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Loi sur la tenue de procès criminels équitables et rapides (L.C. 2011, ch. 16)

Sanctionnée le 2011-06-26

 L’article 591 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :

  • Note marginale :Prise d’effet différée

    (4.1) Le tribunal qui rend l’ordonnance visée au paragraphe (3) peut, s’il est convaincu que cela sert l’intérêt de la justice, notamment en assurant l’uniformité des décisions, prévoir qu’elle prend effet à une date ultérieure ou à la survenance d’un évènement qu’il précise.

  • Note marginale :Décisions liant les parties

    (4.2) Sauf si le tribunal est convaincu que cela ne sert pas l’intérêt de la justice, les décisions relatives à la communication ou recevabilité de la preuve ou à la Charte canadienne des droits et libertés qui ont été rendues avant la prise d’effet de l’ordonnance visée au paragraphe (3) continuent de lier les parties si elles ont été rendues — ou auraient pu l’être — avant le stade de la présentation de la preuve sur le fond.

Note marginale :L.R., ch. 27 (1er suppl.) par. 123(1)

 Le paragraphe 601(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Modification d’un acte ou d’un chef d’accusation défectueux
  • 601. (1) Une objection à un acte d’accusation présenté en vertu de la présente partie ou à un de ses chefs d’accusation, pour un vice de forme apparent à sa face même, est présentée par requête en annulation de l’acte ou du chef d’accusation, avant que le prévenu ait plaidé, et, par la suite, seulement sur permission du tribunal devant lequel se déroulent les procédures; le tribunal devant lequel une objection est présentée aux termes du présent article peut, si la chose lui paraît nécessaire, ordonner que l’acte ou le chef d’accusation soit modifié afin de remédier au vice indiqué.

  •  (1) L’article 631 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2.1), de ce qui suit :

    • Note marginale :Jurés supplémentaires

      (2.2) S’il estime indiqué, dans l’intérêt de la justice, que treize ou quatorze jurés plutôt que douze soient assermentés en conformité avec la présente partie, le juge l’ordonne avant que le greffier ne procède au tirage en application des paragraphes (3) ou (3.1).

  • Note marginale :2001, ch. 32, par. 82(4)

    (2) Les paragraphes 631(3) et (3.1) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • Note marginale :Tirage par le greffier du tribunal

      (3) Si le tableau des jurés n’est pas récusé, ou s’il l’est mais que le juge n’ordonne pas la présentation d’une nouvelle liste, le greffier du tribunal tire, en pleine audience, l’une après l’autre les cartes mentionnées au paragraphe (1), appelle au fur et à mesure le numéro inscrit sur chacune d’elles et confirme auprès de la personne répondant à l’appel qu’elle est bien celle dont le nom figure sur la carte, jusqu’à ce que le nombre de personnes ayant répondu soit, de l’avis du juge, suffisant pour constituer un jury complet et disposer du nombre de jurés suppléants éventuellement ordonné par le juge, après qu’il a été pourvu aux dispenses, aux récusations et aux mises à l’écart.

    • Note marginale :Procédure exceptionnelle

      (3.1) Le tribunal ou le juge du tribunal devant qui doit se tenir le procès avec jury peut, s’il estime que cela servirait la bonne administration de la justice, ordonner que le nom inscrit sur la carte soit également appelé par le greffier.

  • Note marginale :2001, ch. 32, par. 82(4)

    (3) Le paragraphe 631(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Tirage d’autres cartes au besoin

      (5) Lorsque le nombre de ceux qui ont répondu à l’appel en conformité avec les paragraphes (3) ou (3.1) ne suffit pas pour constituer un jury complet et disposer du nombre de jurés suppléants éventuellement ordonné par le juge, le greffier du tribunal procède en conformité avec les paragraphes (3), (3.1) et (4) jusqu’à ce que douze jurés — ou, si le juge rend l’ordonnance visée au paragraphe (2.2), treize ou quatorze jurés, selon le cas, — et les jurés suppléants, s’il en est, soient assermentés.

  • Note marginale :2005, ch. 32, art. 20

    (4) Le paragraphe 631(6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Demande de non-publication ou de restriction à l’accès ou l’usage de renseignements

      (6) Sur demande du poursuivant ou de sa propre initiative, le tribunal ou le juge du tribunal devant qui doit se tenir le procès avec jury peut, s’il est convaincu que la bonne administration de la justice l’exige :

      • a) interdire de publier ou de diffuser de quelque façon que ce soit l’identité d’un juré ou des renseignements qui permettraient de la découvrir;

      • b) limiter l’accès à ces renseignements ou l’usage qui peut en être fait.

 L’article 634 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

  • Note marginale :Treize ou quatorze jurés

    (2.01) Si le juge ordonne, en application du paragraphe 631(2.2), l’assermentation de treize ou quatorze jurés en conformité avec la présente partie, le nombre total de récusations péremptoires, d’une part pour la poursuite et d’autre part pour la défense, est augmenté de un ou deux, selon le cas.

