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Loi concernant la péréquation et permettant au ministre des Finances de faire certains paiements en matière de santé (L.C. 2004, ch. 4)

Sanctionnée le 2004-03-29

Loi concernant la péréquation et permettant au ministre des Finances de faire certains paiements en matière de santé

L.C. 2004, ch. 4

Sanctionnée 2004-03-29

Loi concernant la péréquation et permettant au ministre des Finances de faire certains paiements en matière de santé

SOMMAIRE

Le texte modifie la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces afin d'autoriser le versement aux provinces d'une contribution supplémentaire de 2 milliards de dollars au titre du Transfert canadien en matière de santé et de programmes sociaux.

De plus, il modifie cette loi et le Règlement de 1999 sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces afin de prolonger d'un exercice — du 1er avril 2004 au 31 mars 2005 — la période pour laquelle un paiement de péréquation peut être versé.

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

L.R., ch. F-8; 1995, ch. 17, par. 45(1)LOI SUR LES ARRANGEMENTS FISCAUX ENTRE LE GOUVERNEMENT FÉDÉRAL ET LES PROVINCES

Note marginale :1999, ch. 11, art. 1

 L'article 3 de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Paiements de péréquation

3. Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, le ministre peut verser à une province, pour chaque exercice compris entre le 1er avril 1999 et le 31 mars 2005, un paiement de péréquation n'excédant pas le montant calculé en conformité avec l'article 4.

Note marginale :1999, ch. 11, par. 2(4)

 Le passage du paragraphe 4(6) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Paiement minimal dans certains cas

    (6) Malgré les paragraphes (1) à (5) et sous réserve du paragraphe (9), le paiement de péréquation qui peut être fait à une province pour chaque exercice compris entre le 1er avril 1999 et le 31 mars 2005, si la province a reçu un paiement de péréquation pour l'exercice précédent, ne peut être inférieur au plus élevé des nombres suivants :

Note marginale :1999, ch. 26, par. 3(2)

 Le paragraphe 13(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Contribution au titre des éléments du Transfert visés aux al. 14c), d) et i)

    (2) Sous réserve de la présente partie, il est versé aux provinces, aux fins prévues à l'alinéa (1)b), une contribution au titre des éléments du Transfert canadien en matière de santé et de programmes sociaux visés aux alinéas 14c), d) et i). La contribution vise également à fournir aux Canadiens le meilleur système de soins de santé possible et à mettre à leur disposition des renseignements sur celui-ci.

 L'article 14 de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa h), de ce qui suit :

  • i)  une contribution pécuniaire égale à 2 milliards de dollars qui sera payée aux fiducies visées à l'article 16.4.

 L'article 15 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (6), de ce qui suit :

  • Note marginale :Quote-part d'une province — contribution pécuniaire visée à l'al. 14i)

    (7) La quote-part de la contribution pécuniaire visée à l'alinéa 14i) qui peut être versée à la fiducie établie à l'égard d'une province correspond au produit obtenu par multiplication de cette contribution par le quotient obtenu par division de la population de la province pour l'exercice par la population totale des provinces pour l'exercice.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 16.3, de ce qui suit :

Note marginale :Paiements à des fiducies : Transfert canadien supplémentaire en matière de santé et de programmes sociaux

16.4 Le ministre peut faire des paiements directs totalisant 2 milliards de dollars à des fiducies établies en vue de fournir du financement aux provinces aux fins prévues au paragraphe 13(2).

 L'article 17 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

  • Note marginale :Paiements à une fiducie

    (1.1) Malgré le paragraphe (1), le ministre prélève sur le Trésor, selon les échéances et les modalités qu'il estime indiquées dans les circonstances, les sommes à payer à une fiducie au titre de la présente partie.

DORS/2000-100RÈGLEMENT DE 1999 SUR LES ARRANGEMENTS FISCAUX ENTRE LE GOUVERNEMENT FÉDÉRAL ET LES PROVINCES

 La définition de « période des accords fiscaux », au paragraphe 1(1) du Règlement de 1999 sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces, est remplacée par ce qui suit :

« période des accords fiscaux »

« période des accords fiscaux » Période du 1er avril 1999 au 31 mars 2005. (fiscal arrangements period)

 

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