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Loi modifiant la Loi canadienne sur les droits de la personne (L.C. 2008, ch. 30)

Sanctionnée le 2008-06-18

Loi modifiant la Loi canadienne sur les droits de la personne

L.C. 2008, ch. 30

Sanctionnée 2008-06-18

Loi modifiant la Loi canadienne sur les droits de la personne

SOMMAIRE

Le texte abroge l’article 67 de la Loi canadienne sur les droits de la personne et prévoit l’examen des effets de cette abrogation au cours des cinq années suivant la date de sa sanction. Il contient également des dispositions interprétatives, ainsi que des dispositions transitoires en ce qui a trait aux autorités autochtones.

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

L.R., ch. H-6LOI CANADIENNE SUR LES DROITS DE LA PERSONNE

 L’article 67 de la Loi canadienne sur les droits de la personne est abrogé.

Note marginale :Droits des autochtones

 Il est entendu que l’abrogation de l’article 67 de la Loi canadienne sur les droits de la personne ne porte pas atteinte à la protection des droits existants — ancestraux ou issus de traités — des peuples autochtones du Canada découlant de leur reconnaissance et de leur confirmation au titre de l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982.

Note marginale :Prise en compte des traditions juridiques et des règles de droit coutumier

 Dans le cas d’une plainte déposée au titre de la Loi canadienne sur les droits de la personne à l’encontre du gouvernement d’une première nation, y compris un conseil de bande, un conseil tribal ou une autorité gouvernementale qui offre ou administre des programmes et des services sous le régime de la Loi sur les Indiens, la présente loi doit être interprétée et appliquée de manière à tenir compte des traditions juridiques et des règles de droit coutumier des Premières Nations et, en particulier, de l’équilibre entre les droits et intérêts individuels et les droits et intérêts collectifs, dans la mesure où ces traditions et règles sont compatibles avec le principe de l’égalité entre les sexes.

EXAMEN ET RAPPORT

Note marginale :Examen approfondi
  •  (1) Dans les cinq ans qui suivent la date de sanction de la présente loi, un examen approfondi des effets de l’abrogation de l’article 67 de la Loi canadienne sur les droits de la personne est entrepris conjointement par le gouvernement du Canada et les organismes que le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien désigne comme représentant, collectivement, les intérêts des peuples des Premières Nations de l’ensemble du Canada.

  • Note marginale :Rapport

    (2) Un rapport sur l’examen visé au paragraphe (1) est présenté aux deux chambres du Parlement dans l’année qui suit le début de cet examen.

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Note marginale :Délai de grâce

 Malgré l’article 1, les actes ou omissions du gouvernement d’une première nation  —  y compris un conseil de bande, un conseil tribal ou une autorité gouvernementale qui offre ou administre des programmes ou des services sous le régime de la Loi sur les Indiens  —  qui sont accomplis dans l’exercice des attributions prévues par cette loi ou sous son régime ne peuvent servir de fondement à une plainte déposée au titre de la partie III de la Loi canadienne sur les droits de la personne s’ils sont accomplis dans les trente-six mois suivant la date de sanction de la présente loi.

Note marginale :Étude à entreprendre

 Le gouvernement du Canada, de concert avec les organismes compétents représentant les peuples des Premières Nations du Canada, entreprend au cours de la période visée à l’article 3 une étude visant à définir l’ampleur des préparatifs, des capacités et des ressources fiscales et humaines nécessaires pour que les collectivités et les organismes des Premières Nations se conforment à la Loi canadienne sur les droits de la personne. Le gouvernement du Canada présente un rapport des conclusions de l’étude aux deux chambres du Parlement avant la fin de cette période.


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