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Loi d’exécution du budget de 2006 (L.C. 2006, ch. 4)

Sanctionnée le 2006-06-22

Note marginale :1997, ch. 10, par. 226(1)
  •  (1) Le passage du paragraphe 257(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Vente d’immeuble par un non-inscrit
    • 257. (1) Sous réserve des paragraphes (1.1) et (2), le ministre rembourse au non-inscrit qui effectue la fourniture taxable d’un immeuble par vente un montant égal au moins élevé des montants suivants :

  • (2) L’article 257 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

    • Note marginale :Restriction

      (1.1) Si la fourniture taxable d’un immeuble par vente est effectuée par un organisme du secteur public au profit d’une personne avec laquelle il a un lien de dépendance, le remboursement prévu au paragraphe (1) ne peut excéder le moins élevé des montants suivants :

      • a) la teneur en taxe de l’immeuble au moment de la fourniture;

      • b) le montant obtenu par la formule suivante :

        (A/B) × C

        où :

        A 
        représente la teneur en taxe de l’immeuble au moment de la fourniture,
        B 
        le montant qui correspondrait à la teneur en taxe de l’immeuble à ce moment s’il était calculé compte non tenu de l’élément B de la formule figurant à l’alinéa a) de la définition de « teneur en taxe » au paragraphe 123(1) ni de l’élément K de la formule figurant à l’alinéa b) de cette définition,
        C 
        la taxe qui est payable relativement à la fourniture ou qui le serait en l’absence de l’article 167.
  • (3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux fournitures relativement auxquelles la taxe devient payable après juin 2006 ou le serait devenue en l’absence de l’article 167 de la même loi.

Note marginale :1997, ch. 10, par. 227(1)
  •  (1) Le sous-alinéa a)(ii) de la définition de « taxe exigée non admise au crédit », au paragraphe 259(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    • (ii) la taxe réputée par les paragraphes 129(6), 129.1(4), 171(3) ou 183(4) ou l’article 191 avoir été perçue au cours de la période par la personne relativement au bien ou au service,

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique à la taxe réputée avoir été perçue après le 1er mai 2006.

  •  (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 274, de ce qui suit :

    Note marginale :Anti-évitement — modification d’une convention

    274.1 Dans le cas où les conditions suivantes sont réunies :

    • a) une convention portant sur la fourniture taxable d’un bien ou d’un service est conclue entre un fournisseur et un acquéreur à un moment antérieur au 1er juillet 2006,

    • b) à un moment postérieur, le fournisseur et l’acquéreur, directement ou indirectement :

      • (i) ou bien modifient la convention portant sur la fourniture,

      • (ii) ou bien résilient la convention et concluent une ou plusieurs nouvelles conventions entre eux ou avec d’autres personnes et, dans le cadre d’une ou de plusieurs de ces conventions, le fournisseur fournit, et l’acquéreur reçoit, une ou plusieurs fournitures qui comprennent la totalité ou la presque totalité du bien ou du service visé à l’alinéa a),

    • c) le fournisseur, l’acquéreur et éventuellement les autres personnes ont entre eux un lien de dépendance au moment où la convention est conclue ou au moment postérieur,

    • d) la taxe prévue au paragraphe 165(1) ou à l’article 218 relativement à la fourniture visée à l’alinéa a) aurait été calculée au taux de 7 % sur tout ou partie de la valeur de contrepartie de la fourniture attribuable au bien ou au service si la convention n’avait pas été modifiée ou résiliée,

    • e) la taxe prévue au paragraphe 165(1) ou à l’article 218 relativement à la fourniture effectuée aux termes de la convention modifiée ou d’une ou de plusieurs des nouvelles conventions serait calculée, en l’absence du présent article, au taux de 6 % sur toute partie de la valeur de la contrepartie de la fourniture — attribuable à une partie quelconque du bien ou du service — sur laquelle la taxe (relative à la fourniture visée à l’alinéa a)) a été calculée initialement au taux de 7 %,

    • f) en ce qui concerne le fournisseur et l’acquéreur, il n’est pas raisonnable de considérer que la modification de la convention ou la conclusion des nouvelles conventions a été principalement effectuée pour des objets véritables — le fait de tirer profit d’une quelconque façon de la modification de taux n’étant pas considéré comme un objet véritable,

    la règle suivante s’applique :

    • g) la taxe prévue au paragraphe 165(1) ou à l’article 218 relativement à la fourniture effectuée aux termes de la convention modifiée ou d’une ou de plusieurs des nouvelles conventions est calculée au taux de 7 % sur toute partie de la valeur de la contrepartie, visée à l’alinéa e), attribuable à une partie quelconque du bien ou du service.

