ses activités; dans ce cas, seule la fraction des revenus qui est imputable à cette base fixe sont imposables dans cet autre État;
2) la personne physique séjourne dans l’autre État contractant pendant une ou des périodes d’une durée totale égale ou supérieure à 183 jours au cours de toute période de douze mois commençant ou se terminant dans l’année fiscale considérée; dans ce cas, seule la fraction des revenus qui sont tirés des activités exercées dans cet autre État sont imposables dans cet autre État.
2. L’expression « profession libérale » comprend notamment les activités indépendantes d’ordre scientifique, littéraire, artistique, éducatif ou pédagogique, ainsi que les activités indépendantes des médecins, avocats, ingénieurs, architectes, dentistes et comptables.
Article 15
Professions dépendantes
1. Sous réserve des dispositions des articles 16, 18 et 19, les salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu’un résident d’un État contractant reçoit au titre d’un emploi salarié ne sont imposables que dans cet État, à moins que l’emploi ne soit exercé dans l’autre État contractant. Si l’emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre État.
2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les rémunérations qu’un résident d’un État contractant reçoit au titre d’un emploi salarié exercé dans l’autre État contractant ne sont imposables que dans le premier État si :
1) le bénéficiaire séjourne dans l’autre État pendant une ou des périodes n’excédant pas au total 183 jours au cours de toute période de douze mois commençant ou se terminant durant l’année fiscale considérée; et
2) les rémunérations sont payées par un employeur qui n’est pas un résident de l’autre État, ou pour le compte d’un tel employeur; et
3) la charge des rémunérations n’est pas supportée par un établissement stable ou une base fixe que l’employeur a dans l’autre État.
3. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les rémunérations reçues au titre d’un emploi salarié exercé à bord d’un navire ou d’un aéronef exploité en trafic international par une entreprise d’un État contractant sont imposables dans cet État.
4. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les rémunérations reçues par un résident d’un État contractant au titre d’un emploi salarié se rattachant directement à un chantier de construction ou de montage qui est situé dans l’autre État contractant et qui ne constitue pas un établissement stable de l’employeur qui paie les rémunérations, ou pour le compte duquel celles-ci sont payées, aux termes des dispositions du paragraphe 3 de l’article 5, ne sont imposables que dans le premier État.
Article 16
Tantièmes
Les tantièmes, jetons de présence et autres rétributions similaires qu’un résident d’un État contractant reçoit en sa qualité de membre du conseil d’administration ou d’un organe analogue d’une société qui est un résident de l’autre État contractant sont imposables dans cet autre État.
Article 17
Artistes et sportifs
1. Nonobstant les dispositions des articles 14 et 15, les revenus qu’un résident d’un État contractant tire de ses activités personnelles exercées dans l’autre État contractant en tant qu’artiste du spectacle, tel qu’un artiste de théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision, ou qu’un musicien, ou en tant que sportif, sont imposables dans cet autre État.
2. Lorsque les revenus d’activités qu’un artiste du spectacle ou un sportif exerce personnellement et en cette qualité sont attribués non pas à l’artiste ou au sportif lui-même mais à une autre personne, ces revenus sont imposables, nonobstant les dispositions des articles 7, 14 et 15, dans l’État contractant où les activités de l’artiste ou du sportif sont exercées.
3. Les dispositions du paragraphe 2 ne s’appliquent pas s’il est établi que ni l’artiste du spectacle ou le sportif, ni des personnes qui leur sont associées, ne participent directement ou indirectement aux bénéfices de la personne visée à ce paragraphe.
4. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2, les revenus qu’un résident d’un État contractant tire de ses activités personnelles exercées en tant qu’artiste du spectacle ou en tant que sportif ne sont imposables que dans cet État si ces activités sont supportées entièrement ou principalement par des fonds publics de l’un ou des deux des États contractants, ou de leurs subdivisions politiques ou collectivités locales, ou si ces activités sont exercées dans l’autre État contractant dans le cadre d’un programme d’échange culturel ou sportif approuvé par les deux États contractants.
Article 18
Pensions
1. Sous réserve des dispositions des paragraphes 2 et 3 du présent article, les pensions et les rémunérations similaires provenant d’un État contractant et payées à un résident de l’autre État contractant ne sont imposables que dans cet autre État.
2. Les pensions et les rémunérations similaires provenant d’un État contractant et payées à un résident de l’autre État contractant sont aussi imposables dans l’État d’où elles proviennent et selon le droit de cet État. Toutefois, dans le cas de paiements périodiques de pension, l’impôt ainsi établi ne peut excéder 15 p. 100 du montant brut du paiement
3. Toute pension payée par la Serbie, ou par l’une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales, soit directement soit par prélèvement sur des fonds qu’elle a constitués, à une personne physique au titre de services rendus à la Serbie, ou à l’une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales, n’est imposable qu’en Serbie. Toutefois, cette pension n’est imposable qu’au Canada si la personne physique est un résident du Canada et en est un national.
Article 19
Fonctions publiques
1. 1) Les traitements, salaires et autres rémunérations similaires, sauf les pensions, payés par un État contractant ou l’une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales à une personne physique, au titre de services rendus à cet État ou à l’une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales, ne sont imposables que dans cet État.
2) Toutefois, ces salaires, traitements et autres rémunérations similaires ne sont imposables que dans l’autre État contractant si les services sont rendus dans cet État et si la personne physique est un résident de cet État qui :
(1) possède la nationalité de cet État, ou
(2) n’est pas devenu un résident de cet État à seule fin de rendre les services.
2. Les dispositions des articles 15, 16 et 17 s’appliquent aux salaires, traitements et autres rémunérations similaires payés au titre de services rendus dans le cadre d’une activité d’entreprise exercée par un État contractant ou l’une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales.
Article 20
Étudiants
Les sommes qu’un étudiant, un stagiaire ou un apprenti qui est, ou qui était immédiatement avant de se rendre dans un État contractant, un résident de l’autre État contractant et qui séjourne dans le premier État à seule fin d’y poursuivre ses études ou sa formation, reçoit pour couvrir ses frais d’entretien, d’études ou de formation ne sont pas imposables dans cet État, à condition qu’elles proviennent de sources situées en dehors de cet État.
Article 21
Autres revenus
1. Sous réserve des dispositions du paragraphe 2, les éléments du revenu d’un résident d’un État contractant, d’où qu’ils proviennent, qui ne sont pas traités dans les articles précédents de la présente convention ne sont imposables que dans cet État.
2. Toutefois, si de tels revenus perçus par un résident d’un État contractant proviennent de sources situées dans l’autre État contractant, ils sont aussi imposables dans l’État d’où ils proviennent et selon le droit de cet État. Lorsque de tels revenus sont des revenus provenant d’une fiducie, sauf une fiducie qui a reçu des contributions pour lesquelles une déduction a été accordée, l’impôt ainsi établi ne peut excéder 15 p. 100 du montant brut des revenus, pourvu que ceux-ci soient imposables dans l’État contractant dont le bénéficiaire effectif est un résident.
Article 22
Fortune
1. La fortune constituée par des biens immobiliers que possède un résident d’un État contractant et qui sont situés dans l’autre État contractant est imposable dans cet autre État.
2. La fortune constituée par des biens mobiliers qui font partie de l’actif d’un établissement stable qu’une entreprise d’un État contractant a dans l’autre État contractant, ou par des biens mobiliers qui appartiennent à une base fixe dont un résident d’un État contractant dispose dans l’autre État contractant pour l’exercice d’une profession indépendante, est imposable dans cet autre État.
3. La fortune constituée par des navires et des aéronefs exploités en trafic international par une entreprise d’un État contractant, ainsi que par des biens mobiliers affectés à l’exploitation de ces navires et aéronefs, n’est imposable que dans cet État.
4. Tous les autres éléments de la fortune d’un résident d’un État contractant ne sont imposables que dans cet État.
Article 23
Élimination de la double imposition
1. En ce qui concerne le Canada, la double imposition est évitée de la façon suivante :
1) sous réserve des dispositions existantes du droit canadien concernant l’imputation de l’impôt payé dans un territoire en dehors du Canada sur l’impôt canadien payable et de toute modification ultérieure de ces dispositions – qui ne portent pas atteinte au principe général ici posé – et sans préjudice d’une déduction ou d’un dégrèvement plus important prévu par le droit canadien, l’impôt dû à la Serbie à raison de bénéfices, revenus ou gains provenant de la Serbie est porté en déduction de tout impôt canadien dû à raison des mêmes bénéfices, revenus ou gains;
2) lorsque, conformément à une disposition quelconque de la présente convention, les revenus qu’un résident du Canada reçoit ou la fortune qu’il possède sont exempts d’impôts au Canada, le Canada peut néanmoins, pour calculer le montant de l’impôt sur d’autres éléments du revenu ou de la fortune, tenir compte des revenus ou de la fortune exemptés.
2. En ce qui concerne la Serbie, la double imposition est évitée de la façon suivante :
1) Lorsqu’un résident de la Serbie reçoit des revenus ou possède de la fortune qui, conformément aux dispositions de la présente convention, sont imposables au Canada, la Serbie accorde :
(1) sur l’impôt qu’elle perçoit sur les revenus de ce résident, une déduction d’un montant égal à l’impôt sur le revenu payé au Canada,
(2) sur l’impôt qu’elle perçoit sur la fortune de ce résident, une déduction d’un montant égal à l’impôt sur la fortune payé au Canada.
Dans l’un ou l’autre cas, cette déduction n’excède pas la fraction de l’impôt sur le revenu ou de l’impôt sur la fortune, calculé avant déduction, correspondant selon le cas, aux revenus ou à la fortune imposables au Canada.
2) Lorsque, conformément à une disposition quelconque de la présente convention, les revenus qu’un résident de la Serbie reçoit ou la fortune qu’il possède sont exempts d’impôt en Serbie, la Serbie peut néanmoins, pour calculer le montant de l’impôt sur le reste des revenus ou de la fortune de ce résident, tenir compte des revenus ou de la fortune exemptés.
3. Pour l’application du présent article, les bénéfices, revenus ou gains d’un résident d’un État contractant qui sont imposables dans l’autre État contractant conformément à la présente convention sont considérés comme provenant de sources situées dans cet autre État.
Article 24
Non-discrimination
1. Les nationaux d’un État contractant ne sont soumis dans l’autre État contractant à aucune imposition ou obligation y relative qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujettis les nationaux de cet autre État qui se trouvent dans la même situation, notamment à l’égard de la résidence.
2. L’imposition d’un établissement stable qu’une entreprise d’un État contractant a dans l’autre État contractant n’est pas établie dans cet autre État d’une façon moins favorable que l’imposition des entreprises de cet autre État qui exercent les mêmes activités.
3. Aucune disposition du présent article ne peut être interprétée comme obligeant un État contractant à accorder aux résidents de l’autre État contractant les déductions personnelles, abattements et réductions d’impôt en fonction de la situation ou des charges de famille qu’il accorde à ses propres résidents.
4. Les entreprises d’un État contractant dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents de l’autre État contractant, ne sont soumises dans le premier État à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujetties les autres entreprises similaires du premier État dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents de l’autre État contractant ou d’un État tiers.
5. Les dispositions du présent article s’appliquent aux impôts visés à l’article 2.
Article 25
Procédure amiable
1. Lorsqu’une personne estime que les mesures prises par un des États contractants ou par les deux États contractants entraînent ou entraîneront pour elle une imposition non conforme aux dispositions de la présente convention, elle peut, indépendamment des recours prévus par le droit interne de ces États, adresser à l’autorité compétente de l’État contractant dont elle est un résident ou, si son cas relève du paragraphe 1 de l’article 24, à celle de l’État contractant dont elle possède la nationalité, une demande écrite et motivée de révision de cette imposition. Cette demande doit être présentée dans un délai de trois ans à compter de la première notification de la mesure qui entraîne une imposition non conforme aux dispositions de la présente convention.
2. L’autorité compétente visée au paragraphe 1 s’efforce, si la réclamation lui paraît fondée et si elle n’est pas elle-même en mesure d’y apporter une solution satisfaisante, de résoudre le cas par voie d’accord amiable avec l’autorité compétente de l’autre État contractant, en vue d’éviter une imposition non conforme à la présente convention. L’accord est appliqué quels que soient les délais prévus par le droit interne des États contractants.
3. Un État contractant n’augmente pas la base imposable d’un résident de l’un ou l’autre des États contractants en y incluant des éléments de revenu qui ont déjà été imposés dans l’autre État contractant, après l’expiration des délais prévus par son droit interne et, en tout cas, après l’expiration de cinq ans à compter de la fin de la période imposable au cours de laquelle les revenus en cause ont été attribués. Le présent paragraphe ne s’applique pas en cas de fraude, d’omission volontaire ou de négligence.
4. Les autorités compétentes des États contractants s’efforcent, par voie d’accord amiable, de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu l’interprétation ou l’application de la présente convention. Elles peuvent aussi se concerter en vue d’éliminer la double imposition dans les cas non prévus par la présente convention.
5. Les autorités compétentes des États contractants peuvent communiquer directement entre elles, y compris par l’intermédiaire d’une commission mixte composée d’elles-mêmes ou de leurs représentants, en vue de parvenir à un accord comme il est indiqué aux paragraphes précédents.
Article 26
Échange de renseignements
1. Les autorités compétentes des États contractants échangent les renseignements vraisemblablement pertinents pour l’application des dispositions de la présente convention ou pour l’administration ou l’application de la législation interne relative aux impôts de toute nature ou dénomination perçus pour le compte des États contractants, dans la mesure où l’imposition qu’elle prévoit n’est pas contraire à la présente convention. L’échange de renseignements n’est pas restreint par les articles 1 et 2.
2. Les renseignements reçus en vertu du paragraphe 1 par un État contractant sont tenus secrets de la même manière que les renseignements obtenus en application de la législation interne de cet État et ne sont communiqués qu’aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et organes administratifs) concernées par l’établissement ou le recouvrement des impôts mentionnés au paragraphe 1, par les procédures ou poursuites concernant ces impôts, par les décisions sur les recours relatifs à ces impôts ou par la surveillance de ceux-ci. Ces personnes ou autorités n’utilisent ces renseignements qu’à ces fins. Elles peuvent révéler ces renseignements au cours d’audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements.
3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à un État contractant l’obligation :
1) de prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation et à sa pratique administrative ou à celles de l’autre État contractant;
2) de fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celles de l’autre État contractant;
3) de fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel ou professionnel, ou un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l’ordre public.
4. En aucun cas les dispositions du paragraphe 3 ne peuvent être interprétées comme permettant à un État contractant de refuser de communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci sont détenus par une banque, un autre établissement financier, un mandataire ou une personne agissant en tant qu’agent ou fiduciaire ou parce que ces renseignements se rattachent au droit de propriété dans une personne.
5. Si des renseignements sont demandés par un État contractant conformément au présent article, l’autre État contractant utilise les pouvoirs dont il dispose pour obtenir les renseignements demandés même s’il n’en a pas besoin à ses propres fins fiscales. L’obligation qui figure dans la phrase précédente est soumise aux limitations prévues au paragraphe 3 sauf si ces limitations sont susceptibles d’empêcher un État contractant de communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci ne présentent pas d’intérêt pour lui dans le cadre national.
Article 27
Membres des missions diplomatiques et postes consulaires
1. Les dispositions de la présente convention ne portent pas atteinte aux privilèges fiscaux dont bénéficient les membres des missions diplomatiques ou postes consulaires en vertu soit des règles générales du droit international, soit des dispositions d’accords particuliers.
2. Nonobstant les dispositions de l’article 4, toute personne physique qui est membre d’une mission diplomatique, d’un poste consulaire ou d’une délégation permanente d’un État contractant qui est situé dans l’autre État contractant ou dans un État tiers est considérée, aux fins de la présente convention, comme un résident de l’État accréditant, à condition qu’elle soit soumise dans l’État accréditant aux mêmes obligations, en matière d’impôts sur l’ensemble de son revenu ou de sa fortune, que les résidents de cet État accréditant.
3. La présente convention ne s’applique pas aux organisations internationales, à leurs organes ou à leurs fonctionnaires, ni aux personnes qui sont membres d’une mission diplomatique, d’un poste consulaire ou d’une délégation permanente d’un État tiers ou d’un groupe d’États, lorsqu’ils se trouvent sur le territoire d’un État contractant et ne sont pas soumis dans l’un ou l’autre État contractant aux mêmes obligations, en matière d’impôts sur l’ensemble de leur revenu ou de leur fortune, que les résidents de ces États.
Article 28
Dispositions diverses
1. Aucune disposition de la présente convention ne peut être interprétée comme empêchant le Canada de prélever un impôt sur les montants inclus dans le revenu d’un résident du Canada à l’égard d’une société de personnes, d’une fiducie ou d’une société étrangère affiliée contrôlée dans laquelle le résident possède une participation.
2. Toute société, fiducie ou société de personnes qui est un résident d’un État contractant et qui est détenue effectivement ou contrôlée, directement ou indirectement, par une ou plusieurs personnes qui ne sont pas des résidents de cet État n’a pas droit aux avantages de la présente convention si le montant de l’impôt perçu par cet État sur les revenus ou la fortune de la société, fiducie ou société de personnes (après prise en compte de toute réduction ou imputation de l’impôt de quelque manière que ce soit et notamment en raison d’un remboursement, apport, crédit ou dotation effectué au bénéfice de la société, de la fiducie ou de la société de personnes, ou à toute personne) est largement inférieur au montant qui serait exigé par cet État si la totalité des actions du capital de la société ou des participations détenues dans la fiducie ou la société de personnes, selon le cas, appartenaient effectivement à un ou plusieurs résidents de cet État.
