Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi modifiant la Loi sur la défense nationale, le Code criminel, la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels et la Loi sur le casier judiciaire (L.C. 2007, ch. 5)

Sanctionnée le 2007-03-29

 L’article 10 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Enregistrement

10. Le préposé à l’enregistrement des renseignements recueillis au bureau d’inscription enregistre sans délai, sous réserve des règlements pris en vertu de l’alinéa 19(3)c), dans la banque de données les seuls renseignements recueillis au titre des articles 5 et 6, la date de comparution du délinquant sexuel ou celle à laquelle il a fourni un avis au bureau d’inscription et le nom de la province où l’enregistrement est effectué; il peut y enregistrer, le cas échéant, le numéro d’identification du dossier relatif aux empreintes digitales prises au titre de la Loi sur l’identification des criminels. En tout état de cause, l’enregistrement des renseignements doit être effectué d’une manière et dans des circonstances garantissant leur confidentialité.

  •  (1) Le passage de l’article 11 de la version française de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Copie des renseignements

    11. Il incombe au préposé à la collecte au bureau d’inscription, sans frais pour le délinquant sexuel :

  • (2) L’alinéa 11a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) de remettre à celui-ci, lorsqu’il comparaît en personne au bureau et fournit des renseignements au titre de la présente loi, une copie des renseignements recueillis au titre de l’article 5, datée et signée par celui des préposés qui les a effectivement recueillis, ou, s’il n’y comparaît pas en personne, de lui transmettre sans délai une telle copie, par la poste ou tout autre moyen convenu avec lui;

  •  (1) Le paragraphe 12(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Demande de correction
    • 12. (1) Le délinquant sexuel ou la personne à qui l’avis prévu à l’article 490.021 du Code criminel ou à l’article 227.08 de la Loi sur la défense nationale a été signifié peut, sous réserve du paragraphe (2), demander en tout temps au préposé à la collecte au bureau d’inscription visé à l’article 7.1 de corriger, s’il le croit erroné ou incomplet, tout renseignement le concernant contenu dans la banque de données.

    • Note marginale :Demande de correction

      (2) La demande est présentée au prévôt des Forces canadiennes si elle vise des renseignements enregistrés dans la banque de données au titre de l’article 8.2.

  • (2) Le passage du paragraphe 12(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Correction ou mention

      (3) Le destinataire de la demande veille sans délai :

 L’article 13 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Autorisation : travaux de recherche
  • 13. (1) Le commissaire de la Gendarmerie royale du Canada peut, pour des travaux de recherche ou de statistique, autoriser la consultation de renseignements enregistrés dans la banque de données, la comparaison de ces renseignements à d’autres renseignements, la liaison par voie électronique de ces renseignements à d’autres renseignements contenus dans un ordinateur au sens du paragraphe 342.1(2) du Code criminel, ou leur fusion avec de tels renseignements.

  • Note marginale :Conditions de l’autorisation

    (2) Il n’accorde l’autorisation que s’il est convaincu que les travaux ne peuvent pas être réalisés de façon raisonnable sans que l’intéressé puisse consulter ces renseignements ou, selon le cas, les comparer ou les relier aux autres renseignements, ou les fusionner avec ceux-ci, et que s’il obtient de celui-ci l’engagement écrit de ne pas communiquer ou laisser communiquer, ultérieurement, ces renseignements ou les renseignements résultant de la comparaison, de la liaison ou de la fusion, sous une forme qui risque vraisemblablement de permettre l’identification de tout individu que les renseignements concernent.

 Les paragraphes 15(2) et (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • Note marginale :Radiation et destruction des renseignements

    (2) Malgré toute autre loi fédérale, tous les renseignements afférents à une ordonnance qui sont recueillis sous le régime de la présente loi ou enregistrés dans la banque de données sont radiés et détruits dans les cas suivants :

    • a) acquittement final de l’intéressé ou pardon absolu accordé en vertu de la prérogative royale de clémence que possède Sa Majesté ou de l’article 748 du Code criminel à l’égard de chaque infraction à l’origine de l’ordonnance;

    • b) cessation d’effet, aux termes du paragraphe 249.11(2) de la Loi sur la défense nationale, de la sentence imposée à l’intéressé à l’égard de chaque infraction à l’origine de l’ordonnance.

