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Loi sur l’emploi et la croissance économique (L.C. 2010, ch. 12)

Sanctionnée le 2010-07-12

PARTIE 17COOPÉRATIVES DE CRÉDIT FÉDÉRALES

1991, ch. 46Loi sur les banques

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 12, de ce qui suit :

Note marginale :Principe coopératif
  • 12.1 (1) Pour l’application de la présente loi, une coopérative de crédit fédérale est organisée et exerce ses activités commerciales selon le principe coopératif lorsque :

    • a) la majorité de ses membres sont des personnes physiques;

    • b) les services financiers sont offerts principalement à ses membres;

    • c) l’adhésion à la coopérative de crédit fédérale est exclusivement ou principalement ouverte, sans discrimination, aux personnes qui peuvent en utiliser les services et qui sont disposées et aptes à accepter les responsabilités rattachées au statut de membre;

    • d) chaque membre a une seule voix;

    • e) un délégué n’a qu’une seule voix qu’il soit lui-même un membre ou qu’il en représente plus d’un;

    • f) les dividendes sur les parts sociales sont limités au pourcentage maximal fixé dans ses lettres patentes ou ses règlements administratifs;

    • g) l’excédent provenant de l’exploitation de la coopérative de crédit fédérale est utilisé à l’une ou plusieurs des fins suivantes :

      • (i) la stabilité financière de la coopérative de crédit fédérale,

      • (ii) l’expansion de ses activités commerciales,

      • (iii) la prestation ou l’amélioration de services communs aux membres,

      • (iv) la constitution de réserves ou de dividendes sur le capital de parts sociales et d’actions,

      • (v) la promotion du bien-être collectif ou l’expansion des entreprises coopératives,

      • (vi) la distribution à ses membres sous forme de ristournes.

  • Note marginale :Limites

    (2) Les conditions visées à l’alinéa (1)c) sont assujetties, sous réserve des règles de droit applicables en matière de droits de la personne, aux limites relatives aux catégories de personnes admissibles au statut de membre énoncées dans les règlements administratifs.

Note marginale :Membre qui est en outre actionnaire

12.2 Il est entendu que le membre d’une coopérative de crédit fédérale qui en est aussi actionnaire peut exercer les droits conférés aux actionnaires par la présente loi pour toutes les actions qu’il détient.

 L’article 18 de la même loi devient le paragraphe 18(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :

  • Note marginale :Absence de responsabilité personnelle — coopérative de crédit fédérale

    (2) Les membres de la coopérative de crédit fédérale ne sont pas responsables, en tant que tels, des dettes, actes ou défauts de celle-ci, sauf dans les cas prévus par la présente loi.

 L’article 22 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Constitution d’une banque
  • 22. (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente partie, lorsqu’au moins une personne en fait la demande, le ministre peut délivrer des lettres patentes pour la constitution d’une banque qui n’est pas une coopérative de crédit fédérale.

  • Note marginale :Constitution d’une coopérative de crédit fédérale

    (2) Sous réserve des autres dispositions de la présente partie, lorsqu’au moins cinq personnes, dont la majorité sont des personnes physiques, en font la demande, le ministre peut délivrer des lettres patentes pour la constitution d’une coopérative de crédit fédérale.

Note marginale :2001, ch. 9, art. 47

 L’alinéa 27h) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • h) dans le cas d’une banque qui sera une coopérative de crédit fédérale, le fait qu’elle sera organisée et exercera ses activités commerciales selon le principe coopératif énoncé à l’article 12.1;

  • i) l’intérêt du système financier canadien notamment, si la banque sera une coopérative de crédit fédérale, celui du système coopératif financier canadien.

 Le paragraphe 28(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :

  • a.1) dans le cas d’une banque qui sera une coopérative de crédit fédérale, une déclaration portant qu’elle est une coopérative de crédit fédérale;

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 31, de ce qui suit :

Note marginale :Premiers membres

31.1 Les fondateurs de la coopérative de crédit fédérale sont réputés en être les premiers membres.

 L’article 33 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

  • Note marginale :Prorogation en vue d’une fusion

    (3) La société coopérative de crédit locale peut, si les règles de droit en vigueur sur le territoire de sa constitution l’y autorisent, demander au ministre des lettres patentes de prorogation en tant que coopérative de crédit fédérale sous le régime de la présente loi si elle a l’intention d’être prorogée afin de fusionner avec une autre coopérative de crédit fédérale conformément à la présente loi.

 Les paragraphes 34(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Demande de prorogation
  • 34. (1) La demande de prorogation est, dans tous les cas, assujettie aux articles 23 à 27, avec les adaptations nécessaires.

  • Note marginale :Autorisation par résolution extraordinaire

    (2) La demande de prorogation faite en vertu de l’article 33 doit être auparavant dûment autorisée par résolution extraordinaire.

 Le paragraphe 35(1) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Power to issue letters patent
  • 35. (1) On the application of a body corporate under section 33, the Minister may, subject to this Part, issue letters patent continuing the body corporate as a bank under this Act.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 35, de ce qui suit :

Note marginale :Prorogation
  • 35.1 (1) Le ministre peut, sous réserve des autres dispositions de la présente partie, délivrer des lettres patentes prorogeant comme coopérative de crédit fédérale la société coopérative de crédit locale qui en fait la demande aux termes du paragraphe 33(2) s’il estime qu’elle s’est conformée aux règlements relatifs aux exigences de notification et de divulgation.

