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 Les articles 11.51 et 11.52 de la même loi, édictés par l’article 128 du chapitre 47 des Lois du Canada (2005), sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Biens grevés d’une charge ou sûreté en faveur d’administrateurs ou de dirigeants
  • 11.51 (1) Sur demande de la compagnie débitrice, le tribunal peut par ordonnance, sur préavis de la demande aux créanciers garantis qui seront vraisemblablement touchés par la charge ou sûreté, déclarer que tout ou partie des biens de celle-ci sont grevés d’une charge ou sûreté, d’un montant qu’il estime indiqué, en faveur d’un ou de plusieurs administrateurs ou dirigeants pour l’exécution des obligations qu’ils peuvent contracter en cette qualité après l’introduction d’une procédure sous le régime de la présente loi.

  • Note marginale :Priorité

    (2) Il peut préciser, dans l’ordonnance, que la charge ou sûreté a priorité sur toute réclamation des créanciers garantis de la compagnie.

  • Note marginale :Restriction — assurance

    (3) Il ne peut toutefois rendre une telle ordonnance s’il estime que la compagnie peut souscrire, à un coût qu’il estime juste, une assurance permettant d’indemniser adéquatement les administrateurs ou dirigeants.

  • Note marginale :Négligence, inconduite ou faute

    (4) Il déclare, dans l’ordonnance, que la charge ou sûreté ne vise pas les obligations que l’administrateur ou le dirigeant assume, selon lui, par suite de sa négligence grave ou de son inconduite délibérée ou, au Québec, par sa faute lourde ou intentionnelle.

Note marginale :Biens grevés d’une charge ou sûreté pour couvrir certains frais
  • 11.52 (1) Le tribunal peut par ordonnance, sur préavis aux créanciers garantis qui seront vraisemblablement touchés par la charge ou sûreté, déclarer que tout ou partie des biens de la compagnie débitrice sont grevés d’une charge ou sûreté, d’un montant qu’il estime indiqué, pour couvrir :

    • a) les débours et honoraires du contrôleur, ainsi que ceux des experts — notamment en finance et en droit — dont il retient les services dans le cadre de ses fonctions;

    • b) ceux des experts dont la compagnie retient les services dans le cadre de procédures intentées sous le régime de la présente loi;

    • c) ceux des experts dont tout autre intéressé retient les services, si, à son avis, la charge ou sûreté était nécessaire pour assurer sa participation efficace aux procédures intentées sous le régime de la présente loi.

  • Note marginale :Priorité

    (2) Il peut préciser, dans l’ordonnance, que la charge ou sûreté a priorité sur toute réclamation des créanciers garantis de la compagnie.

Note marginale :1997, ch. 12, art. 124

 Les paragraphes 11.8(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Immunité
  • 11.8 (1) Par dérogation au droit fédéral et provincial, le contrôleur qui, en cette qualité, continue l’exploitation de l’entreprise de la compagnie débitrice ou lui succède comme employeur est dégagé de toute responsabilité personnelle découlant de quelque obligation de la compagnie, notamment à titre d’employeur successeur, si celle-ci, à la fois :

    • a) l’oblige envers des employés ou anciens employés de la compagnie, ou de l’un de ses prédécesseurs, ou découle d’un régime de pension pour le bénéfice de ces employés;

    • b) existait avant sa nomination ou est calculée par référence à une période la précédant.

  • Note marginale :Obligation exclue des frais

    (2) L’obligation visée au paragraphe (1) ne fait pas partie des frais d’administration.

  • Note marginale :Responsabilité de l’employeur successeur

    (2.1) Le paragraphe (1) ne dégage aucun employeur successeur, autre que le contrôleur, de sa responsabilité.

 L’article 12 de la même loi, édicté par l’article 130 du chapitre 47 des Lois du Canada (2005), est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Échéances

12. Le tribunal peut fixer des échéances aux fins de votation et aux fins de distribution aux termes d’une transaction ou d’un arrangement.

