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Loi modifiant la législation régissant les institutions financières et comportant des mesures connexes et corrélatives (L.C. 2007, ch. 6)

Sanctionnée le 2007-03-29

PARTIE 41991, ch. 45MODIFICATION DE LA LOI SUR LES SOCIÉTÉS DE FIDUCIE ET DE PRÊT

 L’article 441 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

  • Note marginale :Mise à la disposition du public de la procédure

    (3) La société met à la disposition du public la procédure à la fois :

    • a) dans ses bureaux où sont offerts des produits ou services au Canada, sous forme de brochure;

    • b) sur ceux de ses sites Web où sont offerts des produits ou services au Canada;

    • c) dans un document écrit à envoyer à quiconque lui en fait la demande.

  • Note marginale :Renseignements

    (4) La société doit accompagner la procédure qu’elle met à la disposition du public des renseignements — fixés par règlement — sur la façon de communiquer avec l’Agence.

 La même loi est modifiée par adjonction, avant l’article 443, de ce qui suit :

Note marginale :Frais : fourniture de produits et services

442.1 La société ne peut prélever ou recevoir, directement ou indirectement, pour la fourniture des produits et services prévus par règlement que les frais fixés soit par entente expresse entre elle et le client, soit par ordonnance judiciaire.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 443, de ce qui suit :

Note marginale :Règlements : retenue des fonds

443.1 Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant la période maximale pendant laquelle la société peut, avant de permettre au titulaire du compte d’y avoir accès, retenir les fonds à l’égard des chèques ou autres effets qui appartiennent à des catégories qu’il précise et qui sont déposés à tout bureau ou point de service réglementaire au Canada.

Note marginale :2001, ch. 9, art. 548
  •  (1) Le paragraphe 444.1(1) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Avis de fermeture de bureau
    • 444.1 (1) Sous réserve des règlements pris en vertu du paragraphe (5), la société membre qui a au Canada un bureau dans lequel elle ouvre des comptes de dépôt de détail et procède à la sortie de fonds pour ses clients par l’intermédiaire d’une personne physique donne un préavis — conforme à ces règlements — de la fermeture du bureau ou de la cessation de l’une ou l’autre de ces activités.

  • Note marginale :2001, ch. 9, art. 548

    (2) Le paragraphe 444.1(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Réunion

      (2) Après la remise du préavis, mais avant la fermeture du bureau ou la cessation d’activités, le commissaire doit, dans les cas prévus par règlement, exiger de la société qu’elle convoque et tienne une réunion de ses représentants et de ceux de l’Agence ainsi que de tout autre intéressé faisant partie de la collectivité locale en vue de discuter de la fermeture ou de la cessation d’activités visée, notamment des autres modes de prestation des services offerts par la société et des mesures visant à aider les clients du bureau à faire face à la fermeture ou à la cessation d’activités.

Note marginale :2001, ch. 9, art. 548

 Le sous-alinéa 444.3a)(iv) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • (iv) à toute autre question en ce qui touche leurs relations ou celles de leurs employés ou représentants avec leurs clients ou le public;

 Le paragraphe 449(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

« fonds d’investissement à capital fixe »

“closed-end fund”

« fonds d’investissement à capital fixe » Entité dont l’activité se limite au placement de ses fonds de façon à offrir des services de diversification de placements et de gestion professionnelle aux détenteurs de ses titres et dont les titres :

  • a) sont diffusés au public en nombre fixe dans le cadre d’une émission faite en vertu d’un prospectus provisoire, d’un prospectus, d’un prospectus simplifié ou d’un document de même nature, conformément aux lois d’une province ou d’un pays étranger;

  • b) sont négociés en bourse ou sur les marchés hors cote;

  • c) font l’objet, à une date d’échéance fixe, d’une liquidation dont le produit est réparti proportionnellement entre les détenteurs de titres.

 L’article 451 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (5), de ce qui suit :

  • Note marginale :Application d’une autre disposition

    (6) Malgré l’acquisition par elle du contrôle d’une entité ou d’un intérêt de groupe financier dans une entité au titre d’une disposition de la présente partie, la société peut continuer à contrôler l’entité ou à détenir l’intérêt de groupe financier comme si elle avait procédé à l’acquisition au titre d’une autre disposition de la présente partie, pourvu que les conditions prévues par cette autre disposition soient respectées.

  • Note marginale :Assimilation

    (7) Si elle décide d’exercer le pouvoir prévu au paragraphe (6), la société est réputée acquérir le contrôle ou l’intérêt de groupe financier au titre de l’autre disposition.

Note marginale :2001, ch. 9, art. 550
  •  (1) Le passage du paragraphe 453(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Placements autorisés
    • 453. (1) Sous réserve des paragraphes (4) à (6) et de la partie XI, la société peut acquérir le contrôle des entités ci-après ou acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans ces entités :

  • Note marginale :2001, ch. 9, art. 550

    (2) L’alinéa 453(1)j) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • j) une entité qui est constituée en personne morale ou formée et réglementée autrement que sous le régime d’une loi fédérale ou provinciale et qui exerce principalement, à l’étranger, des activités commerciales qui, au Canada, seraient des opérations bancaires, l’activité d’une société coopérative de crédit, des opérations d’assurance, la prestation de services fiduciaires ou le commerce de valeurs mobilières.

