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Loi sur le cadre du choix provincial en matière fiscale (L.C. 2009, ch. 32)

Sanctionnée le 2009-12-15

Loi sur le cadre du choix provincial en matière fiscale

L.C. 2009, ch. 32

Sanctionnée 2009-12-15

Loi modifiant la Loi sur la taxe d’accise

SOMMAIRE

Le texte modifie la Loi sur la taxe d’accise afin de mettre en oeuvre, à compter du 1er juillet 2010, le nouveau cadre de la taxe à valeur ajoutée pleinement harmonisée en Ontario et en Colombie-Britannique. En outre, il permet d’accueillir dans le nouveau cadre la décision de toute province de faire appliquer dans la province la composante provinciale de la taxe à valeur ajoutée harmonisée en vertu de cette loi en parvenant à une entente commune avec le Canada concernant le nouveau cadre et permet notamment d’établir des règles et des mécanismes garantissant :

  • a) l’imposition appropriée de la composante provinciale de la taxe à valeur ajoutée harmonisée relativement à la province;

  • b) l’application appropriée de tout élément de la marge de manoeuvre provinciale en matière de politique fiscale prévue par l’entente commune, y compris la marge de manoeuvre visant le taux de la composante provinciale de la taxe à valeur ajoutée harmonisée, la marge de manoeuvre visant les remboursements au titre de cette composante et la récupération temporaire de certains crédits de taxe sur les intrants au titre de cette même composante;

  • c) l’application appropriée de cette loi à tous les égards, y compris des dispositions découlant de la marge de manoeuvre provinciale en matière de politique fiscale prévue par l’entente commune et de l’adhésion au nouveau cadre de chaque province qui le souhaite;

  • d) l’administration, l’observation et l’exécution appropriées de cette loi.

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

TITRE ABRÉGÉ

Note marginale :Titre abrégé

 Loi sur le cadre du choix provincial en matière fiscale.

L.R., ch. E-15LOI SUR LA TAXE D’ACCISE

  •  (1) Les définitions de « province participante » et « taux de taxe », au paragraphe 123(1) de la Loi sur la taxe d’accise, sont respectivement remplacées par ce qui suit :

    « province participante »

    “participating province”

    « province participante »

    • a) Province ou zone figurant à l’annexe VIII, à l’exclusion de la zone extracôtière de la Nouvelle-Écosse et de la zone extracôtière de Terre-Neuve sauf dans la mesure où des activités extracôtières y sont exercées;

    • b) si un accord d’harmonisation de la taxe de vente a été conclu avec le gouvernement d’une province relativement au nouveau régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée et que la province est une province visée par règlement, cette province.

    « taux de taxe »

    “tax rate”

    « taux de taxe » Quant à une province participante :

    • a) si un accord d’harmonisation de la taxe de vente a été conclu avec le gouvernement de la province relativement au nouveau régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée, le taux réglementaire applicable à la province;

    • b) si la province est une zone extracôtière visée à la définition de « province participante », le taux réglementaire qui lui est applicable;

    • c) à défaut de taux réglementaire applicable à la province, le taux figurant en regard du nom de la province à l’annexe VIII.

  • (2) Le passage de l’alinéa b) de la définition de « teneur en taxe » précédant la première formule, au paragraphe 123(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    • b) si la personne a transféré le bien dans une province participante en provenance d’une autre province pour consommation, utilisation ou fourniture dans la province participante dans des circonstances où elle était tenue de payer la taxe relative au bien en vertu de l’article 220.05 ou aurait été ainsi tenue n’eût été le fait que le bien a été transféré dans cette province pour consommation, utilisation ou fourniture exclusive dans le cadre d’activités commerciales ou que la personne n’avait pas à payer cette taxe par l’effet d’une autre loi, le résultat du calcul suivant :

  • (3) L’alinéa d) de la définition de « coût direct », au paragraphe 123(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    • d) si le bien a été transféré dans une province participante en provenance d’une autre province, la taxe prévue par la présente partie qui est payable par le fournisseur relativement au transfert du bien dans la province participante;

  • (4) Le paragraphe 123(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

    « accord d’harmonisation de la taxe de vente »

    “sales tax harmonization agreement”

    « accord d’harmonisation de la taxe de vente » S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces.

    « date d’harmonisation »

    “harmonization date”

    « date d’harmonisation » Quant à une province participante :

    • a) le 1er avril 1997, dans le cas de la Nouvelle-Écosse, du Nouveau-Brunswick, de Terre-Neuve-et-Labrador, de la zone extracôtière de la Nouvelle-Écosse et de la zone extracôtière de Terre-Neuve;

    • b) le 1er juillet 2010, dans le cas de l’Ontario et de la Colombie-Britannique;

    • c) la date prévue par règlement, dans le cas de toute autre province participante.

    « nouveau régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée »

    “new harmonized value-added tax system”

    « nouveau régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée » S’entend au sens du paragraphe 277.1(1).

  • (5) Les paragraphes (1) à (4) entrent en vigueur ou sont réputés être entrés en vigueur le 1er juillet 2010.

