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Loi modifiant la législation relative aux avantages pour les anciens combattants et les enfants des anciens combattants décédés (L.C. 2003, ch. 27)

Sanctionnée le 2003-11-07

Loi modifiant la législation relative aux avantages pour les anciens combattants et les enfants des anciens combattants décédés

L.C. 2003, ch. 27

Sanctionnée 2003-11-07

Loi modifiant la législation relative aux avantages pour les anciens combattants et les enfants des anciens combattants décédés

SOMMAIRE

Le texte modifie la Loi sur l’aide en matière d’éducation aux enfants des anciens combattants décédés pour rétablir le Programme d’aide en matière d’éducation. Il prévoit l’augmentation des allocations mensuelles versées au titre du programme et il clarifie et étend le pouvoir réglementaire relatif à celui-ci.

Il modifie de plus la Loi sur les pensions en vue d’élargir les critères d’admissibilité aux indemnités versées aux prisonniers de guerre. Dans certains cas, le montant de ces indemnités est majoré.

Il modifie en outre la Loi sur les allocations aux anciens combattants en apportant des précisions relatives aux anciens combattants canadiens de la Première ou de la Seconde Guerre mondiale appartenant à la catégorie de ceux qui ont servi sur un théâtre réel de guerre.

Enfin, le texte apporte quelques modifications matérielles.

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

L.R., ch. C-28; 1990, ch. 43, art. 43LOI SUR L’AIDE EN MATIÈRE D’ÉDUCATION AUX ENFANTS DES ANCIENS COMBATTANTS DÉCÉDÉS

Note marginale :1990, ch. 43, art. 44

 L’alinéa d) de la définition de « étudiant », à l’article 2 de la Loi sur l’aide en matière d’éducation aux enfants des anciens combattants décédés, est remplacé par ce qui suit :

  • d) un enfant qui, sans l’application des articles 25 ou 26 de la Loi sur les pensions, serait visé par l’alinéa a) de la présente définition.

Note marginale :1995, ch. 17, art. 42

 L’article 3.1 de la même loi est abrogé.

Note marginale :1990, ch. 43, art. 45

 L’alinéa 4(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a) 300 $;

 L’article 12 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :

  • a.1) fixant le montant maximal des frais prévus par la présente loi qui peuvent être acquittés à l’égard d’un étudiant et prévoyant le rajustement annuel de ce montant selon l’indice des prix à la consommation;

 L’article 1 de l’annexe de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • 1. Les alinéas 21(1)b) et e), les paragraphes 21(2) et 34(6) et les articles 64, 65 et 66 de la Loi sur les pensions.

 L’article 6 de l’annexe de la même loi est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch. P-6LOI SUR LES PENSIONS

Note marginale :2003, ch. 12, par. 1(2)

 L’alinéa b) de la définition de « service spécial », au paragraphe 3(1) de la version française de la Loi sur les pensions, est remplacé par ce qui suit :

  • b) le déplacement pour se rendre dans la zone, sur les lieux de l’opération ou dans le lieu de la formation visée à l’alinéa a) et en revenir;

Note marginale :L.R., ch. 37 (3e suppl.), art. 12
  •  (1) Les sous-alinéas 71.2(1)a)(i) et (ii) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • (i) cinq pour cent de la pension de base, si ces périodes totalisent au moins trente jours et au plus quatre-vingt-huit jours,

    • (ii) vingt pour cent de la pension de base, si ces périodes totalisent au moins quatre-vingt-neuf jours et au plus trois cent soixante-quatre jours,

    • (iii) cinquante pour cent de la pension de base, si ces périodes totalisent plus de trois cent soixante-quatre jours;

  • Note marginale :L.R., ch. 37 (3e suppl.), art. 12

    (2) Les sous-alinéas 71.2(1)b)(i) à (iii) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • (i) cinq pour cent de la pension de base, si ces périodes totalisent au moins trente jours et au plus quatre-vingt-huit jours,

    • (ii) dix pour cent de la pension de base, si ces périodes totalisent au moins quatre-vingt-neuf jours et au plus cinq cent quarante-cinq jours,

