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Loi d’exécution du budget de 2009 (L.C. 2009, ch. 2)

Sanctionnée le 2009-03-12

PARTIE 2MODIFICATIONS RELATIVES AUX TAXES DE VENTE ET D’ACCISE

2002, ch. 22Loi de 2001 sur l’accise

Note marginale :2005, ch. 38, art. 92

 Le passage de la définition de officer précédant l’alinéa a), à l’article 2 de la version anglaise de la Loi de 2001 sur l’accise, est remplacé par ce qui suit :

“officer”

« préposé »

officer means, except in section 167, in the definition contact information in subsection 211(1) and in sections 226 and 296,

  •  (1) Le passage de la définition de « renseignement confidentiel » suivant l’alinéa b), au paragraphe 211(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    N’est pas un renseignement confidentiel le renseignement qui ne révèle pas, même indirectement, l’identité de la personne en cause. Par ailleurs, pour l’application des paragraphes (3), (8) et (9) au représentant d’une entité gouvernementale qui n’est pas un fonctionnaire, le terme ne vise que les renseignements mentionnés à l’alinéa (6)j).

  • (2) Le paragraphe 211(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

    « coordonnées »

    “contact information”

    « coordonnées » En ce qui concerne le détenteur d’un numéro d’entreprise, ses nom, adresse, numéro de téléphone, numéro de télécopieur et langue de communication préférée, ou tous renseignements semblables le concernant déterminés par le ministre, y compris les renseignements de cet ordre concernant l’une ou plusieurs des entités suivantes :

    • a) ses fiduciaires, si le détenteur est une fiducie;

    • b) ses associés, s’il est une société de personnes;

    • c) ses cadres, s’il est une personne morale;

    • d) ses cadres ou membres, dans les autres cas.

    « entité gouvernementale »

    “government entity”

    « entité gouvernementale »

    • a) Ministère ou agence du gouvernement du Canada ou d’une province;

    • b) municipalité;

    • c) gouvernement autochtone;

    • d) personne morale dont l’ensemble des actions du capital-actions, à l’exception des actions conférant l’admissibilité aux postes d’administrateurs, appartiennent à une ou plusieurs des personnes suivantes :

      • (i) Sa Majesté,

      • (ii) Sa Majesté du chef d’une province,

      • (iii) une municipalité,

      • (iv) une personne morale visée au présent alinéa;

    • e) conseil ou commission, établi par Sa Majesté ou Sa Majesté du chef d’une province ou par une municipalité, qui exerce une fonction gouvernementale ou municipale, selon le cas, d’ordre administratif ou réglementaire.

    « gouvernement autochtone »

    “aboriginal government”

    « gouvernement autochtone » S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces.

    « municipalité »

    “municipality”

    « municipalité » Administration métropolitaine, ville, village, canton, district, comté ou municipalité rurale constitués en personne morale ou autre organisme municipal ainsi constitué quelle qu’en soit la désignation.

    « renseignements d’entreprise »

    “corporate information”

    « renseignements d’entreprise » En ce qui concerne le détenteur d’un numéro d’entreprise qui est une personne morale, sa dénomination sociale (y compris le numéro attribué par l’autorité constitutive), la date et le lieu de sa constitution ainsi que tout renseignement concernant sa dissolution, réorganisation, fusion, liquidation ou reconstitution.

    « renseignements relatifs à l’inscription »

    “registration information”

    « renseignements relatifs à l’inscription » En ce qui concerne le détenteur d’un numéro d’entreprise :

    • a) tout renseignement concernant sa forme juridique;

    • b) le type d’activités qu’il exerce ou se propose d’exercer;

    • c) la date de chacun des événements suivants :

      • (i) l’attribution de son numéro d’entreprise,

      • (ii) le début de ses activités,

      • (iii) la cessation ou la reprise de ses activités,

      • (iv) le remplacement de son numéro d’entreprise;

    • d) la raison de la cessation, de la reprise ou du remplacement visés aux sous-alinéas c)(iii) ou (iv).

