Loi modifiant la Loi sur la statistique (L.C. 2005, ch. 31)
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Sanctionnée le 2005-06-29
Loi modifiant la Loi sur la statistique
L.C. 2005, ch. 31
Sanctionnée 2005-06-29
Loi modifiant la Loi sur la statistique
SOMMAIRE
Le texte dissipe une ambiguïté juridique relative à l’accès aux relevés des recensements faits entre 1910 et 2005. Il permet leur consultation quatre-vingt-douze ans après le recensement. À compter de 2006, les Canadiens devront donner leur consentement pour que les renseignements dans leurs relevés de recensement cessent, quatre-vingt-douze ans après le recensement, d’être des renseignements protégés. Il prévoit l’examen par un comité parlementaire de l’application de cette exigence.
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
1. La Loi sur la statistique est modifiée par adjonction, après l’article 18, de ce qui suit :
Note marginale :Recensements faits entre 1910 et 2005
18.1 (1) Les articles 17 et 18 cessent de s’appliquer aux renseignements contenus dans les relevés de tout recensement de la population fait entre 1910 et 2005 quatre-vingt-douze ans après la tenue du recensement.
Note marginale :Recensements faits à partir de 2006
(2) La même règle s’applique à l’égard de tout recensement de la population fait en 2006 ou par la suite, mais seulement si la personne visée par les renseignements consent, lors du recensement, à ce que ceux-ci cessent d’être protégés quatre-vingt-douze ans plus tard.
Note marginale :Bibliothèque et Archives du Canada
(3) Lorsque les articles 17 et 18 cessent de s’appliquer aux renseignements visés aux paragraphes (1) et (2), ceux-ci sont placés sous la garde et la responsabilité de Bibliothèque et Archives du Canada.
Note marginale :Examen par un comité parlementaire
2. (1) Au plus tard deux ans avant le troisième recensement de la population fait en application de l’article 19 de la Loi sur la statistique suivant l’entrée en vigueur de la présente loi, un comité soit du Sénat, soit de la Chambre des communes, soit mixte, désigné ou établi à cette fin procède à un examen de l’application du paragraphe 18.1(2) de la Loi sur la statistique, édicté par l’article 1.
Note marginale :Rapport
(2) Le comité présente un rapport de l’examen au Sénat, à la Chambre des communes ou aux deux chambres du Parlement, selon le cas, assorti de ses éventuelles recommandations quant aux modifications qu’il serait souhaitable d’apporter aux modalités d’application du paragraphe 18.1(2) de la Loi sur la statistique, édicté par l’article 1.
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