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Loi canadienne sur l’épargne-études (L.C. 2004, ch. 26)

Sanctionnée le 2004-12-15

Loi canadienne sur l’épargne-études

L.C. 2004, ch. 26

Sanctionnée 2004-12-15

Loi sur l’aide financière à l’épargne destinée aux études postsecondaires

SOMMAIRE

Le texte a pour objet d’encourager le financement des études postsecondaires par la constitution d’une épargne dans les régimes enregistrés d’épargne-études. Il prévoit le versement de subventions canadiennes pour l’épargne-études à l’égard de toute cotisation versée dans un tel régime. Le montant de la subvention est majoré dans le cas des enfants issus d’une famille à faible revenu ou moyen revenu. Le texte prévoit également le versement de bons d’études canadiens à l’égard de tout enfant pour qui est versé le supplément de la prestation nationale pour enfants.

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

TITRE ABRÉGÉ

Note marginale :Titre abrégé

 Loi canadienne sur l’épargne-études.

DÉFINITIONS

Note marginale :Définitions
  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

    « bon d’études »

    “Canada Learning Bond”

    « bon d’études » Bon versé ou à verser aux termes de l’article 6.

    « prestation fiscale pour enfants »

    “child tax benefit”

    « prestation fiscale pour enfants » S’entend d’un paiement en trop présumé au sens de la sous-section a.1 de la section E de la partie I de la Loi de l’impôt sur le revenu.

    « responsable »

    “primary caregiver”

    « responsable »

    • a) S’agissant du bénéficiaire qui est une personne à charge admissible pour qui une prestation fiscale pour enfants est à verser, le particulier admissible à son égard;

    • b) s’agissant du bénéficiaire pour qui une allocation spéciale est à verser au titre de la Loi sur les allocations spéciales pour enfants, le ministère, l’organisme ou l’établissement qui en a la charge.

    « subvention pour l’épargne-études »

    “CES grant”

    « subvention pour l’épargne-études » Subvention versée ou à verser aux termes de l’article 5 de la présente loi ou de la partie III.1 de la Loi sur le ministère du Développement des ressources humaines, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de l’article 19 de la présente loi.

    « supplément de la prestation nationale pour enfants »

    “national child benefit supplement”

    « supplément de la prestation nationale pour enfants » La portion de la prestation fiscale pour enfants déterminée selon l’élément C de la formule figurant au paragraphe 122.61(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu.

  • Note marginale :Terminologie

    (2) Sauf indication contraire, dans la présente loi :

    • a) les termes « particulier admissible », « personne à charge admissible » et « revenu modifié » s’entendent au sens de l’article 122.6 de la Loi de l’impôt sur le revenu;

    • b) les termes « bénéficiaire », « cotisation », « fiducie », « promoteur », « régime enregistré d’épargne-études » et « souscripteur » s’entendent au sens de l’article 146.1 de cette loi;

    • c) les autres termes s’entendent au sens de cette loi.

OBJET DE LA LOI

Note marginale :Objet

 La présente loi a pour objet d’encourager le financement des études postsecondaires des enfants par la constitution, dès le premier âge de ceux-ci, d’une épargne dans les régimes enregistrés d’épargne-études.

Note marginale :Activités d’information et de promotion

 Le ministre doit prendre les mesures nécessaires à la réalisation de l’objet énoncé à l’article 3, notamment faire connaître à la population canadienne, par des activités d’information et de promotion, l’existence des subventions pour l’épargne-études et des bons d’études ainsi que les modalités applicables.

DÉSIGNATION DU MINISTRE

Note marginale :Pouvoir du gouverneur en conseil

 Le gouverneur en conseil peut désigner tout membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada à titre de ministre pour l'application de la présente loi.

VERSEMENTS

Note marginale :Subventions canadiennes pour l’épargne-études
  •  (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi et des règlements, le ministre peut, sur demande qui lui est adressée en la forme et selon les modalités qu’il approuve, verser au fiduciaire d’une fiducie régie par un régime enregistré d’épargne-études une subvention au profit de la fiducie, à l’égard de toute cotisation versée au régime en 1998 ou au cours d’une année postérieure par tout souscripteur du régime ou en son nom pour un bénéficiaire âgé de moins de dix-sept ans à la fin de l’année précédant le versement de la cotisation. La subvention est versée selon les modalités que le ministre peut fixer dans une convention conclue avec le fiduciaire.

