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Loi modifiant la Loi sur les conventions de Genève, la Loi constituant en corporation la Canadian Red Cross Society et la Loi sur les marques de commerce

L.C. 2007, ch. 26

Sanctionnée 2007-06-22

Loi modifiant la Loi sur les conventions de Genève, la Loi constituant en corporation la Canadian Red Cross Society et la Loi sur les marques de commerce

SOMMAIRE

Le texte modifie la Loi sur les conventions de Genève, la Loi constituant en corporation la Canadian Red Cross Society et la Loi sur les marques de commerce pour mettre en oeuvre le protocole en annexe.

Il modifie également la Loi constituant en corporation la Canadian Red Cross Society pour accorder la même protection à l’emblème du Croissant rouge que celle qui y est prévue pour l’emblème de la Croix-Rouge et ajouter un titre abrégé à cette loi.

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

L.R., ch. G-3LOI SUR LES CONVENTIONS DE GENÈVE

 L’article 2 de la Loi sur les conventions de Genève est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

  • Note marginale :Approbation d’un protocole additionnel

    (3) Est aussi approuvé le protocole additionnel aux conventions relatif à l’adoption d’un signe distinctif additionnel, dont le texte figure à l’annexe VII.

 L’article 3 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

  • Note marginale :Emblème du troisième Protocole

    (1.1) Pour l’application du paragraphe (1), l’emblème du troisième Protocole visé au paragraphe 2 de l’article 2 de l’annexe VII est réputé figurer parmi les signes distinctifs visés au paragraphe 3f) de l’article 85 de l’annexe V.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’annexe VI, de l’annexe VII figurant à l’annexe de la présente loi.

1909, ch. 68LOI CONSTITUANT EN CORPORATION LA CANADIAN RED CROSS SOCIETY

Note marginale :1922, ch. 13, art. 2

 L’article 4 de la Loi constituant en corporation la Canadian Red Cross Society est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Personne se présentant frauduleusement comme membre
  • 4. (1) Il est interdit de se présenter frauduleusement comme membre, mandataire ou représentant de la Société dans le but de solliciter, percevoir ou recevoir de l’argent ou du matériel.

  • Note marginale :Usage illégal d’emblèmes et de mots

    (2) Nul ne peut porter, utiliser ou représenter pour les fins de son entreprise ou dans le but de faire croire qu’il est membre, mandataire ou représentant de la Société, ou pour toute autre fin que ce soit, sans l’autorisation écrite de celle-ci :

    • a) l’emblème héraldique de la Croix-Rouge sur champ blanc, ni les mots « Croix-Rouge » ou « Croix de Genève »;

    • b) l’emblème du Croissant rouge visé à l’article 38 de l’annexe I de la Loi sur les conventions de Genève, ni les mots « Croissant rouge »;

    • c) l’emblème du troisième Protocole — communément appelé « cristal rouge » — visé au paragraphe 2 de l’article 2 de l’annexe VII de la Loi sur les conventions de Genève, composé d’un cadre rouge, ayant la forme d’un carré posé sur la pointe, sur fond blanc, ni les mots « cristal rouge »;

    • d) ni aucun autre mot, marque, dispositif ou chose susceptible d’être confondu avec eux ou l’un d’eux.

  • Note marginale :Peine

    (3) Quiconque contrevient au paragraphe (1) ou (2) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende d’au moins cent dollars et d’au plus cinq cents dollars et un emprisonnement maximal d’un an, ou l’une de ces peines, pour chaque infraction. Les effets, marchandises et articles sur lesquels — ou relativement auxquels — l’emblème ou les mots visés à l’un ou l’autre des alinéas (2)a) à c) ou leur imitation en couleurs ont été utilisés peuvent être confisqués au profit de Sa Majesté du chef du Canada. Le produit de l’amende ainsi perçue doit être versé à la Société.

  • Note marginale :Exception

    (4) La personne qui porte, utilise ou représente l’emblème ou les mots visés aux alinéas (2)b) ou c) ou tout autre mot, marque, dispositif ou chose susceptible d’être confondu avec eux ou l’un d’eux ne contrevient pas au paragraphe (2) si avant l’entrée en vigueur du présent paragraphe elle les portait, utilisait ou représentait légalement et n’a pas cessé de le faire depuis.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 9, de ce qui suit :

Note marginale :Titre abrégé

10. Titre abrégé : Loi sur La Société canadienne de la Croix-Rouge.

L.R., ch. T-13LOI SUR LES MARQUES DE COMMERCE

 Le paragraphe 9(1) de la Loi sur les marques de commerce est modifié par adjonction, après l’alinéa g), de ce qui suit :

  • g.1) l’emblème du troisième Protocole — communément appelé « cristal rouge » — visé au paragraphe 2 de l’article 2 de l’annexe VII de la Loi sur les conventions de Genève, composé d’un cadre rouge, ayant la forme d’un carré posé sur la pointe, sur fond blanc, adopté aux mêmes fins que celles mentionnées à l’alinéa f);

ENTRÉE EN VIGUEUR

Note marginale :Décret

 Les dispositions de la présente loi entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.

