Loi visant à reconnaître l’internement de personnes d’origine ukrainienne au Canada pendant la Première Guerre mondiale et à en rappeler le souvenir (L.C. 2005, ch. 52)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Loi visant à reconnaître l’internement de personnes d’origine ukrainienne au Canada pendant la Première Guerre mondiale et à en rappeler le souvenir (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- PDFTexte complet : Loi visant à reconnaître l’internement de personnes d’origine ukrainienne au Canada pendant la Première Guerre mondiale et à en rappeler le souvenir [136 KB]
Sanctionnée le 2005-11-25
Loi visant à reconnaître l’internement de personnes d’origine ukrainienne au Canada pendant la Première Guerre mondiale et à en rappeler le souvenir
L.C. 2005, ch. 52
Sanctionnée 2005-11-25
Loi visant à reconnaître l’internement de personnes d’origine ukrainienne au Canada pendant la Première Guerre mondiale et à en rappeler le souvenir
SOMMAIRE
Le texte reconnaît que des personnes d’origine ukrainienne ont été internées au Canada pendant la Première Guerre mondiale sous le régime d’une loi fédérale et que le Parlement déplore profondément ces événements. Il prévoit la tenue de négociations entre le gouvernement du Canada et certaines organisations ukrainiennes-canadiennes concernant les mesures qui peuvent être prises pour reconnaître cet internement, notamment l’installation de plaques commémoratives et la mise sur pied de projets de sensibilisation du public. Le texte autorise en outre la présentation d’une demande à la Société canadienne des postes en vue de l’émission d’un timbre-poste ou d’un jeu de timbres-poste commémoratifs.
Préambule
Attendu :
que des personnes d’origine ukrainienne ont été internées au Canada pendant la Première Guerre mondiale sous le régime d’une loi fédérale;
que le Parlement déplore ces événements;
qu’il reconnaît que le souvenir de ces événements mérite d’être rappelé au moyen de mesures destinées à éduquer le public et à promouvoir le multiculturalisme, l’intégration et le respect mutuel en tant que valeurs communes,
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
Note marginale :Titre abrégé
1. Titre abrégé : Loi portant reconnaissance de l’internement de personnes d’origine ukrainienne.
Note marginale :Négociations
2. Il incombe au gouvernement fédéral d’entamer des négociations avec le Congrès des Ukrainiens-Canadiens, l’Association ukrainienne-canadienne des droits civils et la Fondation ukrainienne du Canada « Taras Shevchenko » en vue d’en arriver à une entente concernant les mesures qui peuvent être prises pour reconnaître l’internement de personnes d’origine ukrainienne au Canada pendant la Première Guerre mondiale.
Note marginale :Objectif
2.1 Les mesures ont pour objectif de mieux faire comprendre au public :
a) les conséquences de l’intolérance et de la discrimination d’ordre ethnique, racial ou religieux;
b) le rôle important que joue la Charte canadienne des droits et libertés dans la promotion et le respect des droits et libertés qu’elle garantit et des valeurs qui la sous-tendent.
Note marginale :Plaques commémo-ratives
2.2 Elles peuvent comprendre l’installation de plaques commémoratives dans des lieux où des personnes d’origine ukrainienne ont été internées au Canada pendant la Première Guerre mondiale.
Note marginale :Mesures destinées à l’éducation du public
3. Les mesures peuvent également viser l’éducation du public par :
a) la présentation d’information portant sur les camps d’internement et sur la contribution des personnes d’origine ukrainienne au développement du Canada;
b) la conception de matériels didactiques afférents.
Note marginale :Timbres-poste commémoratifs
4. Le gouvernement fédéral et le Congrès des Ukrainiens-Canadiens, l’Association ukrainienne-canadienne des droits civils et la Fondation ukrainienne du Canada « Taras Shevchenko » peuvent aussi demander à la Société canadienne des postes d’émettre un timbre-poste ou un jeu de timbres-poste commémoratifs.
Note marginale :Autres mesures commémo-ratives
5. En outre, ils peuvent envisager toute autre mesure qu’ils estiment indiquée pour atteindre l’objectif visé à l’article 2.1.
Note marginale :Interprétation
6. Les négociations entamées en application de l’article 2 ne peuvent d’aucune façon être considérées comme une reconnaissance par Sa Majesté du chef du Canada de l’existence de quelque obligation juridique que ce soit de sa part envers quiconque.
- Date de modification :