  • Note marginale :Montant de la subvention

    (2) Le montant de la subvention pour l’épargne-études pouvant être versée pour une année donnée correspond, au moment considéré, à la moins élevée des sommes suivantes :

    • a) 20 % de la cotisation;

    • b) l’excédent éventuel de la moins élevée des sommes visées aux sous-alinéas (i) et (ii) sur la somme visée au sous-alinéa (iii) :

      • (i) 800 $,

      • (ii) le montant, à ce moment, des droits accumulés du bénéficiaire pour l’année au titre de la subvention pour l’épargne-études,

      • (iii) le total des subventions pour l’épargne-études — à l’exclusion des sommes versées au titre de la majoration prévue au paragraphe (4) — versées avant ce moment à l’égard des cotisations versées au cours de l’année pour le bénéficiaire.

  • Note marginale :Montant des droits accumulés du bénéficiaire

    (3) Le montant des droits accumulés du bénéficiaire pour une année donnée au titre de la subvention pour l’épargne-études est, au moment considéré :

    • a) dans le cas du bénéficiaire âgé de dix-sept ans ou plus à la fin de l’année précédente, égal à zéro;

    • b) dans tout autre cas, calculé selon la formule suivante :

      400 $ (A - B - C) - D

      où :

      A 
      représente :
      • (i) dans le cas du bénéficiaire né avant 1998, l’excédent éventuel du nombre visé à la division (A) sur le nombre visé à la division (B) :

        • (A) l’âge — en années entières — du bénéficiaire à la fin de l’année donnée,

        • (B) son âge — en années entières — à la fin de 1997,

      • (ii) dans tout autre cas, l’âge — en années entières — du bénéficiaire à la fin de l’année donnée plus un,

      B 
      le nombre d’années précédentes tout au long desquelles le bénéficiaire était un bénéficiaire inadmissible aux termes des règlements,
      C 
      le nombre d’années précédentes commençant après 1997 :
      • (i) qui ne sont pas comprises dans la valeur de B à l’égard du bénéficiaire pour l’année donnée,

      • (ii) tout au long desquelles le bénéficiaire ne résidait pas au Canada,

      D 
      le total des subventions pour l’épargne-études — à l’exclusion des sommes versées au titre de la majoration prévue au paragraphe (4) — versées avant ce moment à l’égard des cotisations versées au cours d’une année précédente pour le bénéficiaire.
  • Note marginale :Majoration du montant de la subvention

    (4) Le montant de la subvention pour l’épargne-études pouvant être versée pour une année donnée est, au moment considéré, majoré de la moins élevée des sommes suivantes :

    • a) selon le cas :

      • (i) 20 % de la cotisation, si le bénéficiaire est soit une personne à charge admissible d’un particulier admissible dont le revenu modifié utilisé pour déterminer, pour le mois de janvier de l’année, le montant de la prestation fiscale pour enfants est égal ou inférieur à 35 000 $, soit une personne pour qui une allocation spéciale prévue par la Loi sur les allocations spéciales pour enfants est à verser pour au moins l’un des mois de l’année,

      • (ii) 10 % de la cotisation, si le bénéficiaire est une personne à charge admissible d’un particulier admissible dont ce revenu modifié excède 35 000 $ mais est égal ou inférieur à 70 000 $;

    • b) l’excédent éventuel de la somme visée aux sous-alinéas (i) ou (ii) sur la somme visée au sous-alinéa (iii) :

      • (i) 100 $, s’il s’agit du bénéficiaire visé au sous-alinéa a)(i),

      • (ii) 50 $, s’il s’agit du bénéficiaire visé au sous-alinéa a)(ii),

      • (iii) le total des sommes versées avant ce moment au titre de la majoration prévue au présent paragraphe à l’égard des cotisations versées au cours de l’année pour le bénéficiaire.

  • Note marginale :Aucune détermination pour le mois de janvier

    (5) Si aucune détermination de l’admissibilité à la prestation fiscale pour enfants n’a été faite pour le mois de janvier de l’année donnée, le revenu modifié utilisé pour l’application du paragraphe (4) est celui utilisé pour déterminer le montant de la prestation pour le premier mois de l’année donnée pour lequel le particulier y est admissible.

