Loi modifiant certaines lois relatives aux institutions financières (L.C. 2005, ch. 54)
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Sanctionnée le 2005-11-25
1991, ch. 45LOI SUR LES SOCIÉTÉS DE FIDUCIE ET DE PRÊT
431. L’alinéa 295a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) tous les pollicités opposants qui ont choisi d’exiger le paiement de la juste valeur de leurs actions en conformité avec l’alinéa 291b) et dont les actions n’ont pas été acquises par le pollicitant sont mis en cause et liés par la décision du tribunal;
432. L’alinéa 296(4)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) fixer le montant en numéraire ou toute autre contrepartie réputés être détenus par la société à titre de représentant conformément au paragraphe 292(2) ou à l’article 292.1;
433. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 298, de ce qui suit :
Note marginale :Acquisition forcée à la demande d’un actionnaire
298.1 (1) L’actionnaire qui détient des actions d’une société pollicitée et qui n’a pas reçu l’avis prévu au paragraphe 290(1) peut obliger le pollicitant à acquérir ses actions :
a) soit dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date d’expiration de l’offre d’achat visant à la mainmise;
b) soit, s’il n’a pas reçu d’offre dans le cadre de l’offre d’achat visant à la mainmise, dans le délai visé à l’alinéa a) ou dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date où il a pris connaissance de l’offre d’achat visant à la mainmise, si ce délai est plus long.
Note marginale :Conditions
(2) Le pollicitant est alors tenu d’acquérir les actions aux mêmes conditions que celles faites aux pollicités acceptants.
434. Le paragraphe 313(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Teneur du rapport annuel
(2) Le rapport annuel de la société pour chaque exercice contient les rapports prévus par règlement ainsi que les renseignements que le conseil d’administration juge nécessaires pour présenter fidèlement, selon les principes comptables visés au paragraphe (4), la situation financière de la société à la clôture de l’exercice ainsi que les résultats de ses opérations et les modifications survenues dans sa situation financière au cours de l’exercice.
435. Le passage du paragraphe 314(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Approbation
314. (1) Les administrateurs doivent approuver le rapport annuel; l’approbation est attestée par la signature — laquelle peut notamment être reproduite mécaniquement ou imprimée — des personnes suivantes :
436. Le paragraphe 316(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Exemplaire au surintendant
316. (1) Au moins vingt et un jours avant la date de chaque assemblée annuelle ou avant la signature de la résolution visée à l’alinéa 155(1)b), la société fait parvenir à tous les actionnaires qui n’ont pas renoncé à ce délai un exemplaire des documents visés aux paragraphes 313(1) et (3).
437. (1) Le passage de l’alinéa 320(2)b) de la même loi précédant le sous-alinéa (ii) est remplacé par ce qui suit :
b) la personne est réputée ne pas être indépendante de la société si elle-même, son associé ou le cabinet de comptables dont elle est membre :
(i) soit est l’associé, l’administrateur, le dirigeant ou l’employé de la société ou d’une entité de son groupe ou est l’associé d’un des administrateurs, dirigeants ou employés de la société ou d’une entité de son groupe,
(2) L’article 320 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Note marginale :Associé
(2.1) Pour l’application du paragraphe (2), est assimilé à l’associé de la personne :
a) dans le cas d’une personne physique qui est nommée vérificateur, l’actionnaire de l’associé;
b) dans le cas d’un cabinet de comptables qui est nommé vérificateur, l’autre membre ou l’actionnaire du cabinet de comptables ou l’actionnaire de l’associé du membre du cabinet de comptables.
438. Le paragraphe 326(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Autres déclarations
(1.1) Dans le cas où la société se propose de remplacer le vérificateur pour cause de révocation ou d’expiration de son mandat, elle doit présenter une déclaration motivée et le nouveau vérificateur peut présenter une déclaration commentant ces motifs.
Note marginale :Diffusion des motifs
(2) La société envoie sans délai au surintendant et à tout actionnaire habile à voter à l’assemblée annuelle copie des déclarations visées aux paragraphes (1) et (1.1).
