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Loi visant le soutien aux aînés vulnérables et le renforcement de l’économie canadienne (L.C. 2011, ch. 15)

Sanctionnée le 2011-06-26

 L’article 5 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

  • (3) Malgré les paragraphes (1) et (2), si le bénéficiaire d’un REEI, qui est un régime d’épargne-invalidité déterminé, décède ou cesse d’être un particulier admissible au CIPH, l’émetteur du REEI rembourse au ministre, dans le délai précisé dans la convention d’émetteur, toute partie d’une somme versée au REEI au titre d’une subvention ou d’un bon au cours des dix années précédant le moment du décès ou de la cessation qui demeure dans le REEI à ce moment.

PARTIE 2MESURES RELATIVES AUX DROITS D’ACCISE ET AUX TAXES DE VENTE ET D’ACCISE

2002, ch. 22Loi de 2001 sur l’accise

Note marginale :2007, ch. 18, par. 67(4)

 La définition de « accord international désigné », à l’article 2 de la Loi de 2001 sur l’accise, est remplacée par ce qui suit :

« accord international désigné »

“listed international agreement”

« accord international désigné »

  • a) La Convention concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale, conclue à Strasbourg le 25 janvier 1988 et modifiée par tout protocole ou autre instrument international, tel que ratifié par le Canada;

  • b) tout accord général d’échange de renseignements fiscaux qui a été conclu par le Canada, et qui est en vigueur, à l’égard d’un autre pays ou territoire.

L.R., ch. E-15Loi sur la taxe d’accise

Note marginale :2007, ch. 18, art. 64

 La définition de « accord international désigné », au paragraphe 2(1) de la Loi sur la taxe d’accise, est remplacée par ce qui suit :

« accord international désigné »

“listed international agreement”

« accord international désigné »

  • a) La Convention concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale, conclue à Strasbourg le 25 janvier 1988 et modifiée par tout protocole ou autre instrument international, tel que ratifié par le Canada;

  • b) tout accord général d’échange de renseignements fiscaux qui a été conclu par le Canada, et qui est en vigueur, à l’égard d’un autre pays ou territoire.

Note marginale :2007, ch. 18, par. 2(6)

 La définition de « accord international désigné », au paragraphe 123(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

« accord international désigné »

“listed international agreement”

« accord international désigné »

  • a) La Convention concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale, conclue à Strasbourg le 25 janvier 1988 et modifiée par tout protocole ou autre instrument international, tel que ratifié par le Canada;

  • b) tout accord général d’échange de renseignements fiscaux qui a été conclu par le Canada, et qui est en vigueur, à l’égard d’un autre pays ou territoire.

  •  (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 259.1, de ce qui suit :

    Note marginale :Définitions
    • 259.2 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

      « entité de la Légion »

      “Legion entity”

      « entité de la Légion » La Direction nationale ou toute direction provinciale ou filiale de la Légion royale canadienne.

      « période de demande »

      “claim period”

      « période de demande » S’entend au sens du paragraphe 259(1).

    • Note marginale :Remboursement pour coquelicots et couronnes

      (2) Sous réserve du paragraphe (3), le ministre rembourse à une entité de la Légion qui acquiert, importe ou transfère dans une province participante un bien qui est un coquelicot ou une couronne un montant égal au montant de taxe qui devient payable par elle au cours d’une de ses périodes de demande, ou qui est payé par elle au cours de cette période sans être devenu payable, relativement à l’acquisition, à l’importation ou au transfert.

    • Note marginale :Demande de remboursement

      (3) Le remboursement n’est versé que si l’entité de la Légion en fait la demande dans les quatre ans suivant la fin de la période de demande dans laquelle le montant de taxe est devenu payable ou a été payé sans être devenu payable.

    • Note marginale :Une demande par période

      (4) Une entité de la Légion ne peut faire plus d’une demande de remboursement par période de demande.

