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Loi sur l’équité pour les travailleurs indépendants (L.C. 2009, ch. 33)

Sanctionnée le 2009-12-15

Note marginale :2005, ch. 30, art. 131
  •  (1) Le passage du paragraphe 153.2(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Règlements
    • 153.2 (1) Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi, dans le cas où le gouvernement fédéral a conclu avec une province un accord à l’égard d’une loi provinciale qui aurait pour effet de réduire ou de supprimer les prestations spéciales, ou les prestations prévues par la partie VII.1, mentionnées au paragraphe 69(2), la Commission peut, avec l’agrément du gouverneur en conseil, pour mettre en oeuvre l’accord et pour tenir compte de l’application ou de l’effet de la loi provinciale, prendre les règlements qu’elle juge nécessaires, notamment des règlements :

  • Note marginale :2005, ch. 30, art. 131

    (2) Le sous-alinéa 153.2(2)a)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (i) le remboursement des versements excédentaires des cotisations ouvrières ou des cotisations prévues par la partie VII.1,

  • Note marginale :2005, ch. 30, art. 131

    (3) L’alinéa 153.2(2)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • c) l’administration des prestations à payer selon la présente loi aux personnes, notamment les travailleurs indépendants au sens du paragraphe 152.01(1), qui travaillent ou qui résident dans la province ou qui ont présenté une demande sous le régime de la loi provinciale et la modification du montant des prestations à payer au titre de la présente loi à ces personnes ou à leur égard ou du nombre de semaines où elles sont versées.

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Note marginale :Accords

 Les accords visés à l’alinéa 152.02(1)b) de la Loi sur l’assurance-emploi peuvent être conclus au cours de la période commençant à la date de la sanction de la présente loi et se terminant à la date d’entrée en vigueur de l’article 16; toutefois, tout accord qui est conclu pendant cette période est réputé avoir été conclu à la date de l’entrée en vigueur de cet article.

Note marginale :Période de prestations en 2011

 Malgré l’alinéa 152.07(1)a) de la Loi sur l’assurance-emploi, une période de prestations prévue par la partie VII.1 de cette loi peut débuter dès le 1er janvier 2011 pour un travailleur indépendant s’il a conclu un accord visé à l’alinéa 152.02(1)b) de cette loi au cours de la période commençant le 1er janvier 2010 — ou, si elle est postérieure, à la date de sanction de la présente loi — et se terminant le 1er avril 2010.

Note marginale :Violation

 Pour l’application du paragraphe 152.07(6) de la Loi sur l’assurance-emploi, une violation prévue à l’article 7.1 de cette loi dont s’est rendu responsable un particulier avant l’entrée en vigueur de ce paragraphe est réputée être une violation prévue à l’article 152.07, et ce, à la date où il s’est vu donner l’avis de violation même si cet article n’était pas alors en vigueur.

MODIFICATIONS CORRÉLATIVES

L.R., ch. B-3; 1992, ch. 27, art. 2Loi sur la faillite et l’insolvabilité

Note marginale :2000, ch. 30, par. 143(1)

 L’alinéa 54(2.1)b) de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :2000, ch. 30, par. 144(1)

 L’alinéa 60(1.1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :2000, ch. 30, par. 145(1)
Note marginale :2000, ch. 30, par. 146(1)
Note marginale :2000, ch. 30, par. 148(1)

 L’alinéa 86(3)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :2005, ch. 47, par. 92(2); 2007, ch. 36, par. 51(2)

 L’alinéa 149(3)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

 

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