  • Note marginale :Bénéficiaire né en décembre

    (6) Pour l’application du paragraphe (5) au bénéficiaire né en décembre, la mention à ce paragraphe du premier mois de l’année donnée pour lequel le particulier est admissible à la prestation vaut mention du mois de janvier de l’année suivante.

  • Note marginale :Désignation

    (7) Les sommes visées au paragraphe (4) sont versées au fiduciaire de toute fiducie que le responsable du bénéficiaire au moment où la contribution est versée désigne en la forme et selon les modalités que le ministre approuve.

  • Note marginale :Rajustement annuel des sommes

    (8) Les sommes de 35 000 $ et 70 000 $ visées au paragraphe (4) sont rajustées conformément à l’article 117.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu pour chacune des années postérieures à 2004.

  • Note marginale :Restriction

    (9) Le paragraphe (4) ne s’applique qu’aux cotisations versées en 2005 ou au cours d’une année postérieure.

  • Note marginale :Maximum

    (10) Il ne peut être versé à l’égard d’un bénéficiaire plus de 7 200 $ au titre de la subvention pour l’épargne-études au cours de sa vie.

Note marginale :Bons d’études canadiens
  •  (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi et des règlements, le ministre peut, sur demande qui lui est adressée en la forme et selon les modalités qu’il approuve, verser au fiduciaire d’une fiducie régie par un régime enregistré d’épargne-études un bon d’études au profit de la fiducie à l’égard d’un bénéficiaire né après 2003 et âgé de moins de vingt et un ans au moment de la présentation de la demande. Le bon d’études est versé selon les modalités que le ministre peut fixer dans une convention conclue avec le fiduciaire.

  • Note marginale :Montant du bon

    (2) Le montant du bon d’études est égal au total des sommes suivantes :

    • a) 500 $ à l’égard de la première année de référence au cours de laquelle le bénéficiaire né au cours de cette année ou au cours du dernier mois de l’année de référence précédente ou âgé de moins de quinze ans au début de ce mois est une personne pour qui est à verser, pour au moins l’un des mois de l’année, soit un supplément de la prestation nationale pour enfants, soit une allocation spéciale prévue par la Loi sur les allocations spéciales pour enfants;

    • b) 100 $ à l’égard de chaque année de référence postérieure au cours de laquelle le bénéficiaire âgé de moins de quinze ans au début du dernier mois de l’année de référence précédente est une personne pour qui est à verser, pour au moins l’un des mois de l’année, le supplément ou l’allocation visés à l’alinéa a).

  • Note marginale :Année de référence

    (3) Au présent article, « année de référence » s’entend de la période commençant le 1er juillet d’une année et se terminant le 30 juin de l’année suivante.

  • Note marginale :Désignation

    (4) Le montant du bon d’études à l’égard d’une année de référence est versé au fiduciaire de la fiducie que désigne, en la forme et selon les modalités que le ministre approuve, le responsable du bénéficiaire ou, si le bénéficiaire est âgé de dix-huit ans ou plus, celui-ci.

  • Note marginale :Versement additionnel

    (5) Lorsqu’il verse la somme visée à l’alinéa (2)a), le ministre peut, dans les circonstances prévues par règlement, verser au fiduciaire au profit de la fiducie une somme additionnelle déterminée en conformité avec les règlements, pour tenir compte des frais administratifs des régimes enregistrés d’épargne-études.

Note marginale :Conditions

 La subvention pour l’épargne-études ou le bon d’études ne peut être versé à l’égard du bénéficiaire d’un régime enregistré d’épargne-études que si les conditions suivantes sont réunies :

  • a) le numéro d’assurance sociale du bénéficiaire est fourni au ministre;

  • b) le numéro d’assurance sociale de la personne — ou le numéro d’entreprise du ministère, de l’organisme ou de l’établissement — qui effectue la désignation visée aux paragraphes 5(7) ou 6(4) est fourni au ministre;

  • c) le bénéficiaire réside au Canada au moment du versement de la cotisation, s’il s’agit de la subvention, et, dans le cas du bon d’études, immédiatement avant le versement.