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique relativement à la taxe qui devient payable après 2009 ou qui est payée après cette année sans être devenue payable.

  • (3) Dans le cas où, en l’absence du présent paragraphe, une demande visant le remboursement prévu au paragraphe 259.2(2) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), serait à produire par une entité de la Légion avant le jour qui suit de quatre ans la date de sanction de la présente loi afin que le remboursement puisse être effectué, la mention « la fin de la période de demande dans laquelle le montant de taxe est devenu payable ou a été payé sans être devenu payable » au paragraphe 259.2(3) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), vaut mention de « la date de sanction de la loi édictant le présent article ».

PARTIE 3L.R., ch. O-9LOI SUR LA SÉCURITÉ DE LA VIEILLESSE

 La Loi sur la sécurité de la vieillesse est modifiée par adjonction, après l’article 12, de ce qui suit :

Note marginale :Montant additionnel — alinéa 12(1)a)
  • 12.1 (1) Le montant qui peut être ajouté au montant du supplément pouvant être versé mensuellement au titre de l’article 12 au pensionné visé à l’alinéa 12(1)a) pour tout trimestre de paiement commençant après le 30 juin 2011 correspond au résultat du calcul suivant :

    A × B – C/4

    où :

    A 
    représente 50 $;
    B 
    le facteur d’admissibilité applicable au pensionné pour le mois;
    C 
    :
    • a) dans le cas d’un pensionné qui n’a pas d’époux ou de conjoint de fait, un douzième de son revenu pour l’année de référence qui excède 2 000 $, arrondi au multiple de quatre inférieur,

    • b) dans le cas d’un pensionné qui, la veille du premier jour de la période de paiement en cours, avait un époux ou conjoint de fait qui ne peut recevoir de prestation pour un mois quelconque de cette période de paiement, un vingt-quatrième du total des revenus pour l’année de référence du pensionné et de son époux ou conjoint de fait qui excède 4 000 $, arrondi au multiple de quatre inférieur.

  • Note marginale :Montant additionnel — alinéa 12(1)b)

    (2) Le montant qui peut être ajouté au montant du supplément pouvant être versé mensuellement au titre de l’article 12 au pensionné visé à l’alinéa 12(1)b) pour tout trimestre de paiement commençant après le 30 juin 2011 correspond au résultat du calcul suivant :

    A × B – C/4

    où :

    A 
    représente :
    • a) dans le cas du pensionné visé au sous-alinéa 12(1)b)(i), 50 $,

    • b) dans le cas du pensionné visé au sous-alinéa 12(1)b)(ii), 35 $;

    B 
    le facteur d’admissibilité applicable au pensionné pour le mois;
    C 
    un vingt-quatrième du total des revenus pour l’année de référence du pensionné et de son époux ou conjoint de fait qui excède 4 000 $, arrondi au multiple de quatre inférieur.
  • Note marginale :Indexation

    (3) Pour le calcul du montant prévu aux paragraphes (1) ou (2) pour tout mois d’un trimestre de paiement commençant après le 30 septembre 2011, la somme visée à l’élément A de la formule prévue à ces paragraphes est égale au produit des éléments suivants :

    • a) la somme prévue à cet élément A pour tout mois du trimestre précédant ce trimestre de paiement;

    • b) la fraction ayant respectivement pour numérateur et dénominateur les indices des prix à la consommation pour les premier et second trimestres de rajustement.

  • Note marginale :Absence de réduction

    (4) Le paragraphe (3) ne s’applique pas dans les cas où le rajustement entraînerait une diminution de la somme visée à l’élément A par rapport à celle du trimestre de paiement précédent.