    • (iii) quinze pour cent de la pension de base, si ces périodes totalisent au moins cinq cent quarante-six jours et au plus neuf cent dix jours,

    • (iv) trente pour cent de la pension de base, si ces périodes totalisent au moins neuf cent onze jours et au plus mille deux cent soixante-quinze jours,

    • (v) trente-cinq pour cent de la pension de base, si ces périodes totalisent au moins mille deux cent soixante-seize jours et au plus mille six cent quarante et un jours,

    • (vi) quarante pour cent de la pension de base, si ces périodes totalisent plus de mille six cent quarante et un jours.

L.R., ch. R-11LOI SUR LA PENSION DE RETRAITE DE LA GENDARMERIE ROYALE DU CANADA

Note marginale :2003, ch. 12, art. 4

 L’alinéa 32.1(2)b) de la version française de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada est remplacé par ce qui suit :

  • b) le déplacement pour se rendre dans la zone, sur les lieux de l’opération ou dans le lieu de la formation visée à l’alinéa a) et en revenir;

L.R., ch. W-3LOI SUR LES ALLOCATIONS AUX ANCIENS COMBATTANTS

Note marginale :2000, ch. 34, par. 89(1)
  •  (1) Le sous-alinéa 37(3)a)(i) de la Loi sur les allocations aux anciens combattants est remplacé par ce qui suit :

    • (i) ayant été enrôlés dans ces forces et leur enrôlement ayant été attesté, ont servi sur un théâtre réel de guerre au cours de la Première ou de la Seconde Guerre mondiale et ont été libérés du service pour lequel ils ont été enrôlés,

  • (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux personnes reconnues, aux termes d’une décision du Tribunal des anciens combattants (révision et appel) rendue avant la sanction de la présente loi, comme des anciens combattants au sens du sous-alinéa 37(3)a)(i) de la Loi sur les allocations aux anciens combattants dans sa version antérieure à la sanction.

2000, ch. 34LOI PORTANT MODIFICATION DE LA LÉGISLATION CONCERNANT LES AVANTAGES POUR LES ANCIENS COMBATTANTS

 L’article 100 de la Loi portant modification de la législation concernant les avantages pour les anciens combattants est abrogé.

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Note marginale :Pouvoir de consentir des allocations et d’acquitter des frais
  •  (1) Pour l’application de la Loi sur l’aide en matière d’éducation aux enfants des anciens combattants décédés, le ministre des Anciens Combattants peut, s’ils n’y étaient pas admissibles par le seul effet de l’article 3.1 de cette loi avant son abrogation par l’article 2 de la présente loi, consentir des allocations aux étudiants — ou à leur égard — et acquitter leurs frais d’éducation ou d’instruction.

  • Note marginale :Montant de l’allocation

    (2) L’allocation mensuelle qui peut être versée à un étudiant — ou à son égard — en vertu du paragraphe (1) pour la période commençant le 28 février 1995 et se terminant le 31 août 2003 est de 167,47 $ au lieu d’un montant égal au total des montants visés aux alinéas 4(1)a) et b) de la Loi sur l’aide en matière d’éducation aux enfants des anciens combattants décédés.

  • Note marginale :Montant maximal des frais d’éducation ou d’instruction

    (3) Le montant maximal des frais d’éducation ou d’instruction qui peuvent, en vertu du paragraphe (1), être acquittés à l’égard d’un étudiant pour une année scolaire comprise — même en partie — dans la période commençant le 28 février 1995 et se terminant le 31 août 2003 est de 1 500 $.

  • Note marginale :Période maximale visée

    (4) Pour l’application du paragraphe (1), le paragraphe 4(4) de la Loi sur l’aide en matière d’éducation aux enfants des anciens combattants décédés ne s’applique pas.

Définition de « règlement modificatif »

ENTRÉE EN VIGUEUR

Note marginale :Entrée en vigueur
  •  (1) L’article 3 est réputé être entré en vigueur le 1er septembre 2003.

  • (2) L’article 8 est réputé être entré en vigueur le 1er avril 2003.


Date de modification :