Service administratif des tribunaux judiciaires, Loi sur le (L.C. 2002, ch. 8)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Service administratif des tribunaux judiciaires, Loi sur le (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- PDFTexte complet : Service administratif des tribunaux judiciaires, Loi sur le [391 KB]
Sanctionnée le 2002-03-27
L.R., ch. F-7MODIFICATION DE LA LOI SUR LA COUR FÉDÉRALE
19. Les articles 9 à 11 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Serment professionnel
9. (1) Préalablement à leur entrée en fonctions, les juges de la Cour d’appel fédérale et de la Cour fédérale jurent d’exercer les attributions qui leur sont dévolues, consciencieusement, fidèlement et le mieux possible.
Note marginale :Prestation de serment — Cour d’appel fédérale
(2) Le juge en chef de la Cour d’appel fédérale prête serment devant le gouverneur général; lui-même ou, s’il est absent ou empêché, l’un de ses collègues reçoit le serment des autres juges de ce tribunal.
Note marginale :Prestation de serment — Cour fédérale
(3) Le juge en chef de la Cour fédérale prête serment devant le gouverneur général; lui-même ou, s’il est absent ou empêché, l’un de ses collègues reçoit le serment des autres juges de ce tribunal.
Note marginale :Juges suppléants — Cour d’appel fédérale
10. (1) Sous réserve du paragraphe (3), le gouverneur en conseil peut autoriser le juge en chef de la Cour d’appel fédérale à demander l’affectation à ce tribunal de juges choisis parmi les juges, actuels ou anciens, d’une cour supérieure, de comté ou de district. Les juges ainsi affectés ont qualité de juges suppléants et sont investis des pouvoirs des juges de la Cour d’appel fédérale.
Note marginale :Juges suppléants — Cour fédérale
(1.1) Sous réserve du paragraphe (3), le gouverneur en conseil peut autoriser le juge en chef de la Cour fédérale à demander l’affectation à ce tribunal de juges choisis parmi les juges, actuels ou anciens, d’une cour supérieure, de comté ou de district. Les juges ainsi affectés ont qualité de juges suppléants et sont investis des pouvoirs des juges de la Cour fédérale.
Note marginale :Consentement
(2) La demande visée aux paragraphes (1) et (1.1) nécessite le consentement du juge en chef du tribunal dont l’intéressé est membre ou du procureur général de sa province.
Note marginale :Portée de l’autorisation du gouverneur en conseil
(3) L’autorisation donnée par le gouverneur en conseil en application des paragraphes (1) et (1.1) peut être générale ou particulière et limiter le nombre de juges suppléants.
Note marginale :Traitement
(4) Les juges suppléants reçoivent le traitement fixé par la Loi sur les juges pour les juges du tribunal auquel ils sont affectés, autres que le juge en chef, diminué des montants qui leur sont par ailleurs payables aux termes de cette loi pendant leur suppléance. Ils ont également droit aux indemnités de déplacement prévues par cette même loi.
Note marginale :Rencontre annuelle
10.1 Les juges de la Cour d’appel fédérale se réunissent au moins une fois par an à la date fixée par le juge en chef pour examiner la présente loi, les règles de pratique et l’administration de la justice. Les juges de la Cour fédérale font de même sur convocation du juge en chef de ce tribunal.
AVOCATS ET PROCUREURS
Note marginale :Avocats
11. (1) Les avocats qui exercent dans une province peuvent agir à titre d’avocats à la Cour d’appel fédérale ou à la Cour fédérale.
Note marginale :Procureurs
(2) Les procureurs auprès d’une cour supérieure provinciale peuvent agir à ce titre à la Cour d’appel fédérale ou à la Cour fédérale.
Note marginale :Qualité de fonctionnaire judiciaire
(3) Quiconque peut exercer à titre d’avocat ou de procureur à la Cour d’appel fédérale ou à la Cour fédérale, selon le cas, en est fonctionnaire judiciaire.