    « représentant »

    “representative”

    « représentant » Est représentant d’une entité gouvernementale toute personne qui est employée par l’entité, qui occupe une fonction de responsabilité à son service ou qui est engagée par elle ou en son nom, y compris, pour l’application des paragraphes (2), (3), (8) et (9), toute personne qui a déjà été ainsi employée, a déjà occupé une telle fonction ou a déjà été ainsi engagée.

  • (3) Le passage du paragraphe 211(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Communication de renseignements

      (2) Sauf autorisation prévue au présent article, il est interdit à un fonctionnaire ou autre représentant d’une entité gouvernementale :

  • (4) Le paragraphe 211(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Communication de renseignements dans le cadre d’une procédure judiciaire

      (3) Malgré toute autre loi fédérale et toute règle de droit, nul fonctionnaire ou autre représentant d’une entité gouvernementale ne peut être requis, dans le cadre d’une procédure judiciaire, de témoigner, ou de produire quoi que ce soit, relativement à un renseignement confidentiel.

  • (5) L’alinéa 211(6)j) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • j) sous réserve du paragraphe (6.1), fournir au représentant d’une entité gouvernementale le numéro d’entreprise d’un détenteur de numéro d’entreprise, le nom de celui-ci (y compris tout nom commercial ou autre nom qu’il utilise) ainsi que les coordonnées, renseignements d’entreprise et renseignements relatifs à l’inscription le concernant, pourvu que les renseignements soient fournis uniquement en vue de l’exécution ou du contrôle d’application :

      • (i) d’une loi fédérale ou provinciale,

      • (ii) d’un règlement d’une municipalité ou d’un texte législatif d’un gouvernement autochtone;

  • (6) L’article 211 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (6), de ce qui suit :

    • Note marginale :Restriction — partage des renseignements

      (6.1) Un renseignement ne peut être fourni au représentant d’une entité gouvernementale en conformité avec l’alinéa (6)j) relativement à un programme, à une activité ou à un service offert ou entrepris par l’entité que si celle-ci utilise le numéro d’entreprise comme identificateur du programme, de l’activité ou du service.

    • Note marginale :Communication au public

      (6.2) Le ministre peut mettre à la disposition du public, relativement à un programme, à une activité ou à un service qu’il offre ou entreprend, le numéro d’entreprise et le nom d’un détenteur de numéro d’entreprise (y compris tout nom commercial ou autre nom qu’il utilise).

    • Note marginale :Communication au public par le représentant d’une entité gouvernementale

      (6.3) Le représentant d’une entité gouvernementale peut mettre à la disposition du public, relativement à un programme, à une activité ou à un service offert ou entrepris par l’entité, le numéro d’entreprise et le nom d’un détenteur de numéro d’entreprise (y compris tout nom commercial ou autre nom qu’il utilise) si, à la fois :

      • a) ces renseignements ont été fournis à un représentant de l’entité en conformité avec l’alinéa (6)j);

      • b) l’entité utilise le numéro d’entreprise comme identificateur du programme, de l’activité ou du service.

  • (7) Le passage du paragraphe 211(8) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Divulgation d’un renseignement confidentiel

      (8) Un fonctionnaire ou autre représentant d’une entité gouvernementale peut fournir un renseignement confidentiel :

  • (8) Le passage du paragraphe 211(9) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Appel d’une ordonnance ou d’une directive

      (9) Le ministre ou la personne contre laquelle une ordonnance est rendue, ou à l’égard de laquelle une directive est donnée, dans le cadre ou à l’occasion d’une procédure judiciaire enjoignant à un fonctionnaire ou autre représentant d’une entité gouvernementale de témoigner, ou de produire quoi que ce soit, relativement à un renseignement confidentiel peut sans délai, par avis signifié aux parties intéressées, interjeter appel de l’ordonnance ou de la directive devant :