 L’article 19 de la même loi, édicté par l’article 131 du chapitre 47 des Lois du Canada (2005), est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Réclamations considérées dans le cadre des transactions ou arrangements
  • 19. (1) Les seules réclamations qui peuvent être considérées dans le cadre d’une transaction ou d’un arrangement visant une compagnie débitrice sont :

    • a) celles se rapportant aux dettes et obligations, présentes ou futures, auxquelles la compagnie est assujettie à celle des dates ci-après qui est antérieure à l’autre :

      • (i) la date à laquelle une procédure a été intentée sous le régime de la présente loi à l’égard de la compagnie,

      • (ii) la date d’ouverture de la faillite, au sens de l’article 2 de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, si elle a déposé un avis d’intention sous le régime de l’article 50.4 de cette loi ou qu’elle a intenté une procédure sous le régime de la présente loi avec le consentement des inspecteurs visés à l’article 116 de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité;

    • b) celles se rapportant aux dettes et obligations, présentes ou futures, auxquelles elle peut devenir assujettie avant l’acceptation de la transaction ou de l’arrangement, en raison d’une obligation contractée antérieurement à celle des dates mentionnées aux sous-alinéas a)(i) et (ii) qui est antérieure à l’autre.

  • Note marginale :Exception

    (2) La réclamation se rapportant à l’une ou l’autre des dettes ou obligations ci-après ne peut toutefois être ainsi considérée, à moins que la transaction ou l’arrangement ne prévoie expressément la possibilité de transiger sur cette réclamation et que le créancier intéressé n’ait voté en faveur de la transaction ou de l’arrangement proposé :

    • a) toute ordonnance d’un tribunal imposant une amende, une pénalité, la restitution ou une autre peine semblable;

    • b) toute indemnité accordée en justice dans une affaire civile :

      • (i) pour des lésions corporelles causées intentionnellement ou pour agression sexuelle,

      • (ii) pour décès découlant d’un acte visé au sous-alinéa (i);

    • c) toute dette ou obligation résultant de la fraude, du détournement, de la concussion ou de l’abus de confiance alors que la compagnie agissait, au Québec, à titre de fiduciaire ou d’administrateur du bien d’autrui ou, dans les autres provinces, à titre de fiduciaire;

    • d) toute dette ou obligation résultant de l’obtention de biens ou de services par des faux-semblants ou la présentation erronée et frauduleuse des faits, autre qu’une dette ou obligation de la compagnie qui découle d’une réclamation relative à des capitaux propres;

    • e) toute dette relative aux intérêts dus à l’égard d’une somme visée à l’un des alinéas a) à d).

 Le paragraphe 20(3) de la même loi, édicté par l’article 131 du chapitre 47 des Lois du Canada (2005), est abrogé.

 L’article 22 de la même loi, édicté par l’article 131 du chapitre 47 des Lois du Canada (2005), est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Établissement des catégories de créanciers
  • 22. (1) La compagnie débitrice peut établir des catégories de créanciers en vue des assemblées qui seront tenues au titre des articles 4 ou 5 relativement à une transaction ou un arrangement la visant; le cas échéant, elle demande au tribunal d’approuver ces catégories avant la tenue des assemblées.

  • Note marginale :Critères

    (2) Pour l’application du paragraphe (1), peuvent faire partie de la même catégorie les créanciers ayant des droits ou intérêts à ce point semblables, compte tenu des critères énumérés ci-après, qu’on peut en conclure qu’ils ont un intérêt commun :

    • a) la nature des créances et obligations donnant lieu à leurs réclamations;

    • b) la nature et le rang de toute garantie qui s’y rattache;

    • c) les voies de droit ouvertes aux créanciers, abstraction faite de la transaction ou de l’arrangement, et la mesure dans laquelle il pourrait être satisfait à leurs réclamations s’ils s’en prévalaient;

    • d) tous autres critères réglementaires compatibles avec ceux énumérés aux alinéas a) à c).