  • Note marginale :Prorogation en vue d’une fusion

    (2) Le ministre peut, sous réserve des autres dispositions de la présente partie, délivrer des lettres patentes prorogeant comme coopérative de crédit fédérale la société coopérative de crédit locale qui en fait la demande aux termes du paragraphe 33(3) s’il estime que la coopérative de crédit fédérale qui sera issue de la fusion se conformera aux exigences en matière de constitution prévues par la présente loi et qu’elle s’est conformée aux règlements relatifs aux exigences de notification et de divulgation.

  • Note marginale :Règlements

    (3) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements relatifs aux exigences de notification et de divulgation visées aux paragraphes (1) et (2).

 Le passage de l’article 36 de la version anglaise de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Effect of letters patent

36. On the day set out in the letters patent continuing a body corporate as a bank,

 L’article 38 de la même loi devient le paragraphe 38(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :

  • Note marginale :Parts sociales

    (2) En outre, la prorogation d’une personne morale comme coopérative de crédit fédérale a les effets suivants :

    • a) dans le cas d’une personne morale qui a émis des actions ordinaires :

      • (i) les actions ordinaires de la personne morale sont réputées être des parts sociales auxquelles sont rattachés les droits, privilèges et restrictions précisés dans la présente loi,

      • (ii) les détenteurs des actions ordinaires de la personne morale sont réputés être les membres de la coopérative de crédit fédérale,

      • (iii) est nulle toute convention qui est intervenue avant la prorogation et aux termes de laquelle les détenteurs d’actions ordinaires de la personne morale ont convenu d’exercer les droits de vote se rattachant à ces actions de la manière qui y est prévue;

    • b) dans le cas d’une personne morale qui est composée de membres :

      • (i) les parts sociales, quelle que soit leur désignation, de la personne morale sont réputées être des parts sociales de la coopérative de crédit fédérale auxquelles sont rattachés les droits, privilèges et restrictions précisés dans la présente loi,

      • (ii) les membres de la personne morale sont réputés être les membres de la coopérative de crédit fédérale,

      • (iii) est nulle toute convention qui est intervenue avant la prorogation et aux termes de laquelle les membres de la personne morale ont convenu de voter de la manière qui y est prévue.

 L’alinéa 39(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a) dans les cas visés à l’alinéa (1)a), trente jours à partir de la date de délivrance des lettres patentes ou :

    • (i) lorsque l’activité découle d’accords existant à cette date, la date d’expiration de ces accords,

    • (ii) lorsque la banque est une coopérative de crédit fédérale et qu’un engagement de cesser d’exercer cette activité a été pris en vertu du paragraphe 973.02(1), la date de cessation de cette activité précisée dans l’engagement;

Note marginale :2007, ch. 6, art. 6

 Le passage du paragraphe 39.1(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Prorogation en vertu d’autres lois fédérales — banque
  • 39.1 (1) La banque qui n’est pas une coopérative de crédit fédérale peut demander :

Note marginale :2007, ch. 6, art. 6

 L’article 39.2 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Prorogation sous le régime d’autres lois fédérales — coopérative de crédit fédérale
  • 39.2 (1) La coopérative de crédit fédérale peut demander :

    • a) avec l’agrément écrit du ministre, la délivrance d’un certificat de prorogation en coopérative en vertu de la Loi canadienne sur les coopératives ou d’un certificat de prorogation et d’un certificat de fusion en coopérative en vertu de cette loi;

    • b) la délivrance de lettres patentes de prorogation en association en vertu de la Loi sur les associations coopératives de crédit ou de lettres patentes de fusion et prorogation en association en vertu de cette loi.

  • Note marginale :Conditions préalables à l’agrément

    (2) L’agrément visé à l’alinéa (1)a) ne peut être accordé que si le ministre est convaincu que :

    • a) la coopérative de crédit fédérale a fait publier une fois par semaine pendant quatre semaines consécutives, dans la Gazette du Canada et dans un journal à grand tirage paraissant au lieu de son siège ou dans les environs, un préavis de son intention de faire la demande d’agrément;

    • b) la demande a été autorisée par résolution extraordinaire des membres et, si la coopérative de crédit fédérale a émis des actions, par une résolution extraordinaire distincte des actionnaires pour chaque catégorie d’actions;

    • c) la coopérative de crédit fédérale ne détient pas de dépôts.

  • Note marginale :Droit de vote pour tous

    (3) Pour l’application de l’alinéa (2)b), chaque action, assortie ou non du droit de vote pour toute autre question, emporte droit de vote quant à la résolution extraordinaire.

  • Note marginale :Restriction : prorogation en vertu d’autres régimes

    (4) La coopérative de crédit fédérale ne peut demander la prorogation ou la fusion et la prorogation, selon le cas, si ce n’est en conformité avec le paragraphe (1).

Note marginale :Cessation

39.3  En cas de délivrance d’un certificat ou de lettres patentes par suite d’une demande faite par la banque en vertu des articles 39.1 ou 39.2, la présente loi cesse de s’appliquer à celle-ci à la date de prise d’effet du certificat ou des lettres patentes.

 

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