Note marginale :Intérêts

 Le ministre peut, dans les circonstances prévues par règlement, verser sur une subvention pour l’épargne-études ou un bon d’études des intérêts calculés selon les modalités réglementaires.

Note marginale :Sommes prélevées sur le Trésor

 Les sommes versées par le ministre aux termes de la présente loi, des règlements ou de tout accord conclu en vertu de l’article 12 sont prélevées sur le Trésor.

Note marginale :Renonciation
  •  (1) Sur demande qui lui est adressée par le responsable du bénéficiaire ou, si le bénéficiaire est âgé de dix-huit ans ou plus, par celui-ci en la forme et selon les modalités qu’il approuve, le ministre peut, pour éviter qu’un préjudice injustifié ne soit causé, renoncer à celles des exigences de la présente loi ou des règlements liées au versement des subventions pour l’épargne-études ou des bons d’études qui sont prévues par les règlements pris en vertu de l’alinéa 13g).

  • Note marginale :Restriction

    (2) Il ne peut toutefois renoncer aux exigences liées à la détermination de l’admissibilité à la prestation fiscale pour enfants, au supplément de la prestation nationale pour enfants ou à l’allocation spéciale prévue par la Loi sur les allocations spéciales pour enfants.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Note marginale :Recouvrement des paiements et des intérêts

 Les sommes à rembourser au ministre aux termes de la présente loi, des règlements ou d’une convention conclue sous son régime, et les intérêts exigibles y afférents, constituent une créance de Sa Majesté du chef du Canada et sont recouvrables à ce titre devant la Cour fédérale ou devant tout autre tribunal compétent.

Note marginale :Communication de renseignements
  •  (1) Sous réserve du paragraphe (3) et sauf disposition réglementaire contraire, les renseignements recueillis dans le cadre de l’application de la présente loi ou dans le cadre d’un programme administré au titre d’un accord conclu en vertu de l’article 12 sont protégés, et nul ne peut sciemment les rendre accessibles si ce n’est pour l’application de la présente loi ou de la Loi de l’impôt sur le revenu ou pour l’administration du programme.

  • Note marginale :Renseignements sur le numéro d’assurance sociale

    (2) Sous réserve du paragraphe (3), nul ne peut sciemment utiliser, communiquer ou permettre que soit communiqué le numéro d’assurance sociale d’un particulier qui a été obtenu à une fin liée soit à une demande de subvention pour l’épargne-études ou de bon d’études dans le cadre de la présente loi, soit à une demande de prestation dans le cadre d’un programme administré au titre d’un accord conclu en vertu de l’article 12, si ce n’est pour l’application de la présente loi ou de la Loi de l’impôt sur le revenu ou pour l’administration du programme.

  • Note marginale :Application du Régime de pensions du Canada

    (3) Sauf disposition réglementaire contraire, les articles 104 à 104.03, 104.05 à 104.08, 104.1 et 104.11 du Régime de pensions du Canada concernant la protection des renseignements personnels s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la présente loi et sont réputés en faire partie. Toutefois, pour l’application de la présente loi :

    • a) toute mesure d’ordre réglementaire qui doit ou peut être prise en application de ces articles doit ou peut l’être en application de la présente loi;

    • b) le ministre visé à ces articles est réputé être celui chargé de l’application de la présente loi.

Note marginale :Pouvoir de conclure des accords avec les provinces
  •  (1) Le ministre peut, avec l’approbation du ministre des Finances, conclure des accords avec tout gouvernement provincial en vue de l’administration de programmes provinciaux compatibles avec l’objet de la présente loi.

  • Note marginale :Prix de prestation de services

    (2) Ces accords peuvent comprendre des dispositions sur les droits ou redevances à payer pour la prestation de services par le ministre ou en son nom.

  • Note marginale :Plafonnement

    (3) Le montant des droits ou redevances visés au paragraphe (2) ne peut excéder les coûts supportés pour la prestation des services.

  • Note marginale :Utilisation

    (4) Sous réserve des conditions fixées par le Conseil du Trésor, le ministre peut affecter à l’administration des programmes provinciaux visés au paragraphe (1) les sommes perçues pour la prestation des services.

