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Loi modifiant le Régime de pensions du Canada et la Loi sur l’Office d’investissement du régime de pensions du Canada (L.C. 2003, ch. 5)

Sanctionnée le 2003-04-03

 L’alinéa 114(4)e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • e) soit l’administration ou la gestion du compte du régime de pensions du Canada;

 L’article 117 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

  • Définition de  « ministre provincial compétent »

    (4) Au présent article, « ministre provincial compétent » désigne le ministre de qui relève au premier chef l’administration des finances de la province.

1997, ch. 40LOI SUR L’OFFICE D’INVESTISSEMENT DU RÉGIME DE PENSIONS DU CANADA

  •  (1) L’article 2 de la Loi sur l’Office d’investissement du régime de pensions du Canada est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

    « titre désigné »

    “designated security”

    « titre désigné »

    • a) Soit une obligation qui :

      • (i) était, avant le 1er avril 1998, détenue au crédit du Fonds de placement du régime de pensions du Canada, compte ouvert en application du paragraphe 109(1) du Régime de pensions du Canada,

      • (ii) à l’égard du Canada, en est une du gouvernement du Canada et, à l’égard d’une province, en est une du gouvernement de celle-ci, ou en est une d’un mandataire de Sa Majesté du chef de la province, garantie, quant au principal et à l’intérêt, par le gouvernement de la province,

      • (iii) satisfait aux conditions énoncées à l’article 111 du Régime de pensions du Canada dans sa version antérieure au 1er avril 1998;

    • b) soit une obligation qui :

      • (i) le 1er avril 1998 ou après cette date, est achetée par le ministre des Finances en application de l’article 110 du Régime de pensions du Canada,

      • (ii) en est une du gouvernement d’une province ou en est une d’un mandataire de Sa Majesté du chef de la province, garantie, quant au principal et à l’intérêt, par le gouvernement de la province.

  • (2) Le sous-alinéa b)(i) de la définition de « titre désigné », à l’article 2 de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    • (i) le 1er avril 1998 ou après cette date, soit a été achetée par le ministre des Finances en application de l’article 110 du Régime de pensions du Canada, soit est achetée par l’Office en application de l’article 6.1,

 L’article 5 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Mission

5. L’Office a pour mission :

  • a) d’aider le Régime de pensions du Canada à s’acquitter de ses obligations envers les cotisants et les bénéficiaires que lui impose le Régime de pensions du Canada;

  • b) de gérer les sommes transférées en application de l’article 108.1 du Régime de pensions du Canada, ainsi que ses droit, titre ou intérêt dans les titres désignés, dans l’intérêt des cotisants et des bénéficiaires de ce régime;

  • c) de placer son actif en vue d’un rendement maximal tout en évitant des risques de perte indus et compte tenu des facteurs pouvant avoir un effet sur le financement du Régime de pensions du Canada ainsi que sur son aptitude à s’acquitter, chaque jour ouvrable, de ses obligations financières.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 6, de ce qui suit :

Titres Désignés

Note marginale :Remplacement de titre
  • 6.1 (1) À l’échéance d’un titre désigné d’une province qui a été émis avant le 1er janvier 1998, l’Office achète un autre titre émis par la province si le ministre provincial compétent lui en fait la demande par écrit au moins trente jours avant la date de l’échéance.

  • Note marginale :Principal

    (2) La valeur nominale d’un nouveau titre ne peut être supérieure au principal impayé du titre désigné arrivant à échéance.

  • Note marginale :Durée

    (3) Le nouveau titre est émis pour vingt ans.

  • Note marginale :Intérêts

    (4) Les intérêts sur le nouveau titre sont au taux fixé par l’Office, conformément à tout accord qu’il a conclu avec le ministre. Le taux est à un niveau sensiblement égal à celui que la province serait tenue de payer si elle empruntait la même somme pour la même période pour un titre émis sur le marché financier libre.

  • Note marginale :Conditions

    (5) Le nouveau titre est contracté envers l’Office ou payable à celui-ci; le titre est émis comme n’étant ni négociable, ni transférable, ni cessible.

  • Note marginale :Rachat de titres à la demande d’une province

    (6) L’Office rachète un titre désigné en tout ou en partie avant échéance si, à la fois :

    • a) le ministre provincial compétent lui en fait la demande par écrit au moins trente jours avant la date de rachat proposée;

    • b) le ministre provincial compétent accepte de payer ce qui suit à la date de rachat proposée :

      • (i) le principal et l’intérêt dus et non encore payés à cette date,

      • (ii) l’intérêt sur le principal racheté accumulé jusqu’à cette date,

      • (iii) une somme égale à la valeur actualisée du principal racheté impayé et de l’intérêt sur celui-ci.

