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Loi modifiant la Loi électorale du Canada et la Loi de l’impôt sur le revenu (financement politique) (L.C. 2003, ch. 19)

Sanctionnée le 2003-06-19

  •  (1) Le paragraphe 503(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Partis politiques radiés
    • 503. (1) Le parti politique qui est radié au cours d’une période électorale ne commet pas l’infraction visée aux alinéas 496(1)a) ou (2)a) si les dépenses de publicité électorale faites par ce parti avant sa radiation ont dépassé les plafonds fixés par l’article 350.

  • (2) Le paragraphe 503(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Précision

      (3) Dans les cas visés aux paragraphes (1) et (2), les dépenses de publicité électorale faites par le parti avant sa radiation ou la date de perte de statut, selon le cas, sont prises en compte pour l’application des plafonds visés à l’article 350; si les dépenses de publicité électorale ont déjà dépassé les plafonds, le parti ne peut plus faire de dépenses de publicité électorale.

Note marginale :2001, ch. 21, art. 24

 L’article 504 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Présomptions

504. Dans le cas où un parti admissible, un parti enregistré, un parti politique radié ou une association de circonscription est partie à des procédures judiciaires ou à une transaction dans le cadre de la présente loi :

  • a) le parti ou l’association est réputé être une personne;

  • b) toute chose ou tout acte faits ou omis par un dirigeant, l’agent principal ou un autre agent enregistré de ce parti ou par un dirigeant, l’agent financier ou un autre agent de circonscription de cette association dans les limites de son mandat sont réputés être une chose ou un acte faits ou omis par le parti ou l’association, selon le cas.

 Les articles 506 et 507 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Entités radiées

506. Commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de 25 000 $ le parti politique radié dont l’agent principal commet une infraction visée aux alinéas 497(1)e) ou (3)c).

Note marginale :Parti enregistré

507. Commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de 25 000 $ le parti enregistré dont l’agent principal commet une infraction visée aux alinéas 497(1)l), m), n), o), q) ou q.01) ou (3)g), i), j) ou m).

 L’article 511 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Poursuites par le commissaire
  • 511. (1) S’il a des motifs raisonnables de croire qu’une infraction à la présente loi a été commise et estime que l’intérêt public le justifie, le commissaire peut engager ou faire engager des poursuites visant à la sanctionner.

  • Note marginale :Perquisition et saisie

    (2) Pour l’application de l’article 487 du Code criminel, toute personne chargée par le commissaire d’attributions relatives à l’application ou à l’exécution de la présente loi est réputée un fonctionnaire public.

  •  (1) Le paragraphe 514(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Prescription
    • 514. (1) Toute poursuite pour infraction à la présente loi doit être engagée dans les dix-huit mois suivant la date à laquelle le commissaire a connaissance des faits qui lui donnent lieu, mais au plus tard sept ans après la date de la perpétration.

  • (2) L’article 514 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

    • Note marginale :Certificat du commissaire

      (3) Le certificat censé délivré par le commissaire et attestant la date à laquelle il a eu connaissance des faits qui donnent lieu à la poursuite est admis en preuve sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire; sauf preuve contraire, il fait foi de son contenu.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 536, de ce qui suit :

Note marginale :Financement politique

536.1 Après la présentation à la Chambre des communes du rapport prévu par l’article 535 pour l’élection générale suivant l’entrée en vigueur du présent article, le comité de cette chambre saisi du rapport examine, en plus de celui-ci, l’effet des dispositions de la présente loi concernant le financement politique qui sont entrées en vigueur à la même date que le présent article.

 Le paragraphe 541(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Examen des instructions, de la correspondance et des rapports
  • 541. (1) Les documents visés aux articles 403.35, 424, 429, 435.3, 435.35, 451, 455, 478.23 ou 478.3, tous autres rapports ou états à l’exception des documents électoraux reçus des fonctionnaires électoraux, les instructions données par le directeur général des élections en application de la présente loi, les décisions qu’il rend sur des questions qui se posent dans l’application de cette loi, de même que toute la correspondance échangée avec des fonctionnaires électoraux ou d’autres personnes à l’égard d’une élection sont des documents publics. Quiconque peut les consulter, sur demande, pendant les heures de bureau.

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Note marginale :Contributions antérieures

 Il n’est pas tenu compte des contributions apportées avant l’entrée en vigueur du présent article pour l’application des paragraphes 404.1(1) et 405(1) de la Loi électorale du Canada, édictés par la présente loi.

Note marginale :Entrée en vigueur pendant une période électorale
  •  (1) Si le présent article entre en vigueur pendant une période électorale, la Loi électorale du Canada, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur du présent article, s’applique à l’égard de l’élection et des droits et obligations qui en découlent, notamment l’obligation de faire rapport et les droits au remboursement des dépenses électorales.