  • Note marginale :Baisse de l’indice

    (5) Si, pour un trimestre de paiement donné, l’indice des prix à la consommation du premier trimestre de rajustement est inférieur à celui du second, les règles ci-après s’appliquent :

    • a) la somme visée à l’élément A n’est pas rajustée pour le trimestre de paiement en question;

    • b) le rajustement ne commence que pour le trimestre de paiement où l’indice du premier trimestre de rajustement est supérieur à celui du trimestre qui constituait le second trimestre de rajustement par rapport au trimestre visé à l’alinéa a), ce second trimestre de rajustement étant réputé constituer le second trimestre de rajustement par rapport au trimestre de paiement où commence le rajustement.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 22, de ce qui suit :

Note marginale :Montant additionnel — paragraphe 22(2)
  • 22.1 (1) Le montant qui peut être ajouté au montant du supplément pouvant être versé mensuellement à un pensionné visé au paragraphe 22(2) pour tout trimestre de paiement commençant après le 30 juin 2011 correspond au résultat du calcul suivant :

    A × B – C/4

    où :

    A 
    représente 35 $;
    B 
    le facteur d’admissibilité applicable au pensionné pour le mois;
    C 
    un vingt-quatrième du total des revenus pour l’année de référence du pensionné et de son époux ou conjoint de fait qui excède 4 000 $, arrondi au multiple de quatre inférieur.
  • Note marginale :Montant additionnel — paragraphe 22(3)

    (2) Le montant qui peut être ajouté au montant de l’allocation pouvant être versée mensuellement à l’époux ou conjoint de fait visé au paragraphe 22(3) pour tout trimestre de paiement commençant après le 30 juin 2011 correspond au résultat du calcul suivant :

    A × B – C/4

    où :

    A 
    représente 35 $;
    B 
    le facteur d’admissibilité applicable à l’époux ou conjoint de fait pour le mois;
    C 
    un vingt-quatrième du total des revenus pour l’année de référence du pensionné et de son époux ou conjoint de fait qui excède 4 000 $, arrondi au multiple de quatre inférieur.
  • Note marginale :Montant additionnel — paragraphe 22(4)

    (3) Le montant qui peut être ajouté au montant de l’allocation pouvant être versée mensuellement à un survivant visé au paragraphe 22(4) pour tout trimestre de paiement commençant après le 30 juin 2011 correspond au résultat du calcul suivant :

    A × B – C/4

    où :

    A 
    représente 50 $;
    B 
    le facteur d’admissibilité applicable au survivant pour le mois;
    C 
    un douzième du revenu du survivant pour l’année de référence qui excède 2 000 $, arrondi au multiple de quatre inférieur.
  • Note marginale :Indexation

    (4) Pour le calcul du montant prévu à l’un ou l’autre des paragraphes (1) à (3) pour tout mois d’un trimestre de paiement commençant après le 30 septembre 2011, la somme visée à l’élément A de la formule prévue à ces paragraphes est égale au produit des éléments suivants :

    • a) la somme prévue à cet élément A pour tout mois du trimestre précédant ce trimestre de paiement;

    • b) la fraction ayant respectivement pour numérateur et dénominateur les indices des prix à la consommation pour les premier et second trimestres de rajustement.

  • Note marginale :Absence de réduction

    (5) Le paragraphe (4) ne s’applique pas dans les cas où le rajustement entraînerait une diminution de la somme visée à l’élément A par rapport à celle du trimestre de paiement précédent.

  • Note marginale :Baisse de l’indice

    (6) Si, pour un trimestre de paiement donné, l’indice des prix à la consommation du premier trimestre de rajustement est inférieur à celui du second, les règles ci-après s’appliquent :

    • a) la somme visée à l’élément A n’est pas rajustée pour le trimestre de paiement en question;

    • b) le rajustement ne commence que pour le trimestre de paiement où l’indice du premier trimestre de rajustement est supérieur à celui du trimestre qui constituait le second trimestre de rajustement par rapport au trimestre visé à l’alinéa a), ce second trimestre de rajustement étant réputé constituer le second trimestre de rajustement par rapport au trimestre de paiement où commence le rajustement.

 

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