Loi modifiant la Loi sur la défense nationale, le Code criminel, la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels et la Loi sur le casier judiciaire (L.C. 2007, ch. 5)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Loi modifiant la Loi sur la défense nationale, le Code criminel, la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels et la Loi sur le casier judiciaire (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- PDFTexte complet : Loi modifiant la Loi sur la défense nationale, le Code criminel, la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels et la Loi sur le casier judiciaire [306 KB]
Sanctionnée le 2007-03-29
L.R., ch. N-5LOI SUR LA DÉFENSE NATIONALE
5. L’article 230 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa f), de ce qui suit :
g) la légalité de la décision rendue en application de l’article 227.01.
6. L’article 230.1 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa g), de ce qui suit :
h) la légalité de la décision rendue en application de l’article 227.01.
7. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 230.1, de ce qui suit :
Note marginale :Appel
230.2 La personne ayant demandé la révocation d’une ordonnance en vertu de l’article 227.03 ou la dispense ou l’extinction d’une obligation en vertu des articles 227.1 ou 227.12, ainsi que le ministre ou l’avocat mandaté par lui, peuvent, sous réserve du paragraphe 232(3), exercer un droit d’appel devant la Cour d’appel de la cour martiale en ce qui concerne la légalité de la décision rendue à cet égard par la cour martiale.
Note marginale :1991, ch. 43, art. 22; 1998, ch. 35, al. 92l)
8. Le paragraphe 232(3) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Délai d’appel
(3) L’appel interjeté ou la demande d’autorisation d’appel présentée aux termes de la présente section ne sont recevables que si, dans les trente jours suivant la date à laquelle la cour martiale met fin à ses délibérations, l’avis d’appel est transmis au greffe de la Cour d’appel de la cour martiale ou, dans les circonstances prévues par un règlement du gouverneur en conseil, à toute personne désignée par ce règlement.
9. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 240.4, de ce qui suit :
Note marginale :Appel à l’encontre d’une décision
240.5 (1) Si elle fait droit à l’appel concernant la légalité d’une décision rendue en application de l’article 227.01 ou des paragraphes 227.04(1), 227.1(4) ou 227.13(1), la Cour d’appel de la cour martiale — ou toute autre juridiction saisie de l’appel — peut rejeter l’appel, l’accueillir et en ordonner une nouvelle audition, annuler l’ordonnance attaquée ou rendre une ordonnance en application de ces dispositions.
Note marginale :Exigences afférentes à l’ordonnance
(2) Si elle rend une ordonnance en application de l’article 227.01, la Cour d’appel de la cour martiale veille à ce qu’il soit satisfait aux exigences prévues à l’article 227.05.
Note marginale :Avis au prévôt
(3) Si elle rend une ordonnance en application des paragraphes 227.04(1) ou 227.13(1), la Cour d’appel de la cour martiale veille à ce que le prévôt en soit avisé.
Note marginale :Radiation des renseignements
(4) Si elle rend une ordonnance de dispense en application du paragraphe 227.1(4), la Cour d’appel de la cour martiale rend aussi l’ordonnance prévue au paragraphe 227.1(6).
Note marginale :1998, ch. 35, art. 82
10. La définition de « prévôt », à l’article 250 de la même loi, est abrogée.
L.R., ch. C-46CODE CRIMINEL
Note marginale :2004, ch. 10, art. 20
11. (1) La définition de « verdict de non-responsabilité », au paragraphe 490.011(1) du Code criminel, est remplacée par ce qui suit :
« verdict de non-responsabilité »
“verdict of not criminally responsible on account of mental disorder”
« verdict de non-responsabilité » Selon le contexte, verdict de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux au sens du paragraphe 672.1(1), ou verdict de non-responsabilité pour cause de troubles mentaux au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la défense nationale.
