Service administratif des tribunaux judiciaires, Loi sur le (L.C. 2002, ch. 8)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Service administratif des tribunaux judiciaires, Loi sur le (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- PDFTexte complet : Service administratif des tribunaux judiciaires, Loi sur le [391 KB]
Sanctionnée le 2002-03-27
L.R., ch. F-7MODIFICATION DE LA LOI SUR LA COUR FÉDÉRALE
Note marginale :1990, ch. 8, art. 19
54. (1) Les paragraphes 57(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Questions constitutionnelles
57. (1) Les lois fédérales ou provinciales ou leurs textes d’application, dont la validité, l’applicabilité ou l’effet, sur le plan constitutionnel, est en cause devant la Cour d’appel fédérale ou la Cour fédérale ou un office fédéral, sauf s’il s’agit d’un tribunal militaire au sens de la Loi sur la défense nationale, ne peuvent être déclarés invalides, inapplicables ou sans effet, à moins que le procureur général du Canada et ceux des provinces n’aient été avisés conformément au paragraphe (2).
Note marginale :Formule et délai de l’avis
(2) L’avis est, sauf ordonnance contraire de la Cour d’appel fédérale ou de la Cour fédérale ou de l’office fédéral en cause, signifié au moins dix jours avant la date à laquelle la question constitutionnelle qui en fait l’objet doit être débattue.
Note marginale :1990, ch. 8, art. 19
(2) Le paragraphe 57(3) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Notice of appeal or application for judicial review
(3) The Attorney General of Canada and the attorney general of each province are entitled to notice of any appeal or application for judicial review made in respect of the constitutional question.
Note marginale :1990, ch. 8, art. 19
(3) Le paragraphe 57(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Droit des procureurs généraux d’être entendus
(4) Le procureur général à qui un avis visé aux paragraphes (1) ou (3) est signifié peut présenter une preuve et des observations à la Cour d’appel fédérale ou à la Cour fédérale et à l’office fédéral en cause, à l’égard de la question constitutionnelle en litige.
Note marginale :1990, ch. 8, art. 19
(4) Le paragraphe 57(5) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Appeal
(5) If the Attorney General of Canada or the attorney general of a province makes submissions, that attorney general is deemed to be a party to the proceedings for the purpose of any appeal in respect of the constitutional question.
Note marginale :1990, ch. 8, art. 19
55. L’article 57.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Frais payables au receveur général
57.1 Les frais occasionnés par les procédures devant la Cour d’appel fédérale ou la Cour fédérale sont payables au receveur général sauf si s’applique à leur égard un arrangement conclu par le ministre de la Justice, aux termes duquel ils doivent être perçus et traités de la même façon que les sommes payées à titre de frais judiciaires dans une affaire relevant d’un tribunal provincial.
56. Les paragraphes 58(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Arrêtiste
58. (1) Le ministre de la Justice nomme ou désigne au poste d’arrêtiste une personne qualifiée chargée d’éditer le recueil des décisions de la Cour d’appel fédérale et de la Cour fédérale; il peut aussi nommer un comité de cinq personnes au plus pour conseiller l’arrêtiste.
Note marginale :Contenu des recueils
(2) Ne sont publiés dans le recueil que les décisions ou les extraits de décisions considérés par l’arrêtiste comme présentant suffisamment d’importance ou d’intérêt.
57. L’article 59 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Police
59. Les services ou l’assistance qui peuvent, compte tenu des circonstances, être jugés nécessaires, en ce qui concerne la conduite des débats de la Cour d’appel fédérale ou de la Cour fédérale, la sécurité de leurs membres, de leurs locaux et du personnel du Service administratif des tribunaux judiciaires, ou l’exécution de leurs ordonnances et jugements, sont fournis, à la demande du juge en chef de l’un ou l’autre de ces tribunaux, par la Gendarmerie royale du Canada ou tout autre corps policier que le gouverneur en conseil peut désigner.
58. L’annexe de la même loi est remplacée par celle figurant à l’annexe de la présente loi.
L.R., ch. T-2MODIFICATION DE LA LOI SUR LA COUR CANADIENNE DE L’IMPÔT
59. (1) Les définitions de Associate Chief Judge et Chief Judge, à l’article 2 de la version anglaise de la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt, sont abrogées.