3. Lorsque, en vertu des dispositions de la présente convention, un revenu donne droit dans un État contractant à un allégement d’impôt et, en vertu de la législation en vigueur dans l’autre État contractant, une personne est, à l’égard de ce revenu, soumise à l’impôt à raison du montant de ce revenu qui y est transféré ou reçu et non pas à raison du montant total de ce revenu, l’allégement qui doit être accordé dans le premier État contractant en vertu de la présente convention ne s’applique qu’au montant du revenu qui est assujetti à l’impôt dans l’autre État contractant.
4. La présente convention ne s’applique pas à une société ou autre entité qui a droit à des avantages fiscaux en vertu de toute loi de l’un ou l’autre des États contractants en matière de promotion d’une activité économique accrue (y compris toute loi concernant les zones franches) que si, selon le cas :
1) la société ou autre entité est un résident de l’État contractant qui confère les avantages fiscaux et appartient à cent pour cent soit directement à des personnes physiques qui sont des résidents de cet État, soit indirectement à de telles personnes par l’intermédiaire d’une ou de plusieurs entités, pourvu que l’ensemble de ces entités soient des résidents de cet État;
2) au moins 90 p. 100 du revenu donnant droit à ces avantages provient exclusivement d’une entreprise exploitée activement par la société ou autre entité, à l’exception d’une entreprise de placement.
Article 29
Entrée en vigueur
1. Chaque État contractant notifie par écrit à l’autre État contractant, par la voie diplomatique, l’accomplissement des mesures requises par sa législation interne en vue de l’entrée en vigueur de la présente convention.
2. La présente convention entre en vigueur à la date de la dernière de ces notifications et ses dispositions prennent effet :
1) en ce qui concerne le Canada :
(1) à l’égard de l’impôt retenu à la source sur les montants payés à des non-résidents, ou portés à leur crédit, le 1er janvier de l’année civile suivant celle de l’entrée en vigueur de la présente convention, ou après cette date,
(2) à l’égard des autres impôts canadiens, pour toute année d’imposition commençant le 1er janvier de l’année civile suivant celle de l’entrée en vigueur de la présente convention, ou après cette date;
2) en ce qui concerne la Serbie : à l’égard des impôts sur le revenu reçu, et des impôts sur la fortune possédée, au cours de chaque exercice commençant le 1er janvier de l’année civile suivant celle de l’entrée en vigueur de la présente convention, ou après cette date.
Article 30
Dénonciation
La présente convention demeure en vigueur tant qu’elle n’aura pas été dénoncée par un État contractant. Chaque État contractant peut dénoncer la présente convention par la voie diplomatique avec un préavis écrit au minimum six mois avant la fin de toute année civile après la cinquième année suivant la date d’entrée en vigueur de la présente convention. Dans ce cas, la présente convention cesse d’avoir effet :
1) en ce qui concerne le Canada :
(1) à l’égard de l’impôt retenu à la source sur les montants payés à des non-résidents, ou portés à leur crédit, le ler janvier de l’année civile suivant celle au cours de laquelle l’avis est donné, ou après cette date,
(2) à l’égard des autres impôts canadiens, pour toute année d’imposition commençant le ler janvier de l’année civile suivant celle au cours de laquelle l’avis est donné, ou après cette date;
2) en ce qui concerne la Serbie : à l’égard des impôts sur le revenu reçu, et des impôts sur la fortune possédée, au cours de chaque exercice commençant le 1er janvier de l’année civile suivant celle au cours de laquelle l’avis est donné, ou après cette date.
EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente convention.
FAIT en double exemplaire à Belgrade, le 27e jour d’avril 2012, en langues française, anglaise et serbe, chaque version faisant également foi.
ANNEXE 2(article 2)PROTOCOLE
Au moment de procéder à la signature de la Convention entre le Canada et la République de Serbie en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, (ci-après dénommée « convention »), les soussignés sont convenus des dispositions suivantes qui font partie intégrante de la présente convention :
1. En ce qui concerne le paragraphe 4 de l’article 13 de la présente convention, il est entendu que l’expression « participations comparables » comprend une participation dans une société de personnes ou une fiducie.
2. En ce qui concerne l’alinéa 2) du paragraphe 1 de l’article 14 de la présente convention, il est entendu que les dépenses déductibles engagées dans le but de gagner le revenu qui est tiré des activités exercées dans l’autre État contractant sont déductibles dans le calcul du revenu d’une personne physique.
3. Il est entendu que, dans l’éventualité où la Serbie devenait membre de l’Organisation mondiale du commerce, la disposition suivante s’appliquerait :
Pour l’application du paragraphe 3 de l’article XXII (Consultations) de l’Accord général sur le commerce des services de l’Accord instituant l’Organisation mondiale du commerce, fait à Marrakech le 15 avril 1994, les États contractants conviennent que, nonobstant ce paragraphe, tout différend entre eux sur la question de savoir si une mesure relève de la présente convention ne peut être porté devant le Conseil sur le commerce des services, tel que prévu par ce paragraphe, qu’avec le consentement des deux États contractants. Tout doute au sujet de l’interprétation du présent paragraphe est résolu en vertu du paragraphe 4 de l’article 25 ou, en l’absence d’un accord en vertu de cette procédure, en vertu de toute autre procédure acceptée par les deux États contractants.
EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent protocole.
FAIT en double exemplaire à Belgrade, le 27e jour d’avril 2012, en langues française, anglaise et serbe, chaque version faisant également foi.
ANNEXE 3(article 4)
ANNEXE 1(article 2)CONVENTION ENTRE LE CANADA ET LA RÉPUBLIQUE DE POLOGNE EN VUE D’ÉVITER LES DOUBLES IMPOSITIONS ET DE PRÉVENIR L’ÉVASION FISCALE EN MATIÈRE D’IMPÔTS SUR LE REVENU
Le Canada et la République de Pologne, désireux de conclure une convention en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu,
Sont convenus des dispositions suivantes :
Article Premier
Personnes visées
La présente Convention s’applique aux personnes qui sont des résidents d’un État contractant ou des deux États contractants.
Article 2
Impôts visés
1. La présente Convention s’applique aux impôts sur le revenu perçus pour le compte d’un État contractant, quel que soit le système de perception.
2. Sont considérés comme impôts sur le revenu les impôts perçus sur le revenu total ou sur des éléments du revenu, y compris les impôts sur les gains provenant de l’aliénation de biens mobiliers ou immobiliers, les impôts sur le montant global des salaires payés par les entreprises ainsi que les impôts sur les plus-values.
3. Les impôts actuels auxquels s’applique la présente Convention sont notamment :
a) dans le cas de la Pologne :
i) l’impôt sur le revenu des particuliers,
ii) l’impôt sur le revenu des sociétés,
(ci-après dénommés « impôt polonais »);
b) dans le cas du Canada, les impôts perçus par le gouvernement du Canada en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (ci-après dénommés « impôt canadien »).
4. La Convention s’applique aussi aux impôts de nature identique ou analogue qui seraient établis après la date de signature de la Convention et qui s’ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient. Les autorités compétentes des États contractants se communiquent les modifications significatives apportées à leurs législations fiscales.
Article 3
Définitions générales
1. Au sens de la présente Convention, à moins que le contexte n’exige une interprétation différente :
a) le terme « Pologne » désigne la République de Pologne et, lorsqu’il est employé dans un sens géographique, il désigne le territoire de la République de Pologne ainsi que toute région adjacente à la mer territoriale de la République de Pologne à l’intérieur de laquelle, selon la législation de la Pologne et en conformité avec le droit international, la Pologne peut exercer des droits à l’égard de l’exploration et de l’exploitation des ressources naturelles du fond et du sous-sol de la mer;
b) le terme « Canada », employé dans un sens géographique, désigne :
i) le territoire terrestre, l’espace aérien, les eaux intérieures et la mer territoriale du Canada,
ii) la zone économique exclusive du Canada, déterminée selon son droit interne, suivant la partie V de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982,
iii) le plateau continental du Canada, déterminé selon son droit interne, suivant la partie VI de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982;
c) le terme « personne » comprend les personnes physiques, les fiducies, les sociétés et tous autres groupements de personnes;
d) le terme « société » désigne toute personne morale ou toute entité considérée comme une personne morale aux fins d’imposition;
e) le terme « entreprise » s’applique à l’exercice de toute activité ou affaire;
f) les expressions « un État contractant » et « l’autre État contractant » désignent, suivant le contexte, la Pologne ou le Canada;
g) les expressions « entreprise d’un État contractant » et « entreprise de l’autre État contractant » désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d’un État contractant et une entreprise exploitée par un résident de l’autre État contractant;
h) l’expression « trafic international » désigne tout transport effectué par un navire ou un aéronef exploité par une entreprise d’un État contractant, sauf si ce transport est effectué uniquement entre des points situés dans l’autre État contractant;
i) l’expression « autorité compétente » désigne :
i) dans le cas de la Pologne, le ministre des Finances ou son représentant autorisé,
ii) dans le cas du Canada, le ministre du Revenu national ou son représentant autorisé;
j) le terme « national », en ce qui concerne un État contractant, désigne :
i) toute personne physique qui possède la nationalité ou la citoyenneté de cet État contractant,
ii) toute personne morale, société de personnes ou association constituées conformément à la législation en vigueur dans cet État contractant;
k) les termes « activité », par rapport à une entreprise, et « affaires » comprennent l’exercice de professions libérales ou d’autres activités de caractère indépendant.
2. Pour l’application de la présente Convention à un moment donné par un État contractant, tout terme ou toute expression qui n’y est pas défini a, sauf si le contexte exige une interprétation différente, le sens que lui attribue, à ce moment, le droit de cet État concernant les impôts auxquels s’applique la Convention, le sens attribué à ce terme ou à cette expression par le droit fiscal de cet État prévalant sur le sens que lui attribuent les autres branches du droit de cet État.
Article 4
Résident
1. Au sens de la présente Convention, l’expression « résident d’un État contractant » désigne :
a) toute personne qui, en vertu de la législation de cet État, est assujettie à l’impôt dans cet État en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue; toutefois, cette expression ne comprend pas les personnes qui ne sont assujetties à l’impôt dans cet État que pour les revenus de sources situées dans cet État;
b) cet État ou une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales ou toute personne morale de droit public de cet État ou de ces subdivisions ou collectivités.
2. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne physique est un résident des deux États contractants, sa situation est réglée de la manière suivante :
a) cette personne est considérée comme un résident seulement de l’État où elle dispose d’un foyer d’habitation permanent; si elle dispose d’un foyer d’habitation permanent dans les deux États, elle est considérée comme un résident seulement de l’État avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux);
b) si l’État où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut être déterminé, ou si elle ne dispose d’un foyer d’habitation permanent dans aucun des États, elle est considérée comme un résident seulement de l’État où elle séjourne de façon habituelle;
c) si cette personne séjourne de façon habituelle dans les deux États ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d’eux, elle est considérée comme un résident seulement de l’État dont elle est un national;
d) si cette personne est un national des deux États ou si elle n’est un national d’aucun d’eux, les autorités compétentes des États contractants tranchent la question d’un commun accord.
3. Lorsqu’une société est un national d’un État contractant et est, selon les dispositions du paragraphe 1, un résident des deux États contractants, elle est considérée comme un résident seulement de l’État contractant dont elle est un national.
4. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne autre qu’une personne physique ou une société mentionnée au paragraphe 3 est un résident des deux États contractants, les autorités compétentes des États contractants s’efforcent de déterminer d’un commun accord de quel État contractant cette personne est réputée être un résident pour l’application de la présente Convention, compte tenu de son siège de direction effective, du lieu où elle a été constituée et de tous autres éléments pertinents. À défaut d’un tel accord, cette personne n’a pas droit de réclamer les abattements ou exonérations d’impôts prévus par la présente Convention.
Article 5
Établissement stable
1. Au sens de la présente Convention, l’expression « établissement stable » désigne une installation fixe d’affaires par l’intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité.
2. L’expression « établissement stable » comprend notamment :
a) un siège de direction;
b) une succursale;
c) un bureau;
d) une usine;
e) un atelier;
f) une mine, un puits de pétrole ou de gaz, une carrière ou tout autre lieu lié à l’exploration ou à l’exploitation de ressources naturelles.
3. Un chantier de construction ou une chaîne de montage ou d’assemblage ne constitue un établissement stable que si leur durée dépasse douze mois.
4. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, on considère qu’il n’y a pas d’« établissement stable » si :
a) il est fait usage d’installations aux seules fins de stockage, d’exposition ou de livraison de marchandises appartenant à l’entreprise;
b) des marchandises appartenant à l’entreprise sont entreposées aux seules fins de stockage, d’exposition ou de livraison;
c) des marchandises appartenant à l’entreprise sont entreposées aux seules fins de transformation par une autre entreprise;
d) une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins d’acheter des marchandises ou de réunir des informations, pour l’entreprise;
e) une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins d’exercer, pour l’entreprise, toute autre activité de caractère préparatoire ou auxiliaire;
f) une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins de l’exercice cumulé d’activités mentionnées aux alinéas a) à e), à condition que l’activité d’ensemble de l’installation fixe d’affaires résultant de ce cumul garde un caractère préparatoire ou auxiliaire.
5. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2, lorsqu’une personne – autre qu’un agent jouissant d’un statut indépendant auquel s’appliquent les dispositions du paragraphe 6 – agit pour le compte d’une entreprise et dispose dans un État contractant de pouvoirs qu’elle y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats pour le compte de l’entreprise, cette entreprise est considérée comme ayant un établissement stable dans cet État pour toutes les activités que cette personne exerce pour l’entreprise, à moins que les activités de cette personne ne soient limitées à celles qui sont mentionnées au paragraphe 4 et qui, si elles étaient exercées par l’intermédiaire d’une installation fixe d’affaires, ne permettraient pas de considérer cette installation comme un établissement stable selon les dispositions de ce paragraphe.
6. Une entreprise n’est pas considérée comme ayant un établissement stable dans un État contractant du seul fait qu’elle y exerce son activité par l’entremise d’un courtier, d’un commissionnaire général ou de tout autre agent jouissant d’un statut indépendant, à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité.
7. Le fait qu’une société qui est un résident d’un État contractant contrôle ou est contrôlée par une société qui est un résident de l’autre État contractant ou qui y exerce son activité (que ce soit par l’intermédiaire d’un établissement stable ou non) ne suffit pas, en lui-même, à faire de l’une quelconque de ces sociétés un établissement stable de l’autre.
Article 6
Revenus immobiliers
1. Les revenus qu’un résident d’un État contractant tire de biens immobiliers (y compris les revenus des exploitations agricoles ou forestières) situés dans l’autre État contractant sont imposables dans cet autre État.
2. L’expression « biens immobiliers » a le sens qu’elle a pour l’application du droit fiscal de l’État contractant où les biens considérés sont situés. L’expression comprend en tous cas les accessoires, le cheptel mort ou vif des exploitations agricoles et forestières, les droits auxquels s’appliquent les dispositions du droit privé concernant la propriété foncière, l’usufruit des biens immobiliers et les droits à des paiements variables ou fixes pour l’exploitation ou la concession de l’exploitation de gisements minéraux, sources et autres ressources naturelles. Les navires et aéronefs ne sont pas considérés comme des biens immobiliers.
3. Les dispositions du paragraphe 1 s’appliquent aux revenus provenant de l’exploitation directe, de la location, de l’affermage, ainsi que de toute autre forme d’exploitation de biens immobiliers.
4. Dans le cas du Canada, les dispositions du paragraphe 1 s’appliquent également aux revenus provenant de l’aliénation de biens immobiliers.
5. Les dispositions des paragraphes 1, 3 et 4 s’appliquent également aux revenus provenant des biens immobiliers d’une entreprise.
Article 7
Bénéfices des entreprises
1. Les bénéfices d’une entreprise d’un État contractant ne sont imposables que dans cet État, à moins que l’entreprise n’exerce son activité dans l’autre État contractant par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé. Si l’entreprise exerce son activité d’une telle façon, les bénéfices de l’entreprise sont imposables dans l’autre État, mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cet établissement stable.
2. Sous réserve des dispositions du paragraphe 3, lorsqu’une entreprise d’un État contractant exerce son activité dans l’autre État contractant par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, il est imputé, dans chacun des États contractants, à cet établissement stable les bénéfices qu’il aurait pu réaliser s’il avait constitué une entreprise distincte exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues et traitant en toute indépendance avec l’entreprise dont il constitue un établissement stable.
3. Pour déterminer les bénéfices d’un établissement stable, sont admises en déduction les dépenses exposées aux fins poursuivies par cet établissement stable, y compris les dépenses de direction et les frais généraux d’administration ainsi exposés, soit dans l’État où est situé cet établissement stable, soit ailleurs.
4. Aucun bénéfice n’est imputé à un établissement stable du fait qu’il a simplement acheté des marchandises pour l’entreprise.