Note marginale :2004, ch. 10, art. 20
(2) Le sous-alinéa c)(v) de la définition de « infraction désignée », au paragraphe 490.011(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
(v) le paragraphe 246(1) (voies de fait avec intention de commettre un acte criminel), si l’intention est de commettre l’une des infractions visées aux sous-alinéas (i) à (iv) du présent alinéa;
(3) La définition de « infraction désignée », au paragraphe 490.011(1) de la même loi, est modifiée par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :
c.1) prévue à l’une des dispositions suivantes du Code criminel, chapitre C-34 des Statuts revisés du Canada de 1970, dans leur version édictée par l’article 19 de la Loi modifiant le Code criminel en matière d’infractions sexuelles et d’autres infractions contre la personne et apportant des modifications corrélatives à d’autres lois, chapitre 125 des Statuts du Canada de 1980-81-82-83 :
(i) l’article 246.1 (agression sexuelle),
(ii) l’article 246.2 (agression sexuelle armée, menaces à une tierce personne ou infliction de lésions corporelles),
(iii) l’article 246.3 (agression sexuelle grave);
Note marginale :2004, ch. 10, art. 20
(4) L’alinéa e) de la définition de « infraction désignée », au paragraphe 490.011(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
e) constituée par la tentative ou le complot en vue de perpétrer l’une ou l’autre des infractions énumérées aux alinéas a), c), c.1) et d);
Note marginale :2004, ch. 10, art. 20
12. L’intertitre précédant l’article 490.012 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Ordonnance de se conformer à la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels
Note marginale :2004, ch. 10, art. 20
13. Les paragraphes 490.012(1) à (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Ordonnance
490.012 (1) Le tribunal doit, sur demande du poursuivant, dès que possible après le prononcé de la peine ou du verdict de non-responsabilité, enjoindre à la personne visée par celui-ci ou déclarée coupable, à l’égard d’une infraction visée aux alinéas a), c), c.1), d) ou e) de la définition de « infraction désignée » au paragraphe 490.011(1), par ordonnance rédigée selon la formule 52, de se conformer à la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels pendant la période applicable selon l’article 490.013.
Note marginale :Ordonnance
(2) Le tribunal doit, sur demande du poursuivant, dès que possible après le prononcé de la peine, enjoindre à la personne déclarée coupable, à l’égard d’une infraction visée aux alinéas b) ou f) de la définition de « infraction désignée » au paragraphe 490.011(1), par ordonnance rédigée selon la formule 52, de se conformer à la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels pendant la période applicable selon l’article 490.013, dès lors que le poursuivant établit hors de tout doute raisonnable que celle-ci a commis l’infraction avec l’intention de commettre une infraction visée aux alinéas a), c), c.1), d) ou e) de cette définition.
Note marginale :Ordonnance
(3) Le tribunal doit, sur demande du poursuivant, dès que possible après le prononcé de la peine ou du verdict de non-responsabilité, enjoindre à la personne visée par celui-ci ou déclarée coupable, à l’égard d’une infraction désignée, si celle-ci peut faire l’objet d’une ordonnance au titre des paragraphes (1) ou (2), par ordonnance rédigée selon la formule 52, de se conformer à la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels pendant la période applicable selon l’article 490.013, dès lors que le poursuivant établit :
a) que la personne a déjà, avant ou après l’entrée en vigueur de cette loi, fait l’objet d’une déclaration de culpabilité ou d’un verdict de non-responsabilité à l’égard d’une infraction visée aux alinéas a), c), c.1), d) ou e) de la définition de « infraction désignée » au paragraphe 490.011(1) de la présente loi ou aux alinéas a) ou c) de la définition de « infraction désignée » à l’article 227 de la Loi sur la défense nationale;
b) qu’aucun avis ne lui a été signifié en application de l’article 490.021 de la présente loi ou de l’article 227.08 de la Loi sur la défense nationale à l’égard de cette infraction;
c) qu’aucune ordonnance n’a été rendue à l’égard de cette infraction en application du paragraphe (1) ou du paragraphe 227.01(1) de la Loi sur la défense nationale.
Note marginale :2004, ch. 10, art. 20
14. (1) Les alinéas 490.013(2)a) à c) de la version anglaise de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
(a) ends 10 years after it was made if the offence in connection with which it was made was prosecuted summarily or if the maximum term of imprisonment for the offence is two or five years;
(b) ends 20 years after it was made if the maximum term of imprisonment for the offence is 10 or 14 years; and
(c) applies for life if the maximum term of imprisonment for the offence is life.
Note marginale :2004, ch. 10, art. 20
(2) Les paragraphes 490.013(3) et (4) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Durée de l’ordonnance
(3) Elle s’applique à perpétuité si l’intéressé est ou a été assujetti à l’obligation prévue à l’article 490.019 de la présente loi ou à l’article 227.06 de la Loi sur la défense nationale.
Note marginale :Durée de l’ordonnance
(4) Elle s’applique à perpétuité si l’intéressé fait ou a fait l’objet d’une ordonnance rendue antérieurement en application de l’article 490.012 de la présente loi ou de l’article 227.01 de la Loi sur la défense nationale.
Note marginale :2004, ch. 10, art. 20
(3) Le paragraphe 490.013(5) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Duration of order
(5) An order made under subsection 490.012(3) applies for life.
- Date de modification :