  • Note marginale :Entrée en vigueur immédiatement après une période électorale

    (2) Il est entendu que la Loi électorale du Canada, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur du présent article, s’applique à l’égard de l’élection tenue avant cette date et des droits et obligations qui en découlent, notamment l’obligation de faire rapport et les droits au remboursement des dépenses électorales.

Note marginale :Entrée en vigueur pendant une course à la direction

 Si le présent article entre en vigueur pendant une compétition en vue de la désignation du chef d’un parti enregistré, la Loi électorale du Canada, modifiée par la présente loi, ne s’applique pas à l’égard de cette compétition.

Note marginale :Parti suspendu

 Le parti enregistré qui est suspendu à la veille de l’entrée en vigueur du présent article est réputé radié à compter de cette entrée en vigueur. La Loi électorale du Canada, dans sa version modifiée par la présente loi, s’applique à la radiation de ce parti.

Note marginale :Rapports financiers : partis enregistrés
  •  (1) Malgré l’article 66, pour l’exercice des partis enregistrés au cours duquel le présent article entre en vigueur :

    • a) les articles 424 à 427 et 429 à 431 de la Loi électorale du Canada, dans leur version modifiée par la présente loi, s’appliquent aux documents que ceux-ci doivent produire relativement à leurs opérations financières pour cet exercice;

    • b) en ce qui concerne les contributions acceptées par ceux-ci au cours de cet exercice avant l’entrée en vigueur du présent article, le paragraphe 424(2) s’applique comme si les alinéas 424(2)a) à c.1) de la Loi électorale du Canada, dans leur version antérieure à cette date, s’appliquent sans tenir compte du passage suivant de l’alinéa 424(2)c) : « directement ou par l’intermédiaire d’une de ses associations de circonscription ou d’une fiducie constituée pour l’élection d’un candidat soutenu par le parti ».

  • Note marginale :Exercice antérieur

    (2) Les articles 424 à 428 de la Loi électorale du Canada, dans leur version antérieure à l’entrée en vigueur du présent article, s’appliquent aux documents que les partis enregistrés doivent produire relativement à un exercice terminé avant cette date.

Note marginale :Compte de campagne électorale des candidats

 Pour le compte des dépenses électorales d’un candidat dressé après l’entrée en vigueur du présent article :

  • a) les articles 451 à 456 de la Loi électorale du Canada, dans leur version modifiée par la présente loi, s’appliquent;

  • b) le paragraphe 451(2) de la Loi électorale du Canada, dans sa version modifiée par la présente loi, s’applique aux contributions acceptées par ce candidat avant l’entrée en vigueur du présent article, comme si ses alinéas f) à h.1) n’avaient pas été modifiés par la présente loi et sans tenir compte du passage suivant de cette version de l’alinéa h) : « directement ou par l’intermédiaire du parti enregistré qui soutient le candidat, d’une fiducie de ce parti, d’une fiducie constituée pour l’élection du candidat ou d’une association de circonscription ».

Note marginale :Allocation proportionnelle
  •  (1) Pour le trimestre au cours duquel le présent article entre en vigueur, l’allocation payable à un parti enregistré au titre de l’article 435.02 de la Loi électorale du Canada, édicté par la présente loi, est calculée proportionnellement à la partie de ce trimestre à laquelle s’applique cet article.

  • Note marginale :Paiements anticipés

    (2) L’allocation à verser à un parti enregistré au titre de l’article 435.02 de la Loi électorale du Canada, édicté par l’article 40 de la présente loi, pour le trimestre au cours duquel le présent article entre en vigueur et pour chaque trimestre de l’année au cours de laquelle le présent article entre en vigueur est estimée sur le fondement de l’élection générale précédant l’entrée en vigueur du présent article et payée dans les trente jours suivant cette date. Le paragraphe 435.02(2) de la Loi électorale du Canada, édicté par la présente loi, s’applique à l’égard de ce paiement avec les adaptations nécessaires.

  • Note marginale :Prise en compte des paiements anticipés

    (3) Pour l’application des articles 435.01 et 435.02 de la Loi électorale du Canada, édictés par la présente loi, toute somme payée au titre du paragraphe (2) pour un trimestre est prise en compte. Le parti enregistré qui a reçu au titre du paragraphe (2), pour un trimestre, une somme qui excède celle à laquelle il a droit au titre de ces articles pour ce trimestre est tenu de rembourser cet excédent au receveur général sans délai. Le receveur général peut opérer compensation entre cet excédent et toute somme à payer au parti.

 

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