Loi sur le blocage des biens de dirigeants étrangers corrompus (L.C. 2011, ch. 10)
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Sanctionnée le 2011-03-23
INFRACTIONS
Note marginale :Lieu d’introduction des poursuites
11. (1) Les poursuites consécutives à une infraction prévue par la présente loi peuvent être intentées devant la juridiction compétente soit du lieu de la perpétration, soit du lieu où le prévenu se trouve, réside ou a son bureau ou son établissement au moment de l’introduction des poursuites.
Note marginale :Compétence
(2) Lorsqu’il est allégué qu’un Canadien a commis une infraction à la présente loi alors qu’il se trouvait à l’étranger, des poursuites peuvent être engagées à l’égard de cette infraction dans toute circonscription territoriale au Canada que l’accusé soit ou non présent au Canada et il peut subir son procès et être puni à l’égard de cette infraction comme si elle avait été commise dans cette circonscription territoriale.
Note marginale :Comparution
(3) Il est entendu que s’appliquent aux procédures engagées dans une circonscription territoriale en conformité avec le paragraphe (2) les dispositions du Code criminel concernant :
a) l’obligation pour un accusé d’être présent et de demeurer présent lors des procédures;
b) les exceptions à cette obligation.
Note marginale :Consentement du procureur général
12. Il ne peut être engagé de poursuites pour infraction à la présente loi sans le consentement du procureur général du Canada.
DROITS DES PERSONNES VISÉES PAR TOUT DÉCRET OU RÈGLEMENT
Note marginale :Demande
13. (1) Toute personne visée par un décret ou règlement pris en vertu de l’article 4 peut demander par écrit au ministre de cesser d’être visée par le décret ou règlement au motif qu’elle n’est pas un étranger politiquement vulnérable.
Note marginale :Recommandation
(2) S’il a des motifs raisonnables de croire que le demandeur n’est pas un étranger politiquement vulnérable, le ministre recommande au gouverneur en conseil de modifier ou d’abroger, selon le cas, le décret ou règlement de façon à ce que le demandeur n’y soit plus assujetti.
Note marginale :Avis
(3) Le ministre donne sans délai au demandeur un avis de sa décision éventuelle de rejeter la demande.
DEMANDE D’ATTESTATION
Note marginale :Erreur sur la personne
14. (1) Toute personne qui affirme ne pas être un étranger politiquement vulnérable peut demander par écrit au ministre de lui délivrer une attestation portant qu’elle n’est pas un étranger politiquement vulnérable visé par un décret ou règlement pris en vertu de l’article 4.
Note marginale :Attestation — délai
(2) S’il décide que le demandeur n’est pas un étranger politiquement vulnérable, le ministre lui délivre l’attestation dans les meilleurs délais.
Note marginale :Dépenses
15. (1) Toute personne qui est visée par un décret ou règlement pris en vertu de l’article 4 peut demander par écrit au ministre de délivrer une attestation soustrayant à l’application du décret ou règlement certains biens qui sont nécessaires pour ses dépenses raisonnables et celles des personnes à sa charge.
Note marginale :Attestation — délai
(2) S’il décide que les biens sont nécessaires pour les dépenses raisonnables du demandeur et celles des personnes à sa charge, le ministre lui délivre l’attestation dans les meilleurs délais.
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Note marginale :Immunité
16. Nul ne peut, relativement à tout bien visé par un décret ou règlement pris en vertu de l’article 4, être poursuivi au civil pour avoir fait ou omis de faire quoi que ce soit dans le but de se conformer au décret ou règlement, s’il a agi raisonnablement et pris toutes les dispositions voulues pour se convaincre que le bien en cause est un bien visé par le décret ou règlement.
Note marginale :Rang
17. La prise d’un décret ou règlement en vertu de l’article 4 ne porte pas atteinte au rang des droits et intérêts — garantis ou non — détenus par des personnes qui ne sont pas des étrangers politiquement vulnérables sur les biens visés par le décret ou règlement.
Note marginale :Possibilité d’engager des poursuites
18. La prise d’un décret ou règlement en vertu de l’article 4 n’a pas pour effet d’empêcher quiconque d’engager des poursuites sous le régime d’une loi fédérale autre que la présente loi ou des poursuites civiles à l’égard des biens visés par le décret ou règlement.
Note marginale :Règlements
19. Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre les mesures nécessaires à l’application de la présente loi et, notamment, prendre toute autre mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente loi.
EXAMEN ET RAPPORT
Note marginale :Examen
20. (1) Dans les cinq ans qui suivent l’entrée en vigueur du présent article, un examen approfondi des dispositions et de l’application de la présente loi et de la Loi sur les mesures économiques spéciales doit être fait par les comités du Sénat et de la Chambre des communes, que le Sénat et la Chambre des communes désignent ou constituent à cette fin.
Note marginale :Rapport
(2) Dans l’année qui suit le début de son examen ou dans le délai supérieur que la chambre en question, selon le cas, lui accorde, chaque comité visé au paragraphe (1) remet son rapport au Parlement, accompagné des modifications qu’il recommande.
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