20. (1) Le paragraphe 12(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Protonotaires
12. (1) Le gouverneur en conseil peut nommer protonotaires de la Cour fédérale tous avocats remplissant, à son avis, les conditions voulues pour l’exécution des travaux de celle-ci qui, aux termes des règles, incombent à cette catégorie de personnel.
(2) L’article 12 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (5), de ce qui suit :
Note marginale :Immunité
(6) Les protonotaires bénéficient de la même immunité de poursuite que les juges de la Cour fédérale.
Note marginale :Mandat
(7) Les protonotaires sont nommés à titre inamovible, sous réserve de révocation motivée de la part du gouverneur en conseil.
Note marginale :Limite d’âge
(8) La limite d’âge pour l’exercice de la charge de protonotaire est de soixante-quinze ans, quelle que soit la date de nomination du titulaire.
21. (1) Les paragraphes 13(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Shérif
13. (1) Le gouverneur en conseil peut nommer un shérif de la Cour d’appel fédérale et de la Cour fédérale pour un secteur géographique donné.
Note marginale :Shérifs de droit
(2) À défaut de nomination d’un shérif sous le régime du paragraphe (1) pour un secteur géographique donné, les titulaires, nommés sous le régime de lois provinciales, des charges de shérif et shérifs adjoints pour le comté ou tout ou partie d’une autre circonscription judiciaire de ce même secteur sont de droit respectivement shérif et shérifs adjoints de la Cour d’appel fédérale ou de la Cour fédérale, selon le cas.
(2) Le paragraphe 13(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Prévôt
(4) Tout shérif ou shérif adjoint de la Cour d’appel fédérale ou de la Cour fédérale en est de droit respectivement prévôt ou prévôt adjoint.
22. L’article 14 de la même loi et l’intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :
ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES
Note marginale :Administrateurs judiciaires
14. (1) Les juges en chef de la Cour d’appel fédérale et de la Cour fédérale peuvent nommer, pour leur tribunal respectif, un employé du Service administratif des tribunaux judiciaires à titre d’administrateur judiciaire.
Note marginale :Fonctions — Cour d’appel fédérale
(2) L’administrateur judiciaire de la Cour d’appel fédérale exerce les fonctions non judiciaires que lui délègue le juge en chef de ce tribunal, et ce conformément aux instructions données par celui-ci, notamment :
a) rendre une ordonnance fixant les date, heure et lieu de l’instruction ou de l’audience, ou ajournant l’une ou l’autre;
b) prendre les dispositions nécessaires pour la répartition du travail judiciaire du tribunal;
c) prendre les dispositions nécessaires pour que soient établies, selon les besoins, des formations de juges de ce tribunal.
Note marginale :Fonctions — Cour fédérale
(3) L’administrateur judiciaire de la Cour fédérale exerce les fonctions non judiciaires que lui délègue le juge en chef de ce tribunal, et ce conformément aux instructions données par celui-ci, notamment :
a) rendre une ordonnance fixant les date, heure et lieu de l’instruction ou de l’audience, ou ajournant l’une ou l’autre;
b) prendre les dispositions nécessaires pour la répartition du travail judiciaire du tribunal.
Note marginale :Nomination révocable
(4) La nomination faite en vertu du paragraphe (1) est révocable à tout moment; elle est automatiquement révoquée lorsque celui qui l’a faite cesse d’occuper la fonction de juge en chef.
Note marginale :1990, ch. 8, art. 2
23. Les articles 15 et 16 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Séances de la Cour fédérale
15. (1) Sous réserve des règles, tout juge de la Cour fédérale peut exercer ses fonctions en tout temps et partout au Canada pour les travaux de ce tribunal; il constitue alors la Cour fédérale.
Note marginale :Dispositions du ressort du juge en chef de la Cour fédérale
(2) Sous réserve des règles, les dispositions à prendre pour les audiences ou, à quelque autre titre, les travaux de la Cour fédérale, de même que pour l’affectation des juges en conséquence, sont du ressort du juge en chef de celle-ci.
Note marginale :Lieu des audiences
(3) Sur l’ordre de la Cour fédérale, l’instruction de toute affaire devant elle peut se dérouler en plus d’un lieu.