L.R., ch. E-15Loi sur la taxe d’accise

Note marginale :1993, ch. 27, par. 128(2)
  •  (1) Le passage de la définition de « renseignement confidentiel » suivant l’alinéa b), au paragraphe 295(1) de la Loi sur la taxe d’accise, est remplacé par ce qui suit :

    N’est pas un renseignement confidentiel le renseignement qui ne révèle pas, même indirectement, l’identité de la personne en cause. Par ailleurs, pour l’application des paragraphes (3), (6) et (7) au représentant d’une entité gouvernementale qui n’est pas un fonctionnaire, le terme ne vise que les renseignements mentionnés à l’alinéa (5)j).

  • (2) Le paragraphe 295(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

    « coordonnées »

    “contact information”

    « coordonnées » En ce qui concerne le détenteur d’un numéro d’entreprise, ses nom, adresse, numéro de téléphone, numéro de télécopieur et langue de communication préférée, ou tous renseignements semblables le concernant déterminés par le ministre, y compris les renseignements de cet ordre concernant l’une ou plusieurs des entités suivantes :

    • a) ses fiduciaires, si le détenteur est une fiducie;

    • b) ses associés, s’il est une société de personnes;

    • c) ses cadres, s’il est une personne morale;

    • d) ses cadres ou membres, dans les autres cas.

    « entité gouvernementale »

    “government entity”

    « entité gouvernementale »

    • a) Ministère ou agence du gouvernement du Canada ou d’une province;

    • b) municipalité;

    • c) gouvernement autochtone;

    • d) personne morale dont l’ensemble des actions du capital-actions, à l’exception des actions conférant l’admissibilité aux postes d’administrateurs, appartiennent à une ou plusieurs des personnes suivantes :

      • (i) Sa Majesté du chef du Canada,

      • (ii) Sa Majesté du chef d’une province,

      • (iii) une municipalité,

      • (iv) une personne morale visée au présent alinéa;

    • e) conseil ou commission, établi par Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province ou par une municipalité, qui exerce une fonction gouvernementale ou municipale, selon le cas, d’ordre administratif ou réglementaire.

    « gouvernement autochtone »

    “aboriginal government”

    « gouvernement autochtone » S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces.

    « municipalité »

    “municipality”

    « municipalité » N’est pas visée l’administration locale à laquelle le ministre confère le statut de municipalité aux termes de l’alinéa b) de la définition de « municipalité » au paragraphe 123(1).

    « renseignements d’entreprise »

    “corporate information”

    « renseignements d’entreprise » En ce qui concerne le détenteur d’un numéro d’entreprise qui est une personne morale, sa dénomination sociale (y compris le numéro attribué par l’autorité constitutive), la date et le lieu de sa constitution ainsi que tout renseignement concernant sa dissolution, réorganisation, fusion, liquidation ou reconstitution.

    « renseignements relatifs à l’inscription »

    “registration information”

    « renseignements relatifs à l’inscription » En ce qui concerne le détenteur d’un numéro d’entreprise :

    • a) tout renseignement concernant sa forme juridique;

    • b) le type d’activités qu’il exerce ou se propose d’exercer;

    • c) la date de chacun des événements suivants :

      • (i) l’attribution de son numéro d’entreprise,

      • (ii) le début de ses activités,

      • (iii) la cessation ou la reprise de ses activités,

      • (iv) le remplacement de son numéro d’entreprise;

    • d) la raison de la cessation, de la reprise ou du remplacement visés aux sous-alinéas c)(iii) ou (iv).

    « représentant »

    “representative”

    « représentant » Est représentant d’une entité gouvernementale toute personne qui est employée par l’entité, qui occupe une fonction de responsabilité à son service ou qui est engagée par elle ou en son nom, y compris, pour l’application des paragraphes (2), (3), (6) et (7), toute personne qui a déjà été ainsi employée, a déjà occupé une telle fonction ou a déjà été ainsi engagée.