5. Pour l’application des paragraphes précédents, les bénéfices à imputer à l’établissement stable sont déterminés chaque année selon la même méthode, à moins qu’il n’existe des motifs valables et suffisants de procéder autrement.
6. Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu ou des gains en capital traités séparément dans d’autres articles de la présente Convention, les dispositions de ces articles ne sont pas affectées par les dispositions du présent article.
Article 8
Navigation maritime et aérienne
1. Les bénéfices qu’une entreprise d’un État contractant tire de l’exploitation, en trafic international, de navires ou d’aéronefs ne sont imposables que dans cet État.
2. Nonobstant les dispositions de l’article 7, les bénéfices qu’une entreprise d’un État contractant tire du transport par navire ou aéronef effectué exclusivement entre des points situés dans l’autre État contractant sont imposables dans cet autre État.
3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 s’appliquent aussi aux bénéfices provenant de la participation à un pool, une exploitation en commun ou un organisme international d’exploitation, mais uniquement à la fraction des bénéfices ainsi réalisés qui est imputable à un participant au prorata de sa part dans l’entreprise commune.
Article 9
Entreprises associées
1. Lorsque :
a) une entreprise d’un État contractant participe directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d’une entreprise de l’autre État contractant; ou que
b) les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d’une entreprise d’un État contractant et d’une entreprise de l’autre État contractant,
et que, dans l’un et l’autre cas, les deux entreprises sont, dans leurs relations commerciales ou financières, liées par des conditions établies ou imposées qui diffèrent de celles qui seraient établies entre des entreprises indépendantes, les bénéfices qui, sans ces conditions, auraient été réalisés par l’une des entreprises, mais n’ont pu l’être à cause de ces conditions, peuvent être inclus dans les bénéfices de cette entreprise et imposés en conséquence.
2. Lorsqu’un État contractant inclut dans les bénéfices d’une entreprise de cet État – et impose en conséquence – des bénéfices sur lesquels une entreprise de l’autre État contractant a été imposée dans cet autre État et que les montants ainsi inclus sont des bénéfices qui auraient été réalisés par l’entreprise du premier État si les conditions établies entre les deux entreprises avaient été celles qui auraient été établies entre des entreprises indépendantes, l’autre État procède à un ajustement approprié du montant d’impôt qui y a été perçu sur ces bénéfices. Pour déterminer cet ajustement, il est tenu compte des autres dispositions de la présente Convention, et les autorités compétentes des États contractants se consultent au besoin.
3. Un État contractant ne peut rectifier les revenus d’une entreprise dans les cas visés au paragraphe 1 après l’expiration des délais prévus par sa législation interne et, en tout cas, après l’expiration de neuf ans à compter de la fin de l’année d’imposition au cours de laquelle les revenus qui feraient l’objet d’une telle rectification auraient été imputés à cette entreprise en l’absence des conditions visées au paragraphe 1.
4. Les dispositions des paragraphes 2 et 3 ne s’appliquent pas en cas de fraude ou d’omission volontaire.
Article 10
Dividendes
1. Les dividendes payés par une société qui est un résident d’un État contractant à un résident de l’autre État contractant sont imposables dans cet autre État.
2. Toutefois, ces dividendes sont aussi imposables dans l’État contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident et selon la législation de cet État, mais si le bénéficiaire effectif des dividendes est un résident de l’autre État contractant, l’impôt ainsi établi ne peut excéder :
a) 5 p. 100 du montant brut des dividendes, si le bénéficiaire effectif est une société qui détient directement au moins 10 p. 100 du capital de la société qui paie les dividendes;
b) 15 p. 100 du montant brut des dividendes, dans les autres cas.
Les dispositions du présent paragraphe sont sans effet sur l’imposition de la société au titre des bénéfices qui servent au paiement des dividendes.
3. Le terme « dividendes », employé dans le présent article, désigne les revenus provenant d’actions, actions ou bons de jouissance, parts de mine, parts de fondateur ou autres parts bénéficiaires, à l’exception des créances, ainsi que les revenus d’autres droits soumis au même régime fiscal que les revenus d’actions par la législation de l’État contractant dont la société distributrice est un résident.
4. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes, résident d’un État contractant, exerce dans l’autre État contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, une activité d’entreprise par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, et que la participation génératrice des dividendes se rattache effectivement à cet établissement stable. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 sont applicables.
5. Lorsqu’une société qui est un résident d’un État contractant tire des bénéfices ou des revenus de l’autre État contractant, cet autre État ne peut percevoir d’impôt sur les dividendes payés par la société, sauf dans la mesure où ces dividendes sont payés à un résident de cet autre État ou dans la mesure où la participation génératrice des dividendes se rattache effectivement à un établissement stable situé dans cet autre État, ni prélever d’impôt, au titre de l’imposition des bénéfices non distribués, sur les bénéfices non distribués de la société, même si les dividendes payés ou les bénéfices non distribués consistent en tout ou en partie en bénéfices ou revenus provenant de cet autre État.
6. Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas si l’objectif principal ou l’un des objectifs principaux de toute personne concernée par la création ou la cession des actions ou autres droits à l’égard desquels les dividendes sont payés consistait à tirer avantage du présent article par cette création ou cette cession.
Article 11
Intérêts
1. Les intérêts provenant d’un État contractant et payés à un résident de l’autre État contractant sont imposables dans cet autre État.
2. Toutefois, ces intérêts sont aussi imposables dans l’État contractant d’où ils proviennent et selon la législation de cet État, mais si le bénéficiaire effectif des intérêts est un résident de l’autre État contractant, l’impôt ainsi établi ne peut excéder 10 p. 100 du montant brut des intérêts.
3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2 :
a) les intérêts provenant de la Pologne et payés à un résident du Canada ne sont imposables qu’au Canada s’ils sont payés relativement à un prêt fait, garanti ou assuré, ou relativement à un crédit consenti, garanti ou assuré, par Exportation et développement Canada;
b) les intérêts provenant du Canada et payés à un résident de la Pologne ne sont imposables qu’en Pologne s’ils sont payés relativement à un prêt fait, garanti ou assuré, ou relativement à un crédit consenti, garanti ou assuré, par un organisme de financement des exportations appartenant en totalité à l’État de la Pologne;
c) les intérêts provenant d’un État contractant et payés à un résident de l’autre État contractant ne sont pas imposables dans le premier État s’ils sont payés relativement à une dette découlant de la vente par un résident de l’autre État d’équipement, de marchandises ou de services, sauf s’il s’agit d’une vente ou d’une dette entre des personnes liées ou sauf si le bénéficiaire effectif des intérêts est une personne autre que le vendeur ou une personne liée à celui-ci.
4. Le terme « intérêts », employé dans le présent article, désigne les revenus des créances de toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires, et notamment les revenus des fonds publics et des obligations d’emprunts, y compris les primes et lots attachés à ces titres, ainsi que tous autres revenus soumis au même régime fiscal que les revenus de sommes prêtées par la législation de l’État d’où proviennent les revenus. Toutefois, le terme « intérêts » ne comprend pas les revenus visés aux articles 8 et 10.
5. Les dispositions des paragraphes 1, 2 et 3 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des intérêts, résident d’un État contractant, exerce dans l’autre État contractant d’où proviennent les intérêts une activité d’entreprise par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, et que la créance génératrice des intérêts se rattache effectivement à cet établissement stable. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 sont applicables.
6. Les intérêts sont considérés comme provenant d’un État contractant lorsque le débiteur est un résident de cet État. Toutefois, lorsque le débiteur des intérêts, qu’il soit ou non un résident d’un État contractant, a dans un État contractant un établissement stable pour lequel la dette donnant lieu au paiement des intérêts a été contractée et que cet établissement stable supporte la charge de ces intérêts, les intérêts sont considérés comme provenant de l’État où l’établissement stable est situé.
7. Dans le cas où, en raison de relations spéciales qui existent entre le débiteur et le bénéficiaire effectif des intérêts ou que l’un et l’autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des intérêts, compte tenu de la créance pour laquelle ils sont payés, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l’absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s’appliquent qu’à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chacun des États contractants et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.
8. Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas si l’objectif principal ou l’un des objectifs principaux de toute personne concernée par la création ou la cession de la créance à l’égard de laquelle les intérêts sont payés consistait à tirer avantage du présent article par cette création ou cette cession.
Article 12
Redevances
1. Les redevances provenant d’un État contractant et payées à un résident de l’autre État contractant sont imposables dans cet autre État.
2. Toutefois, ces redevances sont aussi imposables dans l’État contractant d’où elles proviennent et selon la législation de cet État, mais si le bénéficiaire effectif des redevances est un résident de l’autre État contractant, l’impôt ainsi établi ne peut excéder 10 p. 100 du montant brut des redevances.
3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2 :
a) les redevances à titre de droits d’auteur et autres rémunérations similaires concernant la production ou la reproduction d’une œuvre littéraire, dramatique ou musicale ou d’une autre œuvre artistique (à l’exclusion des redevances concernant les films cinématographiques et les œuvres enregistrées sur films, bandes magnétoscopiques ou autres moyens de reproduction destinés à la télédiffusion);
b) les redevances pour l’usage ou la concession de l’usage d’un brevet ou pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique (à l’exclusion de redevances liées à un contrat de location ou de franchisage),
provenant d’un État contractant et payées à un résident de l’autre État contractant sont aussi imposables dans le premier État, mais si le bénéficiaire effectif des redevances est un résident de l’autre État contractant, l’impôt ainsi établi ne peut excéder 5 p. 100 du montant brut des redevances.
4. Le terme « redevances », employé dans le présent article, désigne les rémunérations de toute nature payées pour l’usage ou la concession de l’usage d’un droit d’auteur, d’un brevet, d’une marque de fabrique ou de commerce, d’un dessin ou d’un modèle, d’un plan, d’une formule ou d’un procédé secrets, pour l’usage ou la concession de l’usage d’un équipement industriel, commercial ou scientifique ou pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique, y compris les rémunérations de toute nature concernant les films cinématographiques et les œuvres enregistrées sur films ou bandes magnétoscopiques destinés à la télédiffusion ou la radiodiffusion. Toutefois, le terme « redevances » ne comprend pas le revenu visé à l’article 8.
5. Les dispositions des paragraphes 1, 2 et 3 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des redevances, résident d’un État contractant, exerce dans l’autre État contractant d’où proviennent les redevances une activité d’entreprise par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, et que le droit ou le bien générateur des redevances se rattache effectivement à cet établissement stable. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 sont applicables.
6. Les redevances sont considérées comme provenant d’un État contractant lorsque le débiteur est un résident de cet État. Toutefois, lorsque le débiteur des redevances, qu’il soit ou non un résident d’un État contractant, a dans un État contractant un établissement stable pour lequel l’obligation donnant lieu au paiement des redevances a été contractée et que cet établissement stable supporte la charge des redevances, les redevances sont considérées comme provenant de l’État où l’établissement stable est situé.
7. Dans le cas où, en raison de relations spéciales qui existent entre le débiteur et le bénéficiaire effectif des redevances ou que l’un et l’autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des redevances, compte tenu de la prestation pour laquelle elles sont payées, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l’absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s’appliquent qu’à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chacun des États contractants et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.
8. Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas si l’objectif principal ou l’un des objectifs principaux de toute personne concernée par la création ou la cession des droits à l’égard desquels les redevances sont payées consistait à tirer avantage du présent article par cette création ou cette cession.
Article 13
Gains en capital
1. Les gains qu’un résident d’un État contractant tire de l’aliénation de biens immobiliers mentionnés à l’article 6 et situés dans l’autre État contractant sont imposables dans cet autre État.
2. Les gains provenant de l’aliénation de biens mobiliers qui font partie de l’actif d’un établissement stable qu’une entreprise d’un État contractant a dans l’autre État contractant, y compris de tels gains provenant de l’aliénation de cet établissement stable (seul ou avec l’ensemble de l’entreprise), sont imposables dans cet autre État.
3. Les gains qu’une entreprise d’un État contractant tire de l’aliénation de navires ou d’aéronefs exploités en trafic international ou de biens mobiliers affectés à l’exploitation de tels navires ou aéronefs ne sont imposables que dans cet État.
4. Les gains qu’un résident d’un État contractant tire de l’aliénation d’actions, ou d’une participation dans une société de personnes, une fiducie ou une autre entité, dont plus de 50 p. 100 de la valeur est tirée de biens immobiliers situés dans l’autre État sont imposables dans cet autre État.
5. Les gains provenant de l’aliénation de tous biens autres que ceux mentionnés aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 ne sont imposables que dans l’État contractant dont le cédant est un résident.
6. Les dispositions du paragraphe 5 ne portent pas atteinte au droit d’un État contractant de percevoir, conformément à son droit, un impôt sur les gains provenant de l’aliénation d’un bien, sauf un bien auquel les dispositions du paragraphe 7 s’appliquent, réalisés par une personne physique qui est un résident de l’autre État contractant et qui a été un résident du premier État à un moment quelconque des cinq années précédant l’aliénation du bien.
7. Lorsqu’une personne physique qui, immédiatement après avoir cessé d’être un résident d’un État contractant, devient un résident de l’autre État contractant, est considérée, aux fins d’imposition dans le premier État, comme ayant aliéné un bien et est imposée dans cet État en raison de cette aliénation réputée, elle peut choisir, aux fins d’imposition dans l’autre État, d’être considérée comme ayant vendu et racheté le bien, immédiatement avant de devenir un résident de cet État, pour un montant égal à sa juste valeur marchande à ce moment ou, s’il est inférieur, au produit de disposition qui est considéré comme ayant été réalisé par la personne dans le premier État par suite de cette aliénation. Toutefois, la présente disposition ne s’applique pas aux biens qui donneraient lieu, immédiatement avant que la personne physique ne devienne un résident de cet autre État, à des gains imposables dans cet autre État ou aux biens immobiliers situés dans un État tiers.
Article 14
Revenus d’emploi
1. Sous réserve des dispositions des articles 15, 17 et 18, les salaires, traitements et autres rémunérations qu’un résident d’un État contractant reçoit au titre d’un emploi salarié ne sont imposables que dans cet État, à moins que l’emploi ne soit exercé dans l’autre État contractant. Le cas échéant, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre État.
2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les rémunérations qu’un résident d’un État contractant reçoit au titre d’un emploi salarié exercé dans l’autre État contractant ne sont imposables que dans le premier État si, à la fois :
a) le bénéficiaire séjourne dans l’autre État pendant une ou des périodes n’excédant pas au total 183 jours au cours de toute période de douze mois commençant ou se terminant dans l’année d’imposition considérée;
b) les rémunérations sont payées par un employeur qui n’est pas un résident de l’autre État, ou pour le compte d’un tel employeur;
c) la charge des rémunérations n’est pas supportée par un établissement stable que l’employeur a dans l’autre État.
3. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les rémunérations reçues par un résident d’un État contractant au titre d’un emploi salarié exercé à bord d’un navire ou d’un aéronef exploité en trafic international par une entreprise d’un État contractant ne sont imposables que dans l’État mentionné en premier lieu.
Article 15
Tantièmes
Les tantièmes, jetons de présence et autres rétributions similaires qu’un résident d’un État contractant reçoit en sa qualité de membre du conseil d’administration ou de surveillance d’une société qui est un résident de l’autre État contractant sont imposables dans cet autre État.
Article 16
Artistes et sportifs
1. Nonobstant les dispositions des articles 7 et 14, les revenus qu’un résident d’un État contractant tire de ses activités personnelles exercées dans l’autre État contractant en tant qu’artiste du spectacle – artiste de théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision, ou musicien – ou en tant que sportif, sont imposables dans cet autre État.
2. Lorsque les revenus d’activités qu’un artiste du spectacle ou un sportif exerce personnellement et en cette qualité sont attribués non pas à l’artiste ou au sportif lui-même mais à une autre personne, ces revenus sont imposables, nonobstant les dispositions des articles 7 et 14, dans l’État contractant où les activités de l’artiste ou du sportif sont exercées.
3. Les dispositions du paragraphe 2 ne s’appliquent pas s’il est établi que ni l’artiste ou le sportif, ni des personnes qui leur sont associées, ne participent directement ou indirectement aux bénéfices de la personne visée à ce paragraphe.
4. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2, les revenus tirés des activités mentionnées au paragraphe 1 qui sont exercées dans le cadre d’un accord d’échange culturel conclu entre les États contractants sont exonérés d’impôts dans l’État contractant où les activités sont exercées.
Article 17
Pensions et rentes
1. Les pensions et rentes provenant d’un État contractant et payées à un résident de l’autre État contractant sont imposables dans cet autre État.
2. Les pensions provenant d’un État contractant et payées à un résident de l’autre État contractant sont aussi imposables dans l’État d’où elles proviennent et selon la législation de cet État. Toutefois, dans le cas de paiements périodiques de pension, l’impôt ainsi établi ne peut excéder le moins élevé des montants suivants :
a) 15 p. 100 du montant brut du paiement;
b) le montant d’impôt que le bénéficiaire du paiement devrait autrement verser pour l’année à l’égard du montant total des paiements périodiques de pension qu’il a reçus au cours de l’année, s’il était un résident de l’État contractant d’où provient le paiement.
3. Les rentes provenant d’un État contractant et payées à un résident de l’autre État contractant sont aussi imposables dans l’État d’où elles proviennent et selon la législation de cet État, mais l’impôt ainsi établi ne peut excéder 15 p. 100 de la fraction de ces rentes qui est assujettie à l’impôt dans cet État.