Note marginale :Séances de la Cour d’appel fédérale
16. (1) Sauf disposition contraire de la présente loi ou de toute autre loi fédérale, les appels et demandes d’autorisation d’appel à la Cour d’appel fédérale ainsi que les demandes de contrôle judiciaire ou renvois faits à celle-ci sont entendus par au moins trois juges de cette cour, siégeant ensemble en nombre impair; les autres travaux de la Cour d’appel fédérale sont assignés à un ou plusieurs juges par le juge en chef de celle-ci.
Note marginale :Dispositions du ressort du juge en chef de la Cour d’appel fédérale
(2) Le juge en chef de la Cour d’appel fédérale répartit en tant que de besoin les appels et autres affaires entre les juges.
Note marginale :Lieu des séances
(3) Dans la mesure du possible, le juge en chef fixe le lieu des séances de la Cour d’appel fédérale à la convenance des parties.
Note marginale :Inhabilité à siéger en appel
(4) Un juge ne peut entendre en appel une affaire qu’il a déjà jugée.
Note marginale :Présidence
(5) Les séances de la Cour d’appel fédérale sont présidées par le juge en chef de celle-ci ou, en son absence, par celui de ses juges présents qui est le plus ancien en poste.
24. L’intertitre précédant l’article 17 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
COMPÉTENCE DE LA COUR FÉDÉRALE
Note marginale :1990, ch. 8, par. 3(1)
25. (1) Le paragraphe 17(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Réparation contre la Couronne
17. (1) Sauf disposition contraire de la présente loi ou de toute autre loi fédérale, la Cour fédérale a compétence concurrente, en première instance, dans les cas de demande de réparation contre la Couronne.
Note marginale :1990, ch. 8, par. 3(1)
(2) Le passage du paragraphe 17(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Motifs
(2) Elle a notamment compétence concurrente en première instance, sauf disposition contraire, dans les cas de demande motivés par :
Note marginale :1990, ch. 8, par. 3(2)
(3) Les paragraphes 17(3) et (4) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Conventions écrites attributives de compétence
(3) Elle a compétence exclusive, en première instance, pour les questions suivantes :
a) le paiement d’une somme dont le montant est à déterminer, aux termes d’une convention écrite à laquelle la Couronne est partie, par la Cour fédérale — ou l’ancienne Cour de l’Échiquier du Canada — ou par la Section de première instance de la Cour fédérale;
b) toute question de droit, de fait ou mixte à trancher, aux termes d’une convention écrite à laquelle la Couronne est partie, par la Cour fédérale — ou l’ancienne Cour de l’Échiquier du Canada — ou par la Section de première instance de la Cour fédérale.
Note marginale :Demandes contradictoires contre la Couronne
(4) Elle a compétence concurrente, en première instance, dans les procédures visant à régler les différends mettant en cause la Couronne à propos d’une obligation réelle ou éventuelle pouvant faire l’objet de demandes contradictoires.
(4) Le passage du paragraphe 17(5) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Actions en réparation
(5) Elle a compétence concurrente, en première instance, dans les actions en réparation intentées :
Note marginale :1990, ch. 8, par. 3(4)
(5) Le paragraphe 17(6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Incompétence de la Cour fédérale
(6) Elle n’a pas compétence dans les cas où une loi fédérale donne compétence à un tribunal constitué ou maintenu sous le régime d’une loi provinciale sans prévoir expressément la compétence de la Cour fédérale.
Note marginale :1990, ch. 8, art. 4
26. (1) Le passage du paragraphe 18(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Recours extraordinaires : offices fédéraux
18. (1) Sous réserve de l’article 28, la Cour fédérale a compétence exclusive, en première instance, pour :
Note marginale :1990, ch. 8, art. 4
(2) Le paragraphe 18(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Recours extraordinaires : Forces canadiennes
(2) Elle a compétence exclusive, en première instance, dans le cas des demandes suivantes visant un membre des Forces canadiennes en poste à l’étranger : bref d’habeas corpus ad subjiciendum, de certiorari, de prohibition ou de mandamus.