  • Note marginale :1993, ch. 27, par. 128(3)

    (3) Le passage du paragraphe 295(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Communication de renseignements

      (2) Sauf autorisation prévue au présent article, il est interdit à un fonctionnaire ou autre représentant d’une entité gouvernementale :

  • Note marginale :1993, ch. 27, par. 128(3)

    (4) Le paragraphe 295(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Communication de renseignements dans le cadre d’une procédure judiciaire

      (3) Malgré toute autre loi fédérale et toute règle de droit, nul fonctionnaire ou autre représentant d’une entité gouvernementale ne peut être requis, dans le cadre d’une procédure judiciaire, de témoigner, ou de produire quoi que ce soit, relativement à un renseignement confidentiel.

  • Note marginale :2003, ch. 15, par. 68(1)

    (5) Le sous-alinéa 295(5)d)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :1996, ch. 21, par. 67(2)

    (6) L’alinéa 295(5)j) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • j) sous réserve du paragraphe (5.01), fournir au représentant d’une entité gouvernementale le numéro d’entreprise d’un détenteur de numéro d’entreprise, le nom de celui-ci (y compris tout nom commercial ou autre nom qu’il utilise) ainsi que les coordonnées, renseignements d’entreprise et renseignements relatifs à l’inscription le concernant, pourvu que les renseignements soient fournis uniquement en vue de l’application ou de l’exécution :

      • (i) d’une loi fédérale ou provinciale,

      • (ii) d’un règlement d’une municipalité ou d’un texte législatif d’un gouvernement autochtone;

  • (7) L’article 295 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (5), de ce qui suit :

    • Note marginale :Restriction — partage des renseignements

      (5.01) Un renseignement ne peut être fourni au représentant d’une entité gouvernementale en conformité avec l’alinéa (5)j) relativement à un programme, à une activité ou à un service offert ou entrepris par l’entité que si celle-ci utilise le numéro d’entreprise comme identificateur du programme, de l’activité ou du service.

    • Note marginale :Communication au public

      (5.02) Le ministre peut mettre à la disposition du public, relativement à un programme, à une activité ou à un service qu’il offre ou entreprend, le numéro d’entreprise et le nom d’un détenteur de numéro d’entreprise (y compris tout nom commercial ou autre nom qu’il utilise).

    • Note marginale :Communication au public par le représentant d’une entité gouvernementale

      (5.03) Le représentant d’une entité gouvernementale peut mettre à la disposition du public, relativement à un programme, à une activité ou à un service offert ou entrepris par l’entité, le numéro d’entreprise et le nom d’un détenteur de numéro d’entreprise (y compris tout nom commercial ou autre nom qu’il utilise) si, à la fois :

      • a) ces renseignements ont été fournis à un représentant de l’entité en conformité avec l’alinéa (5)j);

      • b) l’entité utilise le numéro d’entreprise comme identificateur du programme, de l’activité ou du service.

  • Note marginale :1993, ch. 27, par. 128(3)

    (8) Le passage du paragraphe 295(6) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Divulgation d’un renseignement confidentiel

      (6) Un fonctionnaire ou autre représentant d’une entité gouvernementale peut fournir un renseignement confidentiel :

  • Note marginale :1993, ch. 27, par. 128(4)

    (9) Le passage du paragraphe 295(7) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Appel d’une ordonnance ou d’une directive

      (7) Le ministre ou la personne contre laquelle une ordonnance est rendue, ou à l’égard de laquelle une directive est donnée, dans le cadre ou à l’occasion d’une procédure judiciaire enjoignant à un fonctionnaire ou autre représentant d’une entité gouvernementale de témoigner, ou de produire quoi que ce soit, relativement à un renseignement confidentiel peut sans délai, par avis signifié aux parties intéressées, interjeter appel de l’ordonnance ou de la directive devant :

 

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