4. Le terme « rente » désigne une somme déterminée payable périodiquement à échéances fixes à titre viager ou pendant une période déterminée, en vertu d’un engagement d’effectuer les paiements en échange d’une contrepartie pleine et suffisante (autre que des services rendus), mais ne comprend pas un paiement qui n’est pas un paiement périodique ou une rente dont le coût était déductible en tout ou en partie aux fins d’imposition dans l’État contractant où il a été acquis.
5. Nonobstant toute disposition de la présente Convention :
a) les pensions et allocations de guerre (y compris les pensions et allocations payées aux anciens combattants ou payées en conséquence des dommages ou blessures subis à l’occasion d’une guerre) provenant d’un État contractant et payées à un résident de l’autre État contractant sont exonérées d’impôt dans cet autre État dans la mesure où elles seraient exonérées d’impôt si elles étaient reçues par un résident du premier État;
b) les pensions alimentaires et autres paiements semblables provenant d’un État contractant et payés à un résident de l’autre État contractant qui y est assujetti à l’impôt à l’égard de ceux-ci ne sont imposables que dans cet autre État.
Article 18
Fonctions publiques
1. a) Les traitements, salaires et autres rémunérations similaires, sauf les pensions, payés par un État contractant ou par l’une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales à une personne physique, au titre de services rendus à cet État ou à cette subdivision ou collectivité, ne sont imposables que dans cet État.
b) Toutefois, ces salaires, traitements et autres rémunérations similaires ne sont imposables que dans l’autre État contractant si les services sont rendus dans cet État et si la personne physique est un résident de cet État qui :
i) est un national de cet État, ou
ii) n’est pas devenu un résident de cet État à seule fin de rendre les services.
2. Les dispositions du paragraphe 1 ne s’appliquent pas aux traitements, salaires et autres rémunérations similaires au titre de services rendus dans le cadre d’une activité d’entreprise exercée par un État contractant ou l’une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales.
Article 19
Étudiants
Les sommes qu’un étudiant, un élève ou un stagiaire, qui est ou qui était immédiatement avant de se rendre dans un État contractant un résident de l’autre État contractant et qui séjourne dans le premier État à seule fin d’y poursuivre ses études ou sa formation, reçoit pour couvrir ses frais d’entretien, d’études ou de formation ne sont pas imposables dans cet État, à condition qu’elles proviennent de sources situées en dehors de cet État.
Article 20
Autres revenus
1. Les éléments du revenu d’un résident d’un État contractant, d’où qu’ils proviennent, qui ne sont pas traités dans les articles précédents de la présente Convention ne sont imposables que dans cet État.
2. Les dispositions du paragraphe 1 ne s’appliquent pas aux revenus autres que les revenus provenant de biens immobiliers tels qu’ils sont définis au paragraphe 2 de l’article 6, lorsque le bénéficiaire de tels revenus, résident d’un État contractant, exerce dans l’autre État contractant une activité d’entreprise par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé et que le droit ou le bien générateur des revenus se rattache effectivement à cet établissement stable. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 sont applicables.
3. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2, les éléments du revenu d’un résident d’un État contractant qui ne sont pas traités dans les articles précédents de la présente Convention et qui proviennent de l’autre État contractant sont aussi imposables dans cet autre État.
4. Toutefois, lorsque les revenus mentionnés au paragraphe 3 proviennent d’une fiducie, sauf une fiducie qui a reçu des contributions pour lesquelles une déduction a été accordée, l’impôt ainsi établi ne peut excéder 15 p. 100 du montant brut des revenus si les revenus sont imposables dans l’État contractant où le bénéficiaire effectif est un résident.
Article 21
Élimination de la double imposition
1. En ce qui concerne la Pologne, la double imposition est évitée de la façon suivante :
a) lorsqu’un résident de la Pologne reçoit des revenus qui sont imposables au Canada conformément aux dispositions de la présente Convention, la Pologne exonère ces revenus de l’impôt sous réserve des dispositions de l’alinéa b);
b) lorsqu’un résident de la Pologne reçoit des revenus ou des gains en capital qui, conformément aux dispositions du paragraphe 4 de l’article 6, de l’article 10, 11, 12 ou 13 ou du paragraphe 4 de l’article 20, sont imposables au Canada, la Pologne accorde sur l’impôt qu’elle reçoit sur les revenus ou les gains en capital de ce résident une déduction d’un montant égal à l’impôt payé au Canada. Cette déduction ne peut toutefois excéder la fraction de l’impôt, calculé avant déduction, qui est imputable aux revenus ou gains en capital provenant du Canada;
c) lorsque, conformément à une disposition quelconque de la présente Convention, les revenus qu’un résident de la Pologne reçoit sont exonérés d’impôts en Pologne, la Pologne peut néanmoins, pour calculer le montant de l’impôt sur les autres éléments du revenu de ce résident, tenir compte des revenus exonérés;
d) lorsque, conformément au paragraphe 6 de l’article 10, au paragraphe 8 de l’article 11 ou au paragraphe 8 de l’article 12, les revenus qu’un résident de la Pologne reçoit sont imposables au Canada sans restriction, les alinéas a) et b) ne s’appliquent pas.
2. En ce qui concerne le Canada, la double imposition est évitée de la façon suivante :
a) sous réserve des dispositions existantes de la législation canadienne concernant l’imputation sur l’impôt canadien payable de l’impôt payé dans un territoire en dehors du Canada et de toute modification ultérieure de ces dispositions – qui ne portent pas atteinte au principe général ici posé – et sans préjudice d’une déduction ou d’un dégrèvement plus important prévu par la législation canadienne, l’impôt dû en Pologne à raison de bénéfices, revenus ou gains provenant de la Pologne est porté en déduction de tout impôt canadien dû à raison des mêmes bénéfices, revenus ou gains;
b) lorsque, conformément à une disposition quelconque de la Convention, les revenus qu’un résident du Canada reçoit sont exonérés d’impôts au Canada, le Canada peut néanmoins, pour calculer le montant de l’impôt sur d’autres revenus, tenir compte des revenus exonérés.
3. Pour l’application du présent article, les bénéfices, revenus ou gains d’un résident d’un État contractant qui sont imposables dans l’autre État contractant conformément à la présente Convention sont considérés comme provenant de sources situées dans cet autre État.
Article 22
Non-discrimination
1. Les nationaux d’un État contractant ne sont soumis dans l’autre État contractant à aucune imposition ou obligation y relative qui est plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujettis les nationaux de cet autre État qui se trouvent dans la même situation, notamment à l’égard de la résidence. La présente disposition s’applique aussi, nonobstant les dispositions de l’article 1, aux personnes physiques qui ne sont pas des résidents d’un des États contractants ou des deux États contractants.
2. L’imposition d’un établissement stable qu’une entreprise d’un État contractant a dans l’autre État contractant n’est pas établie dans cet autre État d’une façon moins favorable que l’imposition des entreprises de cet autre État qui exercent la même activité.
3. Aucune disposition du présent article ne peut être interprétée comme obligeant un État contractant à accorder aux résidents de l’autre État contractant les déductions personnelles, abattements et réductions d’impôt en fonction de la situation ou des charges de famille qu’il accorde à ses propres résidents.
4. Les entreprises d’un État contractant dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents de l’autre État contractant, ne sont soumises dans le premier État à aucune imposition ou obligation y relative qui est plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujetties les autres entreprises similaires du premier État dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents d’un État tiers.
5. Au présent article, le terme « imposition » désigne les impôts visés par la présente Convention.
Article 23
Procédure amiable
1. Lorsqu’une personne estime que les mesures prises par un des États contractants ou par les deux États contractants entraînent ou entraîneront pour elle une imposition non conforme aux dispositions de la présente Convention, elle peut, indépendamment des recours prévus par le droit interne de ces États, adresser à l’autorité compétente de l’État contractant dont elle est un résident ou, si son cas relève du paragraphe 1 de l’article 22, à celle de l’État contractant dont elle est un national, une demande écrite et motivée de révision de cette imposition. Pour être recevable, cette demande doit être présentée dans un délai de trois ans à compter de la première notification de la mesure qui entraîne une imposition non conforme aux dispositions de la Convention.
2. L’autorité compétente mentionnée au paragraphe 1 s’efforce, si la réclamation lui paraît fondée et si elle n’est pas elle-même en mesure d’y apporter une solution satisfaisante, de résoudre le cas par voie d’accord amiable avec l’autorité compétente de l’autre État contractant, en vue d’éviter une imposition non conforme à la Convention. Tout accord est mis en œuvre quels que soient les délais prévus par le droit interne des États contractants.
3. Un État contractant ne peut rectifier le revenu d’un résident de l’un ou l’autre des États contractants en y incluant des éléments de revenu qui ont déjà été inclus dans le revenu dans l’autre État contractant, après l’expiration des délais prévus par son droit interne et, en tout cas, après l’expiration de neuf ans à compter de la fin de la période imposable à laquelle les revenus en cause ont été attribués. Le présent paragraphe ne s’applique pas en cas de fraude ou d’omission volontaire.
4. Les autorités compétentes des États contractants s’efforcent, par voie d’accord amiable, de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu l’interprétation ou l’application de la Convention.
5. Les autorités compétentes des États contractants peuvent se concerter en vue d’éliminer la double imposition dans les cas non prévus par la Convention et peuvent communiquer directement entre elles aux fins de l’application de la Convention.
Article 24
Échange de renseignements
1. Les autorités compétentes des États contractants échangent les renseignements vraisemblablement pertinents pour l’application des dispositions de la présente Convention ou pour l’application ou l’exécution de la législation interne des États contractants relative aux impôts de toute nature ou dénomination perçus pour le compte des États contractants, dans la mesure où l’imposition qu’elle prévoit n’est pas contraire à la Convention. L’échange de renseignements n’est pas restreint par les articles 1 et 2.
2. Les renseignements reçus par un État contractant en vertu du paragraphe 1 sont tenus secrets de la même manière que les renseignements obtenus en application de la législation interne de cet État et ne sont communiqués qu’aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et organes administratifs) concernées par l’établissement ou le recouvrement d’impôts, par les procédures concernant ces impôts, par les décisions sur les recours relatifs à ces impôts ou par la surveillance de ceux-ci. Ces personnes ou autorités n’utilisent ces renseignements qu’à ces fins. Elles peuvent révéler ces renseignements au cours d’audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements.
3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à un État contractant l’obligation :
a) de prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation ou à sa pratique administrative ou à celles de l’autre État contractant;
b) de fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celles de l’autre État contractant;
c) de fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel ou professionnel, un procédé commercial ou des renseignements, dont la communication serait contraire à l’ordre public.
4. Si des renseignements sont demandés par un État contractant conformément au présent article, l’autre État contractant utilise les pouvoirs dont il dispose pour obtenir les renseignements demandés même si cet autre État peut ne pas en avoir besoin à ses propres fins fiscales. L’obligation qui figure dans la phrase précédente est soumise aux limitations prévues au paragraphe 3 mais en aucun cas ces limitations ne peuvent être interprétées comme permettant à un État contractant de refuser de communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci ne présentent pas d’intérêt pour lui dans le cadre national.
5. En aucun cas les dispositions du paragraphe 3 ne peuvent être interprétées comme permettant à un État contractant de refuser de communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci sont détenus par une banque, un autre établissement financier, un mandataire ou une personne agissant en tant qu’agent ou fiduciaire ou parce que ces renseignements se rattachent au droit de propriété d’une personne.
Article 25
Membres des missions diplomatiques et postes consulaires
1. Les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte aux privilèges fiscaux dont bénéficient les membres des missions diplomatiques ou permanentes ou postes consulaires en vertu soit des règles générales du droit international, soit des dispositions d’accords particuliers.
2. Nonobstant les dispositions de l’article 4, la personne physique qui est membre d’une mission diplomatique, d’un poste consulaire ou d’une délégation permanente d’un État contractant qui est situé dans l’autre État contractant ou dans un État tiers est considérée, pour l’application de la Convention, comme un résident de l’État accréditant seulement, à condition qu’elle soit soumise dans l’État accréditant aux mêmes obligations, en matière d’impôts sur l’ensemble de son revenu, que les résidents de cet État.
3. La présente Convention ne s’applique pas aux organisations internationales, à leurs organes ou à leurs fonctionnaires, ni aux personnes qui sont membres d’une mission diplomatique, d’un poste consulaire ou d’une délégation permanente d’un État tiers ou d’un groupe d’États, lorsqu’ils se trouvent sur le territoire d’un État contractant et ne sont pas soumis dans l’un ou l’autre des États contractants aux mêmes obligations, en matière d’impôts sur l’ensemble de leur revenu, que les résidents de ces États.
Article 26
Dispositions diverses
1. Les dispositions de la présente Convention ne peuvent être interprétées comme limitant d’une manière quelconque les exonérations, abattements, crédits ou autres déductions accordés par la législation d’un État contractant pour la détermination de l’impôt prélevé par cet État.
2. Aucune disposition de la Convention ne peut être interprétée comme empêchant un État contractant de prélever un impôt sur les montants inclus dans le revenu d’un résident de cet État à l’égard d’une société de personnes, d’une fiducie, d’une société ou d’une autre entité dans laquelle le résident a une participation.
3. La Convention ne s’applique pas à une société, à une fiducie ou à une autre entité qui est un résident d’un État contractant et dont une ou plusieurs personnes, qui ne sont pas des résidents de cet État, sont les bénéficiaires effectifs ou qui est contrôlée, directement ou indirectement, par de telles personnes, si le montant de l’impôt exigé par cet État sur le revenu ou la fortune de la société, fiducie ou autre entité est largement inférieur au montant qui serait exigé par cet État (compte tenu de toute réduction ou compensation du montant d’impôt effectuée de quelque façon que ce soit, y compris par remboursement, contribution, crédit ou déduction accordé à la société, fiducie ou autre entité ou à toute autre personne) si une ou plusieurs personnes physiques qui étaient des résidents de cet État étaient le bénéficiaire effectif de toutes les actions de capital de la société ou de toutes les participations dans la fiducie ou autre entité, selon le cas.
4. Au sens du paragraphe 3 de l’article XXII (Consultations) de l’Accord général sur le commerce des services, les États contractants conviennent que, nonobstant ce paragraphe, tout différend entre eux sur la question de savoir si une mesure relève de la présente Convention ne peut être porté devant le Conseil sur le commerce des services, tel qu’il est prévu par ce paragraphe, qu’avec le consentement des deux États contractants. Tout doute au sujet de l’interprétation du présent paragraphe est résolu en vertu du paragraphe 4 de l’article 23 ou, en l’absence d’un accord en vertu de cette procédure, selon toute autre procédure convenue par les deux États contractants.
5. Aucune disposition de la présente Convention ne peut être interprétée comme empêchant un État contractant de percevoir, sur les revenus d’une société imputables à un établissement stable dans cet État, ou les revenus imputables à l’aliénation de biens immobiliers situés dans cet État par une société qui exerce des activités dans le domaine des biens immobiliers, un impôt qui s’ajoute à l’impôt qui serait applicable aux revenus d’une société qui est un national de cet État, pourvu que l’impôt additionnel ainsi établi n’excède pas 5 p. 100 du montant des revenus qui n’ont pas été assujettis à cet impôt additionnel au cours des années d’imposition précédentes. Au sens de la présente disposition, le terme « revenus » désigne les revenus imputables à l’aliénation de biens immobiliers situés dans un État contractant qui sont imposables par cet État en vertu des dispositions de l’article 6 ou du paragraphe 1 de l’article 13 et les bénéfices, y compris les gains, imputables à un établissement stable situé dans un État contractant, pour l’année ou pour les années antérieures, après déduction de tous les impôts, autres que l’impôt additionnel visé au présent paragraphe, prélevés par cet État sur ces bénéfices.
Article 27
Entrée en vigueur
1. Chacun des États contractants notifie à l’autre par écrit, par la voie diplomatique, l’accomplissement des mesures requises par son droit interne pour l’entrée en vigueur de la présente Convention.
2. La présente Convention entre en vigueur à la date de la dernière de ces notifications et ses dispositions sont applicables :
a) en Pologne :
i) à l’égard des impôts retenus à la source, sur le revenu reçu le ou après le 1er janvier de l’année civile suivant celle de l’entrée en vigueur de la Convention,
ii) à l’égard des autres impôts, sur le revenu reçu au cours de toute année d’imposition commençant le ou après le 1er janvier de l’année civile suivant celle de l’entrée en vigueur de la Convention;
b) au Canada :
i) à l’égard de l’impôt retenu à la source sur les montants payés à des non-résidents, ou portés à leur crédit, le ou après le 1er janvier de l’année civile suivant celle de l’entrée en vigueur de la Convention,
ii) à l’égard des autres impôts canadiens, pour toute année d’imposition commençant le ou après le 1er janvier de l’année civile suivant celle de l’entrée en vigueur de la Convention.
3. La Convention entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de la République populaire de Pologne en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Varsovie le 4 mai 1987 (ci-après appelée la « Convention de 1987 » ), cesse d’avoir effet à la date où la présente Convention entre en vigueur conformément aux dispositions du paragraphe 2.
4. La Convention de 1987 prend fin à sa dernière date d’effet conformément au paragraphe 3.
5. Nonobstant les dispositions du présent article, les dispositions du paragraphe 3 de l’article 9 et des articles 23 et 24 de la présente Convention ont effet à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente Convention, quelle que soit la période imposable à laquelle la question se rapporte.