Note marginale :1990, ch. 8, art. 5
27. (1) Le paragraphe 18.1(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Délai de présentation
(2) Les demandes de contrôle judiciaire sont à présenter dans les trente jours qui suivent la première communication, par l’office fédéral, de sa décision ou de son ordonnance au bureau du sous-procureur général du Canada ou à la partie concernée, ou dans le délai supplémentaire qu’un juge de la Cour fédérale peut, avant ou après l’expiration de ces trente jours, fixer ou accorder.
Note marginale :1990, ch. 8, art. 5
(2) Le passage du paragraphe 18.1(3) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Pouvoirs de la Cour fédérale
(3) Sur présentation d’une demande de contrôle judiciaire, la Cour fédérale peut :
Note marginale :1990, ch. 8, art. 5
(3) Le passage du paragraphe 18.1(4) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Motifs
(4) Les mesures prévues au paragraphe (3) sont prises si la Cour fédérale est convaincue que l’office fédéral, selon le cas :
Note marginale :1990, ch. 8, art. 5
(4) Le paragraphe 18.1(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Vice de forme
(5) La Cour fédérale peut rejeter toute demande de contrôle judiciaire fondée uniquement sur un vice de forme si elle estime qu’en l’occurrence le vice n’entraîne aucun dommage important ni déni de justice et, le cas échéant, valider la décision ou l’ordonnance entachée du vice et donner effet à celle-ci selon les modalités de temps et autres qu’elle estime indiquées.
Note marginale :1990, ch. 8, art. 5
28. Les articles 18.2 à 19 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Mesures provisoires
18.2 La Cour fédérale peut, lorsqu’elle est saisie d’une demande de contrôle judiciaire, prendre les mesures provisoires qu’elle estime indiquées avant de rendre sa décision définitive.
Note marginale :Renvoi d’un office fédéral
18.3 (1) Les offices fédéraux peuvent, à tout stade de leurs procédures, renvoyer devant la Cour fédérale pour audition et jugement toute question de droit, de compétence ou de pratique et procédure.
Note marginale :Renvoi du procureur général
(2) Le procureur général du Canada peut, à tout stade des procédures d’un office fédéral, sauf s’il s’agit d’un tribunal militaire au sens de la Loi sur la défense nationale, renvoyer devant la Cour fédérale pour audition et jugement toute question portant sur la validité, l’applicabilité ou l’effet, sur le plan constitutionnel, d’une loi fédérale ou de ses textes d’application.
Note marginale :Procédure sommaire d’audition
18.4 (1) Sous réserve du paragraphe (2), la Cour fédérale statue à bref délai et selon une procédure sommaire sur les demandes et les renvois qui lui sont présentés dans le cadre des articles 18.1 à 18.3.
Note marginale :Exception
(2) Elle peut, si elle l’estime indiqué, ordonner qu’une demande de contrôle judiciaire soit instruite comme s’il s’agissait d’une action.
Note marginale :Dérogation aux art. 18 et 18.1
18.5 Par dérogation aux articles 18 et 18.1, lorsqu’une loi fédérale prévoit expressément qu’il peut être interjeté appel, devant la Cour fédérale, la Cour d’appel fédérale, la Cour suprême du Canada, la Cour d’appel de la cour martiale, la Cour canadienne de l’impôt, le gouverneur en conseil ou le Conseil du Trésor, d’une décision ou d’une ordonnance d’un office fédéral, rendue à tout stade des procédures, cette décision ou cette ordonnance ne peut, dans la mesure où elle est susceptible d’un tel appel, faire l’objet de contrôle, de restriction, de prohibition, d’évocation, d’annulation ni d’aucune autre intervention, sauf en conformité avec cette loi.
Note marginale :Différends entre gouvernements
19. Lorsqu’une loi d’une province reconnaît sa compétence en l’espèce, — qu’elle y soit désignée sous le nom de Cour fédérale, Cour fédérale du Canada ou Cour de l’Échiquier du Canada — la Cour fédérale est compétente pour juger les cas de litige entre le Canada et cette province ou entre cette province et une ou plusieurs autres provinces ayant adopté une loi semblable.
Détails de la page
- Date de modification :