ANNEXE(article 3)

ANNEXE VII(paragraphe 2(3))PROTOCOLE III

PROTOCOLE ADDITIONNEL AUX CONVENTIONS DE GENÈVE DU 12 AOÛT 1949 RELATIF À L’ADOPTION D’UN SIGNE DISTINCTIF ADDITIONNEL (PROTOCOLE III)

PRÉAMBULE

Les Hautes Parties contractantes,

Réaffirmant les dispositions des Conventions de Genève du 12 août 1949 (en particulier les articles 26, 38, 42 et 44 de la Ire Convention de Genève) et, le cas échéant, de leurs Protocoles additionnels du 8 juin 1977 (en particulier les articles 18 et 38 du Protocole additionnel I et l’article 12 du Protocole additionnel II), concernant l’utilisation des signes distinctifs;

Souhaitant compléter les dispositions mentionnées ci-dessus afin de renforcer leur valeur protectrice et leur caractère universel;

Notant que le présent Protocole ne porte pas atteinte au droit reconnu des Hautes Parties contractantes de continuer à utiliser les emblèmes qu’elles utilisent conformément aux obligations qui leur incombent en vertu des Conventions de Genève et, le cas échéant, de leurs Protocoles additionnels;

Rappelant que l’obligation de respecter les personnes et les biens protégés par les Conventions de Genève et leurs Protocoles additionnels découle de la protection que leur accorde le droit international et ne dépend pas de l’utilisation des emblèmes, des signes ou des signaux distinctifs;

Soulignant que les signes distinctifs ne sont pas censés avoir de signification religieuse, ethnique, raciale, régionale ou politique;

Insistant sur la nécessité de garantir le plein respect des obligations liées aux signes distinctifs reconnus dans les Conventions de Genève et, le cas échéant, dans leurs Protocoles additionnels;

Rappelant que l’article 44 de la Ire Convention de Genève établit la distinction entre l’usage protecteur et l’usage indicatif des signes distinctifs;

Rappelant en outre que les Sociétés nationales qui entreprennent des activités sur le territoire d’un autre État doivent s’assurer que les emblèmes qu’elles prévoient d’utiliser dans le cadre de ces activités peuvent être utilisés dans le pays où se déroulent ces activités ainsi que dans le ou les pays de transit;

Reconnaissant les difficultés que l’utilisation des signes distinctifs existants peut poser à certains États et à certaines Sociétés nationales;

Notant la détermination du Comité international de la Croix-Rouge, de la Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge et du Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge de conserver leurs noms et leurs signes distinctifs actuels;

Sont convenues de ce qui suit :

  • Article premier — 
    Respect et champ d’application du présent Protocole
    • 1. Les Hautes Parties contractantes s’engagent à respecter et à faire respecter le présent Protocole en toutes circonstances.

    • 2. Le présent Protocole réaffirme et complète les dispositions des quatre Conventions de Genève du 12 août 1949 (ci-après « les Conventions de Genève ») et, le cas échéant, de leurs deux Protocoles additionnels du 8 juin 1977 (ci-après « les Protocoles additionnels de 1977 ») relatives aux signes distinctifs, à savoir la croix rouge, le croissant rouge et le lion et soleil rouge, et s’applique dans les mêmes situations que celles auxquelles il est fait référence dans ces dispositions.

Article 2 — Signes distinctifs

  • 1. Le présent Protocole reconnaît un signe distinctif additionnel en plus des signes distinctifs des Conventions de Genève et aux mêmes fins. Les signes distinctifs ont le même statut.

  • 2. Ce signe distinctif additionnel, composé d’un cadre rouge, ayant la forme d’un carré posé sur la pointe, sur fond blanc, est conforme à l’illustration figurant dans l’annexe au présent Protocole. Dans ce Protocole, il est fait référence à ce signe distinctif en tant qu’ « emblème du troisième Protocole ».