Article 28
Dénonciation
La présente Convention reste en vigueur indéfiniment, mais chacun des États contractants peut, jusqu’au 30 juin de toute année civile suivant celle de son entrée en vigueur, donner par la voie diplomatique un avis de dénonciation écrit à l’autre État contractant. Dans ce cas, la Convention cesse d’avoir effet :
a) en Pologne :
i) à l’égard des impôts retenus à la source, sur le revenu reçu le ou après le 1er janvier de l’année civile suivant celle au cours de laquelle l’avis de dénonciation est donné,
ii) à l’égard des autres impôts, sur le revenu reçu au cours de toute année d’imposition commençant le ou après le 1er janvier de l’année civile suivant celle au cours de laquelle l’avis de dénonciation est donné;
b) au Canada :
i) à l’égard de l’impôt retenu à la source sur les montants payés à des non-résidents, ou portés à leur crédit, après la fin de cette année civile,
ii) à l’égard des autres impôts canadiens, pour toute année d’imposition commençant après la fin de cette année civile.
EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leur gouvernement respectif, ont signé la présente Convention.
FAIT en double exemplaire à Ottawa, ce 14e jour de mai 2012, en langues française, anglaise et polonaise, chaque version faisant également foi.
ANNEXE 2(article 2)PROTOCOLE
Au moment de procéder à la signature de la Convention entre le Canada et la République de Pologne en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu (la « Convention » ), les signataires sont convenus des dispositions suivantes qui font partie intégrante de la Convention.
1. Pour l’application de l’alinéa 1h) de l’article 3 et du paragraphe 2 de l’article 8 de la Convention, il est entendu que tout arrêt de navigation ou arrêt imprévu à l’extérieur de l’autre État contractant ne permet pas, en soi, de considérer que le transport n’est pas effectué « uniquement » entre des points situés dans l’autre État contractant.
2. En ce qui concerne le paragraphe 4 de l’article 6 de la Convention, ce paragraphe est inclus puisque, dans le cas du Canada, certaines aliénations de biens immobiliers, notamment celles liées au commerce, donnent lieu à un « revenu » plutôt qu’à un « gain en capital » aux fins d’impôt.
3. En ce qui concerne le paragraphe 4 de l’article 9 et le paragraphe 3 de l’article 23 de la Convention, dans le cas de la Pologne, l’expression « en cas de fraude ou d’omission volontaire » comprend les cas où une personne a été avisée que des procédures administratives concernant la fraude ou l’omission volontaire ont été entamées contre elle.
4. En ce qui concerne l’article 17 de la Convention, dans le cas de la Pologne, le terme « pensions » comprend les prestations d’invalidité (renty) et d’autres paiements semblables prévus par la législation sur la sécurité sociale de la Pologne.
EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leur gouvernement respectif, ont signé le présent protocole.
FAIT en double exemplaire à Ottawa, ce 14e jour de mai 2012, en langues française, anglaise et polonaise, chaque version faisant également foi.
ANNEXE 4(article 5)
ANNEXE 1(article 2)ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DU CANADA ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉGION ADMINISTRATIVE SPÉCIALE DE HONG KONG DE LA RÉPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE EN VUE D’ÉVITER LES DOUBLES IMPOSITIONS ET DE PRÉVENIR L’ÉVASION FISCALE EN MATIÈRE D’IMPÔTS SUR LE REVENU
Le gouvernement du Canada et le gouvernement de la Région administrative spéciale de Hong Kong de la République populaire de Chine,
Rappelant l’article 151 de la Loi fondamentale de la Région administrative spéciale de Hong Kong de la République populaire de Chine;
Désireux de conclure un accord en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu,
Sont convenus des dispositions suivantes :
I. CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD
Article Premier
Personnes visées
Le présent accord s’applique aux personnes qui sont des résidents d’une des parties ou des deux parties.
Article 2
Impôts visés
1. Les impôts actuels auxquels s’applique le présent accord sont :
a) dans le cas de la Région administrative spéciale de Hong Kong, les impôts perçus par le gouvernement de la Région administrative spéciale de Hong Kong (« impôt de la Région administrative spéciale de Hong Kong ») en vertu de l’Ordonnance sur l’impôt sur le revenu (Inland Revenue Ordinance);
b) dans le cas du Canada, les impôts perçus par le gouvernement du Canada en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (« impôt canadien »).
2. Le présent accord s’applique aussi aux impôts de nature identique ou analogue qui seraient établis après la date de signature du présent accord et qui s’ajouteraient aux impôts actuels ou les remplaceraient. Les autorités compétentes des parties se communiquent les modifications significatives apportées à leurs législations fiscales.
II. DÉFINITIONS
Article 3
Définitions générales
1. Au sens du présent accord, à moins que le contexte n’exige une interprétation différente :
a) le terme « Région administrative spéciale de Hong Kong » désigne tout territoire dans lequel les législations fiscales de la Région administrative spéciale de Hong Kong de la République populaire de Chine s’appliquent;
b) le terme « Canada », employé dans un sens géographique, désigne :
(i) le territoire terrestre, les eaux intérieures et la mer territoriale du Canada, y compris l’espace aérien surjacent,
(ii) la zone économique exclusive du Canada, telle qu’elle est définie dans son droit interne, en conformité avec la partie V de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, faite à Montego Bay le 10 décembre 1982 (CNUDM),
(iii) le plateau continental du Canada, tel qu’il est défini dans son droit interne, en conformité avec la partie VI de la CNUDM;
c) le terme « personne » comprend les personnes physiques, les fiducies, les sociétés, les sociétés de personnes et tous autres groupements de personnes;
d) le terme « société » désigne toute personne morale ou toute entité considérée comme une personne morale aux fins d’imposition;
e) le terme « entreprise » s’applique à l’exercice de toute activité ou affaire;
f) les expressions « entreprise d’une partie » et « entreprise de l’autre partie » désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d’une partie et une entreprise exploitée par un résident de l’autre partie;
g) l’expression « trafic international » désigne tout transport effectué par un navire ou un aéronef exploité par une entreprise d’une partie, sauf lorsque le navire ou l’aéronef n’est exploité qu’entre des points situés dans l’autre partie;
h) l’expression « autorité compétente » désigne :
i) dans le cas de la Région administrative spéciale de Hong Kong, le commissaire à la Fiscalité (Commissioner of Inland Revenue) ou son représentant autorisé,
ii) dans le cas du Canada, le ministre du Revenu national ou son représentant autorisé;
i) le terme « national », en ce qui concerne le Canada, désigne :
i) toute personne physique qui possède la nationalité du Canada,
ii) toute personne morale, société de personnes ou association constituées conformément à la législation en vigueur au Canada;
j) les termes « activité », par rapport à une entreprise, et « affaires » comprennent l’exercice de professions libérales et d’autres activités de caractère indépendant.
2. Pour l’application du présent accord à un moment donné par une partie, tout terme ou toute expression qui n’y est pas défini a, sauf si le contexte exige une interprétation différente, le sens que lui attribue, à ce moment, le droit de cette partie concernant les impôts auxquels s’applique le présent accord, le sens attribué à ce terme ou à cette expression par le droit fiscal de cette partie prévalant sur le sens que lui attribuent les autres branches du droit de cette partie.
Article 4
Résident
1. Au sens du présent accord, l’expression « résident d’une partie » désigne :
a) dans le cas de la Région administrative spéciale de Hong Kong :
i) toute personne physique qui réside de façon habituelle dans la Région administrative spéciale de Hong Kong,
ii) toute personne physique qui séjourne dans la Région administrative spéciale de Hong Kong pendant plus de 180 jours au cours d’une année d’imposition ou pendant plus de 300 jours au cours de deux années d’imposition consécutives dont l’une est l’année d’imposition concernée,
iii) une société qui est constituée dans la Région administrative spéciale de Hong Kong ou qui, étant constituée à l’extérieur de la Région administrative spéciale de Hong Kong, est dirigée et contrôlée de manière centralisée dans la Région administrative spéciale de Hong Kong,
iv) toute autre personne qui est constituée conformément aux lois de la Région administrative spéciale de Hong Kong ou qui, étant constituée à l’extérieur de la Région administrative spéciale de Hong Kong, est dirigée et contrôlée de manière centralisée dans la Région administrative spéciale de Hong Kong,
v) le gouvernement de la Région administrative spéciale de Hong Kong;
b) dans le cas du Canada, toute personne qui, en vertu de la législation du Canada, y est assujettie à l’impôt en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction, de son lieu de constitution ou de tout autre critère de nature analogue. Cette expression désigne aussi le gouvernement du Canada et les subdivisions politiques ou collectivités locales du Canada ainsi que toute personne morale de droit public du gouvernement du Canada ou d’une subdivision politique ou collectivité locale du Canada. Elle ne comprend toutefois pas les personnes qui ne sont assujetties à l’impôt au Canada que pour les revenus de sources situées au Canada.
2. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne physique est un résident des deux parties, sa situation est réglée de la manière suivante :
a) cette personne est considérée comme un résident seulement de la partie où elle dispose d’un foyer d’habitation permanent; si elle dispose d’un foyer d’habitation permanent dans les deux parties, elle est considérée comme un résident seulement de la partie avec laquelle ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux);
b) si la partie où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut être déterminée, ou si elle ne dispose d’un foyer d’habitation permanent dans aucune des parties, elle est considérée comme un résident seulement de la partie où elle séjourne de façon habituelle;
c) si cette personne séjourne de façon habituelle dans les deux parties ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucune d’elles, elle est considérée comme un résident seulement de la partie où elle a le droit de séjour (dans le cas de la Région administrative spéciale de Hong Kong) ou dont elle possède la nationalité (dans le cas du Canada);
d) si cette personne a le droit de séjour dans la Région administrative spéciale de Hong Kong et possède la nationalité du Canada ou si elle n’a pas le droit de séjour dans la Région administrative spéciale de Hong Kong ni ne possède la nationalité du Canada, les autorités compétentes des parties tranchent la question d’un commun accord.
3. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne autre qu’une personne physique est un résident des deux parties, les autorités compétentes des parties s’efforcent d’un commun accord de trancher la question et de déterminer le mode d’application du présent accord à cette personne. À défaut d’un commun accord, cette personne n’a pas droit de réclamer les abattements ou exonérations d’impôts prévus par le présent accord.
Article 5
Établissement stable
1. Au sens du présent accord, l’expression « établissement stable » désigne une installation fixe d’affaires par l’intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité.
2. L’expression « établissement stable » comprend notamment :
a) un siège de direction;
b) une succursale;
c) un bureau;
d) une usine;
e) un atelier; et
f) une mine, un puits de pétrole ou de gaz, une carrière ou tout autre lieu lié à l’exploration ou à l’exploitation de ressources naturelles.
3. L’expression « établissement stable » comprend aussi un chantier de construction, une chaîne de montage ou d’assemblage, ou les activités de surveillance s’y rattachant mais seulement dans la mesure où ce chantier, cette chaîne ou ces activités sont établis pour plus de six mois.
4. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, on considère qu’il n’y a pas d’« établissement stable » si :
a) il est fait usage d’installations aux seules fins de stockage, d’exposition ou de livraison de marchandises appartenant à l’entreprise;
b) des marchandises appartenant à l’entreprise sont entreposées aux seules fins de stockage, d’exposition ou de livraison;
c) des marchandises appartenant à l’entreprise sont entreposées aux seules fins de transformation par une autre entreprise;
d) une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins d’acheter des marchandises ou de réunir des informations, pour l’entreprise;
e) une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins d’exercer, pour l’entreprise, toute autre activité de caractère préparatoire ou auxiliaire;
f) une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins de l’exercice cumulé d’activités mentionnées aux alinéas a) à e), à condition que l’activité d’ensemble de l’installation fixe d’affaires résultant de ce cumul garde un caractère préparatoire ou auxiliaire.
5. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2, lorsqu’une personne – autre qu’un agent jouissant d’un statut indépendant auquel s’appliquent les dispositions du paragraphe 6 – agit pour le compte d’une entreprise et dispose dans une partie de pouvoirs qu’elle y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats pour le compte de l’entreprise, cette entreprise est considérée comme ayant un établissement stable dans cette partie à l’égard des activités que cette personne exerce pour l’entreprise, à moins que les activités de cette personne ne soient limitées à celles qui sont mentionnées au paragraphe 4 et qui, si elles étaient exercées par l’intermédiaire d’une installation fixe d’affaires, ne permettraient pas de considérer cette installation comme un établissement stable selon les dispositions de ce paragraphe.
6. Une entreprise n’est pas considérée comme ayant un établissement stable dans une partie du seul fait qu’elle y exerce son activité par l’entremise d’un courtier, d’un commissionnaire général ou de tout autre agent jouissant d’un statut indépendant, à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité.
7. Le fait qu’une société qui est un résident d’une partie contrôle ou est contrôlée par une société qui est un résident de l’autre partie ou qui y exerce son activité (que ce soit par l’intermédiaire d’un établissement stable ou non) ne suffit pas, en lui-même, à faire de l’une quelconque de ces sociétés un établissement stable de l’autre.
III. IMPOSITION DES REVENUS
Article 6
Revenus immobiliers
1. Les revenus qu’un résident d’une partie tire de biens immobiliers (y compris les revenus des exploitations agricoles ou forestières) situés dans l’autre partie sont imposables dans cette autre partie.
2. L’expression « biens immobiliers » a le sens que lui attribue le droit fiscal applicable dans la partie où les biens considérés sont situés. L’expression comprend en tous cas les accessoires, le cheptel mort ou vif des exploitations agricoles et forestières, les droits auxquels s’appliquent les dispositions du droit privé concernant la propriété foncière, l’usufruit des biens immobiliers et les droits à des paiements variables ou fixes pour l’exploitation ou la concession de l’exploitation de gisements minéraux, carrières, sources et autres ressources naturelles. Les navires et aéronefs ne sont pas considérés comme des biens immobiliers.
3. Les dispositions du paragraphe 1 s’appliquent aux revenus provenant de l’exploitation directe, de la location ou de l’affermage et de toute autre forme d’exploitation de biens immobiliers ainsi qu’aux revenus provenant de l’aliénation de tels biens.
4. Les dispositions des paragraphes 1 et 3 s’appliquent également aux revenus provenant des biens immobiliers d’une entreprise.
Article 7
Bénéfices des entreprises
1. Les bénéfices d’une entreprise d’une partie ne sont imposables que dans cette partie, à moins que l’entreprise n’exerce son activité dans l’autre partie par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé. Si l’entreprise exerce son activité d’une telle façon, les bénéfices de l’entreprise sont imposables dans l’autre partie, mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cet établissement stable.
2. Sous réserve des dispositions du paragraphe 3, lorsqu’une entreprise d’une partie exerce son activité dans l’autre partie par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, il est imputé, dans chaque partie, à cet établissement stable les bénéfices qu’il aurait pu réaliser s’il avait constitué une entreprise distincte exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues et traitant en toute indépendance avec l’entreprise dont il constitue un établissement stable.
3. Pour déterminer les bénéfices d’un établissement stable, sont admises en déduction les dépenses qui sont exposées aux fins poursuivies par cet établissement stable, y compris les dépenses de direction et les frais généraux d’administration ainsi exposés, soit dans la partie où est situé cet établissement stable, soit ailleurs.
4. S’il est d’usage, dans une partie, de déterminer les bénéfices imputables à un établissement stable sur la base d’une répartition des bénéfices totaux de l’entreprise entre ses diverses parties, aucune disposition du paragraphe 2 n’empêche cette partie de déterminer les bénéfices imposables selon la répartition en usage; la méthode de répartition adoptée doit cependant être telle que le résultat obtenu soit conforme aux principes contenus dans le présent article.
5. Aucun bénéfice n’est imputé à un établissement stable du fait qu’il a simplement acheté des marchandises pour l’entreprise.
6. Pour l’application des paragraphes précédents, les bénéfices à imputer à l’établissement stable sont déterminés chaque année selon la même méthode, à moins qu’il n’existe des motifs valables et suffisants de procéder autrement.
7. Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu traités séparément dans d’autres articles du présent accord, les dispositions de ces articles ne sont pas affectées par les dispositions du présent article.
Article 8
Navigation maritime et aérienne
1. Les bénéfices qu’une entreprise d’une partie tire de l’exploitation, en trafic international, de navires ou d’aéronefs ne sont imposables que dans cette partie.
2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 et de l’article 7 (Bénéfices des entreprises), les bénéfices qu’une entreprise d’une partie tire du transport par navire ou aéronef de passagers ou de marchandises embarqués en un point de l’autre partie pour être débarqués en un autre point de cette partie sont imposables dans cette autre partie, à moins que la totalité ou la presque totalité des passagers ou des marchandises aient été embarqués en un point à l’extérieur de cette autre partie.
3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 s’appliquent aussi aux bénéfices provenant de la participation à un pool, une exploitation en commun ou un organisme international d’exploitation.
