Loi visant à accroître la responsabilité de la Gendarmerie royale du Canada (L.C. 2013, ch. 18)
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Sanctionnée le 2013-06-19
PARTIE 1L.R., ch. R-10LOI SUR LA GENDARMERIE ROYALE DU CANADA
Dispositions de coordination
79. Dès le premier jour où, à la fois, le paragraphe 2(6) de la présente loi est en vigueur et les effets de l’un des paragraphes 78(2) ou (3) de la présente loi ont été produits, la définition de « procédure » au paragraphe 2(1) de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada est remplacée par ce qui suit :
« procédure »
“proceedings”
« procédure » S’entend, relativement à la Commission, de toute enquête ou audience de celle-ci à l’égard d’une plainte déposée au titre des parties VII ou VII.2.
80. Dès le premier jour où, à la fois, le paragraphe 16(4) de la présente loi est en vigueur et les effets de l’un des paragraphes 78(2) ou (3) de la présente loi ont été produits, l’alinéa 24.1(6)d) de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada est remplacé par ce qui suit :
d) les réponses ou déclarations faites dans le cadre d’une tentative de règlement à l’amiable faite sous le régime des parties VII ou VII.2.
81. Dès le premier jour où, à la fois, l’article 35 de la présente loi est en vigueur et les effets de l’un des paragraphes 78(2) ou (3) de la présente loi ont été produits, le paragraphe 45.79(2) de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Désignation
(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil d’une province peut désigner une personne, un organisme ou toute autre autorité pour l’application de la présente partie et de la partie VII.2.
82. Dès le premier jour où, à la fois, les paragraphes 8(2) et (3) et 15(1) de la présente loi sont tous en vigueur et les effets de l’un des paragraphes 78(2) ou (3) de la présente loi ont été produits :
a) l’alinéa 45.9j) de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada est remplacé par ce qui suit :
j) la mention d’un membre ou de toute autre personne nommée sous le régime de la partie I, aux alinéas 45.4(1)f) et 45.42(1)a) et c), vaut mention de tout agent désigné qui a été nommé en vertu de l’alinéa 7(1)a) de la Loi sur les opérations transfrontalières intégrées de contrôle d’application de la loi;
b) l’alinéa 45.94(1)c) de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada est remplacé par ce qui suit :
c) sauf à l’alinéa 45.53(8)b), la mention d’un membre ou de toute autre personne nommée sous le régime de la partie I vaut mention de l’agent désigné;
83. Dès le premier jour où, à la fois, les effets du paragraphe 77(22) et de l’un des paragraphes 78(2) ou (3) de la présente loi ont été produits :
a) le sous-alinéa 50(1)d)(i) de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada est remplacé par ce qui suit :
(i) de nature à nuire à la réputation d’un membre d’une commission d’enquête visée à la partie I, du Comité visé aux parties III ou IV, d’un comité de déontologie visé à la partie IV ou de la Commission visée aux parties VII ou VII.2 ou à celle des témoins comparaissant devant ceux-ci et exposant ces membres et témoins au mépris ou au ridicule, ou destinés à leur faire outrage,
b) les alinéas 50.1(1)a) à d) de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada sont remplacés par ce qui suit :
a) de harceler, d’intimider ou de menacer une autre personne dans le dessein de la forcer à s’abstenir de déposer une plainte sous le régime des parties VII ou VII.2;
b) de harceler, d’intimider ou de menacer les personnes suivantes :
(i) le particulier qui dépose une plainte sous le régime des parties VII ou VII.2,
(ii) le particulier affecté par la conduite visée par la plainte déposée sous le régime de l’une ou l’autre de ces parties,
(iii) la personne dont elle croit raisonnablement qu’elle sera assignée à témoigner ou questionnée par la Commission lorsque celle-ci examine une plainte déposée sous le régime de l’une ou l’autre de ces parties,
(iv) la personne qui exerce des pouvoirs ou fonctions que lui attribue l’une ou l’autre des parties VI à VII.2;
c) de gêner sciemment une personne dans l’exercice des pouvoirs et fonctions qui lui sont conférés en vertu de l’une ou l’autre des parties VI à VII.2, ou de lui faire sciemment une déclaration fausse ou trompeuse ou de lui communiquer sciemment des renseignements faux ou trompeurs;
d) de détruire, de tronquer ou de modifier le document ou la chose, de les cacher, de les falsifier ou de les contrefaire sachant qu’ils seront vraisemblablement pertinents dans le cadre d’une enquête au titre de la partie IV ou d’une enquête ou d’une audience tenue sur la plainte au titre des parties VII ou VII.2 ou d’une révision sous le régime de l’une de ces parties;
84. Dès le premier jour où, à la fois, le paragraphe 40(1) de la présente loi est en vigueur et les effets de l’un des paragraphes 78(2) ou (3) de la présente loi ont été produits :
a) le sous-alinéa 50(1)d)(i) de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada est remplacé par ce qui suit :