  • Note marginale :Créancier lié

    (3) Le créancier lié à la compagnie peut voter contre, mais non pour, l’acceptation de la transaction ou de l’arrangement.

Note marginale :Catégorie de créanciers ayant des réclamations relatives à des capitaux propres

22.1 Malgré le paragraphe 22(1), les créanciers qui ont des réclamations relatives à des capitaux propres font partie d’une même catégorie de créanciers relativement à ces réclamations, sauf ordonnance contraire du tribunal, et ne peuvent à ce titre voter à aucune assemblée, sauf ordonnance contraire du tribunal.

  •  (1) Le sous-alinéa 23(1)a)(ii) de la même loi, édicté par l’article 131 du chapitre 47 des Lois du Canada (2005), est remplacé par ce qui suit :

    • (ii) dans les cinq jours suivant la date du prononcé de l’ordonnance :

      • (A) de rendre l’ordonnance publique selon les modalités réglementaires,

      • (B) d’envoyer un avis, selon les modalités réglementaires, à chaque créancier connu ayant une réclamation supérieure à mille dollars les informant que l’ordonnance a été rendue publique,

      • (C) d’établir la liste des nom et adresse de chacun de ces créanciers et des montants estimés des réclamations et de la rendre publique selon les modalités réglementaires;

  • (2) Les alinéas 23(1)d) à f) de la même loi, édictés par l’article 131 du chapitre 47 des Lois du Canada (2005), sont remplacés par ce qui suit :

    • d) de déposer auprès du tribunal un rapport portant sur l’état des affaires financières et autres de la compagnie et contenant les renseignements réglementaires :

      • (i) dès qu’il note un changement défavorable important au chapitre des projections relatives à l’encaisse ou de la situation financière de la compagnie,

      • (ii) au plus tard quarante-cinq jours — ou le nombre de jours supérieur que le tribunal fixe — après la fin de chaque trimestre d’exercice,

      • (iii) à tout autre moment fixé par ordonnance du tribunal;

    • d.1) de déposer auprès du tribunal, au moins sept jours avant la date de la tenue de l’assemblée des créanciers au titre des articles 4 ou 5, un rapport portant sur l’état des affaires financières et autres de la compagnie, contenant notamment son opinion sur le caractère raisonnable de la décision d’inclure dans la transaction ou l’arrangement une disposition prévoyant la non-application à celle-ci des articles 38 et 95 à 101 de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, et contenant les renseignements réglementaires;

    • e) d’informer les créanciers de la compagnie du dépôt du rapport visé à l’un ou l’autre des alinéas b) à d.1);

    • f) de déposer auprès du surintendant des faillites, selon les modalités réglementaires, de temps et autre, une copie des documents précisés par règlement;

    • f.1) afin de défrayer le surintendant des faillites des dépenses engagées par lui dans l’exercice de ses attributions prévues par la présente loi, de lui verser, pour dépôt auprès du receveur général, le prélèvement réglementaire, et ce au moment prévu par les règlements;

  • (3) L’alinéa 23(1)j) de la même loi, édicté par l’article 131 du chapitre 47 des Lois du Canada (2005), est remplacé par ce qui suit :

    • j) de rendre publics selon les modalités réglementaires, de temps et autres, les documents réglementaires et de fournir aux créanciers de la compagnie des renseignements sur les modalités d’accès à ces documents;

  • (4) Le paragraphe 23(2) de la même loi, édicté par l’article 131 du chapitre 47 des Lois du Canada (2005), est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Non-responsabilité du contrôleur

      (2) S’il agit de bonne foi et prend toutes les précautions voulues pour bien établir le rapport visé à l’un ou l’autre des alinéas (1)b) à d.1), le contrôleur ne peut être tenu pour responsable des dommages ou pertes subis par la personne qui s’y fie.

 

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