Article 9
Entreprises associées
1. Lorsque
a) une entreprise d’une partie participe directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d’une entreprise de l’autre partie, ou que
b) les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d’une entreprise d’une partie et d’une entreprise de l’autre partie,
et que, dans l’un et l’autre cas, les deux entreprises sont, dans leurs relations commerciales ou financières, liées par des conditions convenues ou imposées qui diffèrent de celles qui seraient convenues entre des entreprises indépendantes, les bénéfices qui, sans ces conditions, auraient été réalisés par l’une des entreprises, mais n’ont pu l’être à cause de ces conditions, peuvent être inclus dans les bénéfices de cette entreprise et imposés en conséquence.
2. Lorsqu’une partie inclut dans les bénéfices d’une entreprise de cette partie – et impose en conséquence – des bénéfices sur lesquels une entreprise de l’autre partie a été imposée dans cette autre partie et que les bénéfices ainsi inclus sont des bénéfices qui auraient été réalisés par l’entreprise de la première partie si les conditions convenues entre les deux entreprises avaient été celles qui auraient été convenues entre des entreprises indépendantes, l’autre partie procède à un ajustement approprié du montant d’impôt qui y a été perçu sur ces bénéfices. Pour déterminer cet ajustement, il est tenu compte des autres dispositions du présent accord, et les autorités compétentes des parties se consultent au besoin.
3. Une partie ne peut rectifier les bénéfices d’une entreprise dans les cas visés au paragraphe 1 après l’expiration des délais prévus par sa législation interne et, en tout cas, après l’expiration de sept ans à compter de la fin de l’année d’imposition au cours de laquelle les bénéfices qui feraient l’objet d’une telle rectification auraient été attribués à cette entreprise en l’absence des conditions visées au paragraphe 1.
4. Les dispositions des paragraphes 2 et 3 ne s’appliquent pas en cas de fraude ou d’omission volontaire.
Article 10
Dividendes
1. Les dividendes payés par une société qui est un résident d’une partie à un résident de l’autre partie sont imposables dans cette autre partie.
2. Toutefois, ces dividendes sont aussi imposables dans la partie dont la société qui paie les dividendes est un résident et selon la législation de cette partie, mais si le bénéficiaire effectif des dividendes est un résident de l’autre partie, l’impôt ainsi établi ne peut excéder :
a) 5 p. 100 du montant brut des dividendes, si le bénéficiaire effectif est une société (sauf une société de personnes) qui contrôle directement ou indirectement au moins 10 p. 100 des droits de vote de la société qui paie les dividendes;
b) 15 p. 100 du montant brut des dividendes, dans les autres cas.
Les dispositions du présent paragraphe sont sans effet sur l’imposition de la société au titre des bénéfices qui servent au paiement des dividendes.
3. Le terme « dividendes », employé dans le présent article, désigne les revenus provenant d’actions, actions ou bons de jouissance, parts de mine, parts de fondateur ou autre parts bénéficiaires à l’exception des créances, ainsi que les revenus soumis au même régime fiscal que les revenus d’actions par la législation de la partie dont la société distributrice est un résident.
4. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes, résident d’une partie, exerce dans l’autre partie dont la société qui paie les dividendes est un résident, une activité d’entreprise par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, et que la participation génératrice des dividendes s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 (Bénéfices des entreprises) sont applicables.
5. Lorsqu’une société qui est un résident d’une partie tire des bénéfices ou des revenus de l’autre partie, cette autre partie ne peut percevoir d’impôt sur les dividendes payés par la société, sauf dans la mesure où ces dividendes sont payés à un résident de cette autre partie ou dans la mesure où la participation génératrice des dividendes se rattache effectivement à un établissement stable situé dans cette autre partie, ni prélever d’impôt, au titre de l’imposition des bénéfices non distribués, sur les bénéfices non distribués de la société, même si les dividendes payés ou les bénéfices non distribués consistent en tout ou en partie en bénéfices ou revenus provenant de cette autre partie.
6. Aucune disposition du présent accord ne peut être interprétée comme empêchant une partie de percevoir, sur les revenus d’une société imputables à un établissement stable dans cette partie, ou les revenus attribuables à l’aliénation de biens immobiliers situés dans cette partie par une société qui exerce des activités dans le domaine des biens immobiliers, un impôt qui s’ajoute à l’impôt qui serait applicable aux revenus d’une société qui est un résident d’une partie, pourvu que l’impôt additionnel ainsi établi n’excède pas 5 p. 100 du montant des revenus qui n’ont pas été assujettis à cet impôt additionnel au cours des années d’imposition précédentes. Au sens de la présente disposition, le terme « revenus » désigne les revenus imputables à l’aliénation de biens immobiliers situés dans une partie qui sont imposables par cette partie en vertu des dispositions de l’article 6 (Revenus immobiliers) ou du paragraphe 1 de l’article 13 (Gains en capital) et les bénéfices, y compris les gains, imputables à un établissement stable situé dans une partie, pour l’année ou pour les années antérieures, après déduction de tous les impôts, autres que l’impôt additionnel visé au présent paragraphe, prélevés par cette partie sur ces bénéfices.
7. Aucun avantage prévu au présent article n’est accordé à un résident d’une partie au titre d’un dividende si l’un des objectifs principaux de toute personne concernée par une cession ou un transfert du dividende, ou par la création, la cession, l’acquisition ou le transfert des actions ou d’autres droits au titre desquels le dividende est payé, ou encore par l’établissement, l’acquisition ou le maintien de la personne qui est le bénéficiaire effectif du dividende, consiste à faire en sorte que le résident tire avantage du présent article.
Article 11
Intérêts
1. Les intérêts provenant d’une partie et payés à un résident de l’autre partie sont imposables dans cette autre partie.
2. Toutefois, ces intérêts sont aussi imposables dans la partie d’où ils proviennent et selon la législation de cette partie, mais si le bénéficiaire effectif des intérêts est un résident de l’autre partie, l’impôt ainsi établi ne peut excéder 10 p. 100 du montant brut des intérêts.
3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2 :
a) les intérêts provenant d’une partie et payés au gouvernement de l’autre partie, ou à une subdivision politique ou une collectivité locale de cette autre partie, sont exempts d’impôt dans la première partie;
b) les intérêts provenant de la Région administrative spéciale de Hong Kong et payés à un résident du Canada ne sont imposables qu’au Canada s’ils sont payés relativement à un prêt fait, garanti ou assuré, ou à un crédit consenti, garanti ou assuré, par Exportation et développement Canada;
c) les intérêts provenant du Canada et payés à l’Autorité monétaire de Hong Kong ne sont imposables que dans la Région administrative spéciale de Hong Kong;
d) les intérêts provenant d’une partie et payés à toute personne morale de droit public détenue entièrement par l’autre partie, subdivision politique ou collectivité locale ne sont imposables que dans cette autre partie. Toutefois, la présente disposition ne s’applique que dans les circonstances qui peuvent être convenues de temps à autre entre les autorités compétentes des parties;
e) les intérêts provenant d’une partie et payés à un résident de l’autre partie ne sont pas imposables dans la première partie si le bénéficiaire effectif des intérêts est un résident de l’autre partie et traite avec le débiteur en toute indépendance.
4. L’alinéa 3e) ne s’applique pas dans le cas où la totalité ou une partie des intérêts sont payés ou payables sur une créance qui est conditionnelle à l’utilisation de biens ou qui dépend de la production en provenant, ou sont calculés en fonction des recettes, des bénéfices, du flux de trésorerie, du prix des marchandises ou d’un critère semblable ou en fonction des dividendes versés ou payables aux actionnaires d’une catégorie d’actions du capital-actions d’une société.
5. Le terme « intérêts », employé dans le présent article, désigne les revenus des créances de toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires, et notamment les revenus des fonds publics et des obligations d’emprunts, y compris les primes et lots attachés à ces titres, ainsi que tous autres revenus soumis au même régime fiscal, par la législation de la partie d’où proviennent les revenus, que les revenus de sommes prêtées. Toutefois, le terme « intérêts » ne comprend pas les revenus visés à l’article 8 (Navigation maritime et aérienne) ou à l’article 10 (Dividendes).
6. Les dispositions des paragraphes 1, 2 et 3 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des intérêts, résident d’une partie, exerce dans l’autre partie d’où proviennent les intérêts une activité d’entreprise par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, et que la créance génératrice des intérêts se rattache effectivement à cet établissement stable. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 (Bénéfices des entreprises) sont applicables.
7. Les intérêts sont considérés comme provenant d’une partie lorsque le débiteur est un résident de cette partie. Toutefois, lorsque le débiteur des intérêts, qu’il soit ou non un résident d’une partie, a dans une partie un établissement stable pour lequel la dette donnant lieu au paiement des intérêts a été contractée et que ces intérêts sont déductibles dans le calcul des bénéfices attribuables à cet établissement stable, ces intérêts sont considérés comme provenant de la partie où l’établissement stable est situé.
8. Dans le cas où, en raison de relations spéciales qui existent entre le débiteur et le bénéficiaire effectif des intérêts ou que l’un et l’autre entretiennent avec des personnes tierces, le montant des intérêts, compte tenu de la créance pour laquelle ils sont payés, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l’absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s’appliquent qu’à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque partie et compte tenu des autres dispositions du présent accord.
9. Aucun avantage prévu au présent article n’est accordé à un résident d’une partie au titre d’intérêts si l’un des objectifs principaux de toute personne concernée par une cession ou un transfert des intérêts, ou par la création, la cession, l’acquisition ou le transfert de la créance ou d’autres droits au titre desquels les intérêts sont payés, ou encore par l’établissement, l’acquisition ou le maintien de la personne qui est le bénéficiaire effectif des intérêts, consiste à faire en sorte que le résident tire avantage du présent article.
Article 12
Redevances
1. Les redevances provenant d’une partie et payées à un résident de l’autre partie sont imposables dans cette autre partie.
2. Toutefois, ces redevances sont aussi imposables dans la partie d’où elles proviennent et selon la législation de cette partie, mais si le bénéficiaire effectif des redevances est un résident de l’autre partie, l’impôt ainsi établi ne peut excéder 10 p. 100 du montant brut des redevances.
3. Le terme « redevances », employé dans le présent article, désigne les rémunérations de toute nature payées :
a) pour l’usage ou la concession de l’usage d’un droit d’auteur, d’un brevet, d’une marque de fabrique ou de commerce, d’un dessin ou d’un modèle, d’un plan, d’une formule ou d’un procédé secrets ou de tout autre bien incorporel;
b) pour l’usage ou la concession de l’usage d’un équipement industriel, commercial ou scientifique;
c) pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique; ou
d) pour l’usage ou la concession de l’usage :
i) de films cinématographiques,
ii) d’œuvres enregistrées sur films, bandes magnétoscopiques ou autres moyens de reproduction destinés à la télévision,
iii) de bandes destinées à la radiodiffusion.
Toutefois, le terme « redevances » ne comprend pas les revenus visés à l’article 8 (Navigation maritime et aérienne).
4. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des redevances, résident d’une partie, exerce dans l’autre partie d’où proviennent les redevances une activité d’entreprise par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, et que le droit ou le bien générateur des redevances se rattache effectivement à cet établissement stable. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 (Bénéfices des entreprises) sont applicables.
5. Les redevances sont considérées comme provenant d’une partie lorsque le débiteur est un résident de cette partie. Toutefois, lorsque le débiteur des redevances, qu’il soit ou non un résident d’une partie, a dans une partie un établissement stable pour lequel l’obligation donnant lieu au paiement des redevances a été conclue et que ces redevances sont déductibles dans le calcul des bénéfices attribuables à cet établissement stable, ces redevances sont considérées comme provenant de la partie où l’établissement stable est situé.
6. Dans le cas où, en raison de relations spéciales qui existent entre le débiteur et le bénéficiaire effectif des redevances ou que l’un et l’autre entretiennent avec des personnes tierces, le montant des redevances, compte tenu de la prestation pour laquelle elles sont payées, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l’absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s’appliquent qu’à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque partie et compte tenu des autres dispositions du présent accord.
7. Aucun avantage prévu au présent article n’est accordé à un résident d’une partie au titre d’une redevance si l’un des objectifs principaux de toute personne concernée par une cession ou un transfert de la redevance, ou par la création, la cession, l’acquisition ou le transfert des droits au titre desquels la redevance est payée, ou encore par l’établissement, l’acquisition ou le maintien de la personne qui est le bénéficiaire effectif de la redevance, consiste à faire en sorte que le résident tire avantage du présent article.
Article 13
Gains en capital
1. Les gains qu’un résident d’une partie tire de l’aliénation de biens immobiliers mentionnés à l’article 6 (Revenus immobiliers) et situés dans l’autre partie sont imposables dans cette autre partie.
2. Les gains provenant de l’aliénation de biens mobiliers qui font partie de l’actif d’un établissement stable qu’une entreprise d’une partie a dans l’autre partie, y compris les gains provenant de l’aliénation de cet établissement stable (seul ou avec l’ensemble de l’entreprise), sont imposables dans cette autre partie.
3. Les gains qu’une entreprise d’une partie tire de l’aliénation de navires ou d’aéronefs exploités en trafic international ou de biens mobiliers affectés à l’exploitation de tels navires ou aéronefs ne sont imposables que dans cette partie.
4. Les gains qu’un résident d’une partie tire de l’aliénation :
a) d’actions dont plus de 50 p. 100 de la valeur est tirée directement ou indirectement de biens immobiliers situés dans l’autre partie; ou
b) d’une participation dans une société de personnes, une fiducie ou une autre entité dont plus de 50 p. 100 de la valeur est tirée directement ou indirectement de biens immobiliers situés dans l’autre partie,
sont imposables dans cette autre partie.
5. Les gains provenant de l’aliénation de tous biens autres que les gains visés aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 ne sont imposables que dans la partie dont le cédant est un résident.
6. Lorsqu’une personne physique qui, immédiatement après avoir cessé d’être un résident d’une partie, devient un résident de l’autre partie, est considérée, aux fins d’imposition dans la première partie, comme ayant aliéné un bien (dans le présent paragraphe « aliénation réputée ») et est imposée dans cette partie en raison de cette aliénation réputée, elle peut choisir, aux fins d’imposition dans l’autre partie, d’être considérée comme ayant vendu et racheté le bien, immédiatement avant de devenir un résident de cette autre partie, pour un montant égal à sa juste valeur marchande au moment de l’aliénation réputée ou, s’il est moins élevé, au montant qu’elle choisit, au moment de l’aliénation réelle du bien, comme étant le produit de disposition, dans la première partie, relativement à l’aliénation réputée. Toutefois, la présente disposition ne s’applique pas aux biens qui donneraient lieu, immédiatement avant que la personne physique ne devienne un résident de cette autre partie, à des gains imposables dans cette autre partie, ou aux biens immobiliers situés dans une partie tierce.
Article 14
Revenus d’emploi
1. Sous réserve des dispositions des articles 15 (Tantièmes), 17 (Pensions) et 18 (Fonctions publiques), les salaires, traitements et autres rémunérations qu’un résident d’une partie reçoit au titre d’un emploi salarié ne sont imposables que dans cette partie, à moins que l’emploi ne soit exercé dans l’autre partie. Le cas échéant, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cette autre partie.
2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les rémunérations qu’un résident d’une partie reçoit au titre d’un emploi salarié exercé dans l’autre partie ne sont imposables que dans la première partie si, à la fois :
a) le bénéficiaire séjourne dans l’autre partie pendant une ou des périodes n’excédant pas au total 183 jours au cours de toute période de douze mois commençant ou se terminant dans la période imposable considérée;
b) les rémunérations sont payées par un employeur qui n’est pas un résident de l’autre partie, ou pour le compte d’un tel employeur;
c) les rémunérations ne sont pas déductibles dans le calcul des bénéfices attribuables à un établissement stable que l’employeur a dans l’autre partie.
3. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les rémunérations reçues au titre d’un emploi salarié exercé à bord d’un navire ou d’un aéronef exploité en trafic international par une entreprise d’une partie sont imposables dans cette partie.
Article 15
Tantièmes
Les tantièmes, jetons de présence et autres rétributions similaires qu’un résident d’une partie reçoit en sa qualité de membre du conseil d’administration d’une société qui est un résident de l’autre partie sont imposables dans cette autre partie.
Article 16
Artistes et sportifs
1. Nonobstant les dispositions des articles 7 (Bénéfices des entreprises) et 14 (Revenus d’emploi), les revenus qu’un résident d’une partie tire de ses activités personnelles exercées dans l’autre partie en tant qu’artiste du spectacle – artiste de théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision, ou musicien – ou en tant que sportif, sont imposables dans cette autre partie.
2. Lorsque les revenus d’activités qu’un artiste du spectacle ou un sportif exerce personnellement et en cette qualité sont attribués non pas à l’artiste ou au sportif lui-même mais à une autre personne, ces revenus sont imposables, nonobstant les dispositions des articles 7 (Bénéfices des entreprises) et 14 (Revenus d’emploi), dans la partie où les activités de l’artiste ou du sportif sont exercées.
3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas aux revenus provenant d’activités exercées dans une partie par un résident de l’autre partie dans le contexte d’une visite dans la première partie d’un organisme sans but lucratif de l’autre partie, si la visite est entièrement ou pour une large part supportée par des fonds publics.
Article 17
Pensions
Les pensions (y compris les sommes forfaitaires) provenant d’une partie et payées à un résident de l’autre partie au titre d’un emploi antérieur sont imposables dans la partie d’où elles proviennent et selon la législation de cette partie.