    Note marginale :Définitions
    • 274.2 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

      « avantage fiscal »

      “tax benefit”

      « avantage fiscal » Réduction, évitement ou report de taxe ou d’un autre montant payable en application de la présente partie ou augmentation d’un remboursement ou d’un autre montant visé par la présente partie.

      « modification de taux »

      “rate change”

      « modification de taux » Toute modification touchant le taux d’une taxe imposée sous le régime de la présente partie.

      « opération »

      “transaction”

      « opération » S’entend au sens du paragraphe 274(1).

      « personne »

      “person”

      « personne » Ne vise pas les consommateurs.

    • Note marginale :Modification de taux — opérations

      (2) Dans le cas où les conditions suivantes sont réunies :

      • a) une opération, ou une série d’opérations, portant sur un bien est effectuée entre plusieurs personnes ayant entre elles un lien de dépendance au moment où l’une ou plusieurs de ces opérations sont effectuées,

      • b) en l’absence du présent article, l’opération, l’une des opérations de la série ou la série proprement dite se traduirait, directement ou indirectement, par un avantage fiscal pour une ou plusieurs des personnes en cause,

      • c) il n’est pas raisonnable de considérer que l’opération ou la série d’opérations a été effectuée principalement pour des objets véritables — le fait pour une ou plusieurs des personnes en cause d’obtenir un avantage fiscal par suite d’une modification de taux n’étant pas considéré comme un objet véritable,

      tout montant de taxe, de taxe nette, de crédit de taxe sur les intrants ou de remboursement ou tout autre montant qui est payable par l’une ou plusieurs des personnes en cause, ou qui leur est remboursable, en vertu de la présente partie, ou tout autre montant qui entre dans le calcul d’un tel montant, est déterminé de façon raisonnable dans les circonstances de sorte à supprimer l’avantage fiscal en cause.

    • Note marginale :Suppression de l’avantage fiscal découlant d’opérations

      (3) Malgré les autres dispositions de la présente partie, un avantage fiscal ne peut être supprimé en vertu du paragraphe (2) qu’au moyen de l’établissement d’une cotisation, d’une nouvelle cotisation ou d’une cotisation supplémentaire.

    • Note marginale :Demande de rajustement

      (4) Dans les 180 jours suivant la mise à la poste d’un avis de cotisation, de nouvelle cotisation ou de cotisation supplémentaire qui tient compte du paragraphe (2) en ce qui concerne une opération, toute personne (à l’exclusion du destinataire d’un tel avis) peut demander par écrit au ministre d’établir à son égard une cotisation, une nouvelle cotisation ou une cotisation supplémentaire en application du paragraphe (2) en ce qui concerne l’opération.

    • Note marginale :Obligations du ministre

      (5) Sur réception d’une demande présentée par une personne conformément au paragraphe (4), le ministre établit, dès que possible, après avoir examiné la demande et malgré les paragraphes 298(1) et (2), une cotisation, une nouvelle cotisation ou une cotisation supplémentaire, en se fondant sur la demande. Toutefois, une cotisation, une nouvelle cotisation ou une cotisation supplémentaire ne peut être établie en application du présent paragraphe que s’il est raisonnable de considérer qu’elle concerne l’opération visée au paragraphe (4).

  • (2) L’article 274.1 de la même loi, édicté par le paragraphe (1), s’applique aux conventions modifiées, résiliées ou conclues après le 1er mai 2006.

  • (3) L’article 274.2 de la même loi, édicté par le paragraphe (1), s’applique aux opérations effectuées après le 1er mai 2006.

Modifications connexes

2002. ch. 9, art. 5Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien

Note marginale :2005, ch. 30, par. 20(1)
  •  (1) Le passage de l’alinéa 12(1)a) de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

    • a) 4,67 $ pour chaque embarquement assujetti compris dans le service, jusqu’à concurrence de 9,34 $, si, à la fois :

  • Note marginale :2005, ch. 30, par. 20(2)

    (2) Le passage de l’alinéa 12(1)b) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

    • b) 4,95 $ pour chaque embarquement assujetti compris dans le service, jusqu’à concurrence de 9,90 $, si, à la fois :

  • Note marginale :2005, ch. 30, par. 20(4)

    (3) Le passage de l’alinéa 12(1)d) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

    • d) 8,42 $ pour chaque embarquement assujetti compris dans le service, jusqu’à concurrence de 16,84 $, si, à la fois :

  • Note marginale :2005, ch. 30, par. 20(7)

    (4) Le passage de l’alinéa 12(2)b) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

    • b) 8,42 $ pour chaque embarquement assujetti d’un particulier à bord d’un aéronef utilisé pour le transport du particulier vers une destination à l’étranger, mais à l’intérieur de la zone continentale, jusqu’à concurrence de 16,84 $, si, à la fois :

  • (5) Les paragraphes (1) à (4) s’appliquent au service de transport aérien qui comprend un embarquement assujetti après le 30 juin 2006 et à l’égard duquel la contrepartie, même partielle, est payée ou devient exigible après cette date.