439. Le paragraphe 333(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Distribution du rapport
(2) Le vérificateur transmet son rapport au premier dirigeant et au directeur financier de la société et en fournit simultanément un exemplaire au comité de vérification et au surintendant; le rapport est en outre présenté à la réunion suivante du conseil d’administration et il fait partie du procès-verbal de cette réunion.
440. L’alinéa 339(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) que le plaignant a donné avis de son intention de présenter la demande, au moins quatorze jours avant la présentation ou dans le délai que le tribunal estime indiqué, aux administrateurs de la société ou de sa filiale au cas où ils n’ont pas intenté l’action, n’ont pas agi avec diligence dans le cadre de celle-ci ou n’y ont pas mis fin;
441. Le paragraphe 342(1) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Absence de cautionnement
342. (1) Les plaignants ne sont pas tenus de fournir de cautionnement pour les frais.
442. L’alinéa 354b) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) nommer un liquidateur en exigeant ou non un cautionnement, fixer sa rémunération et le remplacer;
443. L’article 359 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Défense de diligence raisonnable
359. N’est pas engagée la responsabilité du liquidateur qui a agi avec le soin, la diligence et la compétence dont ferait preuve, en pareilles circonstances, une personne prudente, notamment en s’appuyant de bonne foi sur les documents suivants :
a) les états financiers de la société qui, d’après l’un de ses dirigeants ou d’après le rapport écrit du vérificateur, reflètent fidèlement sa situation;
b) les rapports des personnes dont la profession permet d’accorder foi à leurs déclarations.
Note marginale :2001, ch. 9, art. 523
444. L’article 382 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Demandes d’exemption
382. (1) Le ministre peut par arrêté, s’il le juge indiqué, exempter la société qui lui en fait la demande de l’application de l’article 379, sous réserve des modalités qu’il estime indiquées.
Note marginale :Observation de l’art. 379
(2) La société doit se conformer à l’article 379 à compter de la date d’expiration de l’exemption prévue au présent article.
Note marginale :Limites relatives à l’actif
(3) Tant qu’elle ne s’est pas conformée à l’article 379, la société ne peut avoir un actif total moyen qui dépasse, au cours d’un trimestre dont le dernier mois est postérieur à la date visée au paragraphe (2), celui qu’elle avait durant les trois mois précédant cette date ou à la date ultérieure que le ministre peut fixer par arrêté.
Note marginale :Application des par. 380(2) et (3)
(4) Les paragraphes 380(2) et (3) s’appliquent au paragraphe (3).
Note marginale :Exception
382.1 (1) Malgré le paragraphe 382(2), lorsqu’une société fait l’objet d’un arrêté pris par le ministre aux termes du paragraphe 382(3), dans sa version en vigueur à la veille du jour d’entrée en vigueur du présent article, et que cet arrêté précise qu’il cesse de s’appliquer lorsque la société mère ne se conforme pas à l’article 379, la société n’a pas à se conformer à l’article 379 avant l’expiration des six mois suivant la date du manquement à l’article 379 lorsque celui-ci découle :
a) soit d’une souscription publique des actions avec droit de vote de la société mère;
b) soit de l’achat ou du rachat de telles actions;
c) soit de l’exercice du droit d’acquérir de telles actions;
d) soit de la conversion de valeurs mobilières en de telles actions.
Note marginale :Actions avec droit de vote
(2) Malgré le paragraphe 382(2), lorsque, en raison de la survenance d’un fait qui demeure, le nombre d’actions avec droit de vote de la société mère visée au paragraphe (1) devient tel que celle-ci ne se conforme plus à l’article 379, la société n’a pas à se conformer à l’article 379 avant l’expiration des six mois suivant la date du manquement à cet article ou la date ultérieure précisée par arrêté du ministre.
445. Les paragraphes 383(3) et (4) de la même loi sont abrogés.
446. La même loi est modifiée par adjonction, avant l’article 521, de ce qui suit :
Note marginale :Présomption relative à la signature des documents
520.6 Les règlements administratifs, avis, résolutions, demandes, déclarations et autres documents qui doivent ou peuvent être signés par plusieurs personnes pour l’application de la présente loi peuvent être rédigés en plusieurs exemplaires de même forme, dont chacun est signé par une ou plusieurs de ces personnes. Ces exemplaires dûment signés sont réputés constituer un seul document pour l’application de la présente loi.
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