(2) La définition de judge, à l’article 2 de la version anglaise de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
“judge”
« juge »
judge means a judge of the Court and, unless the context otherwise requires, includes the Chief Justice and Associate Chief Justice;
(3) L’article 2 de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« greffe »
“Registry”
« greffe » Greffe établi, pour l’application de la présente loi, par l’administrateur en chef du Service administratif des tribunaux judiciaires aux termes de la Loi sur le Service administratif des tribunaux judiciaires.
(4) L’article 2 de la version anglaise de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
“Associate Chief Justice”
« juge en chef adjoint »
Associate Chief Justice means the Associate Chief Justice of the Court;
“Chief Justice”
« juge en chef »
Chief Justice means the Chief Justice of the Court;
60. L’article 3 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Continuité de la Cour canadienne de l’impôt
3. La Cour canadienne de l’impôt est maintenue en cour supérieure d’archives.
61. (1) Les alinéas 4(1)a) et b) de la version anglaise de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
(a) a chief justice called the Chief Justice of the Tax Court of Canada;
(b) an associate chief justice called the Associate Chief Justice of the Tax Court of Canada; and
Note marginale :1996, ch. 22, art. 3
(2) L’alinéa 4(3)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) les juges, actuels ou anciens, de cour supérieure;
(3) Le paragraphe 4(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Représentation du Québec
(4) Le juge en chef ou le juge en chef adjoint doit être ou avoir été membre du barreau de la province de Québec.
62. (1) Les paragraphes 5(1) et (2) de la version anglaise de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Chief Justice and Associate Chief Justice to have rank and precedence over all judges
5. (1) The Chief Justice, and after the Chief Justice the Associate Chief Justice, has rank and precedence over all the other judges.
Note marginale :Rank and precedence among other judges
(2) The other judges have rank and precedence after the Chief Justice and the Associate Chief Justice and among themselves according to seniority determined by reference to the respective times when they became judges of the Court or members of the Tax Review Board.
Note marginale :L.R., ch. 51 (4e suppl.), art. 3
(2) Le paragraphe 5(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Empêchement du juge en chef, du juge en chef adjoint, etc.
(3) En cas d’empêchement du juge en chef ou de vacance de son poste, le juge en chef adjoint assure l’intérim. Si ce dernier ne peut agir du fait qu’il est lui-même empêché ou que son poste est vacant, l’intérim est assuré par un juge désigné par le juge en chef. À défaut de pareille désignation ou encore en cas d’empêchement du juge désigné, le juge de rang le plus élevé qui se trouve au Canada assure l’intérim à condition d’être en mesure d’agir et d’y consentir, et de ne pas avoir choisi de devenir juge surnuméraire en vertu de l’article 28 de la Loi sur les juges.
63. Le paragraphe 6(2) de la même loi est abrogé.
64. (1) Le paragraphe 8(1) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Oath of office
8. (1) Every judge shall, before entering on the duties of their office, take an oath that they will duly and faithfully, and to the best of their skill and knowledge, execute the powers and trusts reposed in them as a judge of the Court.
(2) Le paragraphe 8(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Mode de prestation du serment
(2) Le gouverneur général reçoit le serment du juge en chef. Celui-ci reçoit le serment des autres juges. En cas d’absence ou d’empêchement de ce dernier, un autre juge reçoit leur serment.
Note marginale :1998, ch. 19, art. 289
65. (1) Le paragraphe 9(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Juges suppléants
9. (1) Sous réserve du paragraphe (3), le gouverneur en conseil peut autoriser le juge en chef à demander l’affectation auprès de la Cour de juges choisis parmi les juges, actuels ou anciens, de cour supérieure ou encore parmi ceux nommés en application d’une loi provinciale. Les juges ainsi affectés ont qualité de juges suppléants et sont investis des pouvoirs des juges de la Cour.
