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Loi modifiant certaines lois relatives aux institutions financières (L.C. 2005, ch. 54)

Sanctionnée le 2005-11-25

1991, ch. 45LOI SUR LES SOCIÉTÉS DE FIDUCIE ET DE PRÊT

  •  (1) La définition de « offre franche », au paragraphe 288(1) de la même loi, est abrogée.

  • (2) La définition de « offre publique d’achat », au paragraphe 288(1) de la version française de la même loi, est abrogée.

  • (3) Les définitions de « action » et « pollicité opposant », au paragraphe 288(1) de la même loi, sont respectivement remplacées par ce qui suit :

    « action »

    “share”

    « action » Action conférant ou non un droit de vote. Y sont assimilés la valeur mobilière immédiatement convertible en une telle action et l’option ou le droit, susceptibles d’exercice immédiat, d’acquérir une telle action ou valeur mobilière.

    « pollicité opposant »

    “dissenting offeree”

    « pollicité opposant » Actionnaire pollicité qui refuse l’offre qui lui est faite dans le cadre de l’offre d’achat visant à la mainmise, ainsi que le détenteur subséquent des actions.

  • Note marginale :2000, ch. 12, art. 299

    (4) L’alinéa c) de la définition de associate of the offeror, au paragraphe 288(1) de la version anglaise de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    • (c) a trust or estate in which the offeror has a substantial beneficial interest or in respect of which they serve as a trustee or a liquidator of the succession or in a similar capacity,

  • (5) La définition de take-over bid, au paragraphe 288(1) de la version anglaise de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

    “take-over bid”

    « offre d’achat visant à la mainmise »

    take-over bid means an offer made by an offeror at approximately the same time to all of the shareholders of a distributing company to acquire all of the shares of a class of issued shares, and includes an offer by a distributing company to repurchase all of the shares of a class.

  • (6) Les définitions de « pollicitant », « pollicité » et « société pollicitée » au paragraphe 288(1) de la version française de la même loi, sont respectivement remplacées par ce qui suit :

    « pollicitant »

    “offeror”

    « pollicitant » Toute personne, à l’exception du mandataire, qui fait une offre d’achat visant à la mainmise et, en outre, les personnes qui conjointement ou de concert, même indirectement :

    • a) soit font une telle offre;

    • b) soit ont l’intention d’exercer les droits de vote dont sont assorties les actions faisant l’objet d’une telle offre.

    « pollicité »

    “offeree”

    « pollicité » Toute personne à laquelle est faite une offre dans le cadre d’une offre d’achat visant à la mainmise.

    « société pollicitée »

    “offeree company”

    « société pollicitée » Société dont les actions font l’objet d’une offre d’achat visant à la mainmise.

  • (7) Le paragraphe 288(1) de la version française de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

    « offre d’achat visant à la mainmise »

    “take-over bid”

    « offre d’achat visant à la mainmise » L’offre qu’un pollicitant adresse à peu près au même moment à tous les actionnaires d’une société ayant fait appel au public pour acquérir toutes les actions d’une catégorie d’actions émises. Y est assimilée la pollicitation d’une telle société visant le rachat de toutes les actions d’une catégorie de ses actions.

  • (8) Le paragraphe 288(3) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Date de l’offre

      (3) L’offre d’achat visant à la mainmise est réputée être datée du jour de son envoi.

 L’article 289 de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Droit d’acquérir des actions

289. Le pollicitant peut, en se conformant aux articles 290 à 295, aux paragraphes 296(1) et (2) et à l’article 297, acquérir les actions des pollicités opposants lorsque l’offre d’achat visant à la mainmise est, dans les cent vingt jours suivant la date où elle est faite, acceptée par les détenteurs d’au moins quatre-vingt-dix pour cent des actions de la catégorie en cause, sans qu’il soit tenu compte des actions détenues à la date de l’offre d’achat visant à la mainmise, même indirectement, par lui-même, les personnes morales de son groupe ou ses associés.