Note marginale :Règlements

 Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre toute mesure d’application de la présente loi et, notamment :

  • a) prendre toute mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente loi;

  • b) prévoir les conditions à remplir par un régime enregistré d’épargne-études et par des personnes relativement au régime avant qu’une subvention pour l’épargne-études ou un bon d’études puisse être versé relativement au régime;

  • c) établir le mode de calcul de la subvention pour l’épargne-études qui peut être versée à l’égard de cotisations à des régimes enregistrés d’épargne-études ou du bon d’études qui peut être versé au profit de tels régimes;

  • d) préciser les modalités à inclure dans les conventions conclues entre le fiduciaire d’un régime enregistré d’épargne-études et le ministre concernant les modalités applicables au versement d’une subvention pour l’épargne-études ou d’un bon d’études, et fixer les obligations — à inclure dans les conventions avec les autres conditions que le ministre juge indiquées — du fiduciaire dans le cadre d’une convention;

  • e) préciser les circonstances dans lesquelles le ministre peut verser la somme additionnelle visée au paragraphe 6(5) et établir le mode de calcul de cette somme;

  • f) préciser les modalités à inclure dans les conventions conclues entre le promoteur d’un régime enregistré d’épargne-études et le ministre;

  • g) prévoir les exigences de la présente loi ou des règlements liées au versement des subventions pour l’épargne-études ou des bons d’études auxquelles le ministre peut renoncer pour éviter qu’un préjudice injustifié ne soit causé;

  • h) régir ou interdire le partage des subventions pour l’épargne-études ou des bons d’études, de même que des revenus générés par eux;

  • i) préciser les circonstances dans lesquelles tout ou partie d’une somme versée aux termes de la présente loi est à rembourser au ministre;

  • j) préciser les circonstances dans lesquelles les revenus générés par tout bon d’études remboursé aux termes des règlements pris en vertu de l’alinéa i) sont à rembourser au ministre et établir le mode de calcul de ces revenus;

  • k) établir, en vue du calcul d’une somme à rembourser aux termes de la présente loi relativement à des subventions pour l’épargne-études ou des bons d’études, le mode de calcul de la partie éventuelle d’un paiement d’aide aux études effectué dans le cadre d’un régime enregistré d’épargne-études qui est imputable à des subventions pour l’épargne-études ou à des bons d’études, selon le cas.

DISPOSITION TRANSITOIRE

Note marginale :Conventions

 Toute convention conclue en vertu de la partie III.1 de la Loi sur le ministère du Développement des ressources humaines qui est en vigueur à l’entrée en vigueur de l’article 5 de la présente loi est réputée avoir été conclue sous le régime de celle-ci et demeure en vigueur jusqu’à ce qu’elle prenne fin.

MODIFICATIONS CONNEXES

L.R., ch. A-1Loi sur l’accès à l’information

Note marginale :1998, ch. 21, art. 73

 L’annexe II de la Loi sur l’accès à l’information est modifiée par suppression de ce qui suit :

  • Loi sur le ministère du Développement des ressources humaines

    Department of Human Resources Development Act

ainsi que de la mention « article 33.5 » en regard de ce titre de loi.

 L’annexe II de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

  • Loi canadienne sur l’épargne-études

    Canada Education Savings Act

ainsi que de la mention « article 11 » en regard de ce titre de loi.

1992, ch. 48, ann.Loi sur les allocations spéciales pour enfants

 Le sous-alinéa 3(1)a)(ii) de la Loi sur les allocations spéciales pour enfants est remplacé par ce qui suit :

  • (ii) soit d’un organisme chargé par une province — y compris une régie constituée en vertu des lois d’une province — d’appliquer la législation provinciale visant la protection et le soin des enfants, ou d’un organisme, y compris un office, chargé par une telle régie d’appliquer cette législation;

Note marginale :1998, ch. 19, par. 258(1)

 Le paragraphe 10(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Communication

    (2) Les renseignements recueillis par le ministre ou pour son compte dans le cadre de la présente loi ou de ses règlements ou de la mise en œuvre des accords conclus en vertu de l’article 11 peuvent être communiqués à toute personne à condition qu’il soit raisonnable de considérer qu’ils sont nécessaires à l’application ou à l’exécution de la présente loi, de la Loi de l’impôt sur le revenu ou de la Loi canadienne sur l’épargne-études, ou d’un programme administré au titre d’un accord conclu en vertu de l’article 12 de la Loi canadienne sur l’épargne-études.