  •  (1) L’article 132.1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

    • Note marginale :Établissement stable dans une province

      (3) Est réputée, dans les circonstances prévues par règlement et à des fins prévues par règlement, avoir un établissement stable dans une province visée par règlement toute personne visée par règlement ou faisant partie d’une catégorie réglementaire.

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique relativement aux exercices d’une personne se terminant après juin 2008.

  •  (1) Le paragraphe 149(5) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa f), de ce qui suit :

    • g) toute personne visée par règlement ou faisant partie d’une catégorie réglementaire, mais seulement dans le cas où elle serait une institution financière désignée particulière pour une période de déclaration comprise dans un exercice se terminant dans son année d’imposition si elle était une institution financière désignée visée au sous-alinéa 149(1)a)(ix) au cours de cette année d’imposition et de son année d’imposition précédente.

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique relativement aux années d’imposition d’une personne se terminant après juin 2008.

  •  (1) Le paragraphe 169(3) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :

    • c) il s’agit d’un montant visé par règlement.

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique relativement aux périodes de déclaration d’une personne se terminant après juin 2010.

  •  (1) La subdivision (I) de l’élément A de la formule figurant à la division 173(1)d)(ii)(B) de la version française de la même loi est remplacée par ce qui suit :

    • (I) si l’un ou l’autre des faits suivants s’avère :

      • 1. l’avantage est à inclure, en application des alinéas 6(1)a) ou e) de la Loi de l’impôt sur le revenu, dans le calcul du revenu du particulier tiré d’une charge ou d’un emploi et le dernier établissement de l’employeur auquel le particulier travaillait ou se présentait habituellement au cours de l’année dans le cadre de cette charge ou de cet emploi est situé dans une province participante,

      • 2. l’avantage est à inclure, en application du paragraphe 15(1) de cette loi, dans le calcul du revenu du particulier et celui-ci réside dans une province participante à la fin de l’année,

      la somme de 4 % et du pourcentage déterminé selon les modalités réglementaires relativement à la province ou, en l’absence d’un tel pourcentage, la somme de 4 % et du taux de taxe applicable à la province,

  • (2) Le passage de la subdivision (I) de l’élément A de la formule figurant à la division 173(1)d)(vi)(B) de la version anglaise de la même loi suivant la sous-subdivision 2 est remplacé par ce qui suit :

    the total of 4% and the percentage determined in prescribed manner in respect of the participating province or, in the absence of a percentage determined in prescribed manner in respect of the participating province, the total of 4% and the tax rate for the participating province, and

  • (3) Les paragraphes (1) et (2) entrent en vigueur ou sont réputés être entrés en vigueur le 1er juillet 2010.

  •  (1) Le sous-alinéa (i) de l’élément B de la formule figurant à l’alinéa 174e) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (i) dans les circonstances prévues par règlement relativement à une province participante, le pourcentage déterminé selon les modalités réglementaires,

  • (2) Le sous-alinéa (i) de l’élément B de la formule figurant à l’alinéa 174f) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (i) in prescribed circumstances relating to a participating province, the percentage determined in prescribed manner, and

  • (3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux indemnités versées par une personne après juin 2010.

  •  (1) L’article 178.3 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (6), de ce qui suit :

    • Note marginale :Redressement — provinces participantes

      (6.1) Dans le calcul de sa taxe nette pour sa période de déclaration qui comprend un moment prévu par règlement, un démarcheur est tenu d’ajouter ou peut déduire, selon le cas, un montant déterminé selon les modalités réglementaires si, à la fois :

      • a) il fournit un de ses produits exclusifs dans une province participante dans des circonstances où un montant est à ajouter, en application de l’alinéa (1)d), dans le calcul de sa taxe nette;

      • b) la taxe payable en vertu du paragraphe 165(2) relativement à la fourniture est incluse dans le montant à ajouter, en application de l’alinéa (1)d), dans le calcul de sa taxe nette;

      • c) l’un de ses entrepreneurs indépendants effectue une fourniture du produit exclusif dans une autre province participante;

      • d) les conditions prévues par règlement, le cas échéant, sont réunies.

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique relativement aux périodes de déclaration d’un démarcheur se terminant après juin 2010.

  •  (1) L’article 178.4 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (6), de ce qui suit :

    • Note marginale :Redressement — provinces participantes

      (6.1) Dans le calcul de sa taxe nette pour sa période de déclaration qui comprend un moment prévu par règlement, le distributeur d’un démarcheur est tenu d’ajouter ou peut déduire, selon le cas, un montant déterminé selon les modalités réglementaires si, à la fois :

      • a) il fournit un des produits exclusifs du démarcheur dans une province participante dans des circonstances où un montant est à ajouter, en application de l’alinéa (1)d), dans le calcul de sa taxe nette;

      • b) la taxe payable en vertu du paragraphe 165(2) relativement à la fourniture est incluse dans le montant à ajouter, en application de l’alinéa (1)d), dans le calcul de sa taxe nette;

      • c) l’un des entrepreneurs indépendants du démarcheur (sauf le distributeur) effectue une fourniture du produit exclusif dans une autre province participante;

      • d) les conditions prévues par règlement, le cas échéant, sont réunies.

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique relativement aux périodes de déclaration du distributeur d’un démarcheur se terminant après juin 2010.

 

Date de modification :