Modifications concernant la taxation des produits du tabac

2002, ch. 22Loi de 2001 sur l’accise

  •  (1) La Loi de 2001 sur l’accise est modifiée par adjonction, après l’article 58, de ce qui suit :

    PARTIE 3.1TAXE SUR LES STOCKS DE PRODUITS DU TABAC

    Note marginale :Définitions

    58.1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

    « établissement de détail distinct »

    “separate retail establishment”

    « établissement de détail distinct » Boutique ou magasin qui répond aux conditions suivantes :

    • a) il est géographiquement distinct des autres établissements commerciaux de l’exploitant;

    • b) l’exploitant y vend régulièrement dans le cours normal de ses activités, mais autrement que par distributeur automatique, des produits du tabac aux consommateurs, au sens de l’article 123 de la Loi sur la taxe d’accise, qui s’y présentent;

    • c) des registres distincts sont tenus à son égard.

    « tabac à cigarettes »

    “loose tobacco”

    « tabac à cigarettes » Tabac en vrac, manufacturé et haché fin, servant à la confection de cigarettes.

    « tabac imposé »

    “taxed tobacco”

    « tabac imposé » Cigarettes, bâtonnets de tabac, tabac à cigarettes et cigares sur lesquels le droit prévu à l’article 42 a été imposé avant le 1er juillet 2006 au taux figurant aux alinéas 1b), 2b) ou 3b) ou à l’article 4 de l’annexe 1, dans leur version applicable le 30 juin 2006, et qui, à zéro heure le 1er juillet 2006, à la fois :

    • a) étaient offerts en vente dans le cours normal des activités de leur propriétaire;

    • b) n’étaient pas offerts en vente par distributeur automatique;

    • c) n’étaient pas exonérés de ce droit en vertu de la loi.

    « unité »

    “unit”

    « unité » Cigarette, bâtonnet de tabac, gramme de tabac à cigarettes ou cigare.

    Note marginale :Assujettissement

    58.2 Sous réserve de l’article 58.3, tout propriétaire de tabac imposé est tenu de payer à Sa Majesté une taxe sur ce tabac au taux de :

    • a) 0,2799 cent par cigarette;

    • b) 0,2517 cent par bâtonnet de tabac;

    • c) 0,1919 cent par gramme de tabac à cigarettes;

    • d) 0,1814 cent par cigare.

    Note marginale :Exemption pour petits détaillants

    58.3 La taxe prévue par la présente partie n’est pas exigible sur les stocks de tabac imposé qu’un exploitant détient à zéro heure le 1er juillet 2006 dans son établissement de détail distinct si ces stocks n’excèdent pas 30 000 unités.

    Note marginale :Inventaire

    58.4 Pour l’application de la présente partie, le redevable de la taxe prévue par cette partie est tenu de faire l’inventaire de son tabac imposé.

    Note marginale :Déclaration
    • 58.5 (1) Tout redevable de la taxe prévue par la présente partie est tenu de présenter au ministre, au plus tard le 31 août 2006, une déclaration en la forme et selon les modalités autorisées par celui-ci.

    • Note marginale :Déclarations distinctes

      (2) Toute personne autorisée, en vertu du paragraphe 239(2) de la Loi sur la taxe d’accise, à produire des déclarations distinctes pour des succursales ou divisions peut aussi en produire pour chacune d’elles en application de la présente partie.

    Note marginale :Paiement
    • 58.6 (1) Toute personne est tenue de verser au receveur général, au plus tard le 31 août 2006, le total de la taxe dont elle est redevable en vertu de la présente partie.

    • Note marginale :Intérêts de moins de 25 $

      (2) Aucun intérêt n’est exigible sur une somme dont une personne est redevable en vertu de la présente partie si, au moment du versement de cette somme, le total des intérêts à payer par ailleurs sur cette somme est inférieur à 25 $.

    • Note marginale :Prorogation

      (3) Le ministre peut, à tout moment, proroger par écrit le délai prévu par la présente partie pour la production d’une déclaration ou le versement de la taxe exigible. Le cas échéant :

      • a) la déclaration doit être produite ou la taxe exigible, payée dans le délai prorogé;

      • b) les intérêts sont exigibles aux termes de l’article 170 comme si le délai n’avait pas été prorogé.

  • (2) Le paragraphe (1) entre en vigueur ou est réputé être entré en vigueur le 1er juillet 2006.

 

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