1996, ch. 11Loi sur le ministère du Développement des ressources humaines

Note marginale :1998, ch. 21, art. 72

 La partie III.1 de la Loi sur le ministère du Développement des ressources humaines est abrogée.

L.R., ch. 1 (5e suppl.)Loi de l’impôt sur le revenu

 L’alinéa 60x) de la Loi de l’impôt sur le revenu est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Remboursement en vertu de la Loi canadienne sur l’épargne-études

    x) le total des montants représentant chacun une somme versée par le contribuable au cours de l’année au titre du remboursement, en vertu de la Loi canadienne sur l’épargne-études ou d’un programme administré au titre d’un accord conclu en vertu de l’article 12 de cette loi, d’une somme qui a été incluse par l’effet du paragraphe 146.1(7) dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure.

  •  (1) La définition de « cotisation », au paragraphe 146.1(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

    « cotisation »

    “contribution”

    « cotisation » N’est pas une cotisation à un régime d’épargne-études la somme versée au régime en vertu de la Loi canadienne sur l’épargne-études ou d’un programme administré au titre d’un accord conclu en vertu de l’article 12 de cette loi.

  • (2) La définition de « régime d’épargne-études », au paragraphe 146.1(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

    « régime d’épargne-études »

    “education savings plan”

    « régime d’épargne-études » Arrangement conclu entre, d’une part, un particulier (sauf une fiducie), un tel particulier et son époux ou conjoint de fait ou le responsable public d’un bénéficiaire et, d’autre part, une personne ou une organisation (appelée « promoteur » au présent article) aux termes duquel le promoteur convient de verser ou de faire verser des paiements d’aide aux études à un ou plusieurs bénéficiaires, ou pour leur compte.

  • (3) L’alinéa a) de la définition de « souscripteur », au paragraphe 146.1(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    • a) chaque particulier, ou le responsable public, qui souscrit au régime auprès du promoteur;

    • a.1) tout autre particulier ou responsable public qui a acquis avant ce moment, aux termes d’un accord écrit, les droits d’un responsable public à titre de souscripteur du régime;

  • (4) Le passage de la définition de « souscripteur », au paragraphe 146.1(1) de la même loi, suivant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :

    • c) après le décès d’un particulier visé à l’un des alinéas a) à b), toute autre personne (y compris la succession du particulier décédé) qui acquiert les droits du particulier à titre de souscripteur du régime ou qui verse des cotisations au régime pour le compte d’un bénéficiaire.

    N’est pas un souscripteur le particulier ou le responsable public dont les droits à titre de souscripteur du régime avaient été acquis, avant le moment donné, par un particulier ou un responsable public dans les circonstances visées aux alinéas a.1) ou b).

  • (5) L’alinéa c.1) de la définition de « fiducie », au paragraphe 146.1(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    • c.1) le remboursement de sommes (et le versement de sommes liées à ce remboursement) en vertu de la Loi canadienne sur l’épargne-études ou d’un programme administré au titre d’un accord conclu en vertu de l’article 12 de cette loi;

  • (6) Le paragraphe 146.1(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

    « responsable public »

    “public primary caregiver”

    « responsable public » En ce qui concerne le bénéficiaire d’un régime d’épargne-études pour qui une allocation spéciale est à verser au titre de la Loi sur les allocations spéciales pour enfants, le ministère, l’organisme ou l’établissement qui a la charge du bénéficiaire ou le curateur public de la province où le bénéficiaire réside.

  • (7) L’alinéa 146.1(2)d.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • d.1) sous réserve du paragraphe (2.2), s'il est permis d’effectuer des paiements de revenu accumulé dans le cadre du régime, le régime prévoit qu'un tel paiement ne peut être effectué que si, à la fois :

      • (i) il est effectué à un souscripteur du régime qui réside au Canada au moment du versement, ou pour le compte d’un tel souscripteur,

      • (ii) il n’est pas effectué conjointement à plus d’un souscripteur ou pour leur compte,

      • (iii) selon le cas :

        • (A) il est effectué après la neuvième année qui suit celle de la conclusion du régime et chaque particulier (sauf un particulier décédé) qui est ou était bénéficiaire du régime a atteint l’âge de 21 ans avant le versement et n’a pas droit, au moment du versement, à un paiement d’aide aux études dans le cadre du régime,