  • Note marginale :Radiation et destruction des renseignements

    (3) Malgré toute autre loi fédérale, tous les renseignements afférents à l’obligation prévue à l’article 490.019 du Code criminel ou à l’article 227.06 de la Loi sur la défense nationale qui sont recueillis sous le régime de la présente loi ou enregistrés dans la banque de données sont radiés et détruits dans les cas suivants :

    • a) acquittement final de l’intéressé ou pardon absolu accordé en vertu de la prérogative royale de clémence que possède Sa Majesté ou de l’article 748 du Code criminel à l’égard de chaque infraction à l’origine de l’obligation;

    • b) cessation d’effet, aux termes du paragraphe 249.11(2) de la Loi sur la défense nationale, de la sentence imposée à l’intéressé à l’égard de chaque infraction à l’origine de l’obligation;

    • c) dispense de l’obligation prononcée au titre du paragraphe 490.023(2) du Code criminel ou du paragraphe 227.1(4) de la Loi sur la défense nationale ou sur appel de la décision rendue au titre d’une de ces dispositions.

  •  (1) L’alinéa 16(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) un préposé à la collecte d’un bureau d’inscription désigné en vertu de la présente loi et situé dans la province où se trouve la résidence principale du délinquant sexuel, qui le fait pour vérifier si celui-ci s’est conformé à toute ordonnance ou à l’obligation prévue à l’article 490.019 du Code criminel ou à l’article 227.06 de la Loi sur la défense nationale;

    • b.1) un préposé à la collecte d’un bureau d’inscription désigné en vertu de la Loi sur la défense nationale qui le fait pour vérifier si un justiciable du code de discipline militaire ou un officier ou militaire du rang de la première réserve au sens de l’article 227 de la Loi sur la défense nationale s’est conformé à toute ordonnance ou à l’obligation prévue à l’article 490.019 du Code criminel ou à l’article 227.06 de la Loi sur la défense nationale.

  • (2) L’alinéa 16(2)c) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (c) a person who collects or registers information who consults the information in order to exercise the functions or perform the duties assigned to them under this Act;

  • (3) L’alinéa 16(2)e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • e) le commissaire de la Gendarmerie royale du Canada ou la personne autorisée par celui-ci, qui le fait dans l’exercice des attributions que lui confèrent la présente loi, les paragraphes 490.03(1) ou (2) du Code criminel ou les paragraphes 227.18(1) ou 227.19(1) de la Loi sur la défense nationale;

  • (4) Le paragraphe 16(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Comparaison interdite

      (3) Il est interdit à quiconque de comparer les renseignements recueillis au titre de la présente loi ou enregistrés dans la banque de données à d’autres renseignements, sauf dans les cas suivants :

      • a) les renseignements ont été consultés au titre de l’alinéa (2)a) et sont comparés pour les besoins d’une enquête sur un crime dont il y a des motifs raisonnables de soupçonner qu’il est de nature sexuelle;

      • b) les renseignements ont été consultés au titre des alinéas (2)b) ou b.1) et sont comparés pour vérifier si le délinquant sexuel s’est conformé à toute ordonnance ou à l’obligation prévue à l’article 490.019 du Code criminel ou à l’article 227.06 de la Loi sur la défense nationale, ou pour les besoins d’une enquête sur une infraction visée aux articles 490.031 ou 490.0311 du Code criminel — ou visée à ces articles mais punissable en vertu de l’article 130 de la Loi sur la défense nationale — ou à l’article 119.1 de cette loi;

      • c) les renseignements sont visés par une autorisation de comparer accordée en vertu de l’article 13.

    • Note marginale :Liaison et fusion de renseignements interdites

      (3.1) Il est interdit à quiconque de relier par voie électronique les renseignements recueillis au titre de la présente loi ou enregistrés dans la banque de données à d’autres renseignements contenus dans un ordinateur au sens du paragraphe 342.1(2) du Code criminel, ou de les fusionner avec de tels renseignements, sauf :

      • a) aux fins d’enregistrement en application des articles 8, 8.1 et 10, si les renseignements auxquels les renseignements enregistrés dans la banque de données sont reliés ou avec lesquels ils sont fusionnés proviennent du registre des délinquants sexuels établi par la loi ontarienne;

      • b) s’il le fait conformément à l’autorisation accordée en vertu de l’article 13.