  • Note marginale :Valeur actualisée des titres

    (7) La valeur actualisée du principal racheté impayé est calculée par actualisation des versements en fonction d’un taux d’intérêt, fixé par l’Office conformément à tout accord qu’il a conclu avec le ministre des Finances, qui correspond :

    • a) si le titre désigné à racheter a été émis avant le 1er janvier 1998, à un taux sensiblement égal à celui que le gouvernement du Canada serait tenu de payer s’il empruntait le montant du principal à racheter, pour une période égale au reste de l’échéance, en émettant un titre sur le marché financier libre;

    • b) si le titre désigné à racheter a été émis le 1er janvier 1998 ou après cette date, à un taux sensiblement égal à celui que la province serait tenue de payer si elle empruntait le montant du principal à racheter, pour une période égale au reste de l’échéance, en émettant un titre sur le marché financier libre.

  • Note marginale :Unification des titres

    (8) À la demande du trésorier provincial ou d’un autre semblable fonctionnaire d’une province, l’Office peut accepter, à la place d’une série de titres désignés de cette province achetés au cours de toute période ininterrompue d’au plus douze mois, sur paiement de l’intérêt couru sur ces titres, une autre garantie de cette province d’un montant égal à l’ensemble alors en circulation des titres désignés de cette série, laquelle garantie porte intérêt à un taux que fixe l’Office.

  • Note marginale :Obligation garantie par le gouvernement provincial

    (9) Le titre acheté par l’Office en application du présent article doit être une obligation du gouvernement d’une province ou une obligation d’un mandataire de Sa Majesté du chef de la province, garantie, quant au principal et à l’intérêt, par ce gouvernement.

 L’article 37 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Loi de l’impôt sur le revenu

37. L’Office et ses filiales effectuent leurs placements de manière telle que l’Office n’aurait pas à payer d’impôt en application du paragraphe 206(2) de la Loi de l’impôt sur le revenu si, à la fois :

  • a) la partie XI de cette loi s’appliquait à l’Office;

  • b) chacune des filiales était une société ayant fait un choix valide en vertu de l’article 259 de cette loi.

 L’article 50 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :États financiers
  • 50. (1) Dans les quarante-cinq jours suivant la fin des premier, deuxième et troisième trimestres de l’exercice, l’Office envoie au ministre et aux ministres provinciaux compétents copie des états financiers du trimestre en cause établis en conformité avec le paragraphe 39(6).

  • Note marginale :États financiers à la disposition du public

    (2) Dans les sept jours suivant leur envoi en application du paragraphe (1), l’Office met les états financiers à la disposition du public.

 Le paragraphe 51(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Rapport annuel
  • 51. (1) Le plus tôt possible, dans les soixante jours suivant la fin de chaque exercice, l’Office fait parvenir un rapport annuel de ses activités pendant l’exercice au ministre et aux ministres provinciaux compétents. Il met aussi des exemplaires à la disposition du public.

  •  (1) L’article 56 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Responsabilité de l’Office

    56. L’Office verse au Trésor les sommes exigées en vertu des paragraphes 108.1(2) et 113(1.1) du Régime de pensions du Canada. Ces sommes sont portées au crédit du compte du régime de pensions du Canada ouvert en application du paragraphe 108(1) de cette loi.

  • (2) L’article 56 de la même loi devient le paragraphe 56(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :

    • Note marginale :Transfert des titres

      (2) L’Office transfère au ministre les titres désignés d’une province ou du Canada que celui-ci exige en vertu du paragraphe 113(1.1) du Régime de pensions du Canada.

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Note marginale :Transfert de titres à l’Office
  •  (1) Le premier jour de chaque mois suivant l’entrée en vigueur du présent article, un trente-sixième du droit, du titre ou de l’intérêt détenus par le ministre des Finances dans chaque titre qu’il a acheté en application de l’article 110 du Régime de pensions du Canada et qu’il détient au premier jour du premier mois suivant l’entrée en vigueur du présent article est transféré à l’Office d’investissement du régime de pensions du Canada constitué par l’article 3 de la Loi sur l’Office d’investissement du régime de pensions du Canada (« l’Office »).

  • Note marginale :Transfert de nouveaux titres

    (2) Lorsqu’un titre visé au paragraphe (1) est remplacé au cours de la période de trente-six mois commençant le premier jour du mois suivant l’entrée en vigueur du présent article :

    • a) l’Office est réputé avoir acquis un droit, un titre ou un intérêt dans le nouveau titre dans une proportion équivalente à celle qu’il détenait dans le titre remplacé;

    • b) le premier jour de chaque mois suivant la date d’achat du nouveau titre, pour chaque mois qui reste dans la période de trente-six mois, une partie égale du droit, du titre ou de l’intérêt du ministre des Finances dans le nouveau titre est transférée à l’Office, de sorte que le nouveau titre est transféré en totalité à l’Office à la même date que le titre qu’il remplace l’aurait été.

  • Note marginale :Droits annulés

    (3) Lorsqu’un titre visé au paragraphe (1) est racheté au cours de la période de trente-six mois visée au paragraphe (2) et n’est pas remplacé, tout droit, titre ou intérêt de l’Office dans le titre est annulé.

 

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