  •  (1) Le passage du paragraphe 290(1) de la version française de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Avis du pollicitant aux opposants
    • 290. (1) Le pollicitant peut acquérir les actions des pollicités opposants en leur faisant parvenir ainsi qu’au surintendant, par courrier recommandé, dans les soixante jours suivant la date d’expiration de l’offre d’achat visant à la mainmise et, en tout état de cause, dans les cent quatre-vingts jours suivant la date de l’offre d’achat visant à la mainmise, un avis précisant à la fois :

  • (2) L’alinéa 290(1)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • d) que faute de donner avis conformément à l’alinéa 291b), ils sont réputés avoir choisi de lui céder leurs actions aux conditions faites aux pollicités acceptants;

 L’article 291 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Certificat d’action

291. Les pollicités opposants doivent, dans les vingt jours suivant la réception de l’avis visé au paragraphe 290(1) :

  • a) envoyer à la société pollicitée les certificats des actions en cause dans l’offre d’achat visant à la mainmise;

  • b) soit céder au pollicitant leurs actions aux conditions offertes aux pollicités acceptants, soit exiger, en donnant avis au pollicitant, le paiement de la juste valeur de leurs actions en conformité avec les articles 294 à 297.

Note marginale :Choix réputé

291.1 Faute par les pollicités opposants de donner avis conformément à l’alinéa 291b), ils sont réputés avoir choisi de céder au pollicitant leurs actions aux conditions offertes aux pollicités acceptants.

 Le paragraphe 292(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Paiement à la société pollicitée
  • 292. (1) Dans les vingt jours suivant l’envoi de l’avis visé au paragraphe 290(1), le pollicitant remet à la société pollicitée les fonds ou toute autre contrepartie qu’il aurait eu à remettre aux pollicités opposants s’ils avaient accepté de céder leurs actions conformément à l’alinéa 291b).

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 292, de ce qui suit :

Note marginale :Contrepartie

292.1 Dans le cas où le pollicitant est une société qui vise à racheter toutes les actions d’une catégorie quelconque, il est réputé détenir à titre de représentant, pour le compte des pollicités opposants, les fonds ou toute autre contrepartie qu’il aurait eu à leur remettre s’ils avaient accepté de lui céder leurs actions conformément à l’alinéa 291b). Il doit, dans les vingt jours suivant l’envoi de l’avis visé au paragraphe 290(1), déposer les fonds dans un compte distinct ouvert auprès d’une autre institution financière acceptant des dépôts au Canada et confier l’autre contrepartie à la garde d’une telle institution au Canada.

 Les alinéas 293a) à c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • a) remettre au pollicitant les certificats des actions que détenaient les pollicités opposants s’il s’est conformé au paragraphe 292(1);

  • b) remettre à chaque pollicité opposant qui accepte de céder ses actions conformément à l’alinéa 291b) et envoie ses certificats d’actions en application de l’alinéa 291a) les fonds ou toute autre contrepartie auxquels il a droit, sans tenir compte des fractions d’actions, dont le règlement peut toujours se faire en numéraire;

  • c) si les fonds ou l’autre contrepartie exigés par le paragraphe 292(1) sont remis et, selon le cas, déposés ou confiés en application des paragraphes 292(2) et (3) ou de l’article 292.1, envoyer à chaque pollicité opposant qui ne s’est pas conformé à l’alinéa 291a) un avis l’informant que :

    • (i) ses actions ont été annulées,

    • (ii) elle-même ou toute autre personne désignée détient pour lui à titre de représentant les fonds ou l’autre contrepartie auxquels il a droit,

    • (iii) elle lui enverra, sous réserve des articles 294 à 297, les fonds ou l’autre contrepartie dès réception des certificats d’actions.

 Le paragraphe 294(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Fixation de la juste valeur par le tribunal
  • 294. (1) Le pollicitant peut, dans les vingt jours suivant la remise prévue au paragraphe 292(1), demander au tribunal de fixer la juste valeur des actions des pollicités opposants qui ont choisi de se la faire payer conformément à l’alinéa 291b).

 

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