Article 18
Fonctions publiques
1. a) Les traitements, salaires et autres rémunérations similaires, sauf les pensions, payés par le gouvernement d’une partie ou de l’une des subdivisions politiques ou collectivités locales de cette partie à une personne physique, au titre de services rendus à cette partie ou à la subdivision politique ou collectivité locale, ne sont imposables que dans cette partie.
b) Toutefois, ces salaires, traitements et autres rémunérations similaires ne sont imposables que dans l’autre partie si les services sont rendus dans cette partie et si la personne physique est un résident de cette partie qui :
i) dans le cas de la Région administrative spéciale de Hong Kong, a le droit de séjour et, dans le cas du Canada, possède la nationalité du Canada, ou
ii) n’est pas devenu un résident de cette partie à seule fin de rendre les services.
2. Les dispositions des articles 14 (Revenus d’emploi), 15 (Tantièmes) et 16 (Artistes et sportifs) s’appliquent aux salaires, traitements et autres rémunérations similaires au titre de services rendus dans le cadre d’une activité d’entreprise exercée par le gouvernement d’une partie ou de l’une des subdivisions politiques ou collectivités locales de cette partie.
Article 19
Étudiants
Les sommes qu’un étudiant, qui est ou qui était immédiatement avant de se rendre dans une partie un résident de l’autre partie et qui séjourne dans la première partie à seule fin d’y poursuivre ses études, reçoit pour couvrir ses frais d’entretien ou d’études ne sont pas imposables dans cette partie, à condition qu’elles proviennent de sources situées en dehors de cette partie.
Article 20
Autres revenus
1. Sous réserve des dispositions du paragraphe 2, les éléments du revenu d’un résident d’une partie, d’où qu’ils proviennent, qui ne sont pas traités dans les articles précédents du présent accord ne sont imposables que dans cette partie.
2. Toutefois, si ces revenus perçus par un résident d’une partie proviennent de sources situées dans l’autre partie, ils sont aussi imposables dans la partie d’où ils proviennent et selon la législation de cette partie.
3. Les dispositions du paragraphe 1 ne s’appliquent pas aux revenus autres que les revenus provenant de biens immobiliers tels qu’ils sont définis au paragraphe 2 de l’article 6 (Revenus immobiliers), lorsque le bénéficiaire de tels revenus, résident d’une partie, exerce dans l’autre partie une activité d’entreprise par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé et que le droit ou le bien générateur des revenus s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 (Bénéfices des entreprises) sont applicables.
4. Les pensions alimentaires et autres paiements d’entretien payés par un résident d’une partie à un résident de l’autre partie ne sont imposables que dans la première partie dans la mesure où ils ne sont pas déductibles pour le débiteur dans cette partie.
IV. ÉLIMINATION DES DOUBLES IMPOSITIONS
Article 21
Méthode pour éliminer les doubles impositions
1. La double imposition est évitée de la façon suivante :
a) dans le cas de la Région administrative spéciale de Hong Kong : sous réserve des dispositions de la législation de la Région administrative spéciale de Hong Kong relative à l’attribution d’un crédit sur l’impôt de la Région administrative spéciale de Hong Kong de l’impôt payé dans un territoire en dehors de la Région administrative spéciale de Hong Kong (qui sont sans effet sur le principe général du présent article), l’impôt canadien payé en vertu de la législation du Canada et conformément au présent accord, directement ou par voie de retenue, au titre des revenus qu’une personne qui est un résident de la Région administrative spéciale de Hong Kong tire de sources situées au Canada ouvre droit à un crédit sur l’impôt de la Région administrative spéciale de Hong Kong exigible au titre de ces revenus, sous réserve que ce crédit n’excède pas le montant de l’impôt de la Région administrative spéciale de Hong Kong calculé relativement à ces revenus conformément à la législation fiscale de la Région administrative spéciale de Hong Kong;
b) dans le cas du Canada :
i) sous réserve des dispositions existantes de la législation du Canada concernant l’imputation de l’impôt payé dans un territoire en dehors du Canada sur l’impôt canadien payable et de toute modification ultérieure de ces dispositions (qui sont sans effet sur le principe général de ces dispositions) et sans préjudice d’une déduction ou d’un dégrèvement plus important prévu par la législation du Canada, l’impôt dû à la Région administrative spéciale de Hong Kong à raison de bénéfices, revenus ou gains provenant de la Région administrative spéciale de Hong Kong est porté en déduction de tout impôt canadien dû à raison des mêmes bénéfices, revenus ou gains,
ii) lorsque, conformément à une disposition quelconque du présent accord, les revenus qu’un résident du Canada reçoit sont exemptés d’impôts au Canada, le Canada peut néanmoins, pour calculer le montant de l’impôt sur d’autres éléments du revenu, tenir compte des revenus exemptés.
2. Pour l’application du présent article, les bénéfices, revenus ou gains d’un résident d’une partie qui sont imposables dans l’autre partie conformément au présent accord sont considérés comme provenant de sources situées dans cette autre partie.
V. DISPOSITIONS SPÉCIALES
Article 22
Non-discrimination
1. Les personnes qui, dans le cas de la Région administrative spéciale de Hong Kong, ont le droit de séjour ou y sont constituées ou autrement créées et, dans le cas du Canada, possèdent la nationalité du Canada, ne sont assujetties dans l’autre partie à aucune imposition ou obligation y relative qui est plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujetties les personnes qui ont le droit de séjour ou sont constituées ou autrement créées dans cette autre partie (s’il s’agit de la Région administrative spéciale de Hong Kong) ou qui possèdent la nationalité de cette autre partie (s’il s’agit du Canada) qui se trouvent dans la même situation, notamment à l’égard de la résidence.
2. L’imposition d’un établissement stable qu’une entreprise d’une partie a dans l’autre partie n’est pas établie dans cette autre partie d’une façon moins favorable que l’imposition des entreprises de cette autre partie qui exercent la même activité.
3. Aucune disposition du présent article ne peut être interprétée comme obligeant une partie à accorder aux résidents de l’autre partie les déductions personnelles, abattements et réductions d’impôt en fonction de la situation ou des charges de famille qu’elle accorde à ses propres résidents.
4. À moins que les dispositions du paragraphe 1 de l’article 9 (Entreprises associées), du paragraphe 8 de l’article 11 (Intérêts) ou du paragraphe 6 de l’article 12 (Redevances) ne soient applicables, les intérêts, redevances et autres dépenses payées par une entreprise d’une partie à un résident de l’autre partie sont déductibles, pour la détermination des bénéfices imposables de cette entreprise, dans les mêmes conditions que s’ils avaient été payés à un résident de la première partie.
5. Les entreprises d’une partie dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents de l’autre partie, ne sont soumises dans la première partie à aucune imposition ou obligation y relative qui est plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujetties les autres entreprises similaires qui sont résidents de la première partie et dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents d’une partie tierce.
6. Le présent article s’applique aux impôts visés à l’article 2 (Impôts visés).
Article 23
Procédure amiable
1. Lorsqu’une personne estime que les mesures prises par une des parties ou par les deux parties entraînent ou entraîneront pour elle une imposition non conforme aux dispositions du présent accord, elle peut, indépendamment des recours prévus par le droit interne de ces parties, adresser à l’autorité compétente de la partie dont elle est un résident une demande écrite et motivée de révision de cette imposition. Pour être admise, la demande doit être présentée dans un délai de trois ans à compter de la première notification de la mesure qui entraîne une imposition non conforme aux dispositions du présent accord.
2. L’autorité compétente mentionnée au paragraphe 1 s’efforce, si la réclamation lui paraît fondée et si elle n’est pas elle-même en mesure d’y apporter une solution satisfaisante, de résoudre le cas par voie d’accord amiable avec l’autorité compétente de l’autre partie, en vue d’éviter une imposition non conforme au présent accord. Un tel accord est mis en œuvre quels que soient les délais prévus par le droit interne des parties.
3. Pour l’application des articles 6 (Revenus immobiliers) et 7 (Bénéfices des entreprises), une partie ne peut rectifier le revenu d’un résident de l’une ou l’autre partie, après l’expiration des délais prévus par sa législation interne et, en tout cas, après l’expiration de sept ans à compter de la fin de la période imposable à laquelle les revenus en cause ont été attribués, si ce revenu a été imposé dans l’autre partie dans les mains de ce résident. Le présent paragraphe ne s’applique pas en cas de fraude ou d’omission volontaire.
4. Les autorités compétentes des parties s’efforcent, par voie d’accord amiable, de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu l’interprétation ou l’application du présent accord.
5. Les autorités compétentes des parties peuvent se concerter en vue d’éliminer la double imposition dans les cas non prévus par le présent accord et peuvent communiquer directement entre elles aux fins de l’application du présent accord.
6. Si les difficultés ou les doutes auxquels peuvent donner lieu l’interprétation ou l’application du présent accord ne peuvent être réglés par les autorités compétentes conformément aux paragraphes précédents du présent article, l’affaire peut, avec l’accord des deux autorités compétentes et du contribuable, être soumise à l’arbitrage, pourvu que le contribuable consente par écrit à être lié par la décision de la commission d’arbitrage. La décision de la commission d’arbitrage dans une affaire donnée lie les deux parties à l’égard de cette affaire. La procédure à suivre est précisée dans un échange de notes entre les parties.
Article 24
Échange de renseignements
1. Les autorités compétentes des parties échangent les renseignements vraisemblablement pertinents pour l’application des dispositions du présent accord ou pour l’application ou l’exécution de la législation interne des parties relative aux impôts visés par le présent accord, dans la mesure où l’imposition qu’elle prévoit n’est pas contraire au présent accord. L’échange de renseignements n’est pas restreint par l’article premier (Personnes visées).
2. Les renseignements reçus par une partie en vertu du paragraphe 1 sont tenus secrets de la même manière que les renseignements obtenus en application de la législation interne de cette partie et ne sont communiqués qu’aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et organes administratifs) concernées par l’établissement ou le recouvrement des impôts mentionnés au paragraphe 1, par les procédures ou poursuites concernant ces impôts ou par les décisions sur les recours relatifs à ces impôts. Ces personnes ou autorités n’utilisent ces renseignements qu’à ces fins. Elles peuvent révéler ces renseignements au cours d’audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements.
3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à une partie l’obligation :
a) de prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation et à sa pratique administrative ou à celles de l’autre partie;
b) de fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celles de l’autre partie;
c) de fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel ou professionnel, un procédé commercial ou des renseignements, dont la communication serait contraire à l’ordre public.
4. Si des renseignements sont demandés par une partie conformément à cet article, l’autre partie utilise les pouvoirs dont elle dispose pour obtenir les renseignements demandés, même si elle n’en a pas besoin à ses propres fins fiscales. L’obligation qui figure dans la phrase précédente est soumise aux limitations prévues au paragraphe 3 mais en aucun cas ces limitations ne peuvent être interprétées comme permettant à une partie de refuser de communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci ne présentent pas d’intérêt pour elle dans le cadre national.
5. En aucun cas les dispositions du paragraphe 3 ne peuvent être interprétées comme permettant à une partie de refuser de communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci sont détenus par une banque, un autre établissement financier, un mandataire ou une personne agissant en tant qu’agent ou fiduciaire ou parce que ces renseignements se rattachent au droit de propriété dans une personne.
Article 25
Membres des missions gouvernementales
Les dispositions du présent accord ne portent pas atteinte aux privilèges fiscaux dont bénéficient les membres des missions gouvernementales, y compris des postes consulaires, en vertu soit des règles générales du droit international, soit des dispositions d’accords particuliers.
Article 26
Dispositions diverses
1. Les dispositions du présent accord ne peuvent être interprétées comme limitant d’une manière quelconque les exonérations, abattements, crédits ou autres déductions accordés par la législation d’une partie pour la détermination de l’impôt prélevé par cette partie.
2. Les dispositions du présent accord n’ont pas pour effet d’empêcher une partie, selon le cas :
a) de prélever un impôt sur les montants inclus dans le revenu d’un résident de cette partie à l’égard d’une société de personnes, d’une fiducie, d’une société ou d’une autre entité dans laquelle le résident a une participation;
b) d’appliquer les dispositions de son droit qui ont pour but de prévenir l’évitement fiscal, y compris les mesures concernant la capitalisation restreinte.
3. Les dispositions des articles 6 (Revenus immobiliers) à 20 (Autres revenus) du présent accord ne s’appliquent pas à une société, une fiducie ou une autre entité qui est un résident d’une partie et dont une ou plusieurs personnes qui ne sont pas des résidents de cette partie en sont les bénéficiaires effectifs ou qui est contrôlée, directement ou indirectement, par de telles personnes, si le montant de l’impôt exigé par cette partie sur le revenu ou la fortune de la société, de la fiducie ou de l’autre entité est largement inférieur au montant qui serait exigé par cette partie (compte tenu de toute réduction ou compensation du montant d’impôt effectuée de quelque façon que ce soit, y compris par remboursement, contribution, crédit ou déduction accordé à la société, à la fiducie ou à l’autre entité ou à toute autre personne) si une ou plusieurs personnes physiques qui étaient des résidents de cette partie étaient le bénéficiaire effectif de toutes les actions du capital-actions de la société ou de toutes les participations dans la fiducie ou l’autre entité, selon le cas.
4. Lorsque, en vertu d’une disposition quelconque du présent accord, un revenu donne droit dans une partie à un allégement d’impôt et, en vertu du droit en vigueur dans l’autre partie, une personne est, à l’égard de ce revenu, assujettie à l’impôt à raison du montant de ce revenu qui est transféré ou perçu dans cette autre partie non pas à raison de son montant total, l’allégement qui doit être accordé en vertu du présent accord dans la première partie ne s’applique qu’au montant du revenu qui est imposé dans l’autre partie.
5. Au sens du paragraphe 3 de l’article XXII (Consultations) de l’Accord général sur le commerce des services qui fait partie de l’Accord de Marrakech instituant l’Organisation mondiale du commerce, fait à Marrakech le 15 avril 1994, les parties conviennent que, nonobstant ce paragraphe, tout différend entre elles sur la question de savoir si une mesure relève du présent accord ne peut être porté devant le Conseil du commerce des services, selon ce qui est prévu par ce paragraphe, qu’avec le consentement des deux parties. Tout doute au sujet de l’interprétation du présent paragraphe est résolu en vertu du paragraphe 4 de l’article 23 (Procédure amiable) ou, en l’absence d’un accord suivant cette procédure, selon toute autre procédure dont conviennent les deux parties.
VI. DISPOSITIONS FINALES
Article 27
Entrée en vigueur
1. Chacune des parties notifie à l’autre partie, par écrit, l’accomplissement des mesures requises par son droit pour l’entrée en vigueur du présent accord. Le présent accord entre en vigueur à la date de la dernière de ces notifications.
2. Le présent accord prend effet :
a) dans la Région administrative spéciale de Hong Kong, à l’égard de l’impôt de la Région administrative spéciale de Hong Kong, pour toute année d’imposition commençant le ou après le 1er avril de l’année civile suivant celle de l’entrée en vigueur du présent accord;
b) au Canada :
i) à l’égard de l’impôt retenu à la source sur les montants payés à des non-résidents, ou portés à leur crédit, le ou après le 1er janvier de l’année civile suivant celle de l’entrée en vigueur du présent accord,
ii) à l’égard des autres impôts canadiens, pour toute année d’imposition commençant le ou après le 1er janvier de l’année civile suivant celle de l’entrée en vigueur du présent accord.
3. Nonobstant le paragraphe 2 du présent article, l’article 8 (Navigation maritime et aérienne) et le paragraphe 3 de l’article 13 (Gains en capital) prennent effet à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord.
Article 28
Dénonciation
1. Le présent accord demeure en vigueur tant qu’il n’est pas dénoncé par une partie. Une partie peut dénoncer le présent accord au moyen d’un avis de dénonciation écrit transmis à l’autre partie au moins six mois avant la fin de toute année civile. Un avis de dénonciation transmis moins de six mois avant la fin d’une année civile est réputé avoir été transmis dans les six premiers mois de l’année civile suivante. Dans ce cas, le présent accord cesse d’avoir effet :
a) dans la Région administrative spéciale de Hong Kong, à l’égard de l’impôt de la Région administrative spéciale de Hong Kong, pour toute année de cotisation commençant le ou après le 1er avril de l’année civile suivant celle au cours de laquelle l’avis est transmis;
b) au Canada :
i) à l’égard de l’impôt retenu à la source sur les montants payés à des non-résidents, ou portés à leur crédit, après la fin de cette année civile,
ii) à l’égard des autres impôts canadiens, pour toute année d’imposition commençant après la fin de cette année civile.
2. Le présent accord prend fin à sa dernière date d’effet conformément au paragraphe 1, à moins que les parties en conviennent autrement.
EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent accord.
FAIT en double exemplaire à Hong Kong, ce 11e jour de novembre 2012, en langues française, anglaise et chinoise, chaque version faisant également foi.
ANNEXE 2(article 2)PROTOCOLE
Au moment de la signature de l’Accord entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de la Région administrative spéciale de Hong Kong de la République populaire de Chine en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu (l’« Accord »), les deux gouvernements sont convenus des dispositions suivantes qui font partie intégrante de l’Accord :
Général
1. Pour l’application de l’Accord, il est entendu que l’expression « droit de séjour », en ce qui a trait à la Région administrative spéciale de Hong Kong, s’entend au sens de l’Ordonnance sur l’immigration (Immigration Ordinance) applicable à la Région administrative spéciale de Hong Kong, et ses modifications successives, lesquelles sont sans effet sur le principe général de ce texte.