Note marginale :2008, ch. 18, art. 26

 Le paragraphe 640(2.2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Ordonnance d’exclusion

    (2.2) Dans le cas où une ordonnance a été rendue en vertu du paragraphe (2.1), deux jurés non assermentés, dès lors soustraits à l’ordonnance, ou deux personnes présentes que le tribunal peut nommer à cette fin sont assermentés pour vérifier si le motif de récusation est fondé. Les vérificateurs ainsi nommés conservent leurs fonctions jusqu’à ce que douze jurés — ou, si le juge rend l’ordonnance visée au paragraphe 631(2.2), treize ou quatorze jurés, selon le cas — et les jurés suppléants, s’il en est, soient assermentés.

Note marginale :2001, ch. 32, art. 41; 2002, ch. 13, art. 55

 L’article 641 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Appel des personnes mises à l’écart
  • 641. (1) Si les jurés formant un jury complet et les jurés suppléants, s’il en est, n’ont pas tous été assermentés et qu’il ne reste plus de cartes à tirer, les personnes à qui il a été ordonné de se tenir à l’écart sont de nouveau appelées suivant l’ordre dans lequel leurs cartes ont été tirées; ces personnes sont assermentées, à moins qu’elles ne soient dispensées par le juge ou récusées par le prévenu ou le poursuivant.

  • Note marginale :Autres personnes devenant disponibles

    (2) Si, avant qu’une personne ne soit assermentée en application du paragraphe (1), d’autres personnes figurant sur la liste deviennent disponibles, le poursuivant peut demander que leurs cartes soient déposées dans la boîte et soient tirées conformément à l’article 631; ces personnes sont dispensées, récusées, mises à l’écart ou assermentées, selon le cas, avant que celles mises à l’écart en premier lieu ne soient appelées de nouveau.

Note marginale :2002, ch. 13, art. 57

 Le paragraphe 642.1(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Jurés suppléants
  • 642.1 (1) Les jurés suppléants sont tenus de se présenter le jour où débute la présentation de la preuve sur le fond et, si le jury n’est pas complet, ils prennent la place des jurés absents, selon l’ordre dans lequel leur carte a été tirée en application du paragraphe 631(3).

Note marginale :2002, ch. 13, art. 58

 Le paragraphe 643(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Qui forme le jury
  • 643. (1) Les douze, treize ou quatorze jurés qui sont assermentés en conformité avec la présente partie et qui sont présents au début de la présentation de la preuve sur le fond constituent le jury qui entend cette preuve.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 652, de ce qui suit :

Note marginale :Retrait du jury pour juger les points de l’acte d’accusation
  • 652.1 (1) Le jury à qui le juge a fait son exposé se retire pour juger les points de l’acte d’accusation.

  • Note marginale :Réduction du nombre de jurés à douze

    (2) Toutefois, si le jury est composé de plus de douze jurés, le juge détermine les douze jurés devant se retirer pour délibérer en faisant tirer au sort une ou deux cartes, selon que le jury est composé de treize ou quatorze jurés, parmi l’ensemble des cartes de format identique portant chacune le numéro de chaque juré, et bien mélangées dans une boîte. Il libère tout juré qui est choisi.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 653, de ce qui suit :

Note marginale :Avortement de procès : décisions liant les parties

653.1 En cas d’avortement de procès, sauf si le tribunal est convaincu que cela ne sert pas l’intérêt de la justice, les décisions relatives à la communication ou recevabilité de la preuve ou à la Charte canadienne des droits et libertés qui ont été rendues dans le cadre de ce procès lient les parties dans le cadre de tout nouveau procès si elles ont été rendues — ou auraient pu l’être — avant le stade de la présentation de la preuve sur le fond.

Note marginale :1994, ch. 44, art. 65

 Les paragraphes 669.2(3) et (4) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • Note marginale :Lorsqu’aucune décision n’a été rendue

    (3) Sous réserve des paragraphes (4) et (5), lorsque le procès a débuté et qu’aucune décision ni aucun verdict n’a été rendu, le juge, le juge de la cour provinciale, le juge de paix ou l’autre personne devant qui les procédures se poursuivent doit, sans nouveau choix de la part de l’accusé, recommencer le procès comme si aucune preuve sur le fond n’avait été présentée.

  • Note marginale :Pouvoir du juge

    (4) Lorsque le procès a débuté devant un tribunal composé d’un juge et d’un jury et qu’aucune décision ni aucun verdict n’a été rendu, le juge devant qui les procédures se poursuivent peut, sans nouveau choix de la part de l’accusé, continuer les procédures ou recommencer le procès comme si aucune preuve sur le fond n’avait été présentée.

Note marginale :1991, ch. 43, art. 7

 L’article 795 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Application des parties XVI, XVIII, XVIII.1, XX et XX.1

795. Les dispositions des parties XVI et XVIII concernant les moyens de contraindre un prévenu à comparaître devant un juge de paix, et celles des parties XVIII.1, XX et XX.1, dans la mesure où elles ne sont pas incompatibles avec la présente partie, s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux procédures prévues par la présente partie.

 

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