        • (B) il est effectué au cours de la vingt-cinquième année suivant l’année de la conclusion du régime,

        • (C) chaque particulier qui était bénéficiaire du régime est décédé au moment du versement;

  • (7.1) La division 146.1(2)g.1)(i)(A) de la même loi est remplacée par ce qui suit :

    • (A) soit inscrit à un programme de formation admissible comme étudiant à temps plein ou à temps partiel dans un établissement d'enseignement postsecondaire,

  • (8) La division 146.1(2)g.1)(ii)(B) de la même loi est remplacée par ce qui suit :

    • (B) le total du paiement et des autres paiements d’aide aux études versés au particulier, ou pour son compte, dans le cadre d’un régime enregistré d’épargne-études du promoteur au cours de la période de douze mois se terminant au moment du versement ne dépasse pas 5 000 $ ou tout autre montant supérieur que le ministre chargé de l’application de la Loi canadienne sur l’épargne-études approuve par écrit relativement au particulier;

  • (9) L’alinéa 146.1(2)l) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • l) le régime prévoit que le promoteur doit, dans les 90 jours suivant le moment où un particulier devient bénéficiaire du régime, informer le particulier (ou son père, sa mère ou le responsable public, si le particulier est âgé de moins de 19 ans à ce moment et soit réside habituellement avec son père ou sa mère, soit est à la charge d’un responsable public) par écrit de l’existence du régime et des nom et adresse du souscripteur du régime;

  • (9.1) Le paragraphe 146.1(2.2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Renonciation

      (2.2) Le ministre peut, sur demande écrite du promoteur d’un régime enregistré d’épargne-études, renoncer à appliquer les conditions énoncées à la division (2)d.1)(iii)(A) relativement au régime si le bénéficiaire du régime a une déficience mentale grave et prolongée qui l’empêche, ou pourrait vraisemblablement l’empêcher, de s’inscrire à un programme de formation admissible dans un établissement d’enseignement postsecondaire.

  • (10) Le passage de l’alinéa 146.1(6.1)b) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

    • b) pour l’application du présent alinéa et des alinéas (2)d.1), h) et i), le régime cessionnaire est réputé avoir été conclu au premier en date des jours suivants :

  • (11) L’alinéa 146.1(12.1)e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • e) le jour où une personne ne remplit pas une des conditions ou obligations imposées par la Loi canadienne sur l’épargne-études ou par un programme administré au titre d’un accord conclu en vertu de l’article 12 de cette loi à l’égard d’un régime enregistré d’épargne-études.

  • (12) L’article 146.1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (13.1), de ce qui suit :

    • Note marginale :Ancienne loi

      (14) La mention :

      • a) au présent article, à l’alinéa 60x) ou au sous-alinéa 241(4)d)(vii.1), de la Loi canadienne sur l’épargne-études, d’une somme versée en vertu de cette loi, du versement ou du remboursement d’une somme en vertu de cette loi ou d’une condition ou obligation imposée par cette loi vaut également mention de la partie III.1 de la Loi sur le ministère du Développement des ressources humaines, d’une somme versée en vertu de cette partie, du versement ou du remboursement d’une somme en vertu de cette partie ou d’une condition ou obligation imposée par cette partie, dans sa version en vigueur au moment où la mention est pertinente;

      • b) à la division (2)g.1)(ii)(B), d’un montant que le ministre chargé de l’application de la Loi canadienne sur l’épargne-études approuve par écrit relativement au particulier vaut également mention d’un montant que le ministre du Développement des ressources humaines ou le ministre d’État portant le titre de ministre des Ressources humaines et du Développement des compétences a approuvé par écrit relativement au particulier avant le jour où un ministre est chargé de l’application de cette loi.

 Le sous-alinéa 241(4)d)(vii.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • (vii.1) à un fonctionnaire, mais uniquement en vue de l’application ou de l’exécution de la Loi canadienne sur l’épargne-études ou d’un programme administré au titre d’un accord conclu en vertu de l’article 12 de cette loi,

ENTRÉE EN VIGUEUR

Note marginale :Décret

 Exception faite des articles 4, 12, 17 et 20 à 22, les dispositions de la présente loi entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.


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