  • 3. Les conditions d’utilisation et de respect de l’emblème du troisième Protocole sont identiques à celles établies pour les signes distinctifs par les Conventions de Genève et, le cas échéant, par leurs Protocoles additionnels de 1977.

  • 4. Les services sanitaires et le personnel religieux des forces armées des Hautes Parties contractantes pourront, sans porter atteinte à leurs emblèmes actuels, utiliser à titre temporaire tout signe distinctif mentionné dans le paragraphe 1 du présent article, si cette utilisation est susceptible de renforcer leur protection.

Article 3 — Usage indicatif de l’emblème du troisième Protocole

  • 1. Les Sociétés nationales des Hautes Parties contractantes qui décideront d’utiliser l’emblème du troisième Protocole pourront, lorsqu’elles utiliseront cet emblème conformément à la législation nationale pertinente, choisir d’y incorporer, à titre indicatif :

    • a) un signe distinctif reconnu par les Conventions de Genève ou une combinaison de ces emblèmes, ou

    • b) un autre emblème qu’une Haute Partie contractante a effectivement utilisé et qui a fait l’objet d’une communication aux autres Hautes Parties contractantes et au Comité international de la Croix-Rouge par l’intermédiaire du dépositaire avant l’adoption du présent Protocole.

    L’incorporation devra être réalisée conformément à l’illustration présentée dans l’annexe au présent Protocole.

  • 2. Une Société nationale qui choisit d’incorporer à l’intérieur de l’emblème du troisième Protocole un autre emblème, conformément au paragraphe 1 du présent article, peut, en conformité avec la législation nationale, utiliser la dénomination de cet emblème et arborer cet emblème sur son territoire national.

  • 3. Les Sociétés nationales peuvent, en conformité avec leur législation nationale et dans des circonstances exceptionnelles, et pour faciliter leur travail, utiliser à titre temporaire le signe distinctif mentionné à l’article 2 du présent Protocole.

  • 4. Le présent article n’affecte pas le statut juridique des signes distinctifs reconnus dans les Conventions de Genève et dans le présent Protocole; il n’affecte pas non plus le statut juridique de tout emblème particulier lorsque celui-ci est incorporé à titre indicatif conformément au paragraphe 1 du présent article.

  • Article 4 — 
    Comité international de la Croix-Rouge et Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge

    Le Comité international de la Croix-Rouge et la Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, ainsi que leur personnel dûment autorisé, pourront, dans des circonstances exceptionnelles et pour faciliter leur travail, faire usage du signe distinctif mentionné à l’article 2 du présent Protocole.

Article 5 — Missions placées sous les auspices des Nations Unies

Les services sanitaires et le personnel religieux participant à des opérations placées sous les auspices des Nations Unies peuvent, avec l’accord des États participants, utiliser l’un des signes distinctifs mentionnés aux articles 1er et 2.

Article 6 — Prévention et répression des abus

  • 1. Les dispositions des Conventions de Genève et, le cas échéant, des Protocoles additionnels de 1977 qui régissent la prévention et la répression des usages abusifs des signes distinctifs s’appliqueront de façon identique à l’emblème du troisième Protocole. En particulier, les Hautes Parties contractantes prendront les mesures nécessaires pour prévenir et réprimer, en tout temps, tout abus des signes distinctifs mentionnés dans les articles 1er et 2 et de leur dénomination, y compris leur usage perfide et l’utilisation de tout signe ou dénomination qui en constitue une imitation.

  • 2. Nonobstant le paragraphe 1 du présent article, les Hautes Parties contractantes pourront autoriser les usagers antérieurs de l’emblème du troisième Protocole, ou de tout signe qui en constitue une imitation, à poursuivre un tel usage, pour autant que cet usage ne puisse apparaître, en temps de conflit armé, comme visant à conférer la protection des Conventions de Genève et, le cas échéant, des Protocoles additionnels de 1977, et pour autant que les droits autorisant cet usage aient été acquis avant l’adoption du présent Protocole.

Article 7 — Diffusion

Les Hautes Parties contractantes s’engagent, en temps de paix comme en temps de conflit armé, à diffuser le présent Protocole le plus largement possible dans leurs pays respectifs et, en particulier, à en inclure l’étude dans les programmes d’instruction militaire et à en encourager l’étude par la population civile, de sorte que cet instrument puisse être connu des forces armées et de la population civile.

Article 8 — Signature

Le présent Protocole sera ouvert à la signature des Parties aux Conventions de Genève le jour même de son adoption et restera ouvert durant une période de douze mois.