  • Note marginale :2001, ch. 9, art. 550

    (3) L’alinéa 453(2)e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • e) les activités visées aux définitions de « courtier de fonds mutuels », « entité s’occupant de fonds mutuels » ou « fonds d’investissement à capital fixe » au paragraphe 449(1);

  • (4) L’article 453 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

    • Note marginale :Exception

      (3.1) Malgré l’alinéa (3)d), la société peut acquérir le contrôle d’une entité qui exerce des activités de fiduciaire et y est autorisée par les lois d’une province ou acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans une telle entité si celle-ci est, selon le cas :

      • a) un fonds d’investissement à capital fixe;

      • b) une entité s’occupant de fonds mutuels;

      • c) une entité dont l’activité commerciale est limitée à l’une ou l’autre des activités suivantes :

        • (i) les activités d’un courtier de fonds mutuels,

        • (ii) les services qu’une société est autorisée à fournir dans le cadre de l’alinéa 410(1)d.1),

        • (iii) la prestation de services de conseil en placement et de gestion de portefeuille.

  • Note marginale :2001, ch. 9, art. 550

    (5) Les alinéas 453(4)b) et c) de la version française de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • b) s’agissant d’une entité dont l’activité commerciale comporte une activité visée à l’alinéa (2)a) et qui exerce, dans le cadre de son activité commerciale, des activités d’intermédiaire financier comportant des risques importants de crédit ou de marché, notamment une entité s’occupant d’affacturage, une entité s’occupant de crédit-bail ou une entité s’occupant de financement, elle ne peut le faire que si :

      • (i) soit elle la contrôle ou en acquiert de la sorte le contrôle, au sens de l’alinéa 3(1)d),

      • (ii) soit elle est autorisée par règlement pris en vertu de l’alinéa 459a) à acquérir ou à augmenter l’intérêt;

    • c) s’agissant d’une entité dont l’activité commerciale comporte une activité visée à l’alinéa (2)b), y compris une entité s’occupant de financement spécial, elle ne peut le faire que si :

      • (i) soit elle la contrôle ou en acquiert de la sorte le contrôle, au sens de l’alinéa 3(1)d),

      • (ii) soit elle est autorisée par règlement pris en vertu de l’alinéa 459a) à acquérir ou à augmenter l’intérêt,

      • (iii) soit, sous réserve des modalités éventuellement fixées par règlement, les activités de l’entité ne comportent pas l’acquisition ou la détention du contrôle d’une entité visée aux alinéas a) ou b) ou d’une entité qui n’est pas une entité admissible, ni d’actions ou de titres de participation dans celle-ci.

  • Note marginale :2001, ch. 9, art. 550

    (6) L’alinéa 453(5)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • d) acquérir le contrôle d’une entité qui exerce au Canada des activités visées à l’alinéa 410(1)c) ou acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans une telle entité;

    • d.1) acquérir le contrôle d’une entité qui exerce des activités visées à l’alinéa 410(1)c.1) ou acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans une telle entité;

  • Note marginale :2001, ch. 9, art. 550

    (7) L’alinéa 453(7)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) l’entité dont le contrôle est acquis n’est pas une entité s’occupant de financement spécial et le seul motif pour lequel l’agrément serait exigé, n’eût été le présent paragraphe, est l’exercice par elle d’une activité visée à l’alinéa (2)b);

Note marginale :2001, ch. 9, art. 550

 Les paragraphes 456(4) et (5) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • Note marginale :Placement provisoire

    (4) La société qui, au moyen d’un placement provisoire, acquiert le contrôle ou acquiert ou augmente un intérêt de groupe financier dans un cas où l’agrément du ministre aurait été requis dans le cadre du paragraphe 453(5) si le contrôle avait été acquis ou l’intérêt de groupe financier acquis ou augmenté au titre de l’article 453 doit, dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent l’acquisition :

    • a) soit demander l’agrément du ministre pour continuer à détenir le contrôle ou l’intérêt pour la période précisée par le ministre ou pour une période indéterminée, aux conditions que celui-ci estime appropriées;

    • b) soit prendre les mesures nécessaires pour éliminer le contrôle ou ne plus détenir un intérêt de groupe financier à l’expiration des quatre-vingt-dix jours.

  • Note marginale :Placement provisoire

    (5) Si la société, au moyen d’un placement provisoire, acquiert le contrôle ou acquiert ou augmente un intérêt de groupe financier dans un cas où l’agrément du surintendant aurait été requis dans le cadre du paragraphe 453(6) si le contrôle avait été acquis ou l’intérêt de groupe financier acquis ou augmenté au titre de l’article 453, le surintendant peut, sur demande, autoriser la société à conserver le contrôle de l’entité ou l’intérêt de groupe financier pour une période indéterminée, aux conditions qu’il estime appropriées.