(i) de nature à nuire à la réputation d’un membre d’une commission d’enquête visée à la partie I, du Comité visé aux parties III, IV ou V, d’un comité d’arbitrage visé à la partie IV, d’une commission de licenciement et de rétrogradation visée à la partie V, de la Commission visée aux parties VII ou VII.2 ou à celle des témoins comparaissant devant ceux-ci et exposant ces membres et témoins au mépris ou au ridicule, ou destinés à leur faire outrage,
b) les alinéas 50.1(1)a) à d) de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada sont remplacés par ce qui suit :
a) de harceler, d’intimider ou de menacer une autre personne dans le dessein de la forcer à s’abstenir de déposer une plainte sous le régime des parties VII ou VII.2;
b) de harceler, d’intimider ou de menacer les personnes suivantes :
(i) le particulier qui dépose une plainte sous le régime des parties VII ou VII.2,
(ii) le particulier affecté par la conduite visée par la plainte déposée sous le régime de l’une ou l’autre de ces parties,
(iii) la personne dont elle croit raisonnablement qu’elle sera assignée à témoigner ou questionnée par la Commission lorsque celle-ci examine une plainte déposée sous le régime de l’une ou l’autre de ces parties,
(iv) la personne qui exerce des pouvoirs ou fonctions que lui attribue l’une ou l’autre des parties VI à VII.2;
c) de gêner sciemment une personne dans l’exercice des pouvoirs et fonctions que lui attribue l’une ou l’autre des parties VI à VII.2, ou de lui faire sciemment une déclaration fausse ou trompeuse ou de lui communiquer sciemment des renseignements faux ou trompeurs;
d) de détruire, de tronquer ou de modifier un document ou une chose, de les cacher, de les falsifier ou de les contrefaire sachant qu’ils seront vraisemblablement pertinents dans le cadre d’une enquête ou d’une audience tenue sur la plainte au titre des parties VII ou VII.2 ou d’une révision sous le régime de l’une ou l’autre de ces parties;
85. Dès le premier jour où, à la fois, l’article 45 de la présente loi est en vigueur et les effets de l’un des paragraphes 78(2) ou (3) de la présente loi ont été produits, l’article 22 de l’annexe de la Loi sur la preuve au Canada est remplacé par ce qui suit :
22. La Commission civile d’examen et de traitement des plaintes relatives à la Gendarmerie royale du Canada, pour l’application de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada, mais seulement pour les renseignements qui relèvent de la Gendarmerie royale du Canada ou de l’autorité centrale, selon le cas, ou qui sont en sa possession.
PARTIE 2PERSONNES RÉPUTÉES NOMMÉES EN VERTU DE LA LOI SUR L’EMPLOI DANS LA FONCTION PUBLIQUE
Note marginale :Nominations réputées
86. (1) Le Conseil du Trésor peut publier dans la Gazette du Canada une date à laquelle tout membre, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada, tel que défini à cette date, qui ne fait partie d’aucune catégorie déterminée par le Conseil du Trésor en vertu de l’article 20.1 de cette loi est, à compter de cette date, réputé avoir été nommé en vertu de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique.
Note marginale :Effet de la publication
(2) Toute personne qui est membre, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada, qui ne fait partie d’aucune catégorie déterminée par le Conseil du Trésor en vertu de l’article 20.1 de cette loi, cesse d’être un membre au sens de ce paragraphe 2(1) à la date publiée dans la Gazette du Canada en vertu du paragraphe (1).
Note marginale :Période de stage
(3) Si la personne visée par le paragraphe (2) n’était pas stagiaire au titre de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada à la date publiée dans la Gazette du Canada en vertu du paragraphe (1), l’article 61 de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique ne s’applique pas à son égard.
Note marginale :Période de stage
(4) Si la personne visée par le paragraphe (2) était stagiaire au titre de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada à la date publiée dans la Gazette du Canada en vertu du paragraphe (1), la période pendant laquelle elle est considérée comme stagiaire en vertu de l’article 61 de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique est la période excédant la période de stage qu’elle a terminée au titre de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada.
PARTIE 3ENTRÉE EN VIGUEUR
Note marginale :Décret
87. (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (4), les dispositions de la présente loi, à l’exception des articles 12 et 67 à 86, entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.
Note marginale :Paragraphes 8(2) et (3) et 15(1)
(2) Les paragraphes 8(2) et (3) et 15(1) entrent en vigueur à la date où les personnes cessent d’être membre, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada, en vertu du paragraphe 86(2).
Note marginale :Décret
(3) Les paragraphes 2(1), (4), (5) et (7) et 3(1) et (2), les articles 4 à 7, les paragraphes 8(1) et (4), les articles 9 à 11, 13 et 14, les paragraphes 15(2) et 16(3), les articles 20 à 31, 33, 34 et 37 à 39, le paragraphe 40(2) et les articles 46 et 59 à 66 entrent en vigueur à la date fixée par décret.
Note marginale :Décret
(4) Les paragraphes 2(2), (3) et (6), 3(3) et 16(1) et (2) et les articles 32, 35, 42 à 45 et 47 à 58 entrent en vigueur à la date fixée par décret.
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