Article 9 — Ratification

Le présent Protocole sera ratifié dès que possible. Les instruments de ratification seront déposés auprès du Conseil fédéral suisse, dépositaire des Conventions de Genève et des Protocoles additionnels de 1977.

Article 10 — Adhésion

Le présent Protocole sera ouvert à l’adhésion de toute Partie aux Conventions de Genève non signataire du présent Protocole. Les instruments d’adhésion seront déposés auprès du dépositaire.

Article 11 — Entrée en vigueur

  • 1. Le présent Protocole entrera en vigueur six mois après le dépôt de deux instruments de ratification ou d’adhésion.

  • 2. Pour chacune des Parties aux Conventions de Genève qui le ratifiera ou y adhérera ultérieurement, le présent Protocole entrera en vigueur six mois après le dépôt par cette Partie de son instrument de ratification ou d’adhésion.

  • Article 12 — 
    Rapports conventionnels dès l’entrée en vigueur du présent Protocole
    • 1. Lorsque les Parties aux Conventions de Genève sont également Parties au présent Protocole, les Conventions s’appliquent telles qu’elles sont complétées par le présent Protocole.

    • 2. Si l’une des Parties au conflit n’est pas liée par le présent Protocole, les Parties au présent Protocole resteront néanmoins liées par celui-ci dans leurs rapports réciproques. Elles seront liées en outre par le présent Protocole envers ladite Partie, si celle-ci en accepte et en applique les dispositions.

Article 13 — Amendement

  • 1. Toute Haute Partie contractante pourra proposer des amendements au présent Protocole. Le texte de tout projet d’amendement sera communiqué au dépositaire qui, après consultation de l’ensemble des Hautes Parties contractantes, du Comité international de la Croix-Rouge et de la Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, décidera s’il convient de convoquer une conférence pour examiner le ou les amendements proposés.

  • 2. Le dépositaire invitera à cette conférence les Hautes Parties contractantes ainsi que les Parties aux Conventions de Genève, signataires ou non du présent Protocole.

Article 14 — Dénonciation

  • 1. Au cas où une Haute Partie contractante dénoncerait le présent Protocole, la dénonciation ne produira ses effets qu’une année après réception de l’instrument de dénonciation. Si toutefois, à l’expiration de cette année, la Partie dénonçante se trouve dans une situation de conflit armé ou d’occupation, l’effet de la dénonciation demeurera suspendu jusqu’à la fin du conflit armé ou de l’occupation.

  • 2. La dénonciation sera notifiée par écrit au dépositaire, qui informera toutes les Hautes Parties contractantes de cette notification.

  • 3. La dénonciation n’aura d’effet qu’à l’égard de la Partie dénonçante.

  • 4. Aucune dénonciation notifiée aux termes du paragraphe 1 n’aura d’effet sur les obligations déjà contractées du fait du conflit armé ou de l’occupation au titre du présent Protocole par la Partie dénonçante pour tout acte commis avant que ladite dénonciation devienne effective.

Article 15 — Notifications

Le dépositaire informera les Hautes Parties contractantes ainsi que les Parties aux Conventions de Genève, qu’elles soient signataires ou non du présent Protocole :

  • a) des signatures apposées au présent Protocole et des instruments de ratification et d’adhésion déposés conformément aux articles 8, 9 et 10;

  • b) de la date à laquelle le présent Protocole entrera en vigueur conformément à l’article 11, dans les 10 jours suivant l’entrée en vigueur;

  • c) des communications reçues conformément à l’article 13;

  • d) des dénonciations notifiées conformément à l’article 14.

Article 16 — Enregistrement

  • 1. Après son entrée en vigueur, le présent Protocole sera transmis par le dépositaire au Secrétariat des Nations Unies aux fins d’enregistrement et de publication, conformément à l’article 102 de la Charte des Nations Unies.

  • 2. Le dépositaire informera également le Secrétariat des Nations Unies de toutes les ratifications, adhésions et dénonciations qu’il pourra recevoir au sujet du présent Protocole.

Article 17 — Textes authentiques

L’original du présent Protocole, dont les textes anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe sont également authentiques, sera déposé auprès du dépositaire, qui fera parvenir des copies certifiées conformes à toutes les Parties aux Conventions de Genève.

ANNEXE
EMBLÈME DU TROISIÈME PROTOCOLE(Article 2, paragraphe 2, et article 3, paragraphe 1, du Protocole)

Article premier — Signe distinctif

Article 2 — Usage indicatif de l’emblème du troisième Protocole


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