En ce qui concerne l’article 2 (Impôts visés)
2. Il est entendu que les expressions « impôt de la Région administrative spéciale de Hong Kong » et « impôt canadien » ne visent pas les pénalités ou intérêts (y compris, dans le cas de la Région administrative spéciale de Hong Kong, toute somme ajoutée à l’impôt de la Région administrative spéciale de Hong Kong en raison d’une omission et perçue en même temps que cet impôt et l’« impôt supplémentaire » prévu à l’article 82A de l’Ordonnance sur l’impôt sur le revenu (Inland Revenue Ordinance) imposés en vertu de la législation de l’une ou l’autre des parties relative aux impôts auxquels l’Accord s’applique par l’effet de l’article 2 (Impôts visés).
En ce qui concerne l’article 10 (Dividendes)
3. Il est entendu que le terme « revenus » au paragraphe 6 de l’article 10 (Dividendes) ne vise pas les bénéfices d’entreprise attribuables à un établissement stable situé dans une partie ni les revenus provenant du commerce de biens immobiliers dans une partie qui ont été réinvestis dans cette partie, selon ce qui est déterminé conformément au droit de cette partie.
En ce qui concerne l’article 24 (Échange de renseignements)
4. Pour l’application de l’article 24 (Échange de renseignements), il est entendu que :
a) l’article 24 ne crée pour les parties aucune obligation d’échanger automatiquement ou spontanément des renseignements;
b) les renseignements échangés ne peuvent en aucun cas être révélés à une juridiction tierce;
c) une partie peut seulement demander des renseignements visant des périodes imposables à l’égard desquelles l’Accord a effet pour cette partie.
EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent protocole.
FAIT en double exemplaire à Hong Kong, ce 11e jour de novembre 2012, en langues française, anglaise et chinoise, chaque version faisant également foi.
ANNEXE 5(articles 8 à 11)
PARTIE 2AVENANT AMENDANT LA CONVENTION ENTRE LE GOUVERNEMENT DU CANADA ET LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG EN VUE D’ÉVITER LES DOUBLES IMPOSITIONS ET DE PRÉVENIR LA FRAUDE FISCALE EN MATIÈRE D’IMPÔTS SUR LE REVENU ET SUR LA FORTUNE, FAITE À LUXEMBOURG LE 10 SEPTEMBRE 1999
LE GOUVERNEMENT DU CANADA ET LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG,
DÉSIREUX d’amender la Convention entre le Gouvernement du Canada et le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir la fraude fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, faite à Luxembourg le 10 septembre 1999 (ci-après dénommée la « Convention »),
Sont convenus de ce qui suit :
Article I
Le texte de l’article 26 de la Convention est supprimé et remplacé par celui qui suit :
« 1. Les autorités compétentes des États contractants échangent les renseignements vraisemblablement pertinents pour appliquer les dispositions de la présente Convention ou pour l’administration ou l’application de la législation interne relative aux impôts de toute nature ou dénomination perçus par ou pour le compte des États contractants dans la mesure où l’imposition qu’elle prévoit n’est pas contraire à la présente Convention. L’échange de renseignements n’est pas restreint par les articles 1 et 2.
2. Les renseignements reçus en vertu du paragraphe 1 par un État contractant sont tenus secrets de la même manière que les renseignements obtenus en application de la législation interne de cet État et ne sont communiqués qu’aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et organes administratifs) concernées par l’établissement ou le recouvrement des impôts, par les procédures ou poursuites concernant ces impôts, par les décisions sur les recours relatifs à ces impôts, ou par le contrôle de ce qui précède. Ces personnes ou autorités n’utilisent ces renseignements qu’à ces fins. Elles peuvent révéler ces renseignements au cours d’audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements. Nonobstant ce qui précède, les renseignements reçus par un État contractant peuvent être utilisés à d’autres fins lorsque cette possibilité résulte des lois des deux États et lorsque l’autorité compétente de l’État qui fournit les renseignements autorise cette utilisation.
3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à un État contractant l’obligation :
a) de prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation et à sa pratique administrative ou à celles de l’autre État contractant;
b) de fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celles de l’autre État contractant;
c) de fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l’ordre public.
4. Si des renseignements sont demandés par un État contractant conformément à cet article, l’autre État contractant utilise les pouvoirs dont il dispose pour obtenir les renseignements demandés, même s’il n’en a pas besoin à ses propres fins fiscales. L’obligation qui figure dans la phrase précédente est soumise aux limitations prévues au paragraphe 3 sauf si ces limitations sont susceptibles d’empêcher un État contractant de communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci ne présentent pas d’intérêt pour lui dans le cadre national.
5. En aucun cas les dispositions du paragraphe 3 ne peuvent être interprétées comme permettant à un État contractant de refuser de communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci sont détenus par une banque, un autre établissement financier, une fiducie, une fondation, un mandataire ou une personne agissant en tant qu’agent ou fiduciaire ou parce que ces renseignements se rattachent aux droits de propriété dans une personne. »
Article II
1. Chacun des États contractants notifie par écrit à l’autre État contractant, par la voie diplomatique, l’accomplissement de ses procédures nécessaires pour l’entrée en vigueur du présent Avenant.
2. Le présent Avenant entre en vigueur à la date de la dernière des notifications visées au paragraphe 1. Les dispositions du présent Avenant sont applicables aux exercices fiscaux commençant le ou après le 1er janvier de l’année civile suivant immédiatement l’année de l’entrée en vigueur du présent Avenant et, à défaut d’exercice fiscal, à toutes les obligations fiscales prenant naissance le ou après le 1er janvier de l’année civile suivant immédiatement l’année de l’entrée en vigueur du présent Avenant.
EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leur gouvernement respectif, ont signé le présent Avenant.
FAIT en double exemplaire, à Montréal, ce 8e jour de mai 2012, en langues française et anglaise, chaque version faisant également foi.
PARTIE 3ACCORD
Luxembourg, le 8 mai 2012
Excellence,
J’ai l’honneur de me référer à la Convention entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement du Canada en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir la fraude fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, faite à Luxembourg le 10 septembre 1999, et amendée par l’Avenant signé aujourd’hui (ci-après dénommée « la Convention » ), et je propose au nom du Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg d’ajouter les précisions suivantes :
1) L’autorité compétente de l’État requis fournit, sur demande de l’autorité compétente de l’État requérant, les renseignements aux fins visées à l’article 26 de la Convention.
2) L’autorité compétente de l’État requérant fournit les informations suivantes à l’autorité compétente de l’État requis lorsqu’elle soumet une demande de renseignements en vertu de la Convention, afin de démontrer la pertinence vraisemblable des renseignements demandés pour l’administration et l’exécution de la législation fiscale de l’État requérant :
a) l’identité de la personne faisant l’objet d’un contrôle ou d’une enquête;
b) les indications concernant les renseignements recherchés, notamment leur nature et la forme sous laquelle l’État requérant souhaite recevoir les renseignements de l’État requis;
c) le but fiscal dans lequel les renseignements sont demandés;
d) les raisons qui donnent à penser que les renseignements demandés sont détenus dans l’État requis ou sont en la possession ou sous le contrôle d’une personne relevant de la compétence de l’État requis;
e) dans la mesure où ils sont connus, les nom et adresse de toute personne dont il y a lieu de penser qu’elle est en possession des renseignements demandés;
f) une déclaration précisant que l’État requérant a utilisé pour obtenir les renseignements tous les moyens disponibles sur son propre territoire, hormis ceux qui susciteraient des difficultés disproportionnées.
J’ai en outre l’honneur de proposer que, si ce qui précède est acceptable pour le Gouvernement du Canada, la présente note et votre note de confirmation constituent ensemble un accord entre nos Gouvernements, lequel deviendra partie intégrante de la Convention à la date d’entrée en vigueur de l’Avenant.
Veuillez agréer, Excellence, l’assurance de ma très haute considération.
Bruxelles, le 11 mai 2012
Note no 5789
Excellence,
J’ai l’honneur d’accuser réception de votre note du 8 mai 2012, libellée comme suit :
« Excellence,
J’ai l’honneur de me référer à la Convention entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement du Canada en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir la fraude fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, faite à Luxembourg le 10 septembre 1999, et amendée par l’Avenant signé aujourd’hui (ci-après dénommée « la Convention » ), et je propose au nom du Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg d’ajouter les précisions suivantes :
1) L’autorité compétente de l’État requis fournit, sur demande de l’autorité compétente de l’État requérant, les renseignements aux fins visées à l’article 26 de la Convention.
2) L’autorité compétente de l’État requérant fournit les informations suivantes à l’autorité compétente de l’État requis lorsqu’elle soumet une demande de renseignements en vertu de la Convention, afin de démontrer la pertinence vraisemblable des renseignements demandés pour l’administration et l’exécution de la législation fiscale de l’État requérant :
a) l’identité de la personne faisant l’objet d’un contrôle ou d’une enquête;
b) les indications concernant les renseignements recherchés, notamment leur nature et la forme sous laquelle l’État requérant souhaite recevoir les renseignements de l’État requis;
c) le but fiscal dans lequel les renseignements sont demandés;
d) les raisons qui donnent à penser que les renseignements demandés sont détenus dans l’État requis ou sont en la possession ou sous le contrôle d’une personne relevant de la compétence de l’État requis;
e) dans la mesure où ils sont connus, les nom et adresse de toute personne dont il y a lieu de penser qu’elle est en possession des renseignements demandés;
f) une déclaration précisant que l’État requérant a utilisé pour obtenir les renseignements tous les moyens disponibles sur son propre territoire, hormis ceux qui susciteraient des difficultés disproportionnées.
J’ai en outre l’honneur de proposer que, si ce qui précède est acceptable pour le Gouvernement du Canada, la présente note et votre note de confirmation constituent ensemble un accord entre nos Gouvernements, lequel deviendra partie intégrante de la Convention à la date d’entrée en vigueur de l’Avenant.
Veuillez agréer, Excellence, l’assurance de ma très haute considération. »
J’ai de plus l’honneur de confirmer, au nom du Gouvernement du Canada, l’accord du Gouvernement du Canada sur le contenu de votre note et de confirmer que votre note et la présente note de confirmation constituent ensemble un accord entre nos Gouvernements, lequel deviendra partie intégrante de la Convention à la date d’entrée en vigueur de l’Avenant.
Veuillez agréer, Excellence, l’expression de ma très haute considération.
ANNEXE 6(articles 12 à 15)
CONVENTION COMPLÉMENTAIRE
Ottawa, le 28 juin 2012
Monsieur le Ministre,
J’ai l’honneur de me référer au Protocole amendant la Convention entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement du Canada en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, faite à Berne le 5 mai 1997, fait à Berne le 22 octobre 2010 (ci-après le « Protocole d’amendement »), et de proposer, au nom du Conseil fédéral suisse, la clarification suivante en ce qui a trait à son interprétation :
L’alinéa b) du paragraphe 2 du Protocole interprétatif, qui par l’article XII du Protocole d’amendement a été ajouté à la Convention entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement du Canada en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, faite à Berne le 5 mai 1997 (ci-après la « Convention »), énonce les renseignements que l’autorité compétente de l’État requérant fournit à l’autorité compétente de l’État requis lorsqu’elle présente une demande de renseignements en application de l’article 25 de la Convention. Le sous-alinéa i) de l’alinéa b) du paragraphe 2 du Protocole interprétatif oblige l’État requérant à fournir le nom et, dans la mesure où ils sont connus, d’autres renseignements, comme l’adresse, le numéro de compte ou la date de naissance, permettant d’identifier la ou les personnes faisant l’objet d’un contrôle ou d’une enquête. Le sous-alinéa v) de l’alinéa b) du paragraphe 2 du Protocole interprétatif oblige l’État requérant à fournir le nom et, dans la mesure où elle est connue, l’adresse de toute personne dont il y a lieu de penser qu’elle est en possession des renseignements demandés. L’alinéa c) du paragraphe 2 du Protocole interprétatif précise que, bien que ces dispositions contiennent d’importantes exigences de procédure qui ont pour but d’empêcher la pêche aux renseignements, ces exigences doivent néanmoins être interprétées de façon à ne pas nuire à l’échange effectif de renseignements.
Par conséquent, nonobstant les dispositions des sous-alinéas i) et v) de l’alinéa b) du paragraphe 2 du Protocole interprétatif de la Convention, l’État requis donne suite à toute demande d’assistance administrative si, en plus de fournir les renseignements prévus aux sous-alinéas ii) à iv) de l’alinéa b) du paragraphe mentionné ci-dessus, l’État requérant :
a) identifie la personne qui fait l’objet du contrôle ou de l’enquête (laquelle personne peut être identifiée autrement qu’au moyen de ses nom et adresse);
b) indique, dans la mesure où ils sont connus, les nom et adresse de toute personne dont il y a lieu de penser qu’elle est en possession des renseignements demandés.
Si la proposition qui précède agrée au gouvernement du Canada, je propose en outre que la présente lettre et votre lettre en réponse, dont les versions française et anglaise font également foi, constituent entre nos gouvernements un accord sur l’interprétation de l’article 25 de la Convention, qui entrera en vigueur à la date de la deuxième des notes par lesquelles le gouvernement du Canada et le Conseil fédéral suisse se seront notifié l’accomplissement des mesures internes d’entrée en vigueur propres à chacun d’eux, et qui prendra effet à compter de la date d’entrée en vigueur du Protocole d’amendement.
Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l’assurance de ma plus haute considération.
Ottawa, le 23 juillet 2012
Excellence,
J’ai l’honneur d’accuser réception de votre lettre du 28 juin 2012 dont le texte suit :
« Monsieur le Ministre,
J’ai l’honneur de me référer au Protocole amendant la Convention entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement du Canada en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, faite à Berne le 5 mai 1997, fait à Berne le 22 octobre 2010 (ci-après le « Protocole d’amendement »), et de proposer, au nom du Conseil fédéral suisse, la clarification suivante en ce qui a trait à son interprétation :
L’alinéa b) du paragraphe 2 du Protocole interprétatif, qui par l’article XII du Protocole d’amendement a été ajouté à la Convention entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement du Canada en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, faite à Berne le 5 mai 1997 (ci-après la « Convention »), énonce les renseignements que l’autorité compétente de l’État requérant fournit à l’autorité compétente de l’État requis lorsqu’elle présente une demande de renseignements en application de l’article 25 de la Convention. Le sous-alinéa i) de l’alinéa b) du paragraphe 2 du Protocole interprétatif oblige l’État requérant à fournir le nom et, dans la mesure où ils sont connus, d’autres renseignements, comme l’adresse, le numéro de compte ou la date de naissance, permettant d’identifier la ou les personnes faisant l’objet d’un contrôle ou d’une enquête. Le sous-alinéa v) de l’alinéa b) du paragraphe 2 du Protocole interprétatif oblige l’État requérant à fournir le nom et, dans la mesure où elle est connue, l’adresse de toute personne dont il y a lieu de penser qu’elle est en possession des renseignements demandés. L’alinéa c) du paragraphe 2 du Protocole interprétatif précise que, bien que ces dispositions contiennent d’importantes exigences de procédure qui ont pour but d’empêcher la pêche aux renseignements, ces exigences doivent néanmoins être interprétées de façon à ne pas nuire à l’échange effectif de renseignements.
Par conséquent, nonobstant les dispositions des sous-alinéas i) et v) de l’alinéa b) du paragraphe 2 du Protocole interprétatif de la Convention, l’État requis donne suite à toute demande d’assistance administrative si, en plus de fournir les renseignements prévus aux sous-alinéas ii) à iv) de l’alinéa b) du paragraphe mentionné ci-dessus, l’État requérant :
a) identifie la personne qui fait l’objet du contrôle ou de l’enquête (laquelle personne peut être identifiée autrement qu’au moyen de ses nom et adresse);
b) indique, dans la mesure où ils sont connus, les nom et adresse de toute personne dont il y a lieu de penser qu’elle est en possession des renseignements demandés.
Si la proposition qui précède agrée au gouvernement du Canada, je propose en outre que la présente lettre et votre lettre en réponse, dont les versions française et anglaise font également foi, constituent entre nos gouvernements un accord sur l’interprétation de l’article 25 de la Convention, qui entrera en vigueur à la date de la deuxième des notes par lesquelles le gouvernement du Canada et le Conseil fédéral suisse se seront notifié l’accomplissement des mesures internes d’entrée en vigueur propres à chacun d’eux, et qui prendra effet à compter de la date d’entrée en vigueur du Protocole d’amendement.
Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l’assurance de ma plus haute considération. »
J’ai l’honneur de vous confirmer, au nom du gouvernement du Canada, que le gouvernement du Canada accepte la proposition contenue dans la lettre qui précède. Par conséquent, votre lettre ainsi que la présente réponse, dont les versions française et anglaise font également foi, constituent entre nos gouvernements un accord qui entrera en vigueur à la date de la deuxième des notes par lesquelles le gouvernement du Canada et le Conseil fédéral suisse se seront notifié l’accomplissement des mesures internes d’entrée en vigueur propres à chacun d’eux, et qui prendra effet à compter de la date d’entrée en vigueur du Protocole d’amendement.
Veuillez agréer, Excellence, l’assurance renouvelée de ma plus haute considération.
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