  • (5) Le passage du paragraphe 16(4) de la version française de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Communication interdite

      (4) Il est interdit à quiconque de communiquer ou laisser communiquer les renseignements recueillis au titre de la présente loi ou enregistrés dans la banque de données, ou le fait que des renseignements ont été recueillis ou enregistrés à l’égard d’une personne, à moins que la communication :

  • (6) Les alinéas 16(4)a) à g) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • a) soit faite au délinquant sexuel ou à la personne à qui l’avis prévu à l’article 490.021 du Code criminel ou à l’article 227.08 de la Loi sur la défense nationale a été signifié;

    • b) soit expressément autorisée sous le régime de la présente loi, du Code criminel ou de la Loi sur la défense nationale;

    • c) soit faite à un membre, un employé ou un agent contractuel d’un service de police qui en a besoin :

      • (i) dans le cadre d’une enquête sur l’infraction visée à l’article 17 ou pour porter des accusations à l’égard de cette infraction,

      • (ii) dans le cadre d’une enquête sur un crime dont il y a des motifs raisonnables de soupçonner qu’il est de nature sexuelle ou sur l’infraction visée aux articles 490.031 ou 490.0311 du Code criminel — ou visée à ces articles mais punissable en vertu de l’article 130 de la Loi sur la défense nationale — ou à l’article 119.1 de cette loi, ou pour porter des accusations à l’égard de cette infraction,

      • (iii) dans le cadre d’une enquête sur une infraction criminelle ou une infraction d’ordre militaire, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la défense nationale, ou pour porter des accusations à l’égard de cette infraction, si l’enquête ou les accusations découlent de l’enquête visée au sous-alinéa (ii);

    • d) soit faite au poursuivant et soit nécessaire à la décision de porter ou non des accusations par suite d’une enquête visée à l’alinéa c);

    • e) soit faite à la personne responsable de porter ou de déférer des accusations ou de mettre formellement en accusation un individu au titre de la Loi sur la défense nationale, et à son conseiller juridique à cet égard, et soit nécessaire à la décision d’accomplir l’un de ces actes par suite d’une enquête visée à l’alinéa c);

    • f) soit faite au poursuivant, au juge ou au juge de paix lors d’une demande de mandat de perquisition dans le cadre d’une enquête visée à l’alinéa c), si les renseignements sont pertinents en l’espèce;

    • g) soit faite à la personne autorisée en vertu de la Loi sur la défense nationale à délivrer des mandats de perquisition dans le cadre d’enquêtes sur des infractions d’ordre militaire et à son conseiller juridique à cet égard, lors d’une demande de mandat de perquisition dans le cadre d’une enquête visée à l’alinéa c), si les renseignements sont pertinents en l’espèce;

    • h) soit faite, si les renseignements sont pertinents en l’espèce :

      • (i) au poursuivant ou au procureur de la poursuite, dans le cadre d’une instance — engagée devant la cour de juridiction criminelle ou la cour supérieure de juridiction criminelle, au sens de l’article 2 du Code criminel, ou devant un tribunal militaire, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la défense nationale, — découlant d’une enquête visée à l’alinéa c),

      • (ii) au procureur général, au sens de l’article 2 du Code criminel, ou au ministre de la Défense nationale — ou à l’avocat mandaté par ce dernier —, dans le cadre de l’appel d’une décision rendue à l’issue de l’instance,

      • (iii) à la juridiction ou au tribunal militaire en cause, et dans le cas d’un procès sommaire intenté en vertu de la Loi sur la défense nationale, au conseiller juridique de l’officier présidant le procès,

      • (iv) à l’autorité compétente, en vertu de l’article 249 de la Loi sur la défense nationale, pour réviser le verdict imposé dans le cadre de l’instance ou de l’appel ou la peine infligée dans le cadre de ceux-ci, et au conseiller juridique de cette dernière;

    • i) soit faite à la personne qui en a besoin, dans le cadre d’une enquête sur tout fait visé au paragraphe 7(4.1) du Code criminel, menée par le service de police de l’État où le fait a été commis;

    • j) soit faite à tout employé ou agent contractuel d’une personne visée à l’un des alinéas d) à i) autorisé par elle à en recevoir communication en son nom;

    • k) soit faite, par la personne autorisée en vertu de l’article 13, pour des travaux de recherche ou de statistique, celle-ci ne pouvant toutefois être faite ou permise sous une forme qui risque vraisemblablement de permettre l’identification de tout individu que les renseignements concernent.

  • (7) Le paragraphe 16(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Utilisation interdite

      (5) Il est interdit à quiconque d’utiliser ou laisser utiliser les renseignements recueillis au titre de la présente loi ou enregistrés dans la banque de données à une fin autre que celle à laquelle ils ont été consultés, comparés, reliés, fusionnés ou communiqués au titre du présent article.

 

Date de modification :