(2) Le paragraphe 9(4) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Salary
(4) A person who acts as a judge for a period under subsection (1) shall be paid a salary for the period at the rate fixed by the Judges Act for a judge of the Court, other than the Chief Justice or the Associate Chief Justice, less any amount otherwise payable to the person under that Act in respect of the period, and shall also be paid the travel allowances that a judge is entitled to be paid under that Act.
66. L’article 11 de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Additional office of judge
11. For each of the offices of Chief Justice and Associate Chief Justice, there shall be an additional office of judge that the Chief Justice or Associate Chief Justice, respectively, may elect under the Judges Act to hold.
67. L’article 13 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Outrage au tribunal
13. La Cour est compétente pour connaître de tout outrage commis au cours de ses audiences ou en dehors de celles-ci.
Note marginale :L.R., ch. 51 (4e suppl.), art. 5
68. Le paragraphe 14(2) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Arrangements to be made by Chief Justice
(2) Subject to the rules of Court, all arrangements that may be necessary or proper for the transaction of the business of the Court and the assignment from time to time of judges to transact that business shall be made by the Chief Justice.
Note marginale :L.R., ch. 51 (4e suppl.), art. 5
69. L’article 14.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Police
14.1 Les services ou l’assistance qui peuvent, compte tenu des circonstances, être jugés nécessaires, en ce qui concerne la conduite des débats de la Cour, la sécurité de ses membres, de ses locaux et du personnel du Service administratif des tribunaux judiciaires, sont fournis, à la demande du juge en chef, par la Gendarmerie royale du Canada ou tout autre corps policier que le gouverneur en conseil peut désigner.
Note marginale :L.R., ch. 51 (4e suppl.), art. 5
70. L’article 16 de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Giving of judgment after judge ceases to hold office
16. If a judge resigns or is appointed to another court or otherwise ceases to hold office, the judge may, at the request of the Chief Justice, at any time within eight weeks after that event, give judgment in any matter previously tried by or heard before the judge as if he or she had continued in office.
Note marginale :L.R., ch. 51 (4e suppl.), art. 5
71. L’article 17.4 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Envoi par la poste
17.4 Dès que la Cour rend son jugement, une copie — y compris, le cas échéant, l’énoncé des motifs — est envoyée à chacune des parties.
Note marginale :L.R., ch. 51 (4e suppl.), art. 5
72. Les articles 17.6 et 17.7 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Appels à la Cour d’appel fédérale
17.6 Appel d’une décision de la Cour peut être interjeté auprès de la Cour d’appel fédérale en conformité avec l’article 27 de la Loi sur les Cours fédérales.
Note marginale :Procédure
17.7 La partie qui désire se prévaloir de l’article 17.6 donne un avis d’appel au greffe de la Cour d’appel fédérale; l’appel est régi, avec les adaptations nécessaires, par la Loi sur les Cours fédérales et les règles prises aux termes de cette loi régissant les appels à ce tribunal.
Note marginale :L.R., ch. 51 (4e suppl.), art. 5
73. Le paragraphe 18.19(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Avis d’audition
18.19 (1) Lorsqu’une date d’audition a été fixée, un avis d’audition doit parvenir par courrier recommandé à toutes les parties en cause, ou doit leur être signifié, au plus tard trente jours avant cette date.
Note marginale :1993, ch. 27, par. 220(2)
74. Le paragraphe 18.22(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Envoi de copies
(3) Dès qu’une décision est rendue sur un appel visé à l’article 18, une copie doit parvenir, sous pli recommandé, — accompagnée, le cas échéant, de l’énoncé des motifs — au ministre du Revenu national et à chacune des parties.
Note marginale :L.R., ch. 51 (4e suppl.), art. 5
75. Les articles 18.24 et 18.25 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Appels à la Cour d’appel fédérale
18.24 Appel d’un jugement de la Cour peut être interjeté auprès de la Cour d’appel fédérale en conformité avec l’article 27 de la Loi sur les Cours fédérales.
Note marginale :Frais
18.25 Les frais entraînés pour le contribuable par un appel interjeté par le ministre du Revenu national relativement à un jugement visé à l’article 18.24 sont payés par Sa Majesté du chef du Canada.
Détails de la page
- Date de modification :