 Le paragraphe 457(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :

  • e) tout ou partie des titres de participation d’une entité dont l’activité principale consiste à détenir des actions ou des titres de participation de l’entité ou des entités de son groupe ou des éléments d’actif acquis de ces dernières.

  •  (1) L’article 470 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

    • Note marginale :Agrément dans le cadre d’une ou de plusieurs opérations

      (1.1) Le surintendant peut, pour l’application du paragraphe (1), agréer une opération ou une série d’opérations liée à l’acquisition ou à la cession d’éléments d’actif pouvant être conclue avec une personne ou avec plusieurs personnes faisant partie d’une catégorie déterminée, qu’elles soient connues ou non au moment de l’octroi de l’agrément.

  • Note marginale :2001, ch. 9, art. 550

    (2) Les paragraphes 470(2) et (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • Note marginale :Exceptions

      (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas :

      • a) aux éléments d’actif qui consistent en titres de créance visés aux sous-alinéas b)(i) à (v) de la définition de « prêt commercial » au paragraphe 449(1);

      • b) aux éléments d’actif acquis ou cédés dans le cadre d’une opération ou d’une série d’opérations intervenue entre la société et une autre institution financière à la suite de la participation de la société et de l’institution à la syndication de prêts;

      • c) aux éléments d’actif achetés ou vendus dans le cadre d’une convention de vente approuvée par le ministre en vertu de l’article 241;

      • d) aux actions ou aux titres de participation d’une entité dans un cas où l’agrément du ministre est requis dans le cadre de la partie VII ou du paragraphe 453(5) ou dans un cas où l’agrément du surintendant est requis dans le cadre du paragraphe 453(6);

      • e) aux éléments d’actif acquis ou cédés dans le cadre d’une opération approuvée par le ministre en vertu du paragraphe 678(1) de la Loi sur les banques ou du paragraphe 715(1) de la Loi sur les sociétés d’assurances;

      • f) aux éléments d’actif, autres que des biens immeubles, acquis ou aliénés conformément à des arrangements approuvés par le surintendant dans le cadre du paragraphe 482(3);

      • g) aux éléments d’actif acquis ou aliénés avec l’agrément du surintendant dans le cadre du paragraphe 482(4).

  • Note marginale :2001, ch. 9, art. 550

    (3) L’alinéa 470(4)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) dans le cas où les éléments sont cédés, la valeur des éléments qui est visée au dernier rapport annuel de la société établi avant la cession ou, si la valeur n’est pas visée à ce rapport, la valeur qui serait visée au dernier rapport si celui-ci avait été établi avant la cession selon les principes comptables visés au paragraphe 313(4).

  • Note marginale :2001, ch. 9, art. 550

    (4) Le paragraphe 470(6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Valeur de tous les éléments d’actif

      (6) Pour l’application du paragraphe (1), la valeur de tous les éléments d’actif cédés par une société et ses filiales au cours de la période de douze mois visée au paragraphe (1) est le total de la valeur de chacun de ces éléments qui est visée au dernier rapport annuel de la société établi avant la cession de l’élément ou, si elle n’est pas visée à ce rapport, qui serait visée au dernier rapport si celui-ci avait été établi avant la cession selon les principes comptables visés au paragraphe 313(4).

 L’article 476 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

  • Note marginale :Titre ou valeur mobilière d’un apparenté

    (4) Pour l’application de la présente partie, est assimilée à un titre ou à une valeur mobilière d’un apparenté une option négociable par tradition ou transfert qui permet d’exiger la livraison d’un nombre précis d’actions à un prix et dans un délai déterminés.

 L’article 482 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (5), de ce qui suit :

  • Note marginale :Approbation : article 241

    (6) Une société peut acquérir des éléments d’actif d’un apparenté ou les aliéner en sa faveur dans le cadre d’une convention de vente approuvée par le ministre en vertu de l’article 241.

Note marginale :1997, ch. 15, art. 400

 Le paragraphe 483(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Exception

    (3) Par dérogation au paragraphe 477(2), la société est réputée ne pas avoir effectué indirectement une opération visée par la présente partie si l’opération est effectuée par une entité qui est contrôlée par la société et dont l’activité commerciale se limite à l’activité visée à l’alinéa 453(2)c), et que l’opération a été effectuée à des conditions au moins aussi favorables pour la société que les conditions du marché, au sens du paragraphe 489(2).

Note marginale :2001, ch. 9, art. 552
  •  (1) L’élément B de la formule figurant au paragraphe 483.3(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    B
    la valeur de tous les éléments d’actif que la société a acquis auprès de cet apparenté ou cédés à celui-ci pendant la période de douze mois précédant la date d’acquisition ou de cession, sauf ceux qu’elle a acquis ou qui lui ont été transférés dans le cadre de toute opération visée à l’article 478;
  • Note marginale :2001, ch. 9, art. 552

    (2) L’alinéa 483.3(3)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) l’achat ou la vente des éléments d’actif se fait dans le cadre d’une convention de vente approuvée par le ministre en vertu de l’article 241;

 

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