Loi donnant suite à la décision de la Cour suprême du Canada dans l’affaire R. c. Shoker (L.C. 2011, ch. 7)
Texte complet :
Sanctionnée le 2011-03-23
L.R., ch. C-46CODE CRIMINEL
12. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 811, de ce qui suit :
Note marginale :Preuve du certificat de l’analyste : substances corporelles
811.1 (1) Dans toute poursuite pour manquement à une condition d’un engagement prévu aux articles 810, 810.01, 810.1 ou 810.2 intimant au défendeur de s’abstenir de consommer des drogues, de l’alcool ou d’autres substances intoxicantes, le certificat, paraissant signé par l’analyste, déclarant qu’il a analysé un échantillon d’une substance corporelle et donnant ses résultats est admissible en preuve et, sauf preuve contraire, fait foi de son contenu sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature ou la qualité officielle du signataire.
Définition de « analyste »
(2) Au présent article, « analyste » s’entend au sens du paragraphe 254(1).
Note marginale :Préavis
(3) Le certificat n’est recevable en preuve que si la partie qui entend le produire donne à la partie adverse, avant le procès, un préavis raisonnable de son intention de produire le certificat et une copie de celui-ci.
Note marginale :Présence de l’analyste
(4) La partie contre laquelle est produit le certificat peut, avec l’autorisation du tribunal, exiger la comparution de l’analyste pour le contre-interroger.
13. La partie XXVIII de la même loi est modifiée par adjonction, après la formule 50, de ce qui suit :
FORMULE 51(alinéas 732.1(3)c.2), 742.3(2)a.2), 810(3.02)c), 810.01(4.1)g), 810.1(3.02)i) et 810.2(4.1)g))AVIS DE L’OBLIGATION DE FOURNIR DES ÉCHANTILLONS DE SUBSTANCE CORPORELLE
À A.B., de ................, (profession ou occupation), (adresse au Canada), (date de naissance), (sexe) :
Étant donné que le (indiquer la date), on vous a ordonné de fournir à intervalles réguliers à des fins d’analyse des échantillons d’une substance corporelle désignée par règlement, au titre de (citer la disposition) du Code criminel,
Avis vous est donné de vos obligations relativement à la fourniture des échantillons.
1. Le (indiquer une date qui suit d’au moins vingt-quatre heures celle de la signification de cet avis), entre (heure) et (heure), vous devez vous présenter au (indiquer l’adresse d’un lieu de prélèvement désigné par le procureur général de la province ou le ministre de la justice du territoire) pour fournir un échantillon de votre (préciser le type de substance corporelle désignée par règlement).
2. Tous les (préciser un nombre d’au moins sept) jours après la première fois où vous vous présentez pour un prélèvement, vous devrez vous présenter entre (heure) et (heure) au (indiquer l’adresse d’un lieu de prélèvement désigné par le procureur général de la province ou le ministre de la justice du territoire) pour fournir un échantillon de votre (préciser le type de substance corporelle désignée par règlement).
3. Vous avez le droit de demander au tribunal de prononcer l’extinction de votre obligation de fournir des échantillons et, le cas échéant, d’appeler de la décision qui sera rendue.
4. Le fait de ne pas vous conformer à votre obligation de fournir des échantillons comme l’exige le présent avis vous rend passible d’une peine d’emprisonnement et d’une amende, ou de l’une de ces peines (ou, dans le cas d’une ordonnance de sursis, vous expose à des procédures au titre de l’article 742.6 du Code criminel qui vous rendent passible d’une peine d’emprisonnement).
5. Les résultats des analyses des substances corporelles pourront être utilisés ou communiqués conformément au Code criminel et notamment pourront être utilisés dans le cadre de poursuites qui vous rendent passible d’une peine d’emprisonnement et d’une amende, ou de l’une de ces peines (ou, dans le cas d’une ordonnance de sursis, dans le cadre de procédures visées à l’article 742.6 du Code criminel qui vous rendent passible d’une peine d’emprisonnement).
Signifié le (indiquer la date), à (indiquer le lieu de la signification).
..................................................
(Signature de l’agent de probation, de l’agent de surveillance ou de la personne désignée par le procureur général ou le ministre de la justice, selon le cas)
ENTRÉE EN VIGUEUR
Note marginale :Décret